Manitoba
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Manitoba Civil Service Commission

Conditions of Employment Regulation


Voluntary Reduced Work Week Program

24.1(1) Despite any other provision of this regulation, an employee may apply for up to 15 days of leave without pay to be taken during the fiscal year , under the government's Voluntary Reduced Work Week Program.

Amended: June 27/95; June 26/96; Dec. 3/97; July 26/00; July 17/02; April 9/03

Programme de réduction volontaire de la semaine de travail

24.1(1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l'employé peut demander, en vertu du Programme de réduction volontaire de la semaine de travail établi par le gouvernement, jusqu'à 15 jours de congé sans solde devant être pris au cours de l'exercice.

Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juin 1996; le 3 déc. 1997; le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002; le 9 avril 2003

24.1(2) The application must

  1. be in a form approved for the program; and

  2. specify which days the employee wishes to take off under the program.

Amended: June 27/95; June 26/96; Dec. 3/97; July 26/00; July 17/02

24.1(2) La demande:

  1. revêt la forme approuvée pour le Programme;

  2. indique les jours de congé que l'employé souhaite prendre en vertu du Programme.

Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juin 1996; le 3 déc. 1997; le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002

24.1(3) Where operational requirements permit and services to the public are not significantly adversely affected, the employing authority or the person designated by the employing authority for the purpose may, by written notice to the applicant, grant to the applicant, as leave without pay, some or all of the days applied for. The days granted may, with the approval of the applicant, be different than the days applied for.

Amended: June 27/95; July 26/00; July 17/02

24.1(3) Pour autant que les besoins opérationnels le permettent et que les services offerts au public n'en souffrent pas, le responsable du personnel ou la personne que celui-ci désigne à cette fin peut, par avis écrit envoyé à l'auteur de la demande, accorder à celui-ci, à titre de congé sans solde, certains ou l'ensemble des jours demandés. Les jours accordés peuvent, avec l'approbation de l'auteur de la demande, ne pas correspondre à ceux demandés.

Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002

24.1(4) After a notice is issued granting an employee days off under the program,

  1. the employee must take the days off;

  2. any specific day to be taken off may be varied

    1. at the employee's request, with the permission of the employing authority, or
    2. by written notice of the employing authority to the employee, where the variation is warranted by the employing authority's operational requirements;

  3. the employee is entitled to receive, and must contribute to, provincial pension, group life insurance and other similar benefits as if the days were not taken off and the employee were earning his or her regular salary during those days; and

  4. the employing authority must determine the appropriate salary reduction and spread out the reduction over the pay periods in the remainder of the fiscal year as specified by the program.

Amended: June 27/95; June 26/96; Dec. 3/97; July 26/00; July 17/02; April 9/03

24.1(4) Après l'envoi de l'avis accordant à l'employé des jours de congé en vertu du Programme:

  1. l'employé est tenu de prendre les jours de congé;

  2. il peut y avoir un changement concernant tout jour de congé qui doit être pris:

    1. à la demande de l'employé, pour autant que le responsable du personnel l'autorise,
    2. si un avis écrit est envoyé à l'employé par le responsable du personnel, les besoins opérationnels de celui-ci devant toutefois justifier le changement;

  3. l'employé a le droit de recevoir une pension de la province, une assurance-vie collective et d'autres avantages semblables et est tenu de cotiser à leur égard comme si les jours de congé n'étaient pas pris et qu'il gagnait son salaire normal au cours de ces jours;

  4. le responsable du personnel détermine la réduction de salaire voulue et la répartit sur les périodes de pay du reste de l'exercice, conformément au Programme.

Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juin 1996; le 3 déc. 1997; le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002; le 9 avril 2003

24.1(5) If an employee who is granted days off under the program ceases to be an employee before the end of that fiscal year, a salary adjustment is to be made in accordance with the program guidelines.

Amended: June 27/95; July 26/00; July 17/02; April 9/03

24.1(5) Si l'employé qui s'est vu accorder des jours de congé en vertu du Programme cesse d'occuper un poste dans la fonction publique avant la fin de l'exercice, son redressement de salaire est calculé conformément aux règles du Programme.

Modifié : le 27 juin 1995; le 26 juill. 2000; le 17 juill. 2002; le 9 avril 2003

All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. This consolidates the amendments made on June 27, 1995, June 26 1996, December 3, 1997, July 7, 1999, July 26, 2000, July 17, 2002, April 9, 2003, January 6, 2004 and March 7, 2007. La présente codification n'a aucune valeur officielle. Elle n'a pour but que de codifier les modifications faites le 27 juin 1995, le 26 juin 1996, le 3 décembre 1997, le 7 juillet 1999, le 26 juillet 2000, le 17 juillet 2002, le 9 avril 2003, le 6 janvier 2004 et le 7 mars 2007.