|
Codification Administrative
LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU
(c. E98 de la C.P.L.M.)
Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu
Règlement 404/88 R
Date d'enregistrement : le 11 octobre 1988
Définitions
1(1) Les définitions
qui suivent s'appliquent au présent règlement.
«conjoint» Membre du ménage du requérant
ou du bénéficiaire qui est marié au requérant
ou au bénéficiaire.
«conjoint de fait» Membre du ménage du
requérant ou du bénéficiaire qui vit avec le
requérant ou le bénéficiaire dans des circonstances
permettant au directeur de conclure qu'ils vivent dans une relation
maritale.
Abrogé
«établissement de soins en résidence muni
d'un permis ou agréé» Établissement
muni d'un permis ou à l'égard duquel une lettre d'agrément
est délivrée par le responsable des permis conformément
au règlement pertinent pris en application de la Loi sur
l'administration des services sociaux.
«inscrire» ou «inscription»
Accepter une demande de versement d'aide générale
ou d'aide au revenu.
«Loi» La Loi sur l'aide à l'emploi
et au revenu.
«ménage» Sont assimilés à
un ménage le requérant ou le bénéficiaire
et les personnes à sa charge.
«mesure d'amélioration de l'aptitude à l'emploi»
Mesure pouvant procurer un emploi ou améliorer l'aptitude
d'une personne à l'emploi; la présente définition
vise notamment les mesures suivantes :
- recherche active d'un emploi;
- programme préparatoire à l'emploi;
- formation professionnelle ou liée à un emploi;
- récupération scolaire;
- traitement ou programme de réadaptation;
- présentation ou placement de candidats à l'emploi;
- participation à un programme d'emploi.
«ministère» Le ministère des Services
à la famille et du Logement.
«programme d'emploi» Programme axé sur
le salaire que le ministre ou la personne qu'il autorise approuve
à titre de mesure d'amélioration de l'aptitude à
l'emploi.
«réparations importantes» Réparations
domiciliaires essentielles effectuées au cours d'un exercice
financier et dont le coût excède 200$.
«soins spéciaux» Soins fournis à
une personne à charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire
dans un établissement résidentiel pour assistés
sociaux ou dans une garderie approuvés par le ministre. S'entend
en outre des soins approuvés par le directeur et fournis
à une personne à charge par un infirmier ou une infirmière,
un domestique ou une ménagère à la résidence
du requérant ou du bénéficiaire ou dans un
foyer nourricier.
1(2) Abrogé.
Demande
2 Les requérants d'aide
générale ou d'aide au revenu présentent une
demande à cet effet, au moyen de la formule prescrite à
cette fin par le ministre, au bureau du ministère de leur
région.
3 Les requérants
ou bénéficiaires et leur conjoint ou conjoint de fait
présentent, au soutien de leur demande, les renseignements
et les éléments de preuve exigés par le directeur
qui sont propres à permettre de déterminer leur admissibilité
à l'aide générale ou à l'aide au revenu.
Détermination de l'admissibilité
4(1) Afin de déterminer
l'admissibilité à l'aide générale ou
à l'aide au revenu en application du paragraphe
5.3(1) de la Loi, le directeur calcule :
- les ressources financières du ménage du requérant
ou du bénéficiaire conformément aux articles
4, 8 et 8.1;
- le coût des besoins essentiels du ménage en cause
conformément aux articles 5 to 7 et à l'annexe
A.
4(2) Abrogé.
4(3) Par
dérogation au paragraphe (1), les requérants
ou bénéficiaires dont les ressources financières
ne sont pas disponibles sur-le-champ peuvent bénéficier
d'une aide au revenu ou d'aide générale pour une période
d'au plus quatre mois pendant la réalisation de ces éléments
d'actif.
4(4) Si,
au cours des cinq années qui précèdent la demande
d'aide au revenu ou d'aide générale ou après
la date de la demande, le requérant, le bénéficiaire
ou une personne à la charge de l'un d'eux a cédé
ou transféré un bien et si la contrepartie reçue
n'était pas suffisante ou si le transfert visait à
réduire l'actif afin de devenir admissible à l'aide
en question, le directeur peut :
- soit décider que le requérant ou le bénéficiaire
n'est pas admissible à l'aide au revenu ou l'aide générale;
- soit réduire le montant de l'aide au revenu ou l'aide
générale qui autrement serait payable si :
- le bien cédé ou transféré est
réputé faire partie des ressources financières
du requérant ou du bénéficiaire,
- un montant qui pourrait raisonnablement avoir été
gagné à titre de revenu provenant du bien cédé
ou transféré ou à titre de placement d'une
valeur équivalente est réputé constituer
un revenu à la disposition du requérant ou du
bénéficiaire.
4(5) Si
le requérant, le bénéficiaire ou une personne
à la charge de l'un d'eux est propriétaire de locaux
occupés par une autre personne qui ne paye pas de loyer ou
qui paye un loyer inférieur à la valeur marchande
établie pour la location des locaux, le directeur peut inclure
dans le revenu du requérant ou du bénéficiaire
un montant qui représente équitablement la valeur
nette de location des locaux en question.
Besoins essentiels
5(1) Abrogé.
5(2) Par
dérogation aux autres dispositions du présent règlement,
dans les cas où le ministre, ou encore la ou les personnes
autorisées par ce dernier, sont convaincus, après
en avoir été informés, qu'un requérant,
un bénéficiaire ou les personnes à charge du
requérant ou du bénéficiaire continuent à
manquer de l'essentiel, le ministre, ou encore la ou les personnes
autorisées par ce dernier peuvent, conformément aux
modalités prescrites par le ministre, prendre les mesures
supplémentaires nécessaires pour que les besoins essentiels
soient assurés.
6(1) Par
dérogation aux autres dispositions du présent règlement,
dans le cas des requérants ou des bénéficiaires
qui résident dans une région de la province qui se
trouve au nord du 53°00' de latitude Nord, ou dans une région
qui se trouve à l'est du lac Winnipeg et au nord du 51°12'
de latitude Nord, l'allocation mensuelle de base peut être
excédée du montant qu'approuve le ministre.
6(2) Par
dérogation aux autres dispositions du présent règlement,
si un requérant ou un bénéficiaire est tenu
de suivre un régime spécial sur ordonnance d'un médecin,
l'allocation mensuelle de base peut être excédée
du montant qu'approuve le ministre.
Services de garderie ou d'aide ménagère
7(1) Dans les cas où
un requérant ou un bénéficiaire a besoin de
services de garderie, d'aide ménagère ou de services
domestiques pour des raisons liées à la maladie, à
l'emploi ou à la formation ou au perfectionnement scolaire,
les dépenses engagées à l'égard de l'un
ou l'autre de ces services ne sont pas réputées être
des dépenses pour l'application du présent règlement,
si ceux-ci sont assurés par le requérant ou le bénéficiaire
ou par une personne ayant un lien de parenté avec le requérant
ou le bénéficiaire.
