
Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
Cette section porte sur les enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants menées par le Directeur des services à l’enfant et à la famille (Direction des services de protection des enfants). Elle décrit les principes directeurs et les procédures que la Direction suit et les responsabilités des offices de services à l’enfant et à la famille et de leur régie d’autorisation dans de telles situations. Législation LégislationConformément à l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, il incombe aux offices de services à l’enfant et à la famille de faire immédiatement rapport à la Direction des services de protection des enfants d’allégations de mauvais traitements infligés par une personne fournissant du travail ou des services à un office ou à un établissement d’aide à l’enfant ou à un autre endroit où un enfant a été placé par l’office. Le Directeur doit alors enquêter sur l’affaire et prendre les autres mesures qu’exige la Loi, que prescrivent les règlements ou qu’il juge nécessaires. L’article 1 de la Loi définit un établissement d’aide à l’enfant comme un foyer nourricier, un foyer de groupe, un centre de traitement ou tout autre lieu que les règlements désignent à ce titre. L’article 2 du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers) énumère tous les établissements auxquels le règlement s’applique. Principes directeursEnquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants Enquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfantsLes enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants que mène la Direction des services de protection des enfants en vertu de l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille s’ajoutent aux enquêtes menées par les offices. L’article 18.6 n’élimine pas la responsabilité d’un office en vertu de l’article 18.4 de mener une enquête relative à la protection d’un enfant et d’intervenir pour protéger un enfant. L’objet de l’article 18.6 est de réduire tout conflit d’intérêts pour les employés d’un office qui mènent une enquête. Les enquêtes provinciales visent, entre entres, les employés, les membres du conseil et les bénévoles. Les employés comprennent les travailleurs sociaux de terrain réguliers, les superviseurs, les responsables, les aides familiales, les aides auprès des parents, les travailleurs de soutien à l’enfant, les personnes embauchées dans le cadre d’une convention d’achat de services ou toute personne qui travaille pour un office ou un établissement au sens de la Loi. Même si l’article 18.6 vise tout endroit où un office place un enfant, la Direction donne la priorité aux situations dans lesquelles il existe un conflit d’intérêts important ou qui nécessitent une enquête à grande échelle en raison de multiples victimes potentielles. Pour d’autres personnes comme un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr, la Direction peut se fier à un rapport provenant de l’office menant l’enquête à moins qu’il n’y ait un conflit d’intérêts réel ou perçu ou qu’il n’existe des préoccupations quant à la façon dont l’enquête a été menée. Toutefois, la Direction enquête sur tous les cas d’allégations de mauvais traitements infligés par un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr qui est aussi un employé d’un office ou d’un établissement d’aide à l’enfant. Ce principe directeur est décrit de façon plus détaillée sous Foyers nourriciers et résidences familiales dans cette section. Enquêtes provinciales discrétionnaires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfantsLes enquêtes provinciales discrétionnaires s’ajoutent aux enquêtes obligatoires mentionnées ci-dessus. Le Directeur des services à l’enfant et à la famille (Direction des services de protection des enfants) a des pouvoirs discrétionnaires en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille lui permettant de procéder à des enquêtes et à des recherches concernant le bien-être de tout enfant visé par la Loi. À la demande d’une régie de services à l’enfant et à la famille, la Direction des services de protection des enfants enquêtera sur des allégations de mauvais traitements infligés par une personne qui fournit du travail ou des services à une régie. La Direction a aussi accepté d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à un enfant (un jeune) détenu dans un établissement correctionnel pour les jeunes. La Direction peut renvoyer le cas à un office si les préoccupations relatives à la protection du jeune proviennent de sa famille. Lorsque le jeune est aussi un enfant pris en charge, la Direction avisera l’office de placement ou de tutelle, le cas échéant, des allégations et des résultats d’une enquête. La Direction est aussi prête à fournir des services de consultation et à aider les offices qui mènent des enquêtes difficiles telles que celles relatives à des cas d’exploitation sexuelle d’enfants par des tiers ou de réseaux d’exploitation sexuelle (voir la section 1.3.5). Office faisant le rapportL’article 18.6 a été ajouté à la Loi sur les services à l’enfant et à la famille à l’époque où la compétence des offices était fondée sur des régions géographiques. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille, de nombreux offices ont compétence dans toute la province. Le tableau 1 contient des lignes directrices quant à la détermination de l’office qui doit faire rapport d’allégations de mauvais traitements à la Direction des services de protection des enfants conformément à l’article 18.6. Tableau 1 : Office faisant le rapport
Rapport à la Direction des services de protection des enfantsLa Direction des services de protection des enfants a établi des procédures et des formulaires pour faire rapport de mauvais traitements soupçonnés qui relèvent de l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Ils s’appliquent aux offices de services à l’enfant et la famille et aux établissements d’aide à l’enfant autres que les foyers nourriciers. La déclaration de mauvais traitements est obligatoire pour les offices en vertu de la Loi et pour les établissements en vertu de l’article 34 du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers). Le rapport fait par un office comporte les étapes suivantes :
