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Manuel administratif d'aide à l'emploi et au revenu Services à la famille et Logement Manitoba
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Codification Administrative

 

LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU
(c. E98 de la C.P.L.M.)
Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu

 

Règlement 404/88 R
Date d'enregistrement : le 11 octobre 1988

 

Définitions

1(1)     Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«conjoint» Membre du ménage du requérant ou du bénéficiaire qui est marié au requérant ou au bénéficiaire.

«conjoint de fait» Membre du ménage du requérant ou du bénéficiaire qui vit avec le requérant ou le bénéficiaire dans des circonstances permettant au directeur de conclure qu'ils vivent dans une relation maritale.

Abrogé

«établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé» Établissement muni d'un permis ou à l'égard duquel une lettre d'agrément est délivrée par le responsable des permis conformément au règlement pertinent pris en application de la Loi sur l'administration des services sociaux.

«inscrire» ou «inscription» Accepter une demande de versement d'aide générale ou d'aide au revenu.

«Loi» La Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.

«ménage» Sont assimilés à un ménage le requérant ou le bénéficiaire et les personnes à sa charge.

«mesure d'amélioration de l'aptitude à l'emploi» Mesure pouvant procurer un emploi ou améliorer l'aptitude d'une personne à l'emploi; la présente définition vise notamment les mesures suivantes :

  1. recherche active d'un emploi;
  2. programme préparatoire à l'emploi;
  3. formation professionnelle ou liée à un emploi;
  4. récupération scolaire;
  5. traitement ou programme de réadaptation;
  6. présentation ou placement de candidats à l'emploi;
  7. participation à un programme d'emploi.

«ministère» Le ministère des Services à la famille et du Logement.

«programme d'emploi» Programme axé sur le salaire que le ministre ou la personne qu'il autorise approuve à titre de mesure d'amélioration de l'aptitude à l'emploi.

«réparations importantes» Réparations domiciliaires essentielles effectuées au cours d'un exercice financier et dont le coût excède 200$.

«soins spéciaux» Soins fournis à une personne à charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire dans un établissement résidentiel pour assistés sociaux ou dans une garderie approuvés par le ministre. S'entend en outre des soins approuvés par le directeur et fournis à une personne à charge par un infirmier ou une infirmière, un domestique ou une ménagère à la résidence du requérant ou du bénéficiaire ou dans un foyer nourricier.

 

1(2)     Abrogé.

 

Demande

2     Les requérants d'aide générale ou d'aide au revenu présentent une demande à cet effet, au moyen de la formule prescrite à cette fin par le ministre, au bureau du ministère de leur région.

 

3     Les requérants ou bénéficiaires et leur conjoint ou conjoint de fait présentent, au soutien de leur demande, les renseignements et les éléments de preuve exigés par le directeur qui sont propres à permettre de déterminer leur admissibilité à l'aide générale ou à l'aide au revenu.

 

Détermination de l'admissibilité

4(1)     Afin de déterminer l'admissibilité à l'aide générale ou à l'aide au revenu en application du paragraphe 5.3(1) de la Loi, le directeur calcule :

  1. les ressources financières du ménage du requérant ou du bénéficiaire conformément aux articles 4, 8 et 8.1;
  2. le coût des besoins essentiels du ménage en cause conformément aux articles 5 to 7 et à l'annexe A.

 

4(2)     Abrogé.

 

4(3)     Par dérogation au paragraphe (1), les requérants ou bénéficiaires dont les ressources financières ne sont pas disponibles sur-le-champ peuvent bénéficier d'une aide au revenu ou d'aide générale pour une période d'au plus quatre mois pendant la réalisation de ces éléments d'actif.

