Manitoba
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Manitoba Civil Service Commission

Conditions of Employment Regulation


Recruitment and appointment

9(1) In accordance with section 35 of the Act, where an employing authority requires an employee, the employing authority shall notify Treasury Board of the classification or position for which the employee is required, or of the nature and characteristics of the position for which the employee is required, before receiving authorization to employ the temporary employee under that section of the Act.

Amended: January 6/04

Recrutement et nomination

9(1) Le Conseil du Trésor peut accorder à un responsable du personnel l'autorisation de retenir les services d'un employé aux termes de l'article 35 de la Loi, à condition que le responsable l'avise préalablement du poste à pourvoir ou de la classification dont l'employé ferait partie, ou de la nature et des caractéristiques du poste.

Modifié : le 6 janvier 2004

9(2) Subject to sections 13 and 14 of the Act, when filling vacant or new positions, preference shall be given to persons on a re-employment list maintained by the commission.

Amended: July 26/00

9(2) Sous réserve des articles 13 et 14 de la Loi, au moment de pourvoir les postes vacants ou nouveaux, la préférence est accordée aux personnes dont le nom est inscrit sur la liste de rappel que tient la Commission.

Modifié : le 26 juill. 2000

9(3) The selection of employees for vacant or new positions shall be on the basis of qualifications, ability, prior work performance and seniority. If qualifications, ability and prior work performance are relatively equal, seniority shall be the determining factor.

Amended: July 26/00; January 6/04

9(3) Les postes vacants ou nouveaux sont pourvus en fonction des compétences, des capacités, du rendement antérieur et de l'ancienneté des candidats et si plusieurs candidats ont des compétences, des capacités et un rendement à peu près égaux, l'ancienneté constitue le facteur décisif.

Modifié : le 26 juill. 2000; le 6 janvier 2004

9(4) Where an employee is moved from one department to another, or within a department, the commission shall inform the department or departments concerned of the move and the employee shall be released within 30 days of being so informed, or within one week of obtaining a replacement for the employee, whichever is the earlier.

9(4) Dans le cas de la mutation d'un employé d'un ministère à un autre ou au sein du même ministère, la Commission avise le ou les ministères concernés de la mutation et l'employé est libéré de ses anciennes fonctions trente jours après l'envoi de l'avis susmentionné ou une semaine après l'entrée en fonction du remplaçant de l'employé muté si cette circonstance se réalise la première.

9(5) An employee who is notified that he or she is an unsuccessful applicant for a vacant position shall be supplied with the reasons for that unsuccessful application within 10 days of making a written request, which shall be made to the commission within 10 days of receipt of the notification. If the reasons are given orally, the employee may request them to be provided in writing and, if requested, the commission must provide the reasons in writing.

Amended: January 6/04

9(5) L'employé qui reçoit avis du refus de sa candidature à un poste vacant a le droit d'être informé des motifs du refus dans les 10 jours qui suivent la présentation d'une demande écrite en ce sens à la Commission, pourvu que sa demande soit présentée dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis susmentionné. Si les motifs sont donnés verbalement, l'employé peut demander qu'ils lui soient communiqués par écrit, auquel cas le responsable du personnel est tenu de se plier à la demande.

Modifié : le 6 janvier 2004

9(6) Persons appointed to temporary positions will be informed in writing as to the duration of employment.

9(6) Les personnes nommées à des postes temporaires sont informées par écrit de la durée de leur emploi.

9(6.1) A regular employee may apply for and be appointed to a temporary position as a regular employee if the department has developed an employment plan which will return the employee to the employee's regular position or an acceptable alternate position.

Amended: July 26/00

9(6.1) Tout permanent peut faire une demande afin d'occuper un poste temporaire à titre de permanent et être nommé à un tel poste si le ministère a élaboré un plan de recrutement qui permettra à l'employé en question de reprendre son poste régulier ou d'occuper un autre poste convenable.

Modifié : le 26 juill. 2000

9(7) The provisions of this section shall apply as stated to all groups of excluded employees in accordance with section 2.

9(7) Le présent article s'applique à tous les groupes d'employés exclus, en conformité avec le paragraphe (2).

All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. This consolidates the amendments made on June 27, 1995, June 26 1996, December 3, 1997, July 7, 1999, July 26, 2000, July 17, 2002, April 9, 2003, January 6, 2004 and March 7, 2007. La présente codification n'a aucune valeur officielle. Elle n'a pour but que de codifier les modifications faites le 27 juin 1995, le 26 juin 1996, le 3 décembre 1997, le 7 juillet 1999, le 26 juillet 2000, le 17 juillet 2002, le 9 avril 2003, le 6 janvier 2004 et le 7 mars 2007.