Il incombe aux établissements d’aide à l’enfant de faire rapport de mauvais traitements soupçonnés envers un résident à la Direction des services de protection des enfants et à l’office de placement de l’enfant. Les établissements d’aide à l’enfant doivent fournir les renseignements préliminaires à un spécialiste des permis de la Direction ainsi qu’au responsable du cas de l’enfant dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la réception des renseignements. Ils doivent aussi soumettre à un spécialiste des permis un rapport d’incident en se servant du formulaire ministériel, et ce, dans les cinq jours suivant la réception des renseignements concernant des mauvais traitements soupçonnés. Une copie du rapport d’incident est ensuite remise à un spécialiste des enquêtes provinciales. Foyers nourriciers et résidences familialesEn général, comme il a été mentionné sous Enquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants dans cette section, la Direction des services de protection des enfants fait confiance aux offices qui mènent des enquêtes relatives à des allégations de mauvais traitements infligés à un enfant dans un foyer nourricier ou une résidence familiale servant de lieu sûr et ne demande qu’un rapport des résultats. La Direction enquête sur tous les cas d’allégations de mauvais traitements infligés par un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr qui est aussi un employé d’un office ou d’un établissement d’aide à l’enfant. Sauf si une autre entente a été conclue par la Direction et les quatre régies concernant une région géographique particulière, l’office qui a délivré un permis de foyer nourricier ou qui a approuvé une résidence familiale comme lieu sûr a la responsabilité première de faire ce qui suit :
Lorsqu’un conflit d’intérêts réel ou perçu ne peut pas être réglé de façon efficace, l’office qui mène l’enquête doit songer à d’autres manières de procéder. Voici quelques options :
Options d’interventionLorsqu’elles interviennent dans les cas d’allégations de mauvais traitements dans un foyer nourricier ou une résidence familiale, les offices ont la double responsabilité de veiller à la sécurité de tous les enfants dans le foyer et de réduire les effets traumatisants sur eux et sur la famille des parents nourriciers ou des personnes procurant un lieu sûr. Les options d’intervention sont notamment les suivantes :
Lorsqu’une décision est prise de retirer un enfant d’un foyer nourricier et que les services de police demandent à ce qu’aucune mention des allégations ne soit faite avant qu’ils aient interviewé le présumé agresseur, les renseignements communiqués aux parents nourriciers devraient se limiter à une déclaration générale selon laquelle l’office est d’avis que l’enfant a besoin de protection. Cette pratique est conforme à l’objet de l’article 51 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Cette pratique est aussi recommandée pour le retrait d’enfants d’un foyer servant de lieu sûr. Si une décision de retirer un enfant ou le processus d’entrevue empêche l’enfant d’arriver à la maison à l’heure habituelle, les parents nourriciers ou les personnes procurant un lieu sûr devraient en être informés. Dossiers sur la protection des enfantsLa section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants crée un dossier sur la protection des enfants dans le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille (SISEF) pour toutes les enquêtes qu’elle mène (voir Catégories de cas à la section 1.7.1, Dossiers sur les services). Le cas provincial concerne une enquête visant à déterminer si une personne a maltraité un enfant et est distinct d’un cas sur la protection des enfants ouvert par l’office qui a autorisé ou approuvé le foyer (voir Foyers nourriciers et résidences familiales dans cette section). Lorsqu’un autre office enquête sur les allégations de mauvais traitements pour l’office qui a autorisé ou approuvé le foyer, l’office menant l’enquête est rattaché au cas de protection des enfants en tant qu’office auxiliaire. Le principe directeur ci-dessus garantit le respect des exigences relatives à la confidentialité et permet à la section d’obtenir des données sur la charge de travail et le nombre de cas. Un cas provincial est fermé une fois que l’enquête et tous les suivis nécessaires sont terminés. Tel qu’il a été mentionné sous Enquêtes provinciales obligatoires relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants dans cette section, les enquêtes provinciales s’ajoutent aux enquêtes menées par les offices. L’office qui intervient doit aussi ouvrir un cas de protection des enfants en se servant du Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes décrit à la section 1.1.1, Réception des demandes. L’objectif de l’enquête menée par l’office est la protection des enfants. Lorsque des allégations de mauvais traitements sont liées à un foyer nourricier ou à une résidence familiale (voir Foyers nourriciers et résidences familiales dans cette section), la section des enquêtes provinciales n’ouvre pas de cas de protection des enfants sauf si elle entreprend une enquête parce que le présumé agresseur est aussi un employé de l’office ou de l’établissement d’aide à l’enfant ou qu’il existe un conflit d’intérêts qui exige l’intervention de la Province. Dossiers sur le personnelLa Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique aux dossiers sur le personnel des ministères du gouvernement provincial et aux organismes externes désignés comme des organismes gouvernementaux dans l’Annexe B du Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les dossiers sur le personnel des offices et des régies sont généralement assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, l’article 86.1 énonce que les dispositions de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Pour éviter un conflit entre les dispositions portant sur l’accès sous Section 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et les dispositions sur la confidentialité du paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, les renseignements concernant une enquête relative à la protection d’un enfant placés dans un dossier du personnel devraient être désignés comme tels et comporter un avertissement indiquant clairement qu’ils sont assujettis aux dispositions sur la confidentialité de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Résultats et conclusionsConformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et au Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants, la section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants ne communique des renseignements détaillés sur une enquête qu’aux offices de services à l’enfant et à la famille et aux unités de police qui participent directement au cas en question. La Direction peut aussi, au besoin, communiquer des renseignements à un établissement d’aide à l’enfant concerné tel qu’un foyer de groupe ou un centre de traitement pour veiller à la protection des autres résidents dans l’établissement. Normes
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