
200, rue Vaughan, bureau 130
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Téléc.: 204 948-2008
Courriel: fippa@gov.mb.ca

Aux termes de la LAIPVP, la désignation du responsable d’un organisme public est déterminée en fonction du type d’organisme concerné. Conformément à la définition de «responsable&» donnée à l’article1 de la Loi, celui‑ci est désigné de la façon suivante:
La LAIPVP confère au responsable d’un organisme public la responsabilité de toutes les décisions prises et de tous les gestes posés par cet organisme en vertu de la Loi. Le responsable peut déléguer à tout membre du personnel une fonction ou un pouvoir qui lui est conféré par la Loi. Il est recommandé de procéder à la délégation en fonction des postes plutôt qu’en fonction de personnes bien identifiées ou titulaires de ces postes. Pour prendre connaissance des documents de délégation recommandés, voir Formulaires.
L’agent d’accès à l’information et de protection de la vie privée est un employé de l’organisme public à qui le responsable de cet organisme a délégué une responsabilité ou un pouvoir aux termes de la LAIPVP. Cette délégation devrait se faire par écrit.
Dans la pratique, l’agent d’accès à l’information et de protection de la vie privée possède un pouvoir décisionnel important en vertu de la LAIPVP et, par conséquent, il devrait être un des cadres dirigeants de l’organisme public. Chaque agent devrait avoir un substitut, qui assurera l’intérim en l’absence de l’agent.
Il est recommandé aux ministères de nommer une personne faisant partie de la direction au titre d’agent d’accès à l’information et de protection de la vie privée.Il est également recommandé aux ministères de nommer un agent principal plus un nombre approprié d’agents dans chacune des divisions des différents ministères. Bien souvent, le responsable de la division de l’administration centrale sera aussi l’agent principal.
L’agent d’accès à l’information et de protection de la vie privée a pour principaux devoirs de :
Chaque organisme public est requis, en vertu du Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de nommer un employé au titre de coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, qui est responsable de la réception des demandes d’accès et de l’application quotidienne de la Loi.
Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée s’occupe des réponses aux demandes d’accès et aide le personnel des divers programmes à se conformer aux exigences en matière de collecte, utilisation, communication, correction et protection des renseignements personnels. Dans les organismes de grande taille, qui reçoivent de nombreuses demandes d’accès, la fonction de coordonnateur sera probablement une fonction à temps plein.
Comme le coordonnateur est appelé à travailler en étroite collaboration avec l’agent principal, il est recommandé d’établir un lien hiérarchique direct entre ces deux postes.
Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée a pour principaux devoirs de :
L’article 12(1) de la LAIPVP prescrit que l’organisme public informera l’auteur de la demande par écrit de ce qui suit :
Lorsque l’accès est refusé, l’organisme public doit de plus fournir les coordonnées de l’employé qui sera en mesure de répondre aux questions de l’auteur de la demande concernant le refus. La réponse doit aussi informer l’auteur de la demande qu’il peut porter plainte auprès de l’ombudsman au sujet de ce refus.
Les avis de pratique de l’ombudsman qui suivent résument ce que ce bureau veut trouver dans les réponses faites en vertu de la LAIPVP :
Des modèles de réponses sont consultables à l’adresse suivante : Modèles de lettres et d’avis.
L’article 9 de la LAIPVP requiert des organismes publics qu’ils fassent tous les efforts nécessaires pour répondre aux auteurs de demande aussi rapidement que possible. Si vous ne pouvez répondre avant le 30e jour et que ce jour tombe le dimanche ou un jour férié, vous pourrez reporter votre réponse au prochain jour ouvrable.
L’article 16 de la LAIPVP prévoit que, dans les sept jours suivant la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public si, selon le cas :
Exemples :
Avant de transmettre une demande, le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée devrait contacter son homologue de l’autre organisme public afin de confirmer qu’il a le document demandé et qu’il accepte la transmission de la demande.
Quand une demande est transmise à un autre organisme public, le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée dont l’organisme a d’abord reçu la demande doit en aviser par écrit l’auteur de la demande. Un modèle de l’avis à envoyer dans de telles circonstances est consultable à l’adresse suivante : Modèles de lettres et d’avis.