7(2) Par
dérogation au paragraphe (1), ou aux
autres dispositions du présent règlement, le ministre
ou la personne qu'il autorise en ce sens peut approuver, en présence
de circonstances spéciales, le paiement de services de garde,
d'aide ménagère ou de services domestiques assurés
par les personnes visées au paragraphe (1).
Calcul des ressources financières
8(1) Le directeur ne tient
pas compte des éléments suivants dans le calcul des
ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire
:
- les éléments d'actif suivants :
- la valeur de rachat des polices d'assurance-vie, jusqu'à
concurrence de 2 000$ pour chaque ménage,
- l'intérêt dans le domicile où réside
le requérant ou le bénéficiaire ainsi que
la partie du bien-fonds sur lequel le domicile est situé
qui est essentielle à celui-ci,
- le stock et l'équipement essentiels
à l'exercice d'activités agricoles ou commerciales
viables,
- sauf si le sous-alinéa
(xiii) s'applique, les liquidités :
- dans le cas d'un requérant
ou d'un bénéficiaire qui, à cause d'un
mauvais état de santé physique ou mental, ou
d'une incapacité ou d'un trouble physique ou mental,
s'est inscrit aux termes de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi,
d'au plus 2 000$ pour un célibataire et d'au plus 3
000$ pour une personne ayant une personne à charge
et de 500$ pour chaque personne à charge additionnelle,
jusqu'à concurrence de 4 000$ par ménage,
- dans le cas d'un requérant ou d'un bénéficiaire
qui est inscrit aux termes du paragraphe
5(1) ) de la Loi, sauf ceux qui sont visés
à la division (A), d'au plus
1 000$ pour un célibataire et d'au plus 2 000$ pour
une personne ayant une personne à charge et de 500$
pour chaque personne à charge additionnelle, jusqu'à
concurrence de 3 000$ par ménage,
- dans le cas d'un bénéficiaire qui est inscrit
aux termes de l'article 5.1 de
la Loi, d'au plus 400$ et de 400$ pour chaque personne
à charge, jusqu'à concurrence de 2 000$ par
ménage,
- les biens personnels essentiels à la santé et
au bien-être des membres du ménage du requérant
ou du bénéficiaire, y compris les meubles du ménage
et les vêtements,
- les sommes versées au titre des
frais de funérailles et d'inhumation, dans le cas des
requérants ou bénéficiaires qui, à
la date de leur inscription, ont atteint l'âge de 65 ans
:
- un régime funéraire jusqu'à concurrence
de 1000$, payé un an avant la présentation de
la demande d'aide au revenu,
- en l'absence de ressources financières d'une valeur
équivalente prévues aux sous-alinéas (i) à (iii) ci-dessus, des
liquidités jusqu'à concurrence de 300$,
- sauf si le sous-alinéa
(xiii) s'applique, les biens d'une valeur d'au plus 25 000
$ qui sont détenus en fiducie pour un enfant à
la charge du requérant ou du bénéficiaire
ou pour le requérant ou le bénéficiaire
visé à l'alinéa 5(1)(f) de la Loi, pourvu
que :
- les biens en fiducie proviennent d'une indemnité
versée à l'enfant à charge pour une blessure
subie ou pour le décès de son père ou
de sa mère ou d'un héritage que lui a laissé
son père ou sa mère,
- les modalités de l'acte de fiducie aient été
consignées par écrit,
- aucun bien ne soit soustrait de la fiducie sans le consentement
préalable du directeur,
- les dons non récurrents qu'il a reçus pendant
qu'il recevait de l'aide générale ou de l'aide
au revenu, jusqu'à concurrence de 100 $ chacun,
- l'indemnité versée par le gouvernement fédéral
aux personnes qui ont contracté une infection par VIH
par voie de transfusion de sang ou d'utilisation de dérivés
sanguins,
- un paiement forfaitaire reçu en vertu de la Convention
de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990,
datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général
du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et
d'autres parties, autre qu'un paiement pour perte de revenu
ou un paiement pour perte d'aliments comme l'indiquent les articles
4.02 et 6.01 des annexes A et B de cette convention;
- l'indemnité versée en vertu du programme manitobain
d'aide aux victimes de l'hépatite C ou d'un programme
semblable d'un autre ressort au Canada, à l'exception de la
partie de l'indemnité applicable à une perte ou à un replacement
de revenu;
- l'indemnité provenant du fonds établi par la Société canadienne
de la Croix-Rouge et d'autres entités en vue du règlement du
recours collectif des victimes de l'hépatite C infectées avant
1986 et après 1990;
- les éléments d'actif mentionnés
à l'article 8.1;
- les comptes visant l'accumulation d'éléments d'actif, tels
les régimes enregistrés d'épargne-études, les comptes de développement
individuel et les comptes constitués dans le cadre de programmes
semblables approuvés par le ministre,
- les fonds retirés des comptes visant l'accumulation d'éléments
d'actifs mentionnés au sous-alinéa (xiv), s'ils sont immédiatement
affectés à l'objectif que visent ces comptes,
- les indemnités versées à la suite de plaintes relatives aux
mauvais traitements subis dans un pensionnat;
- sous réserve des paragraphes
(2.1) à (2.3), les revenus tirés des sources suivantes
:
- abrogé
(i.1) la prestation fiscale canadienne pour enfants, y compris
tout montant reçu en application soit du supplément de
la prestation nationale pour enfants, soit de la prestation pour
enfants handicapés,
(i.2) abrogé
- les allocations d'entretien en foyer nourricier reçues
par un requérant ou un bénéficiaire au nom
d'un enfant sous les soins du directeur des Services à
l'enfant et à la famille ou d'un office au sens de la Loi
sur les services à l'enfant et à la famille,
- le Programme manitobain de crédit d'impôt pour
le coût de la vie et le Programme manitobain de crédit
d'impôt foncier mis en place en application de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Manitoba),
- les subventions de démarrage et
d'exploitation accordées aux personnes qui assurent des
services de garderie familiaux dans le cadre du Programme de garde
de jour pour enfants,
- abrogé
- les allocations d'encouragement reçues en vertu d'un
programme de mise au travail dans le cadre du Programme d'orientation
professionnelle du ministère,
- le crédit pour taxe sur les produits et services,
- les contributions, autres que l'aide ordinaire, versées
à un bénéficiaire ou à des personnes
à charge qui ont besoin de soins spéciaux,
- les gains prévus aux paragraphes
8(4) à (10),
- par dérogation au sous-alinéa (ix), le revenu
découlant d'un emploi ou d'un travail autonome gagné
par les enfants qui fréquentent à plein temps un
établissement d'enseignement approuvé,
- les sommes reçues de chambreurs
ou de pensionnaires selon les taux suivants :
- 70% du revenu brut provenant des sommes reçues des
pensionnaires,
- 10% du revenu brut provenant des sommes reçues des
chambreurs,
- l'allocation de participation provenant du parrain d'un stage
organisé dans le cadre d'un programme approuvé par
le ministre et visant à faciliter la transition au marché
du travail,
- 30% de la somme mensuelle brute des indemnités journalières
reçues par un bénéficiaire titulaire d'un
permis l'autorisant à assurer des services de garderie
familiaux, lui ayant été délivré dans
le cadre du Programme de garde de jour pour enfants,
- les allocations que prévoit le Règlement sur
les allocations prénatales du Manitoba.
