Renseignements pour les promoteurs et les conseillers

Qu’est-ce qu’une étude d’impact en matière de richesse du patrimoine?

En vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les ressources du patrimoine, si la ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine a des motifs de croire que les richesses du patrimoine ou que les ossements humains présents, ou potentiellement présents, sur des terres devant être mises en valeur, le propriétaire ou le promoteur doit effectuer, à ses frais, une étude d’impact en matière de richesse du patrimoine et atténuer, au besoin, les dommages causés au site avant le début du projet de mise en valeur.

Une étude d’impact en matière de richesses du patrimoine est utilisée pour déterminer et évaluer toute richesse du patrimoine qui pourrait être négativement impactée par un projet de mise en valeur. Des exemples de richesses du patrimoine comprennent, entre autres, les œuvres naturelles ou d’activités humaines qui ont une valeur préhistorique, historique, culturelle, naturelle, scientifique ou esthétique. Une étude d’impact en matière de richesse du patrimoine est une évaluation écrite des effets qu’un projet de mise en valeur proposé pourrait avoir sur des richesses du patrimoine ou sur des ossements humains se trouvant sur le site. Les consultations, la délivrance de permis et le travail de terrain, comprenant l’arpentage et les mesures d’atténuation des dommages, peuvent faire partie du processus d’étude d’impact en matière de richesse du patrimoine.

On peut trouver des renseignements sur les ressources du patrimoine et sur le processus d’étude d’impact en matière de richesse du patrimoine dans les publications suivantes : Une richesse pour tous les Manitobains : Objets du patrimoine (PDF) et La gestion de nos richesses du patrimoine : les études d’impact en matière de richesse du patrimoine (PDF).

Qui effectue une étude d’impact?

Le promoteur doit confier l’exécution de l’étude d’impact en matière de richesse du patrimoine relativement à un site proposé de mise en valeur à un conseiller archéologique qualifié, afin de déterminer et évaluer toute richesse du patrimoine qui pourrait être négativement impactée par un projet de mise en valeur.

Le conseiller devra ensuite faire une demande de permis en matière de patrimoine (PDF) afin d’effectuer le travail. Si c’est souhaité, la Direction collaborera avec les parties prenantes et leurs conseillers afin d’élaborer un cadre de référence pour le projet. Sur demande, la Direction fournira une liste de conseillers archéologiques qui travaillent au Manitoba. Veuillez communiquer avec hrb.archaeology@gov.mb.ca pour plus de renseignements.

Que devrait contenir le rapport de l’étude d’impact en matière de richesse du patrimoine?

L’étude d’impact devrait contenir des renseignements généralement trouvés dans une formule d’inventaire d’un site archéologique du Manitoba ou dans un rapport de permis archéologique. Elle devrait aussi contenir les numéros de dossiers pertinents, des cartes pertinentes, des photographies et des illustrations relatives au projet de mise en valeur, et le travail archéologique en question, ainsi que des photographies et des feuilles de catalogues d’artéfacts. HRIA Report Guidelines (PDF) (en anglais seulement). Une copie papier et une copie électronique du rapport doivent être déposées à la Direction des ressources historiques.

Quant mon étude d’impact en matière de richesse du patrimoine est-elle considérée comme terminée?

L’étude d’impact en matière de richesse du patrimoine est considérée comme terminée une fois que le rapport de permis en matière de patrimoine a été examiné par la Direction des ressources historiques afin de s’assurer que les exigences relatives aux permis ont été respectées. Ces exigences peuvent comprendre des enquêtes additionnelles, la réalisation d’un inventaire de site archéologique ou le dépôt de formules de mise à jour du site, ainsi que le dépôt de catalogues d’artéfacts pertinents, avant que l’autorisation finale soit accordée. C’est seulement après l’envoi d’une lettre officielle d’autorisation de la Direction des ressources historiques du Manitoba aux parties prenantes, indiquant que toutes les conditions ont été respectées de manière satisfaisante, que l’étude d’impact en matière de richesse du patrimoine est considérée comme terminée.

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