1.7.4 Décès ou blessures d'un enfant
Cette section porte sur la déclaration de décès ou de blessures
d'un enfant placé ou connu d'un office à l'enfant et à la famille
autorisé. Elle remplace la section 182, Décès ou blessures d'un
enfant, comprise dans la trousse du Program Standards Manual.
Dispositions législatives
Examens menés par les régies et par le ministère
Les articles 27 et 51 du Règlement
sur les régies de services à l'enfant et à la famille donnent
aux régies les mêmes pouvoirs que le directeur de solliciter, d'accepter
et d'étudier les rapports conformément à l'alinéa
4(2)e) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et l'alinéa
5(3)c) de la Loi sur l'adoption. Le paragraphe 30(2)
transfert aux régies le pouvoir du directeur d'exiger que les offices
fournissent des rapports conformément à l'alinéa
7(1)n) de la Loi des services à l'enfant et à la famille.
Toutefois, le directeur peut aussi demander des rapports aux régies
et aux offices au nom du ministre. Conformément à l'article
25, le ministre peut donner des directives aux régies pour leur
permettre de respecter les objectifs et les priorités de la Province,
de leur fournir des lignes directrices qu'elles doivent suivre et
de coordonner leurs activités avec celles du gouvernement et d'autres.
Examens menés par le protecteur des enfants
La Loi sur l’élargissement du mandat du protecteur des enfants (modification de diverses dispositions législatives), L.M. 2007, c. 14, a modifié la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et la Loi sur les enquêtes médico-légales.
Conformément à l’article 8.2.3 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, il incombe au protecteur des enfants d’examiner les services fournis par un office après le décès d’un enfant qui était sous la garde d’un office de services à l’enfant et à la famille ou recevait de celui-ci des services ou dont le parent ou le tuteur recevait de tels services dans l’année précédant le décès. Cette responsabilité n’appartient plus au médecin légiste en chef.
Lorsqu’il apprend le décès d’un enfant, le médecin légiste en chef doit en aviser le protecteur des enfants, conformément à l’article 10 de la Loi sur les enquêtes médico-légales. Il doit aussi remettre une copie du rapport du médecin légiste et du rapport d’autopsie final si l’article 8.2.3 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille s’applique.
Principes directeurs
Les offices sont tenus de faire un rapport sur le décès ou les
blessures d'un enfant au directeur des Services à l'enfant et
à la famille (le directeur) conformément aux normes de cette section.
En règle générale, l'office faisant le rapport est l'office qui
supervisait un enfant placé ou qui fournissait des services à
la famille d'un enfant non placé. S'il y a plus d'un office, le
directeur peut exiger que tous les offices concernés présentent
un rapport.
Le directeur exige ces renseignements afin :
- d'aviser le ministre des circonstances menant au décès ou
aux blessures d'un enfant;
- d'effectuer un examen des activités de l'office en collaboration
avec les régies appropriées de services à l'enfant et à la famille;
- d'aider le médecin légiste en chef à effectuer un examen
conformément à l'article
10 de la Loi sur les enquêtes médico-légales;
- d'aider le protecteur des enfants ou l'ombudsman dans les investigations
ou les examens qu'il peut entreprendre.
Normes
Les normes décrites dans cette section portent sur les activités
des offices suivantes :
Rapports au Directeur et aux régies - Calendriers d'exécution et renseignements communiqués au directeur
des Services à l'enfant et à la famille (le directeur) et aux régies
de services à l'enfant et à la famille (les régies).
Examens internes des offices - Examens internes que mène un office après avoir été avisé du décès
ou des blessures d'un enfant qu'il connaissait ou qui lui était
confié.
Investigations et examens externes - Attentes auxquelles on s'attend des offices et des régies en ce
qui concerne les investigations et les examens entrepris conformément
aux directives et ceux menés par le médecin légiste en chef et d'autres
personnes.
