Manitoba
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Manitoba Civil Service Commission

Conditions of Employment Regulation


Vacation

28(1) Employees shall earn vacation leave credits during each vacation year on the following basis:

  1. employees who have completed less than two calendar years of service, shall earn vacation credits at the rate of a maximum of 15 credits for 2080 (1885) hours of accumulated service to be taken in the vacation year following the vacation year in which the vacation is earned;

  2. commencing from the beginning of the vacation year in which two calendar years of service will be completed, employees shall earn vacation credits at the rate of a maximum of 20 credits for 2080 (1885) hours of accumulated service to be taken in the vacation year in which three calendar years of service are completed and yearly thereafter;

  3. commencing from the beginning of the vacation year in which nine calendar years of service will be completed, employees shall earn vacation credits at the rate of a maximum of 25 credits for 2080 (1885) hours of accumulated service to be taken in the vacation year in which 10 calendar years of service are completed and yearly thereafter;

  4. commencing from the beginning of the vacation year in which 19 calendar years of service will be completed, employees shall earn vacation credits at the rate of a maximum of 30 credits for ;2080 (1885) hours of accumulated service to be taken in the vacation year in which 20 calendar years of service are completed and yearly thereafter; and

  5. notwithstanding clauses (a) to (d), employees terminating in their second calendar year of service shall have their vacation credits cashed-out at the rate of a maximum of 15 credits for 2080 (1885) hours of accumulated service, and employees terminating in their ninth calendar year of service shall have their credits cashed-out at the rate of a maximum of 20 credits for 2080 (1885) hours of accumulated service, and employees terminating in their 19th calendar year of service shall have their credits cashed-out at the rate of a maximum of 25 credits for 2080 (1885) hours of accumulated service.

 

Amended: July 7/99

Congé annuel

28(1) Au cours de chaque période de référence pour congés payés, les employés accumulent des crédits de congé annuel comme suit:

  1. les employés qui ont accompli moins de deux années civiles de service accumulent des crédits de congé annuel au rythme maximal de 15 crédits par tranche de 2080 (1885) heures de service qu'ils doivent prendre au cours de la période de référence pour congés payés qui suit celle pendant laquelle ils ont été accumulés;

  2. à compter du début de la période de référence pour congés payés au cours de laquelle ils terminent deux années civiles de service, les employés accumulent des crédits de congé au rythme maximal de 20 crédits par tranche de 2080 (1885) heures de service qu'ils doivent prendre au cours de la période de référence pour congés payés au cours de laquelle ils terminent trois années de service et tous les ans par la suite;

  3. à compter du début de la période de référence pour congés payés au cours de laquelle ils terminent neuf années civiles de service, les employés accumulent des crédits de congé au rythme maximal de 25 crédits par tranche de 2080 (1885) heures de service qu'ils doivent prendre au cours de la période de référence pour congés payés au cours de laquelle ils terminent dix années de service et tous les ans par la suite;

  4. à compter du début de la période de référence pour congés payés au cours de laquelle ils terminent 19 années civiles de service, les employés accumulent des crédits de congé au rythme maximal de 30 crédits par tranche de 2080 (1885) heures de service qu'ils doivent prendre au cours de la période de référence pour congés payés au cours de laquelle ils terminent 20 années de service et tous les ans par la suite;

  5. malgré les alinéas a) à d), les employés qui quittent leur emploi au cours de leur deuxième année civile de service encaissent leurs crédits de congé annuel au rythme maximal de 15 crédits par tranche de 2080 (1885) heures de service; les employés qui quittent leur emploi au cours de leur neuvième année civile de service encaissent leurs crédits de congé annuel au rythme maximal de 20 crédits par tranche de 2080 (1885) heures de service; de même, les employés qui quittent leur emploi au cours de leur dix-neuvième année civile de service encaissent leurs crédits de congé annuel au rythme maximal de 25 crédits par tranche de 2080 (1885) heures de service.

Modifié : le 7 juill. 1999

28(2) An employee shall accumulate vacation leave credits from the date of commencement of employment.

Amended: July 7/99

28(2) Les employés commencent à accumuler des crédits de congé annuel à la date de leur entrée en fonction.

