
Introduction
La présente section porte sur la désignation et l’utilisation de lieux sûrs pour les enfants ayant besoin de protection en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Législation LégislationFonctions et pouvoirs Fonctions et pouvoirsL’article 1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille définit un lieu sûr comme tout lieu servant à la garde et à la protection d’urgence provisoires d’un enfant. Un lieu sûr peut être un centre de traitement. L’alinéa 4(2)f) autorise le Directeur des services à l’enfant et à la famille (le Directeur) à désigner par écrit un endroit ou une catégorie d’endroits comme étant des lieux sûrs aux fins de la Loi. Le paragraphe 4(3) prévoit la délégation des fonctions et des pouvoirs du Directeur. Le paragraphe 21(1) de la Loi porte sur le pouvoir d’appréhender sans mandat un enfant ayant besoin de protection et de le conduire dans un lieu sûr. L’article 37 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille confère aux régies le même pouvoir que celui appartenant au Directeur en vertu du paragraphe 21(1). Le paragraphe 22(2) de la Loi stipule qu’un enfant peut être laissé aux soins d’un hôpital. L’hôpital est alors réputé un lieu sûr durant la période d’hospitalisation de l’enfant. L’article 8 du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés énumère les responsabilités d’un office désigné. L’alinéa c) porte sur la responsabilité d’appréhender un enfant ayant besoin de protection et de conduire l’enfant, ou de le laisser, dans un lieu sûr. Normes de délivrance de permisL’article 1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille définit un établissement d’aide à l’enfant comme un foyer nourricier, un foyer de groupe, un centre de traitement ou tout autre lieu que les règlements désignent à ce titre. L’article définit également ces types d’établissements. L’article 8 énonce qu’un permis, délivré en conformité avec les règlements, est requis pour exploiter un foyer nourricier ou tout autre établissement d’aide à l’enfant. Le Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers s’applique aux résidences de familles et de membres du personnel qui servent de lieux sûrs. Les principes directeurs dans la présente section portant sur l’utilisation de résidences familiales et de résidences de membres du personnel comme lieux sûrs expliquent quand et comment ce règlement s’applique. Le Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers) s’applique aux appartements et maisons qui sont utilisés comme lieux sûrs. Ils appartiennent à la catégorie des refuges de courte durée (voir l’article 2 du règlement). Le principe directeur dans la présente section concernant l’utilisation d’un appartement ou d’une maison comme lieu sûr explique quand et comment ce règlement s’applique. Principes directeursCatégories de lieux sûrs Catégories de lieux sûrsLa présente section s’applique aux lieux sûrs autres que les établissements d’aide à l’enfant autorisés (foyers nourriciers, foyers de groupe, centres de traitement et tout autre établissement d’aide à l’enfant). Elle contient les principes directeurs et les normes relatifs aux types de lieux sûrs suivants :
La présente section ne s’applique pas aux hébergements autonomes pour les enfants pris en charge qui sont plus âgés. Autorisation de désignerEn vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, la présente section autorise les régies de services à l’enfant et à la famille et leurs offices à désigner des endroits comme lieux sûrs dans les catégories suivantes :
Cette délégation de pouvoir permet aux régies et à leurs offices de désigner par écrit un endroit ou une catégorie d’endroits comme étant des lieux sûrs en vertu de l’alinéa 4(2)f) de la Loi et en fonction des catégories ci-dessus. Résidences familialesLes résidences familiales comprennent les foyers de membres de la parenté, d’amis et de membres de la collectivité. Les offices doivent respecter les principes directeurs et les normes qui se trouvent dans la présente section lorsqu’elles utilisent ces résidences. Les priorités relatives au placement à la section 1.1.1., Réception des demandes, norme no 18, s’appliquent également. Un office peut placer un enfant chez un membre de sa parenté ou dans un foyer désigné par l’enfant ou le parent comme étant un lieu sûr même si un foyer nourricier approuvé est disponible. Tout autre foyer ne doit pas être utilisé si un foyer nourricier est disponible. Si un membre de la parenté de l’enfant est aussi un employé d’un office, le principe directeur et les procédures pour les résidences de membres du personnel des offices s’appliquent. Les procédures suivantes s’appliquent à l’approbation et à l’utilisation de résidences familiales comme lieux sûrs :