Rapport au directeur et aux régies
- Office faisant rapport - À
moins qu'un autre office ne consente à déclarer le décès d'un
enfant ou les blessures graves qui lui ont été infligées, l'office
qui supervisait l'enfant placé ou qui fournissait des services
à la famille d'un enfant non placé doit faire un rapport sur le
décès ou les blessures de l'enfant. Si un enfant a été rendu aux
soins de sa famille et que le dossier de la famille a été fermé
au cours de l'année précédant le décès de l'enfant, il incombe
à l'office qui a clos le cas de faire un rapport sur le décès.
- Rapport sur le décès d'un enfant placé - L'office avise le directeur et sa régie d'autorisation dans
l'heure qui suit l'avis de décès d'un enfant placé ou, si les
renseignements sont reçus en soirée ou en fin de semaine, au plus
tard à 10 h le jour ouvrable qui suit. Ce premier rapport peut
être fait par téléphone, par télécopieur ou par courriel, et doit
inclure :
- le nom, la date de naissance et le statut légal de l'enfant;
- le nom et l'adresse des parents ou des tuteurs de l'enfant;
- le nom de l'office qui place l'enfant ou assure sa tutelle
s'il est différent de l'office qui fait le rapport;
- le nom des agents et des superviseurs assignés à l'enfant
et à sa famille;
- la manière dont l'office a été avisé du décès de l'enfant
et le nom de la personne qui l'a avisé;
- les circonstances connues entourant le décès y compris
la date, l'heure, le lieu et les circonstances inhabituelles.
- toute information suggérant que le décès de l'enfant peut
avoir été causé par des mauvais traitements;
- un sommaire du travail qu'effectue l'office auprès de l'enfant
et de sa famille;
- les personnes avisées par l'office, tels que les services
de police, les parents, l'office de tutelle;
- toute autre mesure prise.
- Renseignements supplémentaires sur
le décès d'un enfant placé - Dans les 48 heures du premier
rapport conformément à la Norme 1, l'office faisant le rapport
fournit au directeur et à sa régie d'autorisation tout renseignement
supplémentaire sur le décès d'un enfant placé, à savoir :
- le nom, l'adresse et le type de placement au moment du
décès;
- les mises à jour des renseignements donnés dans le premier
rapport;
- un énoncé en détail des antécédents de placement de l'enfant
et de la participation au cas de l'office faisant le rapport;
- les renseignements obtenus jusqu'à présent qui proviennent
de l'investigation menée par l'office ou par les services
de police;
- les noms et les âges des autres enfants dans le foyer où
l'enfant décédé était placé et la possibilité que ces enfants
courent des risques;
- les mesures que l'office prévoit prendre;
- si une autopsie a été pratiquée ou si elle le sera;
- si des accusations ont été portées ou si elles le seront
en vertu du Code criminel (Canada).
- Rapport sur le décès d'un enfant non
placé - L'office faisant le rapport avise le directeur
et sa régie d'autorisation au plus tard à la fin du jour ouvrable
suivant le moment où il est avisé du décès d'un enfant d'une famille
qui a bénéficié de ses services pendant l'année écoulée. Ce rapport
peut être fait par téléphone, par télécopieur ou par courriel,
et doit inclure :
- le nom, la date de naissance et le statut légal de l'enfant;
- les noms, les adresses et la participation des parents
ou des tuteurs, ainsi que des personnes avec qui l'enfant
vivait;
- le nom des agents et des superviseurs assignés à la famille;
- la manière dont l'office a été avisé du décès de l'enfant
et le nom de la personne qui l'a avisé;
- les circonstances connues entourant le décès y compris
la date, l'heure, le lieu et les circonstances inhabituelles;
- un sommaire du travail que l'office a effectué auprès de
la famille;
- toute information indiquant que le décès de l'enfant peut
être dû à de mauvais traitements;
- les renseignements obtenus jusqu'à présent de l'investigation
menée par l'office ou par les services de police;
- le nom et l'âge des autres enfants dans le foyer où l'enfant
décédé vivait et la possibilité que ces enfants courent des risques;
- si l'enfant avait été placé auparavant, un énoncé détaillé
de ses antécédents de placement et de la participation au
cas de l'office faisant le rapport;
- les personnes avisées par l'office, par exemple les services
de police, les parents, l'office de tutelle;
- les mesures que l'office prévoit prendre;
- si une autopsie a été pratiquée ou si elle le sera;
- si des accusations ont été portées ou si elles le seront
en vertu du Code criminel (Canada).
