1.8.2 Pratiques en matière de ressources humaines
La présente section porte sur les pratiques des offices en matière
de ressources humaines. Elle s'applique aux offices de services
à l'enfant et à la famille et aux agences d'adoption autorisés.
Législation
Loi sur les régies de services à l'enfant
et à la famille
Les attributions du ministre en vertu de l'article
24 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à
la famille comprennent l'établissement de politiques et de
normes applicables à la prestation de services à l'enfant et à la
famille. La Loi sur l'adoption établit que les services
d'adoption sont notamment des services à l'enfant et à la famille.
L'article
19 de cette loi dresse la liste des fonctions des régies de
services à l'enfant et à la famille. L'alinéa (b) attribue aux régies
le mandat d'établir des objectifs et des priorités pour la prestation
de services à l'enfant et à la famille qui sont compatibles avec
les objectifs et les priorités de la province. En vertu de l'alinéa
(d), les régies doivent faire en sorte d'établir des normes adaptées
à la culture qui sont compatibles avec les normes, les objectifs
et les priorités de la province. L'alinéa (f) stipule que les régies
sont tenues d'établir des critères d'embauche et de s'assurer que
les offices les respectent.
Loi sur les services à l'enfant
et à la famille
L'alinéa
86(k.1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille prévoit la création d'un règlement sur les compétences que doivent
posséder les personnes qui fournissent des services aux offices
ou pour ceux-ci. L'article 3 du Règlement
sur les services à l'enfant et à la famille prévoit l'établissement
de relevés de mauvais traitements, d'antécédents judiciaires et
de contacts antérieurs. L'article 4 de ce règlement porte sur le
personnel contractuel des offices.
Loi sur l'adoption
L'alinéa
127(2)c) de la Loi sur l'adoption prévoit la création
d'un règlement sur les conditions que doivent remplir les personnes
qui fournissent des services aux agences ou pour celles-ci. L'article
45 du Règlement
sur l'adoption s'applique aux personnes qui fournissent
des services d'adoption pour une adoption. L'article 46 s'applique
aux contractuels qui fournissent des services d'adoption à un office
des services à l'enfant et à la famille.
Autres dispositions législatives
pertinentes
En plus des dispositions énoncées précédemment, les lois fédérales
et provinciales suivantes régissent les pratiques en matière de
ressources humaines.
- La Charte
canadienne des droits et libertés accorde les droits
à l'égalité et à la mobilité, et la liberté de vivre sans faire
l'objet d'une discrimination déraisonnable.
- Le Code des droits de la personne du Manitoba interdit toute
discrimination déraisonnable en matière d'emploi. Le Code exige
que les employeurs prennent les mesures raisonnables nécessaires
pour répondre à des besoins spéciaux fondés sur des caractéristiques
énoncées dans le Code. Il permet également l'adoption de programmes
d'équité en matière d'emploi et d'autres programmes spéciaux.
- Le Code
des normes d'emploi établit les conditions de travail
minimales pour toute personne employée au Manitoba.
- Le Loi
sur les relations de travail du Manitoba favorise des
pratiques d'emploi équitables.
- Le Code
canadien du travail régit les ouvrages, entreprises ou
secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative
du Parlement. Les questions de compétence et de droit relevant
du Code sont complexes et demandent une directive juridique pour
tout cas particulier.
- Le Loi
sur la fonction publique et la Loi
sur la pension de la fonction publique s'appliquent uniquement
aux ministères et aux organismes provinciaux et à leurs employés.
- Le Loi
sur les accidents du travail prévoit l'indemnisation
des travailleurs admissibles qui sont blessés en milieu de travail.
- Le Loi
sur la sécurité et l'hygiène du travail établit les responsabilités
des employeurs en matière de sécurité et de santé au travail.
Principes directeurs
Politique des offices en matière de ressources
humaines
Pratiques d'embauche des offices
Politique des offices en matière de ressources
humaines
Les politiques provinciales concernant les pratiques en matière
de ressources humaines des organismes externes (non gouvernementaux)
sont exposées dans une publication du ministère des Services à
la famille et du Travail intitulée Rôles,
fonctions et responsabilités des conseils d'administration - Guide
de formation. Ce guide a été préparé à l'intention des
membres du conseil d'administration et du personnel d'organismes
de services sociaux financés par la province.
Les bureaux régionaux du ministère du Travail et des Services
à la famille suivent les directives sur la gestion des ressources
humaines (Principles
and Policies for Managing Human Resources, en anglais
seulement) élaborées par la Commission de la fonction publique.
Les offices de services à l'enfant et à la famille sont également
tenus d'observer les normes culturellement appropriées élaborées
par leurs régies responsables respectives en vertu de l'article
19 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et
à la famille.
Pratiques d'embauche des offices
Les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences
d'adoption autorisés doivent embaucher ou retenir des travailleurs
qualifiés et expérimentés (travailleurs sociaux de terrain) en
mesure d'assurer une prestation de services conformes à la Loi
sur les services à l'enfant et à la famille et à la Loi sur l'adoption.
