Manitoba
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Services à la famille et Travail Manitoba

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Volume 1 :
Normes des offices
Chapitre 3 :
Direction des services de protection des enfants
Section 4 :
Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
Contenu approuvé :
2008/07/02
Dernière mise à jour :

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Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants

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Cette section porte sur les enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants menées par le Directeur des services à l’enfant et à la famille (Direction des services de protection des enfants). Elle décrit les principes directeurs et les procédures que la Direction suit et les responsabilités des offices de services à l’enfant et à la famille et de leur régie d’autorisation dans de telles situations.

Législation
Principes directeurs
Normes

Législation                                                         

Conformément à l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, il incombe aux offices de services à l’enfant et à la famille de faire immédiatement rapport à la Direction des services de protection des enfants d’allégations de mauvais traitements infligés par une personne fournissant du travail ou des services à un office ou à un établissement d’aide à l’enfant ou à un autre endroit où un enfant a été placé par l’office. Le Directeur doit alors enquêter sur l’affaire et prendre les autres mesures qu’exige la Loi, que prescrivent les règlements ou qu’il juge nécessaires.

L’article 1 de la Loi définit un établissement d’aide à l’enfant comme un foyer nourricier, un foyer de groupe, un centre de traitement ou tout autre lieu que les règlements désignent à ce titre. L’article 2 du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers) énumère tous les établissements auxquels le règlement s’applique.

Principes directeurs

Enquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
Enquêtes provinciales discrétionnaires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
Office faisant le rapport
Rapport à la Direction des services de protection des enfants
Foyer nourriciers et résidences familiales
Options d’intervention
Dossiers sur la protection des enfants
Dossiers sur le personnel
Résultats et conclusions

Enquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants

Les enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants que mène la Direction des services de protection des enfants en vertu de l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille s’ajoutent aux enquêtes menées par les offices. L’article 18.6 n’élimine pas la responsabilité d’un office en vertu de larticle 18.4 de mener une enquête relative à la protection d’un enfant et d’intervenir pour protéger un enfant. L’objet de l’article 18.6 est de réduire tout conflit d’intérêts pour les employés d’un office qui mènent une enquête.

Les enquêtes provinciales visent, entre entres, les employés, les membres du conseil et les bénévoles. Les employés comprennent les travailleurs sociaux de terrain réguliers, les superviseurs, les responsables, les aides familiales, les aides auprès des parents, les travailleurs de soutien à l’enfant, les personnes embauchées dans le cadre d’une convention d’achat de services ou toute personne qui travaille pour un office ou un établissement au sens de la Loi.

Même si l’article 18.6 vise tout endroit où un office place un enfant, la Direction donne la priorité aux situations dans lesquelles il existe un conflit d’intérêts important ou qui nécessitent une enquête à grande échelle en raison de multiples victimes potentielles. Pour d’autres personnes comme un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr, la Direction peut se fier à un rapport provenant de l’office menant l’enquête à moins qu’il n’y ait un conflit d’intérêts réel ou perçu ou qu’il n’existe des préoccupations quant à la façon dont l’enquête a été menée. Toutefois, la Direction enquête sur tous les cas d’allégations de mauvais traitements infligés par un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr qui est aussi un employé d’un office ou d’un établissement d’aide à l’enfant. Ce principe directeur est décrit de façon plus détaillée sous Foyers nourriciers et résidences familiales dans cette section.

Enquêtes provinciales discrétionnaires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants

Les enquêtes provinciales discrétionnaires s’ajoutent aux enquêtes obligatoires mentionnées ci-dessus. Le Directeur des services à l’enfant et à la famille (Direction des services de protection des enfants) a des pouvoirs discrétionnaires en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille lui permettant de procéder à des enquêtes et à des recherches concernant le bien-être de tout enfant visé par la Loi.

À la demande d’une régie de services à l’enfant et à la famille, la Direction des services de protection des enfants enquêtera sur des allégations de mauvais traitements infligés par une personne qui fournit du travail ou des services à une régie.

La Direction a aussi accepté d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à un enfant (un jeune) détenu dans un établissement correctionnel pour les jeunes. La Direction peut renvoyer le cas à un office si les préoccupations relatives à la protection du jeune proviennent de sa famille. Lorsque le jeune est aussi un enfant pris en charge, la Direction avisera l’office de placement ou de tutelle, le cas échéant, des allégations et des résultats d’une enquête.