- Rapport sur des blessures graves infligées
à un enfant placé - L'office faisant rapport avise le
directeur et sa régie d'autorisation au plus tard avant la fin
du jour ouvrable suivant lorsqu'il apprend qu'un enfant placé
a été victime de blessures graves ayant pu causer son décès ou
un handicap permanent comme l'a déterminé un médecin. Ce rapport
peut être fait par téléphone, par télécopieur ou par courriel,
et doit inclure :
- le nom, la date de naissance et le statut légal de l'enfant;
- le nom et l'adresse des parents ou des tuteurs de l'enfant;
- le nom de l'office qui a placé l'enfant ou a assuré sa
tutelle s'il est différent de l'office qui fait le rapport;
- le nom des agents et des superviseurs assignés à l'enfant
et à la famille de l'enfant;
- la manière dont l'office a été avisé des blessures de l'enfant
et le nom de la personne qui l'a avisé;
- les circonstances connues entourant le décès y compris
la date, l'heure, le lieu et les circonstances inhabituelles.
- toute information suggérant que les blessures de l'enfant
peuvent avoir été causées par des mauvais traitements;
- un résumé du travail de l'office avec l'enfant et sa famille;
- les renseignements obtenus jusqu'à présent de l'investigation
menée par l'office ou par les services de police;
- le nom et l'âge des autres enfants dans le foyer où l'enfant
décédé était placé et la possibilité que ces enfants courent
des risques;
- les personnes avisées par l'office, par exemple les services
de police, les parents, l'office de tutelle;
- les mesures que l'office prévoit prendre;
- si des accusations ont été portées ou si elles le seront
en vertu du Code criminel (Canada).
- Avis à la mère ou au père, ou au parent
le plus proche - Lorsqu'il apprend le décès d'un enfant
placé, ou les blessures graves qui lui ont été infligées, l'office
faisant le rapport ou, lorsque cela est approprié et convenu par
les deux parties, l'office qui a placé l'enfant ou qui a assuré
sa tutelle, avertit le père ou la mère de l'enfant, ou son parent
le plus proche, dans les 24 heures qui suivent ou aussitôt qu'il
lui est raisonnablement possible de le faire après avoir appris
le décès ou les blessures de l'enfant qui lui était confié.
- Autres rapports au directeur - Dès la réception de renseignements supplémentaires au sujet
du décès d'un enfant ou des blessures qui lui ont été infligées,
la régie de l'office faisant rapport ou, si cela est approprié
et convenu entre les deux parties, la régie de l'office adapté
à la culture fait parvenir les renseignements au directeur. Ces
renseignements comprennent les suivants :
- les résultats de l'autopsie en ce qui concerne la cause
du décès, dans le cas d'un enfant décédé;
- les résultats des examens médicaux en ce qui concerne la
cause du décès;
- les résultats des investigations menées par l'office;
- les résultats des investigations menées par les services
de police dont le dépôt d'une accusation au criminel;
- les autres mesures indiquées ou planifiées par l'office.
Examens internes de l'office
- Objectifs de l'examen interne de l'office - Dès qu'il apprend le décès d'un enfant connu de l'office ou
qui lui a été confié, ou les blessures graves qui lui ont été
infligées, le directeur administratif ou régional entreprend immédiatement
un examen interne des événements et circonstances qui ont mené
au décès de l'enfant ou à ses blessures graves afin :
- d'obtenir des renseignements détaillés sur les circonstances
qui ont mené au décès ou aux blessures;
- de déterminer les programmes et services applicables de
l'office;
- de déterminer si les programmes et les services applicables
ont été mis en application;
- d'évaluer les activités et les décisions des agents ou des
superviseurs participant à la prestation des services à l'enfant
ou à sa famille;
- de déterminer si le personnel a mis en ouvre les directives
et les modalités applicables dont les normes provinciales;
- de réaffecter les responsabilités relatives à la gestion
des cas, au besoin;
- de prendre les mesures disciplinaires appropriées, au besoin.