 

4(4)     Si, au cours des cinq années qui précèdent la demande d'aide au revenu ou d'aide générale ou après la date de la demande, le requérant, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux a cédé ou transféré un bien et si la contrepartie reçue n'était pas suffisante ou si le transfert visait à réduire l'actif afin de devenir admissible à l'aide en question, le directeur peut :

  1. soit décider que le requérant ou le bénéficiaire n'est pas admissible à l'aide au revenu ou l'aide générale;
  2. soit réduire le montant de l'aide au revenu ou l'aide générale qui autrement serait payable si :
    1. le bien cédé ou transféré est réputé faire partie des ressources financières du requérant ou du bénéficiaire,
    2. un montant qui pourrait raisonnablement avoir été gagné à titre de revenu provenant du bien cédé ou transféré ou à titre de placement d'une valeur équivalente est réputé constituer un revenu à la disposition du requérant ou du bénéficiaire.

 

4(5)     Si le requérant, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux est propriétaire de locaux occupés par une autre personne qui ne paye pas de loyer ou qui paye un loyer inférieur à la valeur marchande établie pour la location des locaux, le directeur peut inclure dans le revenu du requérant ou du bénéficiaire un montant qui représente équitablement la valeur nette de location des locaux en question.

 

Besoins essentiels

5(1)     Abrogé.

 

5(2)     Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, dans les cas où le ministre, ou encore la ou les personnes autorisées par ce dernier, sont convaincus, après en avoir été informés, qu'un requérant, un bénéficiaire ou les personnes à charge du requérant ou du bénéficiaire continuent à manquer de l'essentiel, le ministre, ou encore la ou les personnes autorisées par ce dernier peuvent, conformément aux modalités prescrites par le ministre, prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour que les besoins essentiels soient assurés.

 

6(1)     Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, dans le cas des requérants ou des bénéficiaires qui résident dans une région de la province qui se trouve au nord du 53°00' de latitude Nord, ou dans une région qui se trouve à l'est du lac Winnipeg et au nord du 51°12' de latitude Nord, l'allocation mensuelle de base peut être excédée du montant qu'approuve le ministre.

 

6(2)     Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, si un requérant ou un bénéficiaire est tenu de suivre un régime spécial sur ordonnance d'un médecin, l'allocation mensuelle de base peut être excédée du montant qu'approuve le ministre.

 

Services de garderie ou d'aide ménagère

7(1)     Dans les cas où un requérant ou un bénéficiaire a besoin de services de garderie, d'aide ménagère ou de services domestiques pour des raisons liées à la maladie, à l'emploi ou à la formation ou au perfectionnement scolaire, les dépenses engagées à l'égard de l'un ou l'autre de ces services ne sont pas réputées être des dépenses pour l'application du présent règlement, si ceux-ci sont assurés par le requérant ou le bénéficiaire ou par une personne ayant un lien de parenté avec le requérant ou le bénéficiaire.

 

7(2)     Par dérogation au paragraphe (1), ou aux autres dispositions du présent règlement, le ministre ou la personne qu'il autorise en ce sens peut approuver, en présence de circonstances spéciales, le paiement de services de garde, d'aide ménagère ou de services domestiques assurés par les personnes visées au paragraphe (1).

 

Calcul des ressources financières

8(1)     Le directeur ne tient pas compte des éléments suivants dans le calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire :

  1. les éléments d'actif suivants :
    1. la valeur de rachat des polices d'assurance-vie, jusqu'à concurrence de 2 000$ pour chaque ménage,
    2. l'intérêt dans le domicile où réside le requérant ou le bénéficiaire ainsi que la partie du bien-fonds sur lequel le domicile est situé qui est essentielle à celui-ci,
    3. le stock et l'équipement essentiels à l'exercice d'activités agricoles ou commerciales viables,
    4. sauf si le sous-alinéa (xiii) s'applique, les liquidités :
      1. dans le cas d'un requérant ou d'un bénéficiaire qui, à cause d'un mauvais état de santé physique ou mental, ou d'une incapacité ou d'un trouble physique ou mental, s'est inscrit aux termes de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi, d'au plus 2 000$ pour un célibataire et d'au plus 3 000$ pour une personne ayant une personne à charge et de 500$ pour chaque personne à charge additionnelle, jusqu'à concurrence de 4 000$ par ménage,
      2. dans le cas d'un requérant ou d'un bénéficiaire qui est inscrit aux termes du paragraphe 5(1) ) de la Loi, sauf ceux qui sont visés à la division (A), d'au plus 1 000$ pour un célibataire et d'au plus 2 000$ pour une personne ayant une personne à charge et de 500$ pour chaque personne à charge additionnelle, jusqu'à concurrence de 3 000$ par ménage,
      3. dans le cas d'un bénéficiaire qui est inscrit aux termes de l'article 5.1 de la Loi, d'au plus 400$ et de 400$ pour chaque personne à charge, jusqu'à concurrence de 2 000$ par ménage,
    5. les biens personnels essentiels à la santé et au bien-être des membres du ménage du requérant ou du bénéficiaire, y compris les meubles du ménage et les vêtements,
    6. les sommes versées au titre des frais de funérailles et d'inhumation, dans le cas des requérants ou bénéficiaires qui, à la date de leur inscription, ont atteint l'âge de 65 ans :
      1. un régime funéraire jusqu'à concurrence de 1000$, payé un an avant la présentation de la demande d'aide au revenu,
      2. en l'absence de ressources financières d'une valeur équivalente prévues aux sous-alinéas (i) à (iii) ci-dessus, des liquidités jusqu'à concurrence de 300$,
    7. sauf si le sous-alinéa (xiii) s'applique, les biens d'une valeur d'au plus 25 000 $ qui sont détenus en fiducie pour un enfant à la charge du requérant ou du bénéficiaire ou pour le requérant ou le bénéficiaire visé à l'alinéa 5(1)(f) de la Loi, pourvu que :
      1. les biens en fiducie proviennent d'une indemnité versée à l'enfant à charge pour une blessure subie ou pour le décès de son père ou de sa mère ou d'un héritage que lui a laissé son père ou sa mère,
      2. les modalités de l'acte de fiducie aient été consignées par écrit,
      3. aucun bien ne soit soustrait de la fiducie sans le consentement préalable du directeur,
    8. les dons non récurrents qu'il a reçus pendant qu'il recevait de l'aide générale ou de l'aide au revenu, jusqu'à concurrence de 100 $ chacun,
    9. l'indemnité versée par le gouvernement fédéral aux personnes qui ont contracté une infection par VIH par voie de transfusion de sang ou d'utilisation de dérivés sanguins,
    10. un paiement forfaitaire reçu en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990, datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et d'autres parties, autre qu'un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d'aliments comme l'indiquent les articles 4.02 et 6.01 des annexes A et B de cette convention;
    11. l'indemnité versée en vertu du programme manitobain d'aide aux victimes de l'hépatite C ou d'un programme semblable d'un autre ressort au Canada, à l'exception de la partie de l'indemnité applicable à une perte ou à un replacement de revenu;
    12. l'indemnité provenant du fonds établi par la Société canadienne de la Croix-Rouge et d'autres entités en vue du règlement du recours collectif des victimes de l'hépatite C infectées avant 1986 et après 1990;
    13. les éléments d'actif mentionnés à l'article 8.1;
    14. les comptes visant l'accumulation d'éléments d'actif, tels les régimes enregistrés d'épargne-études, les comptes de développement individuel et les comptes constitués dans le cadre de programmes semblables approuvés par le ministre,
    15. les fonds retirés des comptes visant l'accumulation d'éléments d'actifs mentionnés au sous-alinéa (xiv), s'ils sont immédiatement affectés à l'objectif que visent ces comptes,
    16. les indemnités versées à la suite de plaintes relatives aux mauvais traitements subis dans un pensionnat;
  1. sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), les revenus tirés des sources suivantes :
  1. abrogé
  2. (i.1) la prestation fiscale canadienne pour enfants, y compris tout montant reçu en application soit du supplément de la prestation nationale pour enfants, soit de la prestation pour enfants handicapés,