Modifié : le 7 juill. 1999

28(3) The number of vacation hours an employee has earned in a vacation year is calculated as follows:

  1. determine the number of hours of accumulated service as determined in subsection (10) that the employee has earned in a vacation year to a maximum of 2080 (1885) hours;

  2. divide the result by 2080 (1885);

  3. multiply the result by the employee's vacation leave credit accrual rate;

  4. Example: 15, 20, 25 or 30 vacation leave credits.

  5. multiply the result by the daily hours for the employee's classification, for example 8.0 or 7.25 daily hours, and round down to the nearest 3 hour.
  6. Example: An employee has 1920 hours of accumulated service in the vacation year, the employee's credit rate is 15 and the employee's classification is an 8 hour day classification (1920) 2080 x 15 = 13.846 x 8 = 110.768 rounded down to 110.75 vacation hours eligible to be taken in the following vacation year.

 

Amended: July 7/99

28(3) Le nombre d'heures de congé qu'un employé accumule au cours d'une période de référence pour congés payés se calcule comme suit:

  1. on calcule, en conformité avec le paragraphe(10), le nombre d'heures de service que l'employé a accumulées au cours d'une période de référence pour congés payés jusqu'à concurrence de 2080 (1885) heures;

  2. on divise le nombre d'heures de service accumulées par 2080 (1885);

  3. on multiplie le résultat obtenu à l'alinéa b) par le taux d'accumulation des crédits de congé de l'employé;

  4. Exemple: 15, 20, 25 ou 30 crédits de congé.

  5. on multiplie le résultat obtenu à l'alinéa c) par le nombre quotidien d'heures de travail de la catégorie à laquelle appartient l'employé, soit 8,0 ou 7,25 heures par jour, et on arrondit le résultat au quart d'heure le plus près;
  6. Exemple: Un employé a accumulé 1920 heures de service au cours de la période de référence pour congés payés. Son taux de crédit de congé est 15. L'employé appartient à la catégorie des employés travaillant 8 heures par jour.

    (1920) 2080 x 15 = 13,846 x 8 = 110,768 arrondi à 110,75 heures de congé annuel pouvant être pris au cours de la période de référence pour congés payés suivante.

Modifié : le 7 juill. 1999

28(4) The following provisions apply to vacation leave:

  1. subject to clause (f), vacation leave shall be taken in the vacation year following the vacation year in which it is earned, however, with the approval of the employing authority, vacation that has been earned in a vacation year may be taken in that vacation year;

  2. under no circumstances shall vacation leave be taken in advance of when it was earned;

  3. where operational requirements permit, vacation leave may be taken subject to the approval of the employing authority;

  4. the employing authority may authorize vacation leave to commence on any day;

  5. repealed, July 7/99;

  6. the employing authority may authorize that vacation leave be carried forward to the next year to supplement the vacation period in that year, but in no case will a vacation carry-over be allowed which comprises more than one previous year's vacation entitlement;

  7. the employing authority may authorize an employee to take vacation leave in two or more periods;

  8. the employing authority may, if necessary, require an employee to take his or her vacation leave in two or more periods none of which shall normally be less than one week in length.

 

Amended: July 7/99

28(4) Les règles suivantes s'appliquent aux vacances:

  1. sous réserve de l'alinéa f), les congés annuels sont pris au cours de la période de référence pour congés payés suivant celle pendant laquelle ils ont été accumulés; toutefois, ils peuvent être pris au cours de la période de référence pour congés payés pendant laquelle ils ont été accumulés avec l'autorisation du responsable du personnel;

  2. il est strictement interdit de prendre des congés annuels par ancticipation;

  3. lorsque le fonctionnement du service le permet, les employés peuvent prendre leurs vacances avec l'approbation du responsable du personnel;

  4. le responsable du personnel peut autoriser les employés à commencer leurs vacances n'importe quel jour de la semaine;

  5. abrogé, le 7 juillet 1999;

  6. le responsable du personnel peut autoriser un employé à reporter ses crédits de vacances pour une période de référence pour congés payés à la période de référence suivante si celui-ci désire prendre des vacances plus longues, mais le report de vacances n'est permis qu'à l'égard des crédits d'une seule période de référence antérieure;

  7. le responsable du personnel peut autoriser un employé à prendre ses vacances en deux ou plusieurs tranches;

  8. le responsable du personnel peut, s'il l'estime nécessaire, obliger un employé à diviser ses vacances en deux ou plusieurs tranches dont la durée ne devrait pas normalement être inférieure à une semaine.