- Consultation avec la régie d'autorisation - Dès qu'il apprend le décès d'un enfant connu d'un office ou
qui lui a été confié, ou les blessures graves qui lui ont été
infligées, le directeur administratif ou régional consulte la
régie d'autorisation de l'office en ce qui a trait à l'urgence
et à l'étendue de l'examen.
- Achèvement de l'examen interne de
l'office - Dans les 30 jours qui suivent la date de déclaration
à l'office du décès d'un enfant ou des blessures qui lui ont été
infligées, le directeur administratif ou régional termine l'examen
interne de l'office et fait parvenir un exemplaire du rapport
de l'office :
- aux membres du conseil d'administration de l'office ou
au responsable du département, selon le cas;
- à la régie d'autorisation de l'office.
Investigations et examens externes
- Facilitation des investigations et
des examens externes - Un office et sa régie d’autorisation offrent leur aide et leur pleine collaboration aux services de police, au protecteur des enfants et à l’ombudsman à l’égard des investigations ou des examens relatifs au décès ou aux blessures d’un enfant.
Modalités
Les modalités dans cette section portent sur les rapports et les
examens. Elles s'appliquent aux services de police, aux hôpitaux,
aux médecins, au Bureau du médecin légiste en chef, aux avocats
de la Couronne et au directeur des Services à l'enfant et à la famille
(le directeur), ainsi qu'aux offices et aux régies de services à
l'enfant et à la famille. Les modalités suivantes concernent les
rapports sur les décès des enfants :
- Conformément à l'article
6 de la Loi sur les enquêtes médico-légales, quiconque
est témoin d'un décès ou en a connaissance doit immédiatement
le déclarer au médecin légiste, aux investigateurs ou aux services
de police lorsque la personne décède :
- à la suite d'un accident ou d'un empoisonnement;
- en raison d'un suicide, d'une négligence ou d'un homicide;
- de manière imprévue ou inexpliquée;
- après avoir contracté une maladie contagieuse menaçant
la santé publique;
- soudainement d'une cause inconnue;
- au cours d'une grossesse ou de la période de rétablissement
d'une grossesse;
- au cours d'une anesthésie ou de la période de rétablissement
d'une anesthésie, ou dans les dix jours suivant une opération
chirurgicale;
- alors qu'elle était sous la garde d'un agent de police;
- à la suite d'une maladie ou de troubles médicaux, de blessures
ou de l'ingestion de substances toxiques sur son lieu de travail
présent ou passé;
- dans les 24 heures de son admission à l'hôpital;
- dans des lieux, des établissements ou des circonstances
prescrits par règlements;
- alors qu'elle était soignée par un médecin pour le trouble
médical qui a causé son décès;
- alors qu'elle était résidente d'un établissement autorisé
de soins en résidence ou d'aide à l'enfant, un établissement
correctionnel, un établissement psychiatrique ou un centre
de développement;
- est un enfant.
- Lorsque les services de police sont avisés du décès d'une personne,
ils communiquent avec le Bureau du médecin légiste en chef. Ils
avisent également l'office approprié des services à l'enfant et
à la famille lorsqu'ils apprennent que l'enfant était placé ou
que la famille de l'enfant recevait des services de l'office.
Le médecin légiste en chef décide si une autopsie est nécessaire
et les procureurs de la Couronne, si des accusations au criminel
doivent être déposées.
- Lorsqu'un enfant décède dans un hôpital, ce dernier en avise
le père, la mère ou le tuteur, ou l'office qui assurait la tutelle
de l'enfant ou qui avait le pouvoir de l'appréhender. Quand l'enfant
décédé a été placé grâce à un contrat de placement volontaire,
le personnel de l'hôpital peut informer l'office qui a placé l'enfant
du décès de celui-ci, ainsi que le père, la mère ou le tuteur
de l'enfant.
- Conformément à l’article 10 de la Loi sur les enquêtes médico-légales, le médecin légiste en chef avise le protecteur des enfants immédiatement après avoir reçu un rapport auquel l’article 8.2.3 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille s’applique.
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