Manitoba
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Manitoba Civil Service Commission

Conditions of Employment Regulation


Compassionate or bereavement leave

30(1) Repealed.

Amended: July 26/00

Congé pour décès

30(1) Abrogé.

Modifié : le 26 juill. 2000

30(2) An employee is entitled to the following compassionate leave without loss of salary:

  1. four working days in the event of the death of a parent, step-parent, spouse, child or step-child;

  2. three working days in the event of the death of a brother, step-brother, sister, step-sister, or ward of the employee, or the death of a relative permanently residing in the employee's household or with whom the employee permanently resides.

Amended: July 26/00; January 6/04

30(2) Les employés ont droit aux congés pour décès payés qui suivent:

  1. quatre jours ouvrables à l'occasion du décès d'un parent, d'un beau-parent, d'un conjoint, d'un enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille;

  2. trois jours ouvrables à l'occasion du décès d'un frère, d'un frère par alliance, d'une soeur, d'un soeur par alliance, d'un pupille ou d'un membre de la famille qui réside en permanence chez eux ou avec lequel ils résident en permanence.

Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004

30(3) An employee shall be entitled to compassionate leave to a maximum of one day, without loss of salary, in the event of the death of the employee's grandparent, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law, father-in-law, aunt, uncle or grandchild.

30(3) Les employés ont droit à un congé payé d'une journée à l'occasion du décès de l'un de leurs grands-parents, gendres, brus, beaux-frères, belles-soeurs, tantes, oncles ou petits-enfants ou de leur beau-père ou belle-mère.

30(4) An employee who is entitled to compassionate leave under subsection (2) or (3) during his or her vacation leave shall receive vacation credits equal to the number of days of compassionate leave granted.

30(4) L'employé qui est admissible à des congés prévus au paragraphe (2) ou (3) durant ses vacances reçoit des crédits de vacances équivalant au nombre de jours de congé pour décès auxquels il avait droit.

30(5) If an employee has not received compassionate leave under subsection (2) or (3) for the death in question, the employee shall be entitled to compassionate leave to a maximum of one day without loss of salary for attending a funeral as a pallbearer.

30(5) L'employé qui n'a pas obtenu un congé pour un décès aux termes du paragraphe (2) ou (3) à l'égard d'un décès particulier peut obtenir un congé payé d'une durée maximale d'une journée pour agir en tant que porteur aux funérailles.

30(6) An employee shall be entitled to additional compassionate or special leave to a maximum of two days without loss of salary, requested for the purpose of attending a funeral at a distance of more than 225 kilometers from the employee's home.

Amended: July 26/00

30(6) Les employés ont droit à un congé payé additionnel d'une durée maximale de deux jours afin d'assister à des funérailles à un endroit qui se trouve à plus de 225 kilomètres de leur domicile.

Modifié : le 26 juill. 2000

30(7) An employee shall be entitled to leave with pay to a maximum accumulation of five days in each fiscal year to be granted on the recommendation of the employing authority and charged against the employee's sick leave credits but the employee's yearly sick leave accumulation shall not, as a result of leave taken under this subsection, be reduced to less than 12 days per year, and any leave granted shall be as follows:

  1. for the purpose of attending to family responsibilities which are real, immediate and unavoidable and which necessitate the employee's absence from work;

  2. the family responsibilities of the employee could not be reasonably be accommodated by some other person or in some other way or at some other time; and

  3. the amount of leave is intended to cover the period until appropriate alternative arrangements can be made.

Amended: Dec. 3/97; July 7/99; July 26/00

30(7) L'employé a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq jours au cours d'un exercice. Ces jours de congé lui sont accordés sur la recommandation du responsable du personnel et sont déduits de ses crédits de congé de maladie. Les jours de congé accordés en application du présent paragraphe ne doivent cependant pas avoir pour effet de réduire le nombre de jours de congé de maladie accumulés à moins de douze par année. Les jours de congé sont accordés conformément aux dispositions ci-dessous:

  1. afin de permettre à l'employé de s'acquitter d'obligations familiales qui sont réelles, immédiates et inévitables et qui le contraignent à s'absenter de son travail;

  2. les obligations familiales de l'employé ne pourraient raisonnablement pas être assumées par une autre personne, d'une autre façon ou à un autre moment;

  3. le nombre de jours de congé est censé couvrir la période jusqu'à ce que d'autres arrangements convenables puissent être pris.

Modifié : le 3 déc. 1997; le 7 juill. 1999; le 26 juill. 2000

All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. This consolidates the amendments made on June 27, 1995, June 26 1996, December 3, 1997, July 7, 1999, July 26, 2000, July 17, 2002, April 9, 2003, January 6, 2004 and March 7, 2007. La présente codification n'a aucune valeur officielle. Elle n'a pour but que de codifier les modifications faites le 27 juin 1995, le 26 juin 1996, le 3 décembre 1997, le 7 juillet 1999, le 26 juillet 2000, le 17 juillet 2002, le 9 avril 2003, le 6 janvier 2004 et le 7 mars 2007.