
Le gouvernement du Manitoba s’est engagé à respecter des valeurs professionnelles et à adopter une éthique à toute épreuve en ce qui concerne les services offerts au public manitobain. Les élus, les hauts fonctionnaires et les employés ont en commun la volonté de veiller à ce que le secteur public soit un milieu intègre, transparent et inspirant confiance.
Afin de renforcer la protection qui existe déjà par l’entremise d’autres lois manitobaines, ainsi que des règles de pratique et de procédure provinciales, la province a adopté la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles). Cette loi prévoit une démarche claire à suivre pour les employés et les autres personnes qui veulent communiquer leurs inquiétudes en ce qui concerne certains actes répréhensibles graves ayant été commis dans la fonction publique manitobaine. La Loi protège également les divulgateurs contre les représailles.
La nouvelle Loi n’a pas pour objet de traiter des questions courantes liées au fonctionnement ou aux ressources humaines. Les employés qui ont des inquiétudes à ce sujet devraient suivre les règles actuelles pour traiter de ces questions. (Voir les questions 4. Quels actes la nouvelle Loi considère-t-elle comme répréhensibles? et 5. Que dois-je faire s’il ne s’agit pas d’actes répréhensibles graves?pour obtenir de plus amples renseignements.)
Chaque ministère provincial, bureau de l’Assemblée législative ou organisme gouvernemental régi par la Loi doit nommer un haut fonctionnaire (« fonctionnaire désigné ») qui sera chargé de s’occuper des divulgations d’actes répréhensibles.
La présente feuille fournit des renseignements pour aider les fonctionnaires désignés :
Le fonctionnaire désigné ou l’administrateur général jouit également de la même protection que celle offerte à tout fonctionnaire d’un ministère provincial, employé du bureau de l’Assemblée législative ou employé d’un organisme gouvernemental inclus dans la nouvelle Loi. Pour obtenir des renseignements sur la procédure à suivre pour faire une divulgation ou pour connaître vos droits, responsabilités et protections à titre d’employé régi par la Loi, consultez les feuilles de renseignements intitulées :
2. À qui s’applique la nouvelle Loi?
La nouvelle Loi s’applique aux employés et aux cadres qui travaillent à tous les niveaux dans les ministères provinciaux, les bureaux de l’Assemblée législative et les organismes gouvernementaux, y compris les organismes comme Manitoba Hydro, la Société des alcools du Manitoba, la Commission des accidents du travail et d’autres encore, de même que les offices régionaux de la santé, les offices des services à l’enfant et à la famille et tout autre organisme nommé dans un règlement pris en application de la nouvelle Loi.
La nouvelle Loi prévoit aussi une protection pour les employés et fournisseurs du secteur privé qui divulguent à l’ombudsman du Manitoba des actes répréhensibles ayant été commis dans le secteur public manitobain.
3. Qu’entend-on par « divulgation » dans la nouvelle Loi?
La nouvelle Loi s’appliquera aux actes répréhensibles graves ayant été commis dans la fonction publique manitobaine.
En vertu de la nouvelle Loi, la divulgation doit :
4. Quels actes la nouvelle Loi considère-t-elle comme « répréhensibles »?
Les actes ci-dessous sont considérés comme répréhensibles en vertu de la nouvelle Loi :
Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, l'employé qui commet un acte répréhensible s'expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.
5. Que dois-je faire s’il ne s’agit pas d’actes répréhensibles graves?
La nouvelle Loi s’appliquera aux actes répréhensibles graves ayant été commis dans la fonction publique manitobaine. Elle n’a pas pour objet de traiter des questions courantes liées au fonctionnement ou aux ressources humaines.
La nouvelle Loi n’a pas non plus pour objet de fournir une autre voie pour les employés en litige avec leur employeur dans le cadre d'une convention collective ou d'un contrat de travail, pour des questions de ressources humaines.
6. Quelles protections me sont accordées en vertu de la nouvelle Loi?
La nouvelle Loi prévoit des protections pour les fonctionnaires désignés qui reçoivent ou qui traite les divulgations faites par le personnel.
Le fonctionnaire désigné ainsi que les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la nouvelle Loi.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les protections accordées à tous les fonctionnaires du Manitoba, veuillez consulter les feuilles de renseignements intitulées Ce que les fonctionnaires du gouvernement du Manitoba doivent savoir sur la procédure à suivre pour faire une divulgation et Ce que les fonctionnaires du gouvernement du Manitoba doivent savoir à propos de la protection contre les représailles
7. Quelles sont mes obligations et mes responsabilités en tant que fonctionnaire désigné?
Les fonctionnaires désignés ont un certain nombre de responsabilités en vertu de la nouvelle Loi, notamment :
À la suite de la réception, de l’examen et de l’enquête, un fonctionnaire désigné, un supérieur ou un administrateur général peuvent découvrir qu’il est nécessaire qu’une mesure soit prise, sans égard au règlement de la divulgation. Par exemple, un fonctionnaire désigné peut prendre connaissance d’actes répréhensibles allégués liés à une divulgation qui a été retirée ou il peut recevoir une divulgation qui ne constitue pas un acte répréhensible en vertu de la nouvelle Loi. Bien que la divulgation n’impose pas de prendre d’autres mesures en vertu de la nouvelle Loi, il faut peut-être traiter de l’objet de la divulgation, notamment quand il s’agit de question relative à la sécurité et à l’hygiène au travail ne constituant pas un acte répréhensible en vertu de la nouvelle Loi.