L’organisme public auquel la demande est transmise doit faire tous les efforts nécessaires pour répondre dans les 30 jours suivant la réception de celle‑ci, sauf si une prorogation de délai a été accordée ou s’il y a lieu d’aviser un tiers en vertu de l’article 33 de la Loi.
Aucuns droits ne sont exigibles pour la présentation d’une demande faite en vertu de la LAIPVP, ni pour les deux premières heures consacrées par l’organisme public à la recherche ou à la préparation de l’information.
Les services suivants sont facturables en application de la LAIPVP :
15 $ la demi‑heure (suivant les deux heures gratuites).
S’applique au temps consacré à trouver les documents, à en faire des copies de travail, à retrancher toute partie dont la communication est exclue aux termes de la Loi.
Ne s’applique pas au temps consacré à décider quelle information ne sera pas communiquée et sera retranchée, à prendre les dispositions nécessaires pour transmettre une demande à un autre organisme public, à préparer une estimation des droits.
10 $ pour chaque période de 15 minutes consacrées à la programmation ou au traitement interne des données, ou le coût réel de ces opérations lorsqu’elles sont effectuées à l’externe.
Photocopies et imprimés d’ordinateur : 0,20 $ la page.
Impressions tirées de microfilms : 0,50 $ la page.
Toute autre méthode de reproduction : le coût réel.
Nota : Les auteurs de demande qui veulent des copies de leurs propres renseignements personnels n’ont rien à payer si les frais de reproduction totaux s’élèvent à moins de 10 $.
Par courrier ordinaire : gratuit.
Par messageries : le tarif en vigueur.
Les fonctions suivantes sont des fonctions de recherche et de préparation qui peuvent être facturées à l’auteur d’une demande :
L’article 4(3) du Règlement prévoit que les fonctions suivantes ne font pas partie des opérations de « Recherche et préparation » et que, par conséquent, aucuns droits ne sont exigibles de l’auteur de la demande pour leur conduite :
le temps consacré à la consultation au sein de l’organisme public, avec d’autres organismes publics, avec des tiers et des conseillers juridiques.
Le Secrétariat de l’information et de la politique sur la vie privée a mis au point pour le gouvernement du Manitoba un outil d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Veuillez communiquer avec Barb Devlin, analyste principale des politiques, afin de discuter de la nécessité de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Parmi les raisons les plus répandues de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, il faut noter :
L’énoncé sur la protection des renseignements personnels devrait inclure ce qui suit :
L’énoncé sur la protection des renseignements personnels peut aussi inclure ce qui suit :
Les atteintes à la vie privée les plus fréquentes se produisent lorsque des renseignements personnels concernant des clients ou des employés sont volés, perdus ou communiqués par erreur, par exemple quand un ordinateur portable est volé dans un bureau, qu’un appareil mobile est oublié dans un taxi ou qu’un document est télécopié à un mauvais numéro.
L’ombudsman du Manitoba a distingué quatre étapes clés dans la réponse d’un organisme public à une violation du respect de la vie privée :
Pour un complément d’information sur la manière de réagir à une violation de la vie privée, veuillez consulter les avis de pratique suivants formulés par l’ombudsman du Manitoba :
Les organismes publics ont souvent besoin de recueillir des renseignements personnels en vue de verser des prestations ou de fournir des services à des particuliers. Cependant, on ne peut recueillir des renseignements personnels à moins d’y être légalement autorisé. L’autorisation légale peut découler de la LAIPVP ou de lois propres à certains programmes.
La collecte de renseignements personnels est permise si :
Le consentementne constitue pas, aux termes de la LAIPVP, une autorisation de recueillir des renseignements personnels. L’organisme public doit recueillir cette information pour l’une des raisons énumérées ci‑dessus.
En règle générale, les organismes publics recueillent les renseignements personnels directement des personnes que concerne cette information (par exemple, au moyen d’une entrevue ou en remplissant un formulaire de demande).
Toutefois, la LAIPVP permet aussi aux organismes publics de recueillir des renseignements personnels indirectement d’une personne autre que celle que concerne cette information (par exemple, d’un autre ministère afin de vérifier l’admissibilité à un programme).