8(1.1) Le
fiduciaire ou l'administrateur de l'actif ou du revenu d'un requérant
ou d'un bénéficiare ou de l'enfant à charge
d'un requérant ou d'un bénéficiaire fournit
au directeur tous les renseignements dont celui-ci estime avoir
besoin sur le genre et la valeur comptable de l'actif et sur le
montant du revenu pour déterminer l'admissibilité
aux allocations.
8(1.2) Pour
l'application de la division 8(1)(a)(vii)(A),
est assimilée au père et à la mère toute
personne qui tient lieu de père ou de mère à
l'enfant à charge.
8(2) Les
revenus que reçoit un requérant ou un bénéficiaire
de chambreurs, de pensionnaires ou des deux, tel qu'il est précisé
au sous-alinéa (1)(b)(xi), ne font
pas partie des gains visés au sous-alinéa
(1)(b)(ix).
8(2.1) Afin
de déterminer les ressources financières d'un requérant,
les revenus indiqués à l'alinéa
(1)(b) qui sont en caisse ou en banque à la date de la
demande sont considérés des liquidités en vertu
du sous-alinéa (1)(a)(iv) ou de l'alinéa
8.1(14)a) ou b).
8(2.2) Afin
de déterminer les ressources financières d'un bénéficiaire,
les revenus indiqués à l'alinéa
(1)(b)
- ne font pas partie du calcul des ressources financières
pour le mois pendant lequel il les reçoit;
- peuvent être exclus, à la discrétion du
directeur, pendant une période additionnelle raisonnable
ne dépassant pas 12 mois après leur perception.
8(2.3) Les
revenus indiqués à l'alinéa
(1)(b) qui ne sont toujours pas dépensés après
la date jusqu'à laquelle ils sont exemptés en application
du paragraphe (2.2) sont considérés
des liquidités en vertu du sous-alinéa
(1)(a)(iv) ou de l'alinéa 8.1(14)c) ou b).
8(3) Malgré
les dispositions du présent article, si le requérant,
le bénéficiaire ou une personne à la charge
de l'un d'eux décède, toutes les ressources financières
du défunt sont considérées disponibles pour
couvrir les frais funéraires.
8(4) Le
directeur ne tient pas compte des éléments suivants
dans le calcul des ressources financières d'un requérant
ou d'un bénéficiaire :
- dans le cas des ménages à l'égard desquels
le requérant présente une demande ou le bénéficiaire
est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi:
- soit jusqu'à 100$ des gains mensuels
nets, plus 30% du montant des gains mensuels nets qui excède
100$, à l'exclusion des gains découlant d'un programme
d'emploi, pour chaque personne employée et chaque travailleur
autonome d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
- soit jusqu'à 100$ des gains mensuels nets pour chaque
personne employée et chaque travailleur autonome auxquels
le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;
(a.1) par dérogation
à l'alinéa a), dans le cas des ménages à
l'égard desquels le bénéficiaire a été
inscrit de façon continue sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi depuis
le 31 août 2001, avait des gains en août 2001 et n'a
pas reçu l'exemption visée par l'alinéa a)
depuis cette date, le plus élevé des montants suivants:
- 30% des gains mensuels bruts, pour chaque personne qui travaille,
mais non de façon autonome, et dont le ménage
est inscrit depuis au moins un mois,
- jusqu'à 50$ par mois ou, à la discrétion
du directeur, jusqu'à 600$ par exercice pour chaque personne
employée qui n'est pas visée par le sous-alinéa
(i) ou pour chaque travailleur autonome,
- le montant de l'exemption visée par l'alinéa
(a);
- dans le cas des ménages
à l'égard desquels le requérant présente
une demande ou le bénéficiaire est inscrit sous
le régime de l'alinéa
5(1)(b) ou (c) de la Loi:
- soit jusqu'à 115$ de gains mensuels nets,
plus 25% du montant des gains mensuels nets qui excède
115$, à l'exclusion des gains découlant d'un programme
d'emploi, pour chaque personne employée et chaque travailleur
autonome d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
- soit jusqu'à 115$ de gains mensuels nets pour chaque
personne employée et chaque travailleur autonome auxquels
le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;
(b.1) par dérogation à l'alinéa b), dans le
cas des ménages à l'égard desquels le requérant ou le bénéficiaire
aurait le droit d'être inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(b) ou (c) de la Loi, mais
présente une demande ou est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi:
- soit jusqu'à 115$ des gains mensuels nets, plus 30%
du montant des gains mensuels nets qui excède 115$, à
l'exclusion des gains découlant d'un programme d'emploi,
pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome
d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
- soit jusqu'à 115$ des gains mensuels nets pour chaque
personne employée et chaque travailleur autonome auxquels
le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;
- dans le cas des ménages à
l'égard desquels le requérant présente une
demande ou le bénéficiaire est inscrit sous le régime
de l'article 5.1 de la Loi:
- soit jusqu'à 100$ de gains mensuels nets, plus 25%
du montant des gains mensuels nets qui excède 100$,
à l'exclusion des gains découlant d'un programme
d'emploi, pour chaque personne employée et chaque travailleur
autonome d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
- soit jusqu'à 100$ de gains mensuels nets pour chaque
personne employée et chaque travailleur autonome auxquels
le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;
- dans le cas des ménages auxquels les alinéas
(a), (b) et (c) ne s'appliquent pas, jusqu'à 100$ de
gains mensuels nets pour chaque personne employée et chaque
travailleur autonome.
8(5) Pour
l'application des alinéas (4)(b), (c) et
(d), «gains mensuels nets» s'entend :
- soit des gains mensuels découlant d'un emploi, moins
les retenues salariales obligatoires;
- soit des gains mensuels découlant d'un travaille autonome,
moins les dépenses afférentes que le directeur a
approuvées.
8(6) Lorsque
les sous-alinéas (4)(a.1)(i) et (ii)
ne s'appliquent pas et malgré les autres dispositions du
paragraphe (4), le revenu mensuel brut du ménage
provenant de toutes les sources, sauf celles faisant l'objet d'une
exemption prévue à l'un des sous-alinéas de
l'alinéa 8(1)(b) à l'exception
du sous-alinéa (ix), est réputé
être un revenu financier dans la mesure où le montant
représente 135% ou plus du coût des besoins essentiels
du ménage.