    (i.2)   abrogé

  3. les allocations d'entretien en foyer nourricier reçues par un requérant ou un bénéficiaire au nom d'un enfant sous les soins du directeur des Services à l'enfant et à la famille ou d'un office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,
  4. le Programme manitobain de crédit d'impôt pour le coût de la vie et le Programme manitobain de crédit d'impôt foncier mis en place en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba),
  5. les subventions de démarrage et d'exploitation accordées aux personnes qui assurent des services de garderie familiaux dans le cadre du Programme de garde de jour pour enfants,
  6. abrogé
  7. les allocations d'encouragement reçues en vertu d'un programme de mise au travail dans le cadre du Programme d'orientation professionnelle du ministère,
  8. le crédit pour taxe sur les produits et services,
  9. les contributions, autres que l'aide ordinaire, versées à un bénéficiaire ou à des personnes à charge qui ont besoin de soins spéciaux,
  10. les gains prévus aux paragraphes 8(4) à (10),
  11. par dérogation au sous-alinéa (ix), le revenu découlant d'un emploi ou d'un travail autonome gagné par les enfants qui fréquentent à plein temps un établissement d'enseignement approuvé,
  12. les sommes reçues de chambreurs ou de pensionnaires selon les taux suivants :
    1. 70% du revenu brut provenant des sommes reçues des pensionnaires,
    2. 10% du revenu brut provenant des sommes reçues des chambreurs,
  13. l'allocation de participation provenant du parrain d'un stage organisé dans le cadre d'un programme approuvé par le ministre et visant à faciliter la transition au marché du travail,
  14. 30% de la somme mensuelle brute des indemnités journalières reçues par un bénéficiaire titulaire d'un permis l'autorisant à assurer des services de garderie familiaux, lui ayant été délivré dans le cadre du Programme de garde de jour pour enfants,
  15. les allocations que prévoit le Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba.

 

8(1.1)     Le fiduciaire ou l'administrateur de l'actif ou du revenu d'un requérant ou d'un bénéficiare ou de l'enfant à charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire fournit au directeur tous les renseignements dont celui-ci estime avoir besoin sur le genre et la valeur comptable de l'actif et sur le montant du revenu pour déterminer l'admissibilité aux allocations.

 

8(1.2)     Pour l'application de la division 8(1)(a)(vii)(A), est assimilée au père et à la mère toute personne qui tient lieu de père ou de mère à l'enfant à charge.

 

8(2)     Les revenus que reçoit un requérant ou un bénéficiaire de chambreurs, de pensionnaires ou des deux, tel qu'il est précisé au sous-alinéa (1)(b)(xi), ne font pas partie des gains visés au sous-alinéa (1)(b)(ix).

 

8(2.1)     Afin de déterminer les ressources financières d'un requérant, les revenus indiqués à l'alinéa (1)(b) qui sont en caisse ou en banque à la date de la demande sont considérés des liquidités en vertu du sous-alinéa (1)(a)(iv) ou de l'alinéa 8.1(14)a) ou b).

 

8(2.2)     Afin de déterminer les ressources financières d'un bénéficiaire, les revenus indiqués à l'alinéa (1)(b)

  1. ne font pas partie du calcul des ressources financières pour le mois pendant lequel il les reçoit;
  2. peuvent être exclus, à la discrétion du directeur, pendant une période additionnelle raisonnable ne dépassant pas 12 mois après leur perception.

 

8(2.3)     Les revenus indiqués à l'alinéa (1)(b) qui ne sont toujours pas dépensés après la date jusqu'à laquelle ils sont exemptés en application du paragraphe (2.2) sont considérés des liquidités en vertu du sous-alinéa (1)(a)(iv) ou de l'alinéa 8.1(14)c) ou b).

 

8(3)     Malgré les dispositions du présent article, si le requérant, le bénéficiaire ou une personne à la charge de l'un d'eux décède, toutes les ressources financières du défunt sont considérées disponibles pour couvrir les frais funéraires.