Voici deux situations où la collecte indirecte est permise :
Pour une liste complète des situations où la collecte indirecte est permise : (s.37(1) LAIPVP)
Quand ils recueillent des renseignements personnels directement d’une personne, les organismes publics doivent aviser cette personne de ce qui suit :
Les trois parties constituant l’avis doivent être remises à la personne au moment de la collecte des renseignements personnels, et sous une forme adaptée aux circonstances :
Voici, à titre d’exemple, l’avis qui pourrait être inséré dans un formulaire :
Votre nom, le titre de votre poste, votre numéro de téléphone au travail, le numéro de votre téléphone cellulaire, votre numéro de téléphone à la maison et votre adresse personnelle sont recueillis en conformité avec l’article 36(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ces renseignements seront utilisés pour communiquer avec vous en cas d’urgence dans votre lieu de travail. Si vous avez des questions au sujet de la collecte de ces renseignements, veuillez entrer en contact avec le directeur, 123 Office Building, Winnipeg (Manitoba) R3C 1Z1 ou 945-1234.
Les organismes publics peuvent utiliser ces renseignements personnels seulement dans les conditions suivantes :
Par exemple, si une municipalité recueille les noms et les adresses afin de dresser son rôle de perception, elle peut également utiliser cette information pour son fonctionnement. Ainsi, elle pourrait utiliser les renseignements recueillis pour envoyer aux propriétaires les factures de services publics. Pour une liste complète des situations où les renseignements personnels peuvent être communiqués : (s.43 and s.44(1) LAIPVP)
Bien que les organismes publics soient autorisés à utiliser les renseignements personnels dans un but particulier, la LAIPVP limite cette utilisation au nombre minimal de renseignements nécessaires pour réaliser leur objectif d’une manière raisonnable. La limite s’applique tant au nombre qu’au type de renseignements personnels qui sont utilisés.
L’utilisation des renseignements personnels est limitée aux seuls employés de l’organisme public qui doivent les connaître pour accomplir leur travail.
Par exemple, un superviseur reçoit un courriel d’une employée l’informant qu’elle ne se présentera pas au travail le lundi suivant parce qu’elle a un rendez‑vous chez le médecin. Le courriel contient aussi des renseignements au sujet de la visite chez le médecin, y compris le nom de celui‑ci et des détails sur les problèmes de santé de l’employée. Le superviseur fait suivre le courriel chez la réceptionniste, qui tient le registre des absences.
Dans ce cas‑ci, la réceptionniste n’a pas besoin de tous ces renseignements pour inscrire l’absence prévue de l’employée. Le superviseur aurait dû écrire un nouveau courriel ou retrancher les renseignements superflus de celui envoyé par l’employée avant de le faire suivre.
Les organismes publics peuvent communiquer des renseignements personnels seulement dans les conditions suivantes :
Par exemple, si le gouvernement fédéral finance partiellement un programme d’emploi du Manitoba et qu’il demande un rapport sur les résultats obtenus par les participants, les responsables du programme manitobain liraient l’article 44 de la LAIPVP afin de déterminer s’ils peuvent communiquer cette information. En vertu de l’alinéa 44(1)i) de la Loi, un organisme public peut communiquer des renseignements personnels au gouvernement du Canada en vue de faciliter le contrôle et l’évaluation d’un programme à frais partagés. Si telle est la raison pour laquelle l’information est demandée, l’organisme public serait autorisé à la communiquer.
Pour une liste complète des situations où les renseignements personnels peuvent être communiqués : (s.44(1) LAIPVP)
Bien que les organismes publics soient autorisés à utiliser les renseignements personnels dans un but particulier, la LAIPVP limite cette utilisation au nombre minimal de renseignements nécessaires pour réaliser leur objectif d’une manière raisonnable. La limite s’applique tant au nombre qu’au type de renseignements personnels qui sont utilisés.
L’utilisation des renseignements personnels est limitée aux seuls employés de l’organisme public qui doivent les connaître pour accomplir leur travail.
Par exemple, un superviseur reçoit un courriel d’une employée l’informant qu’elle sera absente du travail pendant six semaines à cause de problèmes de santé. Elle joint une copie du rapport rédigé par son médecin. Le superviseur fait suivre le courriel chez la réceptionniste du service des ressources humaines, qui tient le registre des absences.
Dans ce cas‑ci, la réceptionniste n’a pas besoin de tous ces renseignements pour inscrire l’absence prévue de l’employée. Le superviseur aurait dû écrire un nouveau courriel ou retrancher la pièce jointe de celui envoyé par l’employée avant de le faire suivre.