La Direction est aussi prête à fournir des services de consultation et à aider les offices qui mènent des enquêtes difficiles telles que celles relatives à des cas d’exploitation sexuelle d’enfants par des tiers ou de réseaux d’exploitation sexuelle (voir la section 1.3.5).

Office faisant le rapport

L’article 18.6 a été ajouté à la Loi sur les services à l’enfant et à la famille à l’époque où la compétence des offices était fondée sur des régions géographiques. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille, de nombreux offices ont compétence dans toute la province.

Le tableau 1 contient des lignes directrices quant à la détermination de l’office qui doit faire rapport d’allégations de mauvais traitements à la Direction des services de protection des enfants conformément à l’article 18.6.

Tableau 1 : Office faisant le rapport


Présumé agresseur

Office faisant le rapport

Sections pertinentes du guide

Parent nourricier

Office de délivrance des permis et, le cas échéant, l’office gestionnaire1

Section 1.5.4, Responsabilités des fournisseurs de soins (voir Rapport d’incident)
Volume 2, Normes des établissements (voir Policies and Procedures à la Partie 3)

Personne procurant un lieu sûr

Office de placement

Section 1.4.2, Lieux sûrs (voir Résidences familiales)

Employé d’un office ou fournisseur de services

Office qui a embauché la personne ou qui a eu recours à ses services

Section 1.4.2, Lieux sûrs (voir Appartements et maions)
Section 1.4.3

Employé de foyer de groupe ou de centre de traitement ou fournisseur de services

Office de placement et établissement d’aide à l’enfant2

Volume 2, Normes des établissements (voir Policies and Procedures à la Partie 3)

  1. Dans le cas où les mauvais traitements présumés se sont produits dans un foyer nourricier géré par un foyer de groupe ou un centre de traitement, l’établissement doit faire rapport de l’incident à la Direction des services de protection des enfants ainsi qu’à l’office de délivrance des permis. L’office de délivrance des permis doit cependant remplir son obligation statutaire qui consiste à s’assurer que l’affaire est signalée à la Direction.
  2. Dans le cas où le présumé agresseur fournit du travail ou des services à un foyer de groupe ou à un centre de traitement, l’office de placement peut compter sur l’établissement pour qu’il fasse rapport des particularités à la Direction des services de protection des enfants. L’office de placement doit cependant remplir son obligation statutaire qui consiste à s’assurer que l’affaire est signalée à la Direction.

Rapport à la Direction des services de protection des enfants

La Direction des services de protection des enfants a établi des procédures et des formulaires pour faire rapport de mauvais traitements soupçonnés qui relèvent de l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Ils s’appliquent aux offices de services à l’enfant et la famille et aux établissements d’aide à l’enfant autres que les foyers nourriciers. La déclaration de mauvais traitements est obligatoire pour les offices en vertu de la Loi et pour les établissements en vertu de l’article 34 du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers).

Le rapport fait par un office comporte les étapes suivantes :

  1. L’office faisant le rapport communique avec la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants de la Direction dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la réception des renseignements concernant des allégations de mauvais traitements infligés à un enfant. Pour ce faire, l’office doit composer le 204 945‑6964 et demander un spécialiste des enquêtes provinciales, ou envoyer un message par télécopieur à la section au 204 945‑6717. Les renseignements préliminaires concernant l’incident ou la situation doivent inclure :
    • le nom de la personne soupçonnée d’avoir maltraité un enfant;
    • l’endroit où elle travaille ou fournit des services, cette personne pouvant être un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr;
    • le nom, l’âge ou la date de naissance de l’enfant, s’ils sont connus;
    • la situation juridique de l’enfant (par exemple, vivant avec sa famille, pris en charge, placé volontairement, en tutelle)
    • le lieu et la date auxquels se sont produits les mauvais traitements.
  1. L’office faisant le rapport remplit le formulaire provincial de déclaration de mauvais traitements infligés à un enfant et le soumet à la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements concernant les mauvais traitements soupçonnés. L’office peut se procurer le formulaire de la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants par l’intermédiaire du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille ou auprès de la Direction. Le formulaire peut être envoyé par courriel au spécialiste des enquêtes provinciales s’occupant du cas, s’il est connu, ou par télécopieur à la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants au 204 945‑6717.