Les offices peuvent également adopter au besoin un programme de promotion
sociale ou donner la priorité au développement de ressources
humaines autochtones. Toutes les personnes qui postulent un emploi
de travailleur de terrain auprès d'un office, y compris le personnel
contractuel, doivent obtenir des relevés de mauvais traitements
et d'antécédents judiciaires jugés satisfaisants. Tous les candidats
feront l'objet d'une vérification de leurs attestations d'études.
On entend par préposé de première ligne à la protection de l'enfance
tout travailleur social de terrain qui est notamment responsable
de la protection d'enfants. Les critères d'embauche par les régies
et les offices de services à l'enfant et à la famille du personnel
de terrain préposé à la protection de l'enfance doivent tenir
compte des points suivants :
- attestations d'études
- possession des compétences attendues;
- pertinence de l'expérience de travail;
- équivalences;
- pertinence culturelle.
Normes
- Politique écrite des offices en matière
de ressources humaines - Tous les offices doivent disposer
par écrit d'une politique en matière de ressources humaines qui
contient au minimum les renseignements suivants :
- l'organisation (organigramme, descriptions de poste, modalités
de chacun des postes);
- les conditions d'emploi (horaires, pauses, travail sur le
terrain, autres conditions);
- la politique de dotation (recrutement et embauche, période
d'essai, départ à la retraite, démission);
- la rémunération (salaires et traitements, modalités de paiement,
heures supplémentaires, vacances, prestations de maladie,
avantages sociaux, indemnités, absence du travail);
- les examens du rendement, le perfectionnement professionnel
et le reclassement;
- la confidentialité;
- les conflits d'intérêts;
- les droits des employés (règles de présentation de rapports,
procédures relatives aux griefs, cessation d'emploi).
- Qualités requises chez les préposés
à la protection de l'enfance - Les personnes embauchées
ou retenues pour travailler en première ligne à la protection
de l'enfance doivent posséder l'un des deux niveaux suivants :
travailleur social de terrain 1 (TST1) ou travailleur social de
terrain 2 (TST2). Ces niveaux se rapportent aux personnes (titulaires),
non pas aux emplois (postes). Les candidats de niveaux TST1 et
TST2 sont embauchés au même poste et font donc l'objet des mêmes
critères pour l'attribution des tâches. Toutefois, les candidatures
des personnes ayant les qualités requises de TST1 ne seront étudiées
que s'il n'y a pas de candidats qui présentent les qualités requises
de TST2 et qui peuvent exercer les fonctions du poste. Les personnes
embauchées avec les qualités de TST1 doivent s'engager par écrit
à réaliser un plan d'éducation et de formation (voir la norme
8 ci-après) qui les mènera à l'obtention du titre de TST2.
- Titre de travailleur social de terrain
2 (TST2) - Les offices ne nommeront pas TST2 une personne
embauchée comme préposée de première ligne à la protection de
l'enfance, à moins qu'elle possède l'une des caractéristiques
suivantes :
- titulaire d'un baccalauréat en service social d'une université
reconnue;
- titulaire d'une maîtrise en service social d'une université
reconnue;
- titulaire d'une prémaîtrise en service social d'une université
reconnue;
- titulaire d'un diplôme d'une université reconnue dans un
domaine connexe et deux ans d'expérience en service social;
- titulaire d'un diplôme d'études postsecondaires dans un
domaine connexe et trois ans d'expérience directe en protection
de l'enfance;
- titulaire d'un certificat d'études postsecondaires dans
un domaine connexe et cinq ans d'expérience directe en protection
de l'enfance;
- titulaire d'un diplôme d'études secondaires et dix ans
d'expérience directe en protection de l'enfance.
Une année d'expérience directe en protection de l'enfance équivaut
à un an comme préposé de première ligne à la protection de l'enfance
ou à deux ans dans tout autre emploi lié au domaine des services
sociaux.
- Embauche de personnes ayant les qualités
de travailleur social de terrain 1 (TST1) - Les offices
n'embaucheront pas à un poste de première ligne en protection
de l'enfance une personne qui ne possède pas les qualités requises
de TST2 (voir la norme 3 ci-dessus), à moins qu'elle possède toutes
les caractéristiques suivantes :
- titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou test d'équivalence
d'études secondaires réussi;
- elle a une vie personnelle stable, son leadership et ses
compétences en prise de décisions et en résolution de problèmes
le démontrent;
- elle bénéficie de façon importante de l'approbation et
du respect des membres de la communauté où elle travaillera;
- elle possède des antécédents culturels qui rejoignent la
communauté où elle travaillera ou une connaissance solide
des traditions culturelles de cette communauté;
- elle a montré un niveau acceptable de compétences en counseling
et en relations humaines dans le cadre d'une expérience de
travail antérieure.
L'appartenance d'une personne à une communauté et sa capacité
de parler ou de comprendre une langue autochtone sont notamment
des qualités considérées comme des atouts, mais non requises.
