
Introduction
La section 1.2.2 contient les normes provinciales relatives aux services aux familles à participation volontaire conformément à la Partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, y compris les services aux femmes enceintes seules. Elle s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille. Législation LégislationLoi sur les services à l’enfant et à la famille Loi sur les services à l’enfant et à la familleDéfinitions conformément à l’article 1 de la Loi :
L’article 7 dresse la liste des fonctions des offices. Elles incluent la fourniture de services aux familles pour empêcher que ne se créent des conditions qui nécessitent le placement des enfants et pour assurer la protection de ces derniers. Le paragraphe 9(1) indique qu’un membre de la famille peut demander à un office de lui offrir des services pour l’aider à résoudre des problèmes familiaux. Ces services sont offerts à la demande d’un particulier ou d’un membre de la famille et sont donc à participation volontaire. Les offices sont tenus d’offrir ces services, mais ils peuvent choisir, à leur discrétion, ceux qui sont nécessaires et la période à laquelle ils les offrent. Les paragraphes 9(2) à 9(4) concernent les services offerts aux parents mineurs. Les offices doivent fournir des services aux parents mineurs, à la demande de ceux-ci. Ils doivent aussi travailler avec d’autres professionnels et établissements intéressés afin d’informer les parents mineurs des services qui leur sont offerts. Les hôpitaux ou autres établissements (maisons maternelles) doivent aviser le directeur (directeur des Services à l’enfant et à la famille) ou un office lorsqu'une mineure est admise pour recevoir des soins pendant sa grossesse. Les hôpitaux doivent également déclarer au directeur la naissance d’un enfant né d’une mineure, à l’aide de la formule CFS-3(F), Avis de maternité, Annexe A du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille article 10 concerne les services répondant à des besoins particuliers et l’aide d’urgence. L'article 5 du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille prescrit les services répondant à des besoins particuliers et l’aide d’urgence que les offices doivent fournir. L'article 76 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille porte sur la confidentialité des dossiers et leur accès. Le paragraphe 76(12) comprend des dispositions particulières sur les dossiers concernant les services aux familles à participation volontaire. Loi sur l'obligation alimentaireEn vertu de l’article 1 de la Loi sur l'obligation alimentaire, un parent s'entend d’un parent biologique ou adoptif d'un enfant et notamment de la personne déclarée être le parent d'un enfant conformément à la Partie II de la Loi.
La Partie III concerne la reconnaissance d'une décision extra-provinciale portant sur la paternité.
Loi sur l’adoptionL’article 1 de la Loi sur l'adoption définit un parent naturel comme étant le père naturel ou la mère naturelle d’un enfant. L’article 26 de la Loi concerne les préavis au père naturel, lorsque ces préavis ne sont pas requis et lorsque le tribunal exempte l'obligation de les remettre. Les articles 7 et 9 du Règlement sur l’adoption donnent une liste des services que les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d’adoption autorisées doivent fournir aux parents naturels. Loi sur les régies de services à l’enfant et à la familleL’article 19 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille donne la liste des attributions des offices de services à l'enfant et à la famille. Les alinéas a) et h) concernent les services aux familles. Le paragraphe 23(1) de la Loi donne aux régies le pouvoir de conclure des accords pour veiller à la prestation des services. Principes directeursServices aux familles Services aux famillesLes services aux familles conformément à la Partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille sont fournis, pour la plupart, volontairement, à la demande d’une personne ou d’une famille. Bien que les offices de services à l’enfant et à la famille soient tenus de fournir des services conformément à la Partie II de la Loi, ils peuvent déterminer, à leur discrétion, le moment et la manière dont ils offriront ces services à une famille donnée, conformément au paragraphe 9(1). Les décisions concernant les services doivent être prises selon les besoins de la famille, en fonction des services et des ressources à la disposition de l'office. L’office a moins de latitude en ce qui concerne les services aux parents mineurs. Conformément aux paragraphes 9(2) et 9(3) de la Loi, les offices doivent fournir des services aux parents mineurs qui le demandent. Ils doivent travailler également avec les professionnels et les institutions de l'extérieur intéressés, afin d'informer les parents mineurs des services qui leur sont offerts. À cet égard, ils peuvent obtenir l’aide de leur régie d'autorisation et d'autres offices. Pour fournir des services aux familles, les offices ont la possibilité d’avoir recours aux membres de la famille élargie et aux ressources communautaires existants afin de répondre aux besoins physiques, affectifs, sociaux et culturels des parents et de leurs enfants. Services aux parents naturelsEn vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, les services aux parents naturels incluent les suivants :
Après la naissance d’un enfant qui demeure aux soins de l'un de ses parents, un office peut continuer de fournir des services aux familles à participation volontaire et doit continuer de fournir ces services s’il y a un risque continu quant à la protection de l’enfant. Pratiques concernant les dossiersL’énoncé de politique dans cette section se limite à l’enregistrement des transitions des services aux familles à participation volontaire aux interventions protectrice à l’égard de l’enfant, et réciproquement. La section 1.1.1, Réception des demandes, comprend des directives et des normes à l'égard du processus de réception des demandes et, en particulier, de l'utilisation du Programme automatisé d’accueil et de réception des demandes et du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille (SISEF). La section 1.7.1, Dossiers sur les services, contient des directives et des normes relatives aux dossiers internes qui doivent être tenus par les offices de services à l’enfant et à la famille et les agences d'adoption autorisées. L'article 76 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille porte sur la confidentialité des dossiers et leur accès. La Loi fait une distinction nette entre les dossiers sur les services aux familles à participation volontaire et les dossiers de protection de l’enfant. En vertu du paragraphe 76(3), les offices peuvent divulguer de l’information sans le consentement de la personne faisant l’objet du dossier. Toutefois, en vertu du paragraphe 76(12), ils ne doivent pas divulguer de renseignements provenant des dossiers sur les services aux familles à participation volontaire sans le consentement de la personne faisant l’objet du dossier. De plus, le droit d’accès aux dossiers en vertu du paragraphe 76(4) s'applique aux dossiers sur les services aux familles à participation volontaire, mais non aux dossiers de protection de l'enfant. Les pratiques concernant les dossiers des offices doivent tenir compte du sens de la Loi et de ses dispositions. Lorsqu’une famille ou un parent naturel demande des services et qu’il n’y a pas de raison de croire qu’un enfant a besoin de protection, l’office doit ouvrir le cas comme un cas de services aux familles à participation volontaire. Réciproquement, l’office peut ouvrir un cas de protection d’un enfant, mais le changer à un dossier sur les services aux familles à participation volontaire lorsqu’il n’a pas de préoccupations quant à la protection de l’enfant et que la personne ou la famille lui a demandé de lui fournir des services continus. Les catégories de cas selon le SISEF sont conformes à la Loi et facilitent le processus de transition susmentionné. Si des services aux familles à participation volontaire deviennent une intervention protectrice à l’égard d'un enfant, le dossier de cas des services aux familles à participation volontaire est clos et le cas d'intervention protectrice à l’égard d’un enfant est ouvert, et vice versa. Normes
|