Il incombe aux établissements d’aide à l’enfant de faire rapport de mauvais traitements soupçonnés envers un résident à la Direction des services de protection des enfants et à l’office de placement de l’enfant. Les établissements d’aide à l’enfant doivent fournir les renseignements préliminaires à un spécialiste des permis de la Direction ainsi qu’au responsable du cas de l’enfant dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la réception des renseignements. Ils doivent aussi soumettre à un spécialiste des permis un rapport d’incident en se servant du formulaire ministériel, et ce, dans les cinq jours suivant la réception des renseignements concernant des mauvais traitements soupçonnés. Une copie du rapport d’incident est ensuite remise à un spécialiste des enquêtes provinciales.

Foyers nourriciers et résidences familiales

En général, comme il a été mentionné sous Enquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants dans cette section, la Direction des services de protection des enfants fait confiance aux offices qui mènent des enquêtes relatives à des allégations de mauvais traitements infligés à un enfant dans un foyer nourricier ou une résidence familiale servant de lieu sûr et ne demande qu’un rapport des résultats. La Direction enquête sur tous les cas d’allégations de mauvais traitements infligés par un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr qui est aussi un employé d’un office ou d’un établissement d’aide à l’enfant.

Sauf si une autre entente a été conclue par la Direction et les quatre régies concernant une région géographique particulière, l’office qui a délivré un permis de foyer nourricier ou qui a approuvé une résidence familiale comme lieu sûr a la responsabilité première de faire ce qui suit :

    • veiller à la sécurité et au bien-être de tous les enfants dans le foyer (voir Contact avec les enfants à la section 1.1.0, Introduction à la gestion des cas);
    • gérer les conflits d’intérêts réels ou perçus;
    • coordonner une enquête visant la protection d’un enfant (voir Enquête visant la protection d’un enfant à la section 1.1.2, Étude du cas);
    • collaborer avec les autres offices concernés pour déterminer la meilleure façon de procéder pour ce qui est des enfants placés dans le foyer;
    • fournir au besoin des services de soutien aux familles des parents nourriciers ou des personnes procurant un lieu sûr pour réduire les effets dommageables sur tous les membres du ménage;
    • soumettre un rapport détaillé sur les résultats de l’enquête à la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants;
    • arriver à une conclusion en temps opportun.

Lorsqu’un conflit d’intérêts réel ou perçu ne peut pas être réglé de façon efficace, l’office qui mène l’enquête doit songer à d’autres manières de procéder. Voici quelques options :

    • demander à un autre office de mener l’enquête à titre de courtoisie;
    • demander à la régie d’autorisation de l’office de désigner un autre office ou de faire appel à une autre régie;
    • demander de l’aide auprès de la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants.

Options d’intervention

Lorsqu’elles interviennent dans les cas d’allégations de mauvais traitements dans un foyer nourricier ou une résidence familiale, les offices ont la double responsabilité de veiller à la sécurité de tous les enfants dans le foyer et de réduire les effets traumatisants sur eux et sur la famille des parents nourriciers ou des personnes procurant un lieu sûr. Les options d’intervention sont notamment les suivantes :

    • la personne qui a été désignée comme le présumé agresseur se retire du foyer;
    • des services 24 heures sur 24 d’un travailleur de soutien sont fournis;
    • l’enfant maltraité est retiré du foyer;
    • tous les enfants placés dans le foyer par un office sont retirés.

Lorsqu’une décision est prise de retirer un enfant d’un foyer nourricier et que les services de police demandent à ce qu’aucune mention des allégations ne soit faite avant qu’ils aient interviewé le présumé agresseur, les renseignements communiqués aux parents nourriciers devraient se limiter à une déclaration générale selon laquelle l’office est d’avis que l’enfant a besoin de protection. Cette pratique est conforme à l’objet de l’article 51 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Cette pratique est aussi recommandée pour le retrait d’enfants d’un foyer servant de lieu sûr.

Si une décision de retirer un enfant ou le processus d’entrevue empêche l’enfant d’arriver à la maison à l’heure habituelle, les parents nourriciers ou les personnes procurant un lieu sûr devraient en être informés.

Dossiers sur la protection des enfants

La section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants crée un dossier sur la protection des enfants dans le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille (SISEF) pour toutes les enquêtes qu’elle mène (voir Catégories de cas à la section 1.7.1, Dossiers sur les services). Le cas provincial concerne une enquête visant à déterminer si une personne a maltraité un enfant et est distinct d’un cas sur la protection des enfants ouvert par l’office qui a autorisé ou approuvé le foyer (voir Foyers nourriciers et résidences familiales dans cette section). Lorsqu’un autre office enquête sur les allégations de mauvais traitements pour l’office qui a autorisé ou approuvé le foyer, l’office menant l’enquête est rattaché au cas de protection des enfants en tant qu’office auxiliaire.