Modifié : le 7 juill. 1999

28(5) The following provisions apply where an employing authority has been unable to schedule part or all of an employee's vacation within the vacation year and as a result finds it necessary to restrict the whole or part of the vacation leave of an employee:

  1. the employing authority may authorize payment in place of vacation and such pay shall not to be subject to deductions of pension fund contributions or life insurance contributions;

  2. an employee whose vacation leave has been restricted may, in place of receiving pay under clause (a), subject to clauses (4)(c) and (4)(g), elect to carry over the vacation leave to the next year.

28(5) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas où le responsable du personnel n'a pu permettre à l'employé de prendre une partie ou la totalité de ses vacances pendant une période de référence pour congés payés:

  1. le responsable du personnel peut autoriser le paiement d'une indemnité compensatrice de vacances payées, laquelle ne fait pas l'objet de retenues aux fins des cotisations à la caisse de retraite ou des primes d'assurance-vie;

  2. au lieu de recevoir l'indemnité aux termes de l'alinéa a), l'employé peut, sous réserve des alinéas (4)c) et g), reporter ses vacances à l'année suivante.

28(6) Subject to the requirements of personnel in an operating unit of a department, vacation leave shall be rotated without regard to seniority of employment.

28(6) Sous réserve des besoins en personnel d'une unité de travail d'un ministère, le roulement des vacances est établi sans égard à l'ancienneté.

28(7) Vacation credits do not accrue when an employee receives a vacation pay cash out in lieu of vacation time taken.

Amended: July 7/99

28(7) Aucun crédit de congé annuel ne s'accumule lorsque l'employé se fait payer ses congés annuels plutôt que de les prendre en temps.

Modifié : le 7 juill. 1999

28(8) Where an employee is moved from one department to another, his or her accumulated vacation leave is a charge against the department to which he or she is moved unless the department to which he or she is moved requires the employee to take the accumulated vacation leave before the date of the move.

28(8) Dans le cas où un employé est muté d'un ministère à un autre, ses crédits de vacances sont à la charge du ministère où il est muté, à moins que ce dernier n'exige que l'employé prenne les vacances qu'il a accumulées avant la date de sa mutation.

28(9) Under no circumstances can an employee earn more than the maximum vacation credits that can be accumulated in any vacation year.

Example: 15, 20, 25 or 30 vacation credits per vacation year.

Amended: July 7/99

28(9) Un employé ne peut jamais accumuler plus du maximum de crédits de congé annuel pouvant être accumulés au cours d'une période de référence pour congés payés.

Exemple: 15, 20, 25 et 30 crédits de congé annuel par période de référence pour congés payés.

Modifié : le 7 juill. 1999

28(10) Vacation leave credits are calculated based on accumulated service and for the purposes of calculation of vacation credits only, an employee shall be considered to have earned accumulated service in accordance with the following:

  1. where an employee is absent due to injuries or disabilities for which compensation is paid under The Workers Compensation Act, vacation leave shall accumulate as if the employee were not absent, but the extent of such accumulation shall not continue beyond 12 consecutive calendar months from the date the injury or disability occurred;

  2. full time employees will receive credits during approved leaves of absence without pay up to a maximum of 40 hours in a vacation year.

Amended: July 7/99

28(10) Les crédits de congé annuel se calculent d'après le service accumulé. Aux fins de ce calcul, l'employé est réputé avoir accumulé du service en conformité avec ce qui suit :

  1. lorsque l'employé est absent en raison de blessures ou d'une invalidité qui donnent droit à une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail, les crédits de congé s'accumulent tout comme si l'employé n'était pas absent; toutefois, l'accumulation cesse à compter du 13e mois civil qui suit la date de survenance de la blessure ou de l'invalidité;

  2. les employés à temps plein accumulent jusqu'à concurrence de 40 heures de crédits de congé par période de référence pour congés payés pendant des congés non payés.

Modifié : le 7 juill. 1999

All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. This consolidates the amendments made on June 27, 1995, June 26 1996, December 3, 1997, July 7, 1999, July 26, 2000, July 17, 2002, April 9, 2003, January 6, 2004 and March 7, 2007. La présente codification n'a aucune valeur officielle. Elle n'a pour but que de codifier les modifications faites le 27 juin 1995, le 26 juin 1996, le 3 décembre 1997, le 7 juillet 1999, le 26 juillet 2000, le 17 juillet 2002, le 9 avril 2003, le 6 janvier 2004 et le 7 mars 2007.