Vacation
28(1) Employees shall earn vacation leave credits
during each vacation year on the following basis:
-
employees who have completed less than two calendar years
of service, shall earn vacation credits at the rate of a maximum
of 15 credits for 2080 (1885) hours of accumulated service
to be taken in the vacation year following the vacation year
in which the vacation is earned;
-
commencing from the beginning of the vacation year in which
two calendar years of service will be completed, employees
shall earn vacation credits at the rate of a maximum of 20
credits for 2080 (1885) hours of accumulated service to be
taken in the vacation year in which three calendar years of
service are completed and yearly thereafter;
-
commencing from the beginning of the vacation year in which
nine calendar years of service will be completed, employees
shall earn vacation credits at the rate of a maximum of 25
credits for 2080 (1885) hours of accumulated service to be
taken in the vacation year in which 10 calendar years of service
are completed and yearly thereafter;
-
commencing from the beginning of the vacation year in which
19 calendar years of service will be completed, employees shall
earn vacation credits at the rate of a maximum of 30 credits
for ;2080 (1885) hours of accumulated service to be taken in
the vacation year in which 20 calendar years of service are
completed and yearly thereafter; and
-
notwithstanding clauses (a) to (d), employees terminating
in their second calendar year of service shall have their vacation
credits cashed-out at the rate of a maximum of 15 credits for
2080 (1885) hours of accumulated service, and employees terminating
in their ninth calendar year of service shall have their credits
cashed-out at the rate of a maximum of 20 credits for 2080
(1885) hours of accumulated service, and employees terminating
in their 19th calendar year of service shall have
their credits cashed-out at the rate of a maximum of 25 credits
for 2080 (1885) hours of accumulated service.
Amended: July 7/99 |
Congé
annuel
28(1) Au cours de chaque période de
référence pour congés payés, les
employés accumulent des crédits de congé annuel
comme suit:
-
les employés qui ont accompli moins de deux années
civiles de service accumulent des crédits de congé annuel
au rythme maximal de 15 crédits par tranche de 2080
(1885) heures de service qu'ils doivent prendre au cours de
la période de référence pour congés
payés qui suit celle pendant laquelle ils ont été accumulés;
-
à compter du début de la période de
référence pour congés payés au
cours de laquelle ils terminent deux années civiles
de service, les employés accumulent des crédits
de congé au rythme maximal de 20 crédits par
tranche de 2080 (1885) heures de service qu'ils doivent prendre
au cours de la période de référence pour
congés payés au cours de laquelle ils terminent
trois années de service et tous les ans par la suite;
-
à compter du début de la période de
référence pour congés payés au
cours de laquelle ils terminent neuf années civiles
de service, les employés accumulent des crédits
de congé au rythme maximal de 25 crédits par
tranche de 2080 (1885) heures de service qu'ils doivent prendre
au cours de la période de référence pour
congés payés au cours de laquelle ils terminent
dix années de service et tous les ans par la suite;
-
à compter du début de la période de
référence pour congés payés au
cours de laquelle ils terminent 19 années civiles de
service, les employés accumulent des crédits
de congé au rythme maximal de 30 crédits par
tranche de 2080 (1885) heures de service qu'ils doivent prendre
au cours de la période de référence pour
congés payés au cours de laquelle ils terminent
20 années de service et tous les ans par la suite;
-
malgré les alinéas a) à d), les employés
qui quittent leur emploi au cours de leur deuxième année
civile de service encaissent leurs crédits de congé annuel
au rythme maximal de 15 crédits par tranche de 2080
(1885) heures de service; les employés qui quittent
leur emploi au cours de leur neuvième année civile
de service encaissent leurs crédits de congé annuel
au rythme maximal de 20 crédits par tranche de 2080
(1885) heures de service; de même, les employés
qui quittent leur emploi au cours de leur dix-neuvième
année civile de service encaissent leurs crédits
de congé annuel au rythme maximal de 25 crédits
par tranche de 2080 (1885) heures de service.
Modifié
: le 7 juill. 1999 |
28(2) An employee shall accumulate
vacation leave credits from the date of commencement of employment.
Amended: July 7/99 |
28(2) Les employés
commencent à accumuler des crédits de congé
annuel à la date de leur entrée en fonction.
Modifié
: le 7 juill. 1999 |
28(3) The number of vacation
hours an employee has earned in a vacation year is calculated
as follows:
-
determine the number of hours of accumulated service as determined
in subsection (10) that the employee has earned in a vacation
year to a maximum of 2080 (1885) hours;
-
divide the result by 2080 (1885);
-
multiply the result by the employee's vacation leave credit
accrual rate;
-
Example: 15, 20, 25 or 30 vacation leave
credits.