Dans un tel cas, les fonctionnaires désignés doivent reconnaître qu’ils ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour traiter les questions portées à leur attention. Cette responsabilité peut découler de la nouvelle Loi, du règlement ou de la politique, ou elle peut découler d’une responsabilité relative à la gestion générale ou à la fonction publique.
Prendre des mesures concernant la gestion des divulgations
et la tenue d’enquêtes
Le fonctionnaire désigné, avec une aide appropriée
selon la nature de la divulgation, doit se charger des divulgations
et de la tenue des enquêtes y afférentes. Cette responsabilité ne
peut pas être déléguée. S’il faut
tenir une enquête sur la divulgation, celle-ci doit être
faite en conformité avec les principes d'équité procédurale
et de justice naturelle.
Protéger les identités et garder les renseignements
confidentiels
L’identité de l’employé qui divulgue l’acte
et des autres personnes qui participent à la divulgation, ainsi
que le caractère confidentiel de l’information recueillie,
doivent être protégés, dans la plus large mesure
possible. Toute enquête sur la divulgation d’un acte
répréhensible en vertu de la nouvelle Loi doit
respecter les principes d'équité procédurale et
de justice naturelle.
Retracer les divulgations
Les fonctionnaires désignés sont chargés de veiller à pouvoir
retracer les divulgations d’actes répréhensibles
allégués ayant été faites à un supérieur
ou au fonctionnaire désigné, y compris celles qui ont, à l’origine, été faites
au public, afin d’établir un rapport annuel. (Voir 13.Quelles
sont les divulgations d’actes répréhensibles devant être
faites au public? et 11. Quand l’employé peut-il
faire une divulgation au public?
8. Une divulgation peut-elle contenir des renseignements confidentiels?
Sauf quelques exceptions, l'employé peut faire une divulgation en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles) même si une autre loi ou un autre règlement interdit la communication des renseignements concernés.
La nouvelle Loi n’autorise pas l’employé à communiquer :
des renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client. (De façon générale, ces renseignements comprennent toute communication verbale ou écrite de nature confidentielle entre un avocat et un client ayant rapport à la demande, à la formulation ou à l’offre de conseils ou d’assistance juridiques.)
Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou confidentiels, l'employé prend toutes les mesures raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires à la divulgation soient communiqués.
Si l’employé fait une divulgation au public, il ne peut pas communiquer de renseignements qui font l’objet d’une protection un d’une restriction de communication sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale.
9. Comment dois-je traiter la divulgation faite par un employé?
Chaque ministère, bureau de l’Assemblée législative ou organisme gouvernemental doit avoir établi une marche à suivre pour recevoir et traiter les divulgations. Cette marche à suivre montre ce qui se produit après qu’une divulgation a été reçue par un supérieur ou un fonctionnaire désigné.
10. À qui peut s’adresser l’employé pour obtenir des conseils?
L'employé qui envisage de faire une divulgation peut demander des conseils au fonctionnaire désigné ou à l’ombudsman du Manitoba. Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut exiger que la demande de conseils soit présentée par écrit.
11. Quand l’employé peut-il faire une divulgation au public?
Si l’employé a des motifs raisonnables de croire :
l'employé peut alors divulguer la situation au public. Toutefois, il doit :
La marche à suivre pour chaque ministère, bureau de l’Assemblée législative ou organisme gouvernemental devrait préciser ce qui ce passe après qu’une divulgation a été reçue, que ce soit par un supérieur ou par un fonctionnaire désigné.
12. Que dois-je faire si l’employé qui divulgue l’acte demande des services de consultation juridique?
Le fonctionnaire désigné peut prendre des mesures pour que des services de consultation juridique soient fournis aux employés et aux autres personnes qui participent à une procédure ou à une enquête en vertu de la nouvelle Loi, si le fonctionnaire désigné l'estime nécessaire pour la réalisation de l'objet de la nouvelle Loi.
13. Quelles sont les divulgations d’actes répréhensibles devant être faites au public?
Les ministères du gouvernement provincial, bureaux de l’Assemblée législative ou organismes gouvernementaux et l’ombudsman du Manitoba doivent produire un rapport annuel sur le nombre et la nature des divulgations d’actes répréhensibles reçues.
L’ombudsman peut également publier un rapport spécial ayant trait à toute question lorsque cela est dans l’intérêt public.
Pour en savoir plus sur la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles), consulter le site Web de la Commission de la fonction publique à l’adresse suivante : http://www.gov.mb.ca/csc/index.fr.html.
Avertissement
et droit d’auteur de la CFP)