Le principe directeur ci-dessus garantit le respect des exigences relatives à la confidentialité et permet à la section d’obtenir des données sur la charge de travail et le nombre de cas. Un cas provincial est fermé une fois que l’enquête et tous les suivis nécessaires sont terminés.

Tel qu’il a été mentionné sous Enquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants dans cette section, les enquêtes provinciales s’ajoutent aux enquêtes menées par les offices. L’office qui intervient doit aussi ouvrir un cas de protection des enfants en se servant du Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes décrit à la section 1.1.1, Réception des demandes. L’objectif de l’enquête menée par l’office est la protection des enfants.

Lorsque des allégations de mauvais traitements sont liées à un foyer nourricier ou à une résidence familiale (voir Foyers nourriciers et résidences familiales dans cette section), la section des enquêtes provinciales n’ouvre pas de cas de protection des enfants sauf si elle entreprend une enquête parce que le présumé agresseur est aussi un employé de l’office ou de l’établissement d’aide à l’enfant ou qu’il existe un conflit d’intérêts qui exige l’intervention de la Province.

Dossiers sur le personnel

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique aux dossiers sur le personnel des ministères du gouvernement provincial et aux organismes externes désignés comme des organismes gouvernementaux dans l’Annexe B du Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Les dossiers sur le personnel des offices et des régies sont généralement assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, l’article 86.1 énonce que les dispositions de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Pour éviter un conflit entre les dispositions portant sur l’accès sous Section 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et les dispositions sur la confidentialité du paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, les renseignements concernant une enquête relative à la protection d’un enfant placés dans un dossier du personnel devraient être désignés comme tels et comporter un avertissement indiquant clairement qu’ils sont assujettis aux dispositions sur la confidentialité de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille.

Résultats et conclusions

Conformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et au Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants, la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants ne communique des renseignements détaillés sur une enquête qu’aux offices de services à l’enfant et à la famille et aux unités de police qui participent directement au cas en question. La Direction peut aussi, au besoin, communiquer des renseignements à un établissement d’aide à l’enfant concerné tel qu’un foyer de groupe ou un centre de traitement pour veiller à la protection des autres résidents dans l’établissement.
Conformément aux paragraphes 18.4(2) et (3) de la Loi, la Direction peut communiquer les conclusions de son enquête aux autres parties concernées ou demander à l’office qui intervient de le faire. En principe, la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants envoie une lettre résumant les résultats et les conclusions au présumé agresseur et, le cas échéant, à son employeur. Dans le cas d’un enfant qui n’est pas pris en charge par un office, la section peut communiquer avec les parents de l’enfant pour expliquer les résultats.

Normes

    1. Faire rapport à la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants – En vertu de l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, toutes les allégations de mauvais traitements infligés par une personne qui fournit du travail ou des services à un office de services à l’enfant et à la famille ou à un établissement d’aide à l’enfant, ou à un autre endroit où un office a placé un enfant, doivent être signalées à la Direction des services de protection des enfants (Directeur des services à l’enfant et à la famille) conformément aux exigences provinciales relatives aux rapports (voir Rapport à la Direction des services de protection des enfants dans cette section).
    2. Dossiers sur la protection des enfants d’un office – À la réception des renseignements concernant un enfant qui a ou pourrait avoir besoin de protection dans un foyer nourricier ou une résidence familiale servant de lieu sûr, l’office de services à l’enfant et à la famille qui a autorisé ou approuvé la résidence ouvre un dossier sur la protection des enfants conformément au principe directeur Dossiers sur la protection des enfants dans cette section.
    3. Dossiers sur le personnel des offices et des établissements – À la réception des résultats d’une enquête relative aux mauvais traitements infligés à un enfant menée par la Direction des services de protection des enfants (voir Résultats et conclusions dans cette section), un office de services à l’enfant et à la famille ou un établissement d’aide à l’enfant, le cas échéant, s’assure d’inclure dans le dossier de l’employé ou du bénévole concerné des renseignements sur les résultats de l’enquête et toute mesure disciplinaire appliquée.