- multiply the result by the daily hours for the employee's
classification, for example 8.0 or 7.25 daily hours, and round
down to the nearest 3 hour.
Example: An employee has 1920 hours of accumulated
service in the vacation year, the employee's credit rate is
15 and the employee's classification is an 8 hour day classification
(1920) 2080 x 15 = 13.846 x 8 = 110.768 rounded down to 110.75
vacation hours eligible to be taken in the following vacation
year.
Amended: July 7/99 |
28(3) Le nombre d'heures de
congé qu'un employé accumule au cours d'une période
de référence pour congés payés se
calcule comme suit:
-
on calcule, en conformité avec le paragraphe(10),
le nombre d'heures de service que l'employé a accumulées
au cours d'une période de référence pour
congés payés jusqu'à concurrence de
2080 (1885) heures;
-
on divise le nombre d'heures de service accumulées
par 2080 (1885);
-
on multiplie le résultat obtenu à l'alinéa
b) par le taux d'accumulation des crédits de congé de
l'employé;
-
Exemple: 15, 20, 25 ou 30 crédits
de congé.
- on multiplie le résultat obtenu à l'alinéa
c) par le nombre quotidien d'heures de travail de la catégorie à laquelle
appartient l'employé, soit 8,0 ou 7,25 heures par jour,
et on arrondit le résultat au quart d'heure le plus
près;
Exemple: Un employé a accumulé 1920
heures de service au cours de la période de référence
pour congés payés. Son taux de crédit
de congé est 15. L'employé appartient à la
catégorie des employés travaillant 8 heures par
jour.
(1920) 2080 x 15 = 13,846 x 8 = 110,768 arrondi à 110,75
heures de congé annuel pouvant être pris au cours
de la période de référence pour congés
payés suivante.
Modifié
: le 7 juill. 1999 |
28(4) The following provisions
apply to vacation leave:
-
subject to clause (f), vacation leave shall be taken in the
vacation year following the vacation year in which it is earned,
however, with the approval of the employing authority, vacation
that has been earned in a vacation year may be taken in that
vacation year;
-
under no circumstances shall vacation leave be taken in advance
of when it was earned;
-
where operational requirements permit, vacation leave may
be taken subject to the approval of the employing authority;
-
the employing authority may authorize vacation leave to commence
on any day;
-
repealed, July 7/99;
-
the employing authority may authorize that vacation leave
be carried forward to the next year to supplement the vacation
period in that year, but in no case will a vacation carry-over
be allowed which comprises more than one previous year's vacation
entitlement;
-
the employing authority may authorize an employee to take
vacation leave in two or more periods;
-
the employing authority may, if necessary, require an employee
to take his or her vacation leave in two or more periods none
of which shall normally be less than one week in length.
Amended: July 7/99 |
28(4) Les règles suivantes
s'appliquent aux vacances:
-
sous réserve de l'alinéa f), les congés
annuels sont pris au cours de la période de référence
pour congés payés suivant celle pendant laquelle
ils ont été accumulés; toutefois, ils
peuvent être pris au cours de la période de référence
pour congés payés pendant laquelle ils ont été accumulés
avec l'autorisation du responsable du personnel;
-
il est strictement interdit de prendre des congés
annuels par ancticipation;
-
lorsque le fonctionnement du service le permet, les employés
peuvent prendre leurs vacances avec l'approbation du responsable
du personnel;
-
le responsable du personnel peut autoriser les employés à commencer
leurs vacances n'importe quel jour de la semaine;
-
abrogé, le 7 juillet 1999;
-
le responsable du personnel peut autoriser un employé à reporter
ses crédits de vacances pour une période de référence
pour congés payés
à la période de référence suivante
si celui-ci désire prendre des vacances plus longues,
mais le report de vacances n'est permis qu'à
l'égard des crédits d'une seule période
de référence antérieure;
-
le responsable du personnel peut autoriser un employé à prendre
ses vacances en deux ou plusieurs tranches;
-
le responsable du personnel peut, s'il l'estime nécessaire,
obliger un employé à diviser ses vacances en
deux ou plusieurs tranches dont la durée ne devrait
pas normalement être inférieure à une
semaine.