Résidences de membres du personnel des officesAux fins de la présente section, membre du personnel s’entend de toute personne qui est embauchée par un office de services à l’enfant et à la famille ou par sa régie d’autorisation ou dont les services sont retenus sur une base contractuelle, et qui participe à la prestation des services. Cette définition s’applique aux employés occasionnels, à temps partiel ou à temps plein et à leur conjoint. Le recours à un membre du personnel d’un office comme fournisseur de soins d’urgence ne devrait être considéré que dans le cas où aucune autre ressource appropriée n’est disponible ou lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur d’un enfant d’être placé chez un membre du personnel. On doit s’assurer que le membre du personnel ne se retrouve pas dans une situation de conflit d’intérêts réel ou perçu. Les priorités relatives au placement à la section 1.1.1., Réception des demandes, norme no 18, s’appliquent également. Les procédures énumérées sous Résidences familiales dans la présente section s’appliquent à l’approbation et à l’utilisation de la résidence d’un membre du personnel d’un office comme lieu sûr, sous réserve des modifications suivantes : Supervision du placement – Lorsque le membre du personnel qui accueille l’enfant est aussi le travailleur de celui-ci, le superviseur du travailleur assume la responsabilité de superviser le placement ou il la confère à un autre travailleur. Période du placement – Un enfant placé dans la résidence d’un membre du personnel d’un office est déplacé aussitôt que possible et, dans tous les cas, dans les deux semaines suivant la date du placement à moins qu’une décision ne soit prise avec le consentement du membre du personnel de désigner sa résidence comme foyer nourricier autorisé. Permis de foyer nourricier délivré à un membre du personnel d’un office – Un membre du personnel d’un office ne devrait pas être autorisé à devenir le parent nourricier d’un enfant qui est pris en charge par l’office pour lequel il travaille sauf s’il avait déjà une relation avec l’enfant sur le plan communautaire ou qu’il a un lien de parenté avec cet enfant. Ce principe s’applique aux situations où le foyer nourricier est géré par un autre office ou organisme (voir Terminologie à la section 1.5.0, Introduction au chapitre 5 : Placement en foyer nourricier). Les procédures suivantes s’appliquent :
Placements effectués par de multiples officesEn règle générale, un seul office devrait placer des enfants dans une résidence familiale ou dans la résidence d’un membre du personnel d’un office. Lorsqu’une résidence est déjà utilisée, tout autre office doit obtenir l’approbation de l’office qui utilise la résidence avant d’y placer un enfant. Les principes directeurs dans la présente section concernant les nombres d’enfants et âges et les dossiers des offices sur les lieux sûrs s’appliquent également. Appartements et maisonsLe présent principe directeur s’applique à l’utilisation d’un appartement ou d’une maison à titre de lieu sûr. La section 1.4.3 porte sur l’utilisation d’hôtels (y compris de motels) par les offices de services à l’enfant et à la famille pour le placement d’enfants. Le placement d’enfants dans des appartements ou des maisons à titre de lieux sûrs requiert des fournisseurs de soins aux enfants employés par un office ou dont les services sont retenus par un office. Conformément aux priorités relatives au placement de la norme no 18 à la section 1.1.1, Réception des demandes, le placement d’un enfant dans un appartement ou une maison avec un employé devrait généralement constituer un dernier recours. Les exceptions comprennent l’utilisation d’un appartement ou d’une maison à titre d’hébergement autonome pour les adolescents plus âgés et pour garder des frères et sœurs ensemble pour une durée limitée jusqu’à ce qu’ils retournent chez leurs parents ou tuteurs ou qu’ils soient placés dans un foyer nourricier ou un foyer de groupe. Les procédures suivantes s’appliquent :
Établissements de prévention de la violence familialeDes établissements qui fournissent un refuge d’urgence aux personnes (et à leurs enfants) qui ont besoin de protection contre un conjoint violent peuvent servir de lieux sûrs pour les enfants appréhendés qui sont laissés ou rendus à un parent ou tuteur admis dans le refuge. Les protocoles de la Province sur les liens entre les offices des services à l’enfant et à la famille et les refuges pour les femmes s’appliquent. Établissements de détention et établissements correctionnelsLe 11 mars 2005, le Directeur des services à l’enfant et à la famille a présenté une politique provinciale aux quatre régies de services à l’enfant et à la famille selon laquelle les établissements de détention ou d’incarcération des jeunes en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ne peuvent pas servir de lieux sûrs.La Loi sur les services à l’enfant et à la famille ne contient pas de critères sur la