-
Supervision des TST1 -
Tout office est tenu de fournir toutes les semaines une supervision
supplémentaire aux préposés à la protection de l'enfance TST1
pour les aider à remplir leurs fonctions. Les superviseurs doivent
consigner dans les dossiers du personnel le temps et la fréquence
de la supervision fournie, l'état de la réalisation des plans
d'éducation et de formation (voir la norme 8 ci-dessous) et
les résultats aux examens du rendement.
- Mentorat des TST1 - Dans
le mois qui suit l'embauche d'un préposé de première ligne à la
protection de l'enfance au niveau TST1, tout office est tenu de
procéder par écrit au jumelage officiel du préposé à un mentor.
Le mentor doit être un travailleur chevronné ayant le titre de
TST2 et deux ans d'expérience directe en protection de l'enfance.
Il incombera à l'office d'apporter toute modification nécessaire
à la charge de travail du mentor. Les modalités du jumelage doivent
comprendre au minimum les éléments suivants :
- l'énoncé de la durée du mentorat d'au moins six mois;
- une description du rôle du mentor et l'énoncé du fait que
le jumelage ne remplace pas la supervision et ne devrait pas
entraver le travail du superviseur;
- la nature et la fréquence des contacts entre le mentor
et le travailleur et un engagement à maintenir un contact
quotidien si possible et nécessaire;
- les types de mentorat fournis, comme l'observation au travail
et l'accompagnement, la prestation de conseils, le soutien
affectif et l'orientation vers les ressources de l'office
et de la communauté.
- Période d'essai - Tous
les nouveaux employés d'un office, les TST1 comme les TST2, font
l'objet d'une période d'essai de six mois pendant laquelle on
évalue leur aptitude à continuer d'occuper leur poste à l'office.
Tout employé qui ne remplit pas les attentes en matière de rendement
ou toute obligation relative à l'emploi fera l'objet d'un examen
et des mesures seront prises, comme la prolongation de la période
d'essai ou le congédiement.
- Plan d'éducation et de formation - Toutes les personnes embauchées au niveau TST1 à un
poste de première ligne en protection de l'enfance doivent s'engager
par écrit à réaliser un plan d'éducation et de formation qui respecte
les conditions suivantes :
- Dans les trois mois qui suivent le début de l'emploi, la
personne doit présenter une confirmation d'inscription à l'un
des trois programmes d'études postsecondaires approuvés par
l'office qui sont mentionnés à la norme 3 ci dessus afin de
satisfaire aux exigences de la période d'essai. Tout office
peut accorder à l'employé trois mois supplémentaires pour
présenter l'inscription requise si la situation le justifie.
Les personnes qui ne se conforment pas à cette exigence seront
congédiées avant la fin de leur période d'essai.
- Dans l'année qui suit son embauche, la personne doit avoir
terminé au moins un cours de son programme d'études postsecondaires
approuvé et fournir une confirmation écrite de la réussite
du cours. Les personnes qui ne se conforment pas à cette exigence
pourront être congédiées ou leur période d'essai pourra être
prolongée.
- Reclassement au niveau TST2 - Après avoir présenté une confirmation écrite de la réussite
d'au moins 50 p. 100 du programme d'études postsecondaires approuvé
et acquis toute l'expérience requise (voir la norme 3 ci-dessus),
tout TST1 est en mesure de faire une demande de reclassement au
niveau TST2 auprès de la régie de services à l'enfant et à la
famille responsable de son office. Si sa demande est acceptée,
la personne pourra obtenir définitivement le titre de TST2 pour
le poste qu'elle occupe au sein de son office. Une personne qui
change d'office ne conservera pas son titre de TST2, à moins d'obtenir
l'approbation de la régie responsable du nouvel office avant qu'elle
n'entre en poste. Aucune régie n'est liée par la décision d'une
autre régie quant à une nomination de TST2.
Les TST1 qui ont déjà commencé un programme de baccalauréat en
service social au moment de leur embauche peuvent demander le
titre de TST2 après avoir confirmé la réussite de 50 p. 100 du
programme et acquis un an d'expérience dans un poste de première
ligne de préposé à la protection de l'enfance.
- Exemption des exigences concernant
le plan d'éducation et de formation - Tout préposé de
première ligne à la protection de l'enfance embauché comme TST1
peut présenter auprès de la régie de services à l'enfant et à
la famille appropriée une demande d'exemption des exigences concernant
le plan d'éducation et de formation (voir la norme 3 ci-dessus)
dans les circonstances suivantes :
- Aucun des programmes d'études postsecondaires mentionnés
à la norme 3 n'est offert ou accessible à l'employé TST1 en
raison de l'éloignement de sa communauté.
- L'employé TST1 a signé avec son office un contrat écrit
de perfectionnement professionnel et de formation qui a été
approuvé par la régie responsable et le directeur des services
à l'enfant et à la famille.
Dans tous les cas, c'est l'intérêt supérieur des enfants qui
motive en premier lieu toute exemption accordée par la régie
ou le directeur des services à l'enfant et à la famille.
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