
Renonciation volontaire à la tutelle
La présente section contient les principes directeurs et les normes de la Province concernant la renonciation volontaire à la tutelle. Elle s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille. Législation LégislationAccords de renonciation volontaire à la tutelle Accords de renonciation volontaire à la tutelleL’article 16 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille porte sur les accords de renonciation volontaire à la tutelle. Le tableau ci-dessous énumère et décrit les dispositions importantes de cet article.
1. L’article 35 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille transmet le pouvoir du directeur, prévu aux paragraphes 16(11) et 16(12) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, à la régie d’autorisation d’un office d’approuver un retrait de renonciation à la tutelle après un délai de plus d’un an suivant la date de signature de l’accord à condition que l’enfant n’ait pas été placé en vue de son adoption. Une copie de l’accord de renonciation volontaire à la tutelle est envoyée au Directeur des services à l’enfant et à la famille à des fins de mise à jour du registre provincial des enfants pris en charge ainsi qu’à des fins statistiques. Déclarations de paternitéL’article 20 de la Loi sur l’obligation alimentaire concerne les demandes faites à un tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme est ou n’est pas en droit le père d’un enfant. Un avis de la demande doit être signifié au Directeur des services à l’enfant et à la famille. Placements en vue de l’adoption et demandes d’ordonnances d’adoptionL’article 24 de la Loi sur l’adoption interdit le placement d’un enfant en vue de son adoption une fois qu’un avis d’une demande de déclaration a été signifié au Directeur des services à l’enfant et à la famille, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’obligation alimentaire, déclaration selon laquelle un homme est le père de l’enfant, qu’il soit né ou non, à moins que la demande soit retirée ou rejetée. Voir aussi le chapitre 6, Services d’adoption. L’article 25 de la Loi sur l’adoption stipule qu’un juge ne peut rendre une ordonnance d’adoption sous le régime de cette loi si le Directeur lui certifie qu’une demande lui a été signifiée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’obligation alimentaire dans les 21 jours suivant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle, sauf si la demande est retirée ou si elle est rejetée et que tous les moyens d’appel ont été épuisés. L’article 26 de la Loi sur l’adoption concerne les exigences relatives à la signification d’un avis de l’adoption proposée d’un enfant à son père naturel. Le paragraphe 26(3) énumère les cas où il n’est pas nécessaire de signifier un avis et le paragraphe 26(4) les cas où un juge ou un conseiller-maître peut exempter de l’obligation du préavis. L’article 44 établit les procédures à suivre pour placer un enfant en vue de son adoption dans le cas où un accord de renonciation volontaire à la tutelle a été signé ou le sera, et pour retourner l’enfant à la personne qui a signé la renonciation mais qui décide de la retirer. Formules prescritesL’annexe A du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille contient les formules prescrites suivantes relatives à la renonciation volontaire à la tutelle : Formule CFS-13(F) – Accord de renonciation volontaire des parents à la tutelle
Formule CFS-14(F) – Accord de renonciation volontaire des tuteurs à la tutelle Formule CFS-15(F) – Accord de renonciation volontaire de la mère à la tutelle Formule CFS-16(F) – Certificat d’interprète – Accord de renonciation volontaire à la tutelle Conformément au paragraphe 16(13) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, les formules de renonciation volontaire à la tutelle doivent expliquer les conséquences de l’accord à la personne qui envisage une telle renonciation et l’aviser de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants. Ces formules doivent aussi être accompagnées d’un affidavit de signature dans lequel l’employé ou l’employée de l’office qui a été témoin de la signature déclare sous serment ou affirme solennellement devant un commissaire aux serments qu’il ou elle a expliqué pleinement à la personne concernée les conséquences de l’accord et l’a avisée de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants avant de signer l’accord. L’annexe B du Règlement sur l’adoption contient les formules prescrites suivantes relatives à la signification d’un préavis au père naturel : Formule AA-1(F) – Préavis au père naturel Ces formules ne peuvent être modifiées qu’au moyen d’une modification au règlement. Il est possible d’obtenir les versions imprimables par le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille. L’article 34 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille transmet le pouvoir du directeur à la régie d’autorisation d’un office, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 16(8) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, d’exiger que l’office lui soumette pour approbation tout accord conclu en vertu de l’article 16.Principes directeursProcessus de renonciation volontaire à la tutelle Processus de renonciation volontaire à la tutelleLa signature d’un accord de renonciation volontaire à la tutelle a le même effet juridique qu’une ordonnance de tutelle permanente en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Elle éteint de façon permanente tous les droits et obligations des parents à l’égard de leur enfant à l’expiration du délai de 21 jours suivant la date de la signature (voir le paragraphe 16(10) de la Loi). La conclusion d’un accord de renonciation volontaire à la tutelle est déconseillée lorsque l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :
Pouvoir de signature d’un officeConformément aux principes directeurs et aux normes de la Province à la section 1.7.5, le directeur général ou régional d’un office peut déléguer le pouvoir de signature des accords de renonciation volontaire à la tutelle à une ou plusieurs personnes occupant un poste de responsable ou de superviseur au sein de l’office. La délégation doit être faite par écrit et une copie de l’acte de délégation doit être conservée dans les dossiers. Les personnes à qui le pouvoir de signature des accords de renonciation volontaire à la tutelle est délégué doivent avoir de solides connaissances pratiques en ce qui concerne les dispositions pertinentes dans la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, dans la Loi sur l’adoption et dans les règlements connexes. Normes
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