désignation d’établissements correctionnels à titre de lieux sûrs ni de procédures concernant le placement d’un enfant ayant besoin de protection dans un tel établissement. Nombres d’enfants et âgesL’utilisation de résidences familiales et de résidences de membres du personnel des offices ainsi que de chambres et d’appartements à titre de lieux sûrs devrait se faire en conformité avec les articles 7 et 8 du Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers et avec le principe directeur de la Province concernant le placement d’enfants dans un foyer nourricier à la section 1.5.3, Placement en foyer nourricier. L’article 7 établit une limite quant au nombre d’enfants qui peuvent être placés dans un foyer nourricier et au nombre de personnes à charge qui peuvent y résider. L’article 8 porte sur l’utilisation d’établissements mixtes pour enfants et adultes. Allocations d’entretien et tauxLes familles et les membres du personnel des offices dont la résidence sert de lieu sûr ont droit au montant de base pour foyers nourriciers pour un enfant à compter de la date du placement à moins que la famille ne refuse le paiement en entier ou en partie. Lorsqu’un enfant a des besoins spéciaux, un office peut autoriser le versement d’un montant spécial qui sera rétroactif à la date du placement si la famille fait une demande de permis de foyer nourricier. Soutien et relèveUn office de placement peut autoriser ou prévoir des services supplémentaires de soutien ou de relève dans le cas d’un enfant placé ou laissé chez une personne dont la résidence sert de lieu sûr. Les normes et les principes directeurs pertinents à la section 1.5.5, Soutien et relève, s’appliquent. Formulaires relatifs aux lieux sûrsLe Directeur des services à l’enfant et à la famille a prescrit des formulaires pour les lieux sûrs. Il est possible d’obtenir les formulaires suivants par le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille : Tableau 2 : Formulaires relatifs aux lieux sûrs
Dossiers des offices sur les lieux sûrsLes offices doivent tenir des dossiers sur les lieux sûrs. Un dossier sur un lieu sûr comprend un dossier du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille et tout autre document électronique ou document sur papier d’un office. Les offices ouvrent un cas de gestion des foyers nourriciers dans le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille afin de créer un dossier sur un lieu sûr pour les résidences familiales et les résidences de membres du personnel des offices, les appartements et les maisons, et les hôtels. Un seul dossier de gestion des foyers nourriciers ne peut être ouvert par résidence familiale ou résidence d’un membre du personnel d’un office. Lorsqu’un office de placement autorise un autre office à placer un enfant dans la résidence d’une famille ou d’un membre du personnel (voir Placements effectués par multiples offices dans la présente section), l’office qui a ouvert le foyer à titre de cas de gestion des foyers nourriciers autorise le deuxième office à rattacher l’enfant à ce foyer en autorisant un ou plusieurs travailleurs auxiliaires. Le dossier est fermé immédiatement lorsque le lieu sûr n’est plus utilisé (voir la norme no 8 dans la présente section). Le statut d’un dossier du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille peut être changé à fermeture en attente pendant l’achèvement du rapport de fermeture. Les dossiers sur les résidences familiales et les résidences de membres du personnel sont des dossiers internes conformément à la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (voir Terminologie à la section 1.7.1, Dossiers sur les services). [Terminologie in 1.7.1] Les dispositions sur la restriction à la divulgation et sur l’accès dans l’article 76 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille s’appliquent. Il s’agit de dossiers relatifs aux personnes demandant des services conformément à l’article 76(12) de la Loi sauf s’il existe des inquiétudes relatives à la protection de l’enfant dans le foyer, auquel cas les dispositions sur la divulgation dans l’article 76(3) de la Loi s’appliquent. Listes de lieux sûrs des officesLes principes directeurs et les normes à la section 1.5.1, Gestion des ressources, exigent qu’un office tienne à jour une liste de ses ressources en matière de placement d’enfants, y compris des résidences familiales et de membres du personnel servant de lieux sûrs (voir la norme no 9 à la section 1.5.1). Tous les offices doivent se servir du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille afin d’établir des listes de ressources pour le placement d’enfants qui relèvent financièrement de la Province. On encourage aussi les offices des Premières nations à utiliser le Système afin de produire des rapports en ce qui concerne les enfants qui relèvent financièrement du gouvernement fédéral. Normes
|