Modifié
: le 7 juill. 1999 |
28(5) The following provisions
apply where an employing authority has been unable to schedule
part or all of an employee's vacation within the vacation year
and as a result finds it necessary to restrict the whole or part
of the vacation leave of an employee:
-
the employing authority may authorize payment in place of
vacation and such pay shall not to be subject to deductions
of pension fund contributions or life insurance contributions;
-
an employee whose vacation leave has been restricted may,
in place of receiving pay under clause (a), subject to clauses
(4)(c) and (4)(g), elect to carry over the vacation leave to
the next year.
|
28(5) Les règles qui
suivent s'appliquent dans les cas où le responsable du
personnel n'a pu permettre à l'employé de prendre
une partie ou la totalité de ses vacances pendant une
période de référence pour congés
payés:
-
le responsable du personnel peut autoriser le paiement d'une
indemnité
compensatrice de vacances payées, laquelle ne fait pas
l'objet de retenues aux fins des cotisations à la
caisse de retraite ou des primes d'assurance-vie;
-
au lieu de recevoir l'indemnité aux termes de l'alinéa
a), l'employé
peut, sous réserve des alinéas (4)c) et g), reporter
ses vacances
à l'année suivante.
|
28(6) Subject to the requirements
of personnel in an operating unit of a department, vacation leave
shall be rotated without regard to seniority of employment. |
28(6) Sous réserve
des besoins en personnel d'une unité de travail d'un ministère,
le roulement des vacances est établi sans égard
à l'ancienneté. |
28(7) Vacation credits do
not accrue when an employee receives a vacation pay cash out
in lieu of vacation time taken.
Amended: July 7/99 |
28(7) Aucun crédit
de congé annuel ne s'accumule lorsque l'employé
se fait payer ses congés annuels plutôt que de les
prendre en temps.
Modifié
: le 7 juill. 1999 |
28(8) Where an employee is
moved from one department to another, his or her accumulated
vacation leave is a charge against the department to which he
or she is moved unless the department to which he or she is moved
requires the employee to take the accumulated vacation leave
before the date of the move. |
28(8) Dans le cas où un
employé est muté d'un ministère à un
autre, ses crédits de vacances sont à la charge
du ministère où
il est muté, à moins que ce dernier n'exige que
l'employé prenne les vacances qu'il a accumulées
avant la date de sa mutation. |
28(9) Under no circumstances
can an employee earn more than the maximum vacation credits that
can be accumulated in any vacation year.
Example: 15, 20, 25 or 30 vacation credits
per vacation year.
Amended: July 7/99 |
28(9) Un employé ne
peut jamais accumuler plus du maximum de crédits de congé annuel
pouvant être accumulés au cours d'une période
de référence pour congés payés.
Exemple: 15, 20, 25 et 30 crédits de
congé annuel par période de référence
pour congés payés.
Modifié
: le 7 juill. 1999 |
28(10) Vacation leave credits
are calculated based on accumulated service and for the purposes
of calculation of vacation credits only, an employee shall be
considered to have earned accumulated service in accordance with
the following:
-
where an employee is absent due to injuries or disabilities
for which compensation is paid under The Workers Compensation
Act, vacation leave shall accumulate as if the employee
were not absent, but the extent of such accumulation shall
not continue beyond 12 consecutive calendar months from the
date the injury or disability occurred;
-
full time employees will receive credits during approved
leaves of absence without pay up to a maximum of 40 hours in
a vacation year.
Amended: July 7/99 |
28(10) Les crédits
de congé annuel se calculent d'après le service
accumulé. Aux fins de ce calcul, l'employé est
réputé avoir accumulé
du service en conformité avec ce qui suit :
-
lorsque l'employé est absent en raison de blessures
ou d'une invalidité
qui donnent droit à une indemnisation en vertu de
la Loi
sur les accidents du travail, les crédits de congé s'accumulent
tout comme si l'employé n'était pas absent; toutefois,
l'accumulation cesse à compter du 13e mois
civil qui suit la date de survenance de la blessure ou de
l'invalidité;
-
les employés à temps plein accumulent jusqu'à concurrence
de 40 heures de crédits de congé par période
de référence pour congés payés
pendant des congés non payés.
Modifié : le 7 juill. 1999 |
| All persons making
use of this consolidation are reminded that it has no legislative
sanction. This consolidates the amendments made on June 27, 1995,
June 26 1996, December 3, 1997, July 7, 1999, July 26, 2000, July
17, 2002, April 9, 2003, January 6, 2004 and March 7, 2007. |
La présente
codification n'a aucune valeur officielle. Elle n'a pour but que
de codifier les modifications faites le 27 juin 1995, le 26 juin
1996, le 3 décembre 1997, le 7 juillet 1999, le 26 juillet
2000, le 17 juillet 2002, le 9 avril 2003, le 6 janvier 2004 et
le 7 mars 2007. |