 

8(4)     Le directeur ne tient pas compte des éléments suivants dans le calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire :

  1. dans le cas des ménages à l'égard desquels le requérant présente une demande ou le bénéficiaire est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi:
    1. soit jusqu'à 100$ des gains mensuels nets, plus 30% du montant des gains mensuels nets qui excède 100$, à l'exclusion des gains découlant d'un programme d'emploi, pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
    2. soit jusqu'à 100$ des gains mensuels nets pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome auxquels le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;

    (a.1)   par dérogation à l'alinéa a), dans le cas des ménages à l'égard desquels le bénéficiaire a été inscrit de façon continue sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi depuis le 31 août 2001, avait des gains en août 2001 et n'a pas reçu l'exemption visée par l'alinéa a) depuis cette date, le plus élevé des montants suivants:

    1. 30% des gains mensuels bruts, pour chaque personne qui travaille, mais non de façon autonome, et dont le ménage est inscrit depuis au moins un mois,
    2. jusqu'à 50$ par mois ou, à la discrétion du directeur, jusqu'à 600$ par exercice pour chaque personne employée qui n'est pas visée par le sous-alinéa (i) ou pour chaque travailleur autonome,
    3. le montant de l'exemption visée par l'alinéa (a);
  2. dans le cas des ménages à l'égard desquels le requérant présente une demande ou le bénéficiaire est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(b) ou (c) de la Loi:
    1. soit jusqu'à 115$ de gains mensuels nets, plus 25% du montant des gains mensuels nets qui excède 115$, à l'exclusion des gains découlant d'un programme d'emploi, pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
    2. soit jusqu'à 115$ de gains mensuels nets pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome auxquels le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;

    (b.1)   par dérogation à l'alinéa b), dans le cas des ménages à l'égard desquels le requérant ou le bénéficiaire aurait le droit d'être inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(b) ou (c) de la Loi, mais présente une demande ou est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi:

    1. soit jusqu'à 115$ des gains mensuels nets, plus 30% du montant des gains mensuels nets qui excède 115$, à l'exclusion des gains découlant d'un programme d'emploi, pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
    2. soit jusqu'à 115$ des gains mensuels nets pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome auxquels le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;
  3. dans le cas des ménages à l'égard desquels le requérant présente une demande ou le bénéficiaire est inscrit sous le régime de l'article 5.1 de la Loi:
    1. soit jusqu'à 100$ de gains mensuels nets, plus 25% du montant des gains mensuels nets qui excède 100$, à l'exclusion des gains découlant d'un programme d'emploi, pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome d'un ménage inscrit depuis au moins un mois,
    2. soit jusqu'à 100$ de gains mensuels nets pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome auxquels le sous-alinéa (i) ne s'applique pas;
  4. dans le cas des ménages auxquels les alinéas (a), (b) et (c) ne s'appliquent pas, jusqu'à 100$ de gains mensuels nets pour chaque personne employée et chaque travailleur autonome.

 

8(5)     Pour l'application des alinéas (4)(b), (c) et (d), «gains mensuels nets» s'entend :

  1. soit des gains mensuels découlant d'un emploi, moins les retenues salariales obligatoires;
  2. soit des gains mensuels découlant d'un travaille autonome, moins les dépenses afférentes que le directeur a approuvées.

 

8(6)     Lorsque les sous-alinéas (4)(a.1)(i) et (ii) ne s'appliquent pas et malgré les autres dispositions du paragraphe (4), le revenu mensuel brut du ménage provenant de toutes les sources, sauf celles faisant l'objet d'une exemption prévue à l'un des sous-alinéas de l'alinéa 8(1)(b) à l'exception du sous-alinéa (ix), est réputé être un revenu financier dans la mesure où le montant représente 135% ou plus du coût des besoins essentiels du ménage.

 

8(7)     Abrogé.

 

8(8)     Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, si le bénéficiaire ou son conjoint ou conjoint de fait participe à un programme d'encouragement au travail autonome approuvé par le ministre ou son représentant, le revenu découlant de l'exploitation de l'entreprise est réputé ne pas être un revenu financier pour une période maximale de 44 semaines consécutives pourvu que tout le revenu non affecté au paiement des dépenses d'exploitation soit réinvesti dans l'entreprise.

 

8(9)     Le ministre ou la personne qu'il autorise peut prolonger de huit semaines au maximum la période d'exemption prévue au paragraphe (8).