8(7) Abrogé.
8(8) Par
dérogation aux autres dispositions du présent règlement,
si le bénéficiaire ou son conjoint ou conjoint de
fait participe à un programme d'encouragement au travail
autonome approuvé par le ministre ou son représentant,
le revenu découlant de l'exploitation de l'entreprise est
réputé ne pas être un revenu financier pour
une période maximale de 44 semaines consécutives pourvu
que tout le revenu non affecté au paiement des dépenses
d'exploitation soit réinvesti dans l'entreprise.
8(9) Le
ministre ou la personne qu'il autorise peut prolonger de huit semaines
au maximum la période d'exemption prévue au paragraphe
(8).
8(10) Les
ménages ne peuvent recevoir plus d'une fois l'exemption prévue
au paragraphe (8) ou (9)
peu importe la durée pendant laquelle ils étaient
inscrits sous le régime du paragraphe
5(1) ou de l'article 5.1 de la Loi
ou du nombre de fois qu'ils se sont inscrits.
Définitions
8.1(1) Les définitions
qui suivent s'appliquent au présent article.
«personne admissible» Personne visée au paragraphe
(3).
«valeur» Le montant d'une somme ou la juste valeur
marchande de tout autre bien.
Exemption s'appliquant aux
biens en fiducie d'une personne ayant une déficience
8.1(2) Sous réserve des
autres dispositions du présent article, aux fins du calcul des ressources
financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire, le directeur ne
tient pas compte des biens d'une personne admissible qui sont détenus
en fiducie pour celle-ci et qui ont une valeur, calculée en conformité
avec le paragraphe (7), d'au plus 100 000 $.
Personnes admissibles
8.1(3) L'exemption
applicable aux biens en fiducie visés au paragraphe
(2) peut être demandée :
- pour le requérant ou le bénéficiaire qui présente une demande
ou est inscrit sous le régime de l'alinéa
5(1)(a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé
physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques
ou mentaux;
- pour un adulte à la charge d'une personne que vise l'alinéa
a), si la personne à charge remplit les critères lui permettant
d'être inscrite sous le régime de l'alinéa
5(1)(a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé
physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques
ou mentaux;
- pour un enfant à la charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire
que vise le paragraphe 5(1) ou l'article
5.1 de la Loi, si cet enfant a, selon le directeur,
une déficience;
- pour le requérant ou le bénéficiaire qui présente une demande
ou est inscrit sous le régime de l'alinéa
5(1)(f) de la Loi et qui est, selon le directeur,
un enfant ayant une déficience.
Toutefois, la personne ne peut résider dans l'un des établissements
suivants :
- un hôpital;
- le Eden Mental Health Centre;
- le Centre manitobain de développement;
- le Centre Saint-Amant;
- le Selkirk Mental Health Centre.
Restriction s'appliquant
à la provenance des biens détenus en fiducie
8.1(4) Les biens
détenus en fiducie ne peuvent être exclus du calcul des ressources
financières s'ils sont obtenus directement ou indirectement à l'aide
d'une somme qui représente :
- une indemnité pour perte de revenu destinée à une personne admissible;
- un remplacement de revenu destiné à une personne admissible;
- un supplément de revenu destiné à une personne admissible.
Cette restriction s'applique même si le droit de la personne de
recevoir la somme est né avant son inscription sous le régime de
la Loi, pour autant qu'elle ait reçu cette somme après
son inscription.
Restriction s'appliquant
à la valeur des biens placés en fiducie
8.1(5) D'autres biens
peuvent s'ajouter aux biens détenus en fiducie; toutefois, l'exclusion
d'éléments lors du calcul des ressources financières est fondée
sur la valeur cumulative des biens détenus en fiducie, laquelle
valeur est calculée en conformité avec le paragraphe
(7) et ne peut dépasser 100 000 $.
Plafond
8.1(6) Une fois que
la valeur des biens détenus en fiducie pour une personne admissible
s'élève à 100 000 $, cette personne ne peut bénéficier d'aucune
autre exemption peu importe le nombre de fois qu'elle s'inscrit
sous le régime de la Loi.
Calcul de la valeur des
biens
8.1(7) Les règles
suivantes s'appliquent lors du calcul de la valeur des biens détenus
en fiducie aux fins du calcul de la valeur de l'exemption visée
au paragraphe (2):
- si le requérant ou les personnes à sa charge n'ont jamais demandé
l'exemption visée au présent article, la valeur des biens correspond
à celle qu'ils ont au moment de la demande; après l'inscription
du requérant ou des personnes à charge, cette valeur correspond
au total des éléments suivants :
- la valeur que les biens avaient au moment de la demande,
- la valeur des biens placés en fiducie par la suite;
- si le requérant ou les personnes à sa charge ont déjà demandé
l'exemption visée au présent article, la valeur des biens au moment
de la demande correspond au total des éléments suivants :
- la valeur des biens qui ont été placés en fiducie et qui
ont déjà fait l'objet d'une exemption sous le régime du présent
article,
- la valeur des biens placés en fiducie alors que le requérant
ou les personnes à charge n'étaient pas inscrits sous le régime
de la Loi;
une fois le requérant ou les personnes à charge réinscrits, la
valeur des biens correspond au montant ayant fait l'objet d'une
exemption en application des sous-alinéas (i) et (ii) et à la
valeur des biens placés en fiducie par la suite;
- si le bénéficiaire ou une personne admissible faisant partie
de son ménage place des biens en fiducie après s'être inscrit
sous le régime de la Loi, la valeur des biens correspond
au total des éléments suivants :
- la valeur qu'ils avaient au moment où ils ont été placés
en fiducie,
- la valeur des biens placés en fiducie par la suite.
Intérêts ou plus-value
8.1(8) Les intérêts
ou la plus-value relatifs aux biens détenus en fiducie sont exclus
du calcul des ressources financières pour autant que la valeur de
ces biens, y compris les intérêts ou la plus-value, n'excède pas
100 000 $ le 31 décembre d'une année. Dans le cas contraire, les
intérêts ou la plus-value sont inclus dans ce calcul sauf si les
dépenses admissibles mentionnées au paragraphe
(9) permettent de ramener la valeur des biens détenus en fiducie,
y compris les intérêts ou la plus-value, à 100 000 $ ou moins au
plus tard le 31 décembre de l'année en question.
Dépenses admissibles
8.1(9) Les dépenses
suivantes, faites sur les biens détenus en fiducie, sont exclues
du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire
:
- les dépenses faites en vue de l'achat d'articles ou de services
liés à une déficience;
- les dépenses indiquées ci-après, pour autant que leur total
n'excède pas le montant de l'exemption accordée au ménage du requérant
ou du bénéficiaire à l'égard des liquidités en application du
paragraphe (14) :
- les dépenses faites en vue de l'achat d'articles ou de
services,
- les dépenses devant servir à titre d'épargnes;
- les frais raisonnables d'administration de la fiducie, y compris
les honoraires d'avocat et les frais relatifs à l'établissement
de déclarations de revenus;
- les sommes servant au paiement des impôts exigibles à l'égard
des biens détenus en fiducie.
Fiducies distinctes
8.1(10) Les biens
en fiducie d'une personne admissible doivent être séparés des biens
en fiducie d'une autre personne admissible.
Communication des conditions
de la fiducie au directeur
8.1(11) Le requérant
ou le bénéficiaire fournit par écrit au directeur les conditions
de toute fiducie constituée à l'égard de chaque personne admissible
faisant partie de son ménage, y compris la date de constitution
de la fiducie.
Remise d'un état financier
annuel
8.1(12) Le requérant
ou le bénéficiaire remet au directeur un état financier annuel,
en date du 31 décembre, concernant les biens détenus en fiducie
pour chaque personne admissible faisant partie de son ménage. L'état
financier contient :
- une mention des biens et leur valeur à cette date;
- un compte rendu pour l'année qui s'est terminée à cette date
concernant :
- les biens qui ont été déposés dans la fiducie ou qui en
ont été retirés,
- les intérêts accumulés à l'égard des biens détenus en fiducie
ou la plus-value ou moins-value de ces biens,
- les dépenses faites sur la fiducie.
Date limite pour la remise
de l'état financier
8.1(13) L'état financier
annuel est remis au directeur au plus tard le dernier jour du mois
de février de l'année suivante.
Liquidités
8.1(14) Si le présent
article s'applique au requérant ou au bénéficiaire, le directeur
exclut les montants indiqués ci-après relativement aux liquidités
et non pas ceux mentionnés au sous-alinéa 8(1)(a)(iv):
- dans le cas où le requérant est inscrit sous le régime de l'alinéa
5(1)(a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé
physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques
ou mentaux, un montant maximal de 2 000 $ pour un célibataire
et de 3 000 $ pour une personne ayant une personne à charge, ce
dernier montant étant majoré de 500 $ pour chaque personne à charge
additionnelle mais ne pouvant dépasser 4 000 $ par ménage;
- dans le cas où le requérant est inscrit sous le régime du paragraphe
5(1) de la Loi mais n'est pas visé par l'alinéa a),
un montant maximal de 1 000 $ pour un célibataire et de 2 000
$ pour une personne ayant une personne à charge, ce dernier montant
étant majoré de 500 $ pour chaque personne à charge additionnelle
mais ne pouvant dépasser 3 000 $ par ménage;
- dans le cas du bénéficiaire, un montant maximal correspondant
au plafond annuel applicable mentionné à l'alinéa a) ou b), lequel
montant comprend les montants dépensés sur la fiducie en vertu
de l'alinéa (9)(b) ainsi que les autres montants
exclus en vertu du présent règlement;
- dans le cas où le bénéficiaire est inscrit sous le régime de
l'article 5.1 de la Loi,
un montant maximal de 2 000 $ pour le ménage, calculé en fonction
d'une somme annuelle de 400 $ par personne, lequel montant comprend
les montants dépensés sur la fiducie en vertu de l'alinéa
(9)(b) ainsi que les autres montants exclus en vertu du présent
règlement.
Obligations générales
9(1) Le
requérant ou le bénéficiaire ainsi que son
conjoint ou conjoint de fait font immédiatement état
auprès du directeur de tout changement important dans leur
situation qui peut avoir un effet sur leur droit de recevoir de
l'aide générale ou de l'aide au revenu ou sur le montant
de l'aide ou des allocations. Il peut s'agir notamment d'un changement
d'adresse, d'état civil ou familial, d'emploi ou de situation
financière.
9(2) Le
requérant ou le bénéficiaire ainsi que son
conjoint ou conjoint de fait font tous les efforts possibles en
leur nom et au nom des personnes à leur charge pour obtenir
le montant maximal d'indemnités, de prestations ou de contributions
au soutien et à l'entretien qui peut être offert en
vertu d'une autre loi ou d'un autre programme.
9(3) Le
directeur peut exiger qu'une personne qui reçoit un montant
d'aide au revenu ou d'aide générale en attendant de
recevoir les fonds mentionnés au paragraphe
(2), auxquels elle a droit cède le droit au ministère
d'en recevoir une partie pour récupérer le montant
d'aide en question qui n'aurait pas été versé
si les fonds avaient été disponibles.
9(4) Si
une des obligations mentionnées aux paragraphes
(1) to (3) n'est pas remplie, le directeur peut suspendre, refuser
d'accorder ou cesser de verser une aide générale ou
une aide au revenu ou réduire l'aide à laquelle le
bénéficiaire a droit à une date ultérieure
d'un montant qui ne dépasse pas celui qui autrement n'aurait
pas été versé.
Obligations relatives à l'emploi
10(1) Les requérants,
les bénéficiaires et leur conjoint ou le conjoint
de fait visés à l'article
5.1 de la Loi, les requérants et les bénéficiaires
visés à l'alinéa
5(1)b) ou c) de la Loi dont l'enfant à charge le plus
jeune est âgé d'au moins six ans, les requérants
et les bénéficiaires visés à l'alinéa
5(1)b) ou c) de la Loi et qui reçoivent ou ont reçu
une aide à titre de mesure d'amélioration de l'aptitude
à l'emploi et les enfants âgés d'au moins 16
ans qui ne suivent pas de cours d'enseignement ou de formation sont
tenus de convaincre le directeur de ce qui suit :
- qu'ils n'ont pas mis fin à leur emploi ou ne se sont
pas livrées à des activités qui ont causé
ou entraîné la perte d'un emploi qu'ils auraient
pu raisonnablement détenir;
- qu'ils n'ont pas refusé un emploi qu'ils auraient pu
raisonnablement obtenir;
- qu'ils ont pris toute mesure d'amélioration de l'aptitude
à l'emploi que le directeur leur a recommandé de
prendre.
10(2) Le
directeur peut réduire, suspendre, refuser d'accorder ou
cesser de verser l'aide générale payable à
un ménage ou en sa faveur si l'une des personnes indiquées
ci-après omet de remplir une des obligations établies
au paragraphe (1) :
- le requérant ou le bénéficiaire visé
à l'article 5.1 de la Loi
qui n'a aucun enfant à charge;
- le conjoint ou le conjoint de fait du requérant ou du
bénéficiaire.
10(3) Lorsqu'un
requérant ou un bénéficiaire ayant un ou plusieurs
enfants à charge, le conjoint ou le conjoint de fait de l'un
ou l'autre ou un enfant omet de remplir une des obligations que
lui impose le paragraphe (1), le directeur
peut réduire de 50$ par mois le montant de l'aide au revenu
ou de l'aide générale auquel le requérant ou
le bénéficiaire aurait droit à l'égard
de chaque membre du ménage qui omet de remplir les obligations
susmentionnées. Si les obligations prévues au paragraphe
(1) ne sont pas remplies après six mois de réduction
de l'aide, que les mois soient consécutifs ou non, une réduction
supplémentaire de 50$ par mois s'applique tant que les obligations
susmentionnées ne sont pas remplies.
Aide destinée aux besoins essentiels
11 Le bénéficiaire
utilise l'aide générale ou l'aide au revenu qu'il
reçoit afin de pourvoir à ses besoins essentiels et
à ceux des personnes à sa charge.
Examen périodique
12 Le directeur
examine périodiquement, au moins une fois par année,
la situation de chaque bénéficiaire et rajuste les
allocations en conséquence.
13 Abrogé.
Formules
14 Le ministre peut prescrire
ou approuver les formules devant être utilisées pour
l'application de la Loi ou du présent règlement.
15(1) Abrogé.
15(2) Abrogé.
15(3) Abrogé.
ANNEXE A
1(1) Allocation
de base
- Sous réserve
des alinéas (d) à (h), les montants inscrits
au tableau 1 sont payables aux bénéficiaires inscrits
en vertu de l'alinéa 5(1)(a),
(g) ou (i) de la
Loi:
Tableau
1
Taux mensuels |
Nombre
d'enfants |
12
à 17 ans |
7
à 11 ans |
0
à 6 ans |
Un
Adulte |
Deux
Adultes |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
274,80 $ |
486,40 $ |
| 1 |
1
0
0 |
0
1
0 |
0
0
1 |
448,40
408,60
376,40 |
669,00
629,20
597,00 |
| 2 |
2
0
0
1
0
1 |
0
2
0
1
1
0 |
0
0
2
0
1
1 |
631,00
551,40
487,00
591,20
519,20
559,00 |
840,20
760,60
696,20
800,40
728,40
768,20 |
| 3 |
3
0
0
2
2
0
1
1
0
1 |
0
3
0
1
0
2
2
0
1
1 |
0
0
3
0
1
1
0
2
2
1 |
802,20
682,80
586,20
762,40
730,20
650,60
722,60
658,20
618,40
690,40 |
1 029,40
910,00
813,40
989,60
957,40
877,80
949,80
885,40
845,60
917,60 |
pour chaque enfant additionnel ajouter mensuellement 189,20$ pour
les enfants de 12 à 17 ans, 149,40 $ pour ceux de 7 à
11 ans et 117,20$ pour ceux de 0 à 6 ans;
- sous
réserve des alinéas (d) à (j), les montants inscrits
au tableau 2 sont payables aux bénéficiaires inscrits
en vertu du paragraphe 5(1) de la
Loi, à l'exclusion de ceux inscrits en vertu de
l'alinéa 5(1)(a), (g)
ou (i) de la Loi:
Tableau
2
Taux mensuels |
Nombre
d'enfants |
12
à 17 ans |
7
à 11 ans |
0
à 6 ans |
Un
adulte |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
242,10 $ |
| 1 |
1
0
0 |
0
1
0 |
0
0
1 |
407,20
369,40
344,40 |
| 2 |
2
0
0
1
0
1 |
0
2
0
1
1
0 |
0
0
2
0
1
1 |
580,60
505,00
455,00
542,80
480,00
517,80 |
| 3 |
3
0
0
2
2
0
1
1
0
1 |
0
3
0
1
0
2
2
0
1
1 |
0
0
3
0
1
1
0
2
2
1 |
743,20
629,80
544,80
705,40
680,40
604,80
667,60
617,60
579,80
642,60 |
pour chaque enfant additionnel, ajouter mensuellement 179,70$ pour
les enfants de 12 à 17 ans, 141,90 $ pour ceux de 7 à
11 ans et 116,90$ pour ceux de 0 à 6 ans;
- sous réserve des alinéas (d) à (k), les montants inscrits
au tableau 3 sont payables aux bénéficiaires inscrits
en vertu de l'article 5.1 de la Loi:
Tableau
3
Taux mensuels |
Nombre
d'enfants |
12
à 17 ans |
7
à 11 ans |
0
à 6 ans |
Un
adulte |
Deux
adultes |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
195,00 $ |
344,90 $ |
| 1 |
1
0
0 |
0
1
0 |
0
0
1 |
|
569,00
529,20
497,00 |
| 2 |
2
0
0
1
0
1 |
0
2
0
1
1
0 |
0
0
2
0
1
1 |
|
740,20
660,60
596,20
700,40
628,40
668,20 |
| 3 |
3
0
0
2
2
0
1
1
0
1 |
0
3
0
1
0
2
2
0
1
1 |
0
0
3
0
1
1
0
2
2
1 |
|
929,40
810,00
713,40
889,60
857,40
777,80
849,80
785,40
745,60
817,60 |
pour chaque enfant additionnel, ajouter mensuellement 189,20$ pour
les enfants de 12 à 17 ans, 149,40 $ pour ceux de 7 à
11 ans et 117,20$ pour ceux de 0 à 6 ans;
- pour
chaque enfant ne demeurant pas avec sa famille, le directeur peut
autoriser des coûts additionnels pour l'achat des vêtements
nécessaires;
- pour
chaque adulte qui occupe un emploi, un montant mensuel de 23,90$
peut être ajouté pour les vêtements de travail;
- si le bénéficiaire réside dans un hôpital
ou un établissement énoncé à l'alinéa 5(c) de l'annexe A, le montant peut
être distribué conformément aux conditions
qu'approuve le directeur;
- s'il n'est pas nécessaire, en raison des conditions de
logement du bénéficiaire, de pourvoir à un
ou à plusieurs besoins essentiels couverts par l'allocation
de base, le montant peut être distribué conformément
aux conditions qu'approuve le directeur;
- une allocation
supplémentaire pour chaque ménage inscrit en vertu
de l'alinéa 5(1)(a), (b) ou (c) de la Loi, laquelle allocation
est calculée de la façon suivante:
- montant de base :
- pour chaque ménage à qui l'allocation d'hébergement
prévue à l'article 2
ou l'alinéa 4(b) de l'annexe
A est payable et dans lequel la personne la plus âgée
a moins de 65 ans : 48,80$ par mois,
- pour chaque ménage à qui l'allocation d'hébergement
prévue à l'article 2
ou l'alinéa 4(b) de l'annexe
A est payable et dans lequel la personne la plus âgée
a au moins 65 ans : 57,10$ par mois,
- pour chaque ménage à qui l'allocation d'hébergement
prévue à l'alinéa
4(a) de l'annexe A est payable : 38,80$ par mois,
- pour chaque ménage qui n'est pas admissible à
l'allocation d'hébergement prévue à l'article 2 ou 4 de
l'annexe A : 13,30$ par mois,
- montants supplémentaires :
- pour le conjoint ou le conjoint de fait du bénéficiaire
d'un ménage à deux adultes, ajouter : 10,80$
par mois,
- pour l'enfant unique ou un enfant d'un ménage à
un adulte, ajouter : 10,80$ par mois,
- pour chaque personne âgée d'au moins 65 ans,
ajouter : 9,20$ par mois,
- pour chaque bénéficiaire qui, en raison d'une
mauvaise santé physique ou mentale, d'une incapacité
ou d'un trouble physique ou mental, est inscrit aux termes
de l'alinéa 5(1)(a) de
la Loi ou à chaque adulte à la charge
du bénéficiaire qui, pour les mêmes raisons,
remplit les conditions d'inscription en vertu de l'alinéa
en question, ajouter : 7,80$ par mois;
- un montant
supplémentaire, calculé de la façon prévue
à l'alinéa (h), pour
chaque ménage inscrit en vertu de l'article
5.1 de la Loi et qui était inscrit en vertu
de cet article le 30 avril 1996, le montant en question étant
versé aussi longtemps que le ménage demeure inscrit
en vertu de la Loi;
- une allocation supplémentaire de 12 $ par mois pour chaque
ménage inscrit en vertu de l'alinéa 5(1)(b) ou (c) de la Loi et dont
au moins un des enfants a au plus six ans;
- une allocation supplémentaire de 60 $ par mois pour chaque
ménage qui compte deux adultes et des enfants, qui était
inscrit en vertu de l'article 5.1
de la Loi, qui était inscrit en vertu de cet article
ou de l'article 5.2 de la Loi
le 30 avril 1996 et qui, à cette date, recevait des prestations
pour le motif qu'il avait été bénéficiaire
d'aide au revenu pendant une période continue de six mois,
l'allocation en question étant versée aussi longtemps
que le ménage demeure inscrit en vertu de la Loi.
2 Hébergement
:
- les montants qui suivent sous réserve des alinéas
(b), (c) et (d):
- célibataire vivant seul, le loyer réel jusqu'à
concurrence de 45$ par mois,
- deux adultes vivant ensemble, le loyer réel jusqu'à
concurrence de 60$ par mois,
- famille comptant un ou deux adultes et un ou plusieurs enfants,
le loyer réel jusqu'à concurrence de 75$ par mois;
- si le loyer réel excède le maximum prévu
à l'alinéa a), des subventions additionnelles peuvent
être accordées selon les modalités suivantes
:
- le loyer réel dans un logement à l'égard
duquel un permis a été délivré en
application de la Loi sur le logement des infirmes et des
personnes âgées,
- jusqu'à concurrence du loyer réel, à
la discrétion du directeur, en égard aux situations
particulières;
- des frais d'entretien d'une maison
au lieu d'un loyer pour des bénéficiaires qui sont
propriétaires d'une maison ou en font l'achat peuvent être
versés selon les modalités suivantes :
- le coût total des taxes courantes sur la maison ainsi
que le capital et les intérêts dus relativement
à une hypothèque ou à une convention exécutoire
de vente, jusqu'à concurrence du montant qui serait autorisé
pour le loyer en vertu de l'alinéa
(a), ou un montant équivalent au coût réel
total des taxes, du capital et des intérêts que
le ministre ou son représentant fixe en fonction des
modalités établies par le ministre,
- les réparations mineures, jusqu'à concurrence
de 200$ par exercice;
- l'assurance-habitation, laquelle est payée selon des montants
et à des intervalles appropriés aux circonstances du cas;
- le capital dû relativement à
une hypothèque ou à une convention exécutoire
de vente, les réparations importantes et les arriérés
de taxe qui sont payés à titre de besoins spéciaux
en application de l'article 5 de la
présente annexe doivent être garantis par un privilège
enregistré, conformément à l'article
21 de la Loi.
3 Les
prestations de services publics et le combustible, y compris l'eau,
l'éclairage, le combustible et les frais de location ou les
versements périodiques relatifs à des appareils ménagers
essentiels (chaudière, réservoir à eau chaude,
et autres) :
- pour chaque ménage où ces éléments
ne sont pas inclus dans le loyer, le coût mensuel estimatif
d'après les dépenses réelles des 12 mois
précédents ou, dans les cas où la situation
a changé au point où cette estimation n'est plus
valable, le coût réel estimatif pour les 12 mois
suivants peut être utilisé;
- les subventions peuvent être versées selon des
montants et des intervalles appropriés aux circonstances
du cas.
4 Nourriture
et hébergement à l'extérieur du domicile :
- chambre et pension, en général :
- dans le cas d'un célibataire qui demeure chez un parent,
le coût réel jusqu'à concurrence de 252
$ par mois,
- dans le cas d'un célibataire qui demeure dans une pension
privée, le coût réel jusqu'à concurrence
de 331$ par mois,
- dans le cas d'un couple, ajouter 195$ par mois au montant
prévu au sous-alinéa (i) ou (ii);
- chambre et pension, cas particuliers
qui ont besoin de soins ou de surveillance ou des deux :
- dans le cas d'un célibataire qui demeure chez un
membre de sa parenté,
le coût réel jusqu'à concurrence de 424
$ par mois,
- dans le cas d'un célibataire qui demeure dans une pension
privée, le coût réel jusqu'à concurrence
de 544 $ par mois,
- dans le cas d'un couple dont un seul des
membres
a besoin
de soins spéciaux, ajouter 153$ par mois au montant prévu
au sous-alinéa (i) ou (ii),
- dans le cas d'un couple dont les deux
membres
ont besoin
de soins spéciaux, ajouter 297$ par mois au montant prévu
au sous-alinéa (i) ou (ii),
- dans le cas de célibataires dont le mode de vie les
oblige à prendre des repas au restaurant, une allocation
mensuelle d'au plus 277$ en sus du coût réel de
la chambre peut être accordée à la place
d'une allocation de chambre et pension,
- dans le cas d'enfants vivant en foyer nourricier ou en établissement,
les taux qu'approuve le directeur pour les foyers nourriciers
ou les établissements,
- dans des circonstances exceptionnelles,
le directeur peut approuver le versement des coûts réels
qui sont supérieurs aux maximums prévus aux sous-alinéas
(i) à (vi),
- dans le cas de l'entretien d'un bénéficiaire
qui demeure dans un établissement de soins pour personnes
âgées ou infirmes muni d'un permis, le taux quotidien
approuvé par l'office gouvernemental autorisé,
- dans le cas de l'entretien d'un
bénéficiaire d'aide au revenu :
- ayant une déficience mentale ou souffrant de séquelles
d'une maladie mentale ou d'infirmités liées
à la vieillesse et qui réside dans un établissement
de soins en résidence muni d'un permis ou
agréé où lui est prodigué le niveau de soins dont il a besoin, selon le personnel désigné du ministère, les taux indiqués ci-dessous :
soins de niveau 1 : jusqu'à 544$ par mois,
soins de niveau 2 : jusqu'à 609$ par mois,
soins de niveau 3 : jusqu'à 673$ par mois,
soins de niveau 4 : jusqu'à 737$ par mois,
soins de niveau 5 : jusqu'à 803$ par mois,
toutefois, le bénéficiaire qui demeure dans
un établissement de soins en résidence muni
d'un permis ou agréé appartenant à un
membre de sa parenté
a le droit de recevoir l'aide au revenu visée
par le sous-
alinéa b)(i)
du présent article, mais ne peut recevoir aucune autre
allocation en vertu de la présente division,
- malgré la division (ix)(A)
et l'abrogation du Règlement du Manitoba
59/79,
les bénéficiaires qui recevaient de l'aide au
revenu aux taux fixés par la division (ix)(A) en application
du règlement susmentionné continuent de recevoir
de l'aide au revenu conformément à ce règlement
jusqu'à ce que le ministre en décide autrement.
5 Besoins
spéciaux :
- jusqu'à 150$ par ménage par exercice financier,
mais le ministre ou la personne autorisée par ce dernier
peuvent, conformément aux modalités et conditions
prescrites par le ministère, accorder un montant additionnel;
- les dépenses essentielles reliées à l'emploi
d'un bénéficiaire;
- 80$ par mois payable à chaque bénéficiaire
qui, en raison d'une mauvaise santé physique ou mentale,
d'une incapacité ou d'un trouble physique ou mental, est
inscrit aux termes de l'alinéa
5(1)(a) de la Loi ou à chaque adulte à
la charge du bénéficiaire qui, pour les mêmes
raisons, remplit les conditions d'inscription en vertu de l'alinéa
en question, à l'exception des personnes résidant
dans un hôpital ou dans un des établissements suivants
:
- abrogé
- le «Eden Mental Health Centre»,
- le centre manitobain de développement,
- abrogé
- le Centre Saint-Amant,
- le «Selkirk Mental Health Hospital».
6 Les
services d'aide-ménagère ou de domestique qui sont
nécessaires pendant une période de maladie ou une
autre situation d'urgence.
6.1 Le
bénéficiaire ou le requérant est admissible
aux prestations pour services de santé en vertu de l'article
6 et du paragraphe 7(1) de la présente
annexe ainsi que du paragraphe 6(2) du Règlement,
même si les ressources financières du ménage
pour ce mois excèdent le coût de ses besoins essentiels
pour ce mois, si les conditions suivantes sont réunies :
- l'excédent vient du fait qu'un membre du ménage
a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement
pour perte d'aliments en vertu de la Convention de règlement
relative à l'hépatite C 1986-1990, datée
du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général
du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et d'autres
parties;
- le requérant ou le bénéficiaire est par
ailleurs admissible à l'aide au revenu ou à l'aide
générale pour ce mois;
- le ménage était inscrit en vue de la réception
de prestations en vertu de la Loi le 1er avril 1999;
- les prestations n'ont pas été payées en
vertu de l'article 4.06 ou 4.07 des annexes A et B de cette convention.
7(1) Soins
de santé :
- les soins médicaux et chirurgicaux essentiels;
- les accessoires optiques essentiels, notamment, des lunettes,
si un médecin a attesté que la personne ne souffre
d'aucune maladie systémique de la vue ou d'une maladie
oculaire;
- les soins dentaires essentiels, notamment les dentiers, sur
lesquels le ministre s'est entendu, d'une part avec l'Association
dentaire du Manitoba, d'autre part avec l'Association des denturologistes
du Manitoba;
- les médicaments essentiels prescrits par un médecin;
- les autres soins et traitements, notamment la physiothérapie,
prescrits par un médecin;
- dans le cas des traitements chiropratiques, le directeur peut
allouer un montant supérieur à la garantie prévue
par la Loi sur l'assurance-maladie;
- les frais de transport d'urgence
ainsi que les autres dépenses autorisées par le
directeur et qui, de l'avis de ce dernier, sont nécessaires
pour assurer les soins et les traitements requis;
- tout autre traitement ou soin de
réadaptation autorisé par le directeur.
7(2) Un
bénéficaire a le droit de recevoir le montant relatif
aux frais irréguliers en matière de santé jusqu'à
la date visée au paragraphe (3) dans le cas où l'aide
au revenu qui lui est payable en application de l'alinéa
5(1)(a) de la Loi, en raison de sa mauvaise santé
physique ou mentale, de son incapacité ou de troubles physiques
ou mentaux ou en application de l'alinéa
5(1)(b) ou (c) de la Loi serait, si ce n'était
de la possibilité pour le bénéficiaire d'engager
de tels frais, réduite à zéro.
7(3) Le
bénéficiaire a le droit de recevoir le montant relatif
aux frais irréguliers en matière de santé en
vertu du paragraphe (2) jusqu'à
la plus rapprochée des dates suivantes :
- la date où prend fin toute période de trois mois
consécutifs au cours de chacun desquels les ressources
financières du bénéficiaire excèdent
le coût des besoins essentiels, y compris les frais irréguliers
en matière de santé;
- la date où prend fin la période de douze mois
calculée à partir de la fin du mois pendant lequel
l'aide au revenu du bénéficiaire aurait été
réduite à zéro si le présent article
ne s'était pas appliqué.
7(4) Les
définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«frais irréguliers en matière de santé»
Les frais visés aux alinéas
7(1)(b), (c) ou (d) qui ne sont pas engagés mensuellement.
«montant relatif aux frais irréguliers en matière
de santé» Le montant le plus élevé
des montants suivants :
- 50$ par personne jusqu'à concurrence de 150$ par famille
mensuellement;
- les frais mensuels que le bénéficiaire prévoit
engager pour les frais irréguliers en matière de
santé, calculés en fonction de la moyenne mensuelle
des frais visés aux alinéas 7(1)(b), (c) et (d) pour les trois
mois où ces frais ont été les plus élevés
durant la période de douze mois se terminant pendant le
mois au cours duquel l'aide au revenu du bénéficiaire
aurait été réduite à zéro si
le présent article ne s'était pas appliqué.
8 Services
funéraires : les honoraires et les frais de service sur lesquels
se sont entendus le ministre et l'Association manitobaine des entrepreneurs
de services de pompes funèbres, plus les coûts essentiels
autorisés par le ministre relativement à la crémation,
au lot réservé à la dépouille ou à
ses cendres, à l'ouverture et à la fermeture de la
tombe, ainsi que les autres coûts nécessaires ou accessoires
à l'inhumation ou à la crémation du défunt.
9 Les
tarifs payables aux sociétés d'aide à l'enfance
à l'égard des enfants admissibles à l'aide
au revenu aux termes des alinéas
(5)(1)(d) et (e) de la Loi correspondent aux tarifs quotidiens
fixés par le ministre conformément à l'article
6 de la Loi sur les services à l'enfant et à la
famille.
Retourner à la table des matières
|