 

8(10)     Les ménages ne peuvent recevoir plus d'une fois l'exemption prévue au paragraphe (8) ou (9) peu importe la durée pendant laquelle ils étaient inscrits sous le régime du paragraphe 5(1) ou de l'article 5.1 de la Loi ou du nombre de fois qu'ils se sont inscrits.

 

Définitions

8.1(1)     Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«personne admissible» Personne visée au paragraphe (3).

«valeur» Le montant d'une somme ou la juste valeur marchande de tout autre bien.

 

Exemption s'appliquant aux biens en fiducie d'une personne ayant une déficience

8.1(2)     Sous réserve des autres dispositions du présent article, aux fins du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire, le directeur ne tient pas compte des biens d'une personne admissible qui sont détenus en fiducie pour celle-ci et qui ont une valeur, calculée en conformité avec le paragraphe (7), d'au plus 100 000 $.

 

Personnes admissibles

8.1(3)     L'exemption applicable aux biens en fiducie visés au paragraphe (2) peut être demandée :

  1. pour le requérant ou le bénéficiaire qui présente une demande ou est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux;
  2. pour un adulte à la charge d'une personne que vise l'alinéa a), si la personne à charge remplit les critères lui permettant d'être inscrite sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux;
  3. pour un enfant à la charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire que vise le paragraphe 5(1) ou l'article 5.1 de la Loi, si cet enfant a, selon le directeur, une déficience;
  4. pour le requérant ou le bénéficiaire qui présente une demande ou est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(f) de la Loi et qui est, selon le directeur, un enfant ayant une déficience.

    Toutefois, la personne ne peut résider dans l'un des établissements suivants :
  5. un hôpital;
  6. le Eden Mental Health Centre;
  7. le Centre manitobain de développement;
  8. le Centre Saint-Amant;
  9. le Selkirk Mental Health Centre.

 

Restriction s'appliquant à la provenance des biens détenus en fiducie

8.1(4)     Les biens détenus en fiducie ne peuvent être exclus du calcul des ressources financières s'ils sont obtenus directement ou indirectement à l'aide d'une somme qui représente :

  1. une indemnité pour perte de revenu destinée à une personne admissible;
  2. un remplacement de revenu destiné à une personne admissible;
  3. un supplément de revenu destiné à une personne admissible.

Cette restriction s'applique même si le droit de la personne de recevoir la somme est né avant son inscription sous le régime de la Loi, pour autant qu'elle ait reçu cette somme après son inscription.

 

Restriction s'appliquant à la valeur des biens placés en fiducie

8.1(5)     D'autres biens peuvent s'ajouter aux biens détenus en fiducie; toutefois, l'exclusion d'éléments lors du calcul des ressources financières est fondée sur la valeur cumulative des biens détenus en fiducie, laquelle valeur est calculée en conformité avec le paragraphe (7) et ne peut dépasser 100 000 $.

 

Plafond

8.1(6)     Une fois que la valeur des biens détenus en fiducie pour une personne admissible s'élève à 100 000 $, cette personne ne peut bénéficier d'aucune autre exemption peu importe le nombre de fois qu'elle s'inscrit sous le régime de la Loi.

 

Calcul de la valeur des biens

8.1(7)     Les règles suivantes s'appliquent lors du calcul de la valeur des biens détenus en fiducie aux fins du calcul de la valeur de l'exemption visée au paragraphe (2):

  1. si le requérant ou les personnes à sa charge n'ont jamais demandé l'exemption visée au présent article, la valeur des biens correspond à celle qu'ils ont au moment de la demande; après l'inscription du requérant ou des personnes à charge, cette valeur correspond au total des éléments suivants :
    1. la valeur que les biens avaient au moment de la demande,
    2. la valeur des biens placés en fiducie par la suite;
  2. si le requérant ou les personnes à sa charge ont déjà demandé l'exemption visée au présent article, la valeur des biens au moment de la demande correspond au total des éléments suivants :
    1. la valeur des biens qui ont été placés en fiducie et qui ont déjà fait l'objet d'une exemption sous le régime du présent article,
    2. la valeur des biens placés en fiducie alors que le requérant ou les personnes à charge n'étaient pas inscrits sous le régime de la Loi;
    une fois le requérant ou les personnes à charge réinscrits, la valeur des biens correspond au montant ayant fait l'objet d'une exemption en application des sous-alinéas (i) et (ii) et à la valeur des biens placés en fiducie par la suite;
  3. si le bénéficiaire ou une personne admissible faisant partie de son ménage place des biens en fiducie après s'être inscrit sous le régime de la Loi, la valeur des biens correspond au total des éléments suivants :
    1. la valeur qu'ils avaient au moment où ils ont été placés en fiducie,
    2. la valeur des biens placés en fiducie par la suite.

 

Intérêts ou plus-value

8.1(8)     Les intérêts ou la plus-value relatifs aux biens détenus en fiducie sont exclus du calcul des ressources financières pour autant que la valeur de ces biens, y compris les intérêts ou la plus-value, n'excède pas 100 000 $ le 31 décembre d'une année. Dans le cas contraire, les intérêts ou la plus-value sont inclus dans ce calcul sauf si les dépenses admissibles mentionnées au paragraphe (9) permettent de ramener la valeur des biens détenus en fiducie, y compris les intérêts ou la plus-value, à 100 000 $ ou moins au plus tard le 31 décembre de l'année en question.

 

Dépenses admissibles

8.1(9)     Les dépenses suivantes, faites sur les biens détenus en fiducie, sont exclues du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire :

  1. les dépenses faites en vue de l'achat d'articles ou de services liés à une déficience;
  2. les dépenses indiquées ci-après, pour autant que leur total n'excède pas le montant de l'exemption accordée au ménage du requérant ou du bénéficiaire à l'égard des liquidités en application du paragraphe (14) :
    1. les dépenses faites en vue de l'achat d'articles ou de services,
    2. les dépenses devant servir à titre d'épargnes;
  3. les frais raisonnables d'administration de la fiducie, y compris les honoraires d'avocat et les frais relatifs à l'établissement de déclarations de revenus;
  4. les sommes servant au paiement des impôts exigibles à l'égard des biens détenus en fiducie.

 

Fiducies distinctes

8.1(10)     Les biens en fiducie d'une personne admissible doivent être séparés des biens en fiducie d'une autre personne admissible.

 

Communication des conditions de la fiducie au directeur

8.1(11)     Le requérant ou le bénéficiaire fournit par écrit au directeur les conditions de toute fiducie constituée à l'égard de chaque personne admissible faisant partie de son ménage, y compris la date de constitution de la fiducie.

 

Remise d'un état financier annuel

8.1(12)     Le requérant ou le bénéficiaire remet au directeur un état financier annuel, en date du 31 décembre, concernant les biens détenus en fiducie pour chaque personne admissible faisant partie de son ménage. L'état financier contient :

  1. une mention des biens et leur valeur à cette date;
  2. un compte rendu pour l'année qui s'est terminée à cette date concernant :
    1. les biens qui ont été déposés dans la fiducie ou qui en ont été retirés,
    2. les intérêts accumulés à l'égard des biens détenus en fiducie ou la plus-value ou moins-value de ces biens,
    3. les dépenses faites sur la fiducie.

 

Date limite pour la remise de l'état financier

8.1(13)     L'état financier annuel est remis au directeur au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante.

 

Liquidités

8.1(14)     Si le présent article s'applique au requérant ou au bénéficiaire, le directeur exclut les montants indiqués ci-après relativement aux liquidités et non pas ceux mentionnés au sous-alinéa 8(1)(a)(iv):

  1. dans le cas où le requérant est inscrit sous le régime de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi en raison de sa mauvaise santé physique ou mentale ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux, un montant maximal de 2 000 $ pour un célibataire et de 3 000 $ pour une personne ayant une personne à charge, ce dernier montant étant majoré de 500 $ pour chaque personne à charge additionnelle mais ne pouvant dépasser 4 000 $ par ménage;
  2. dans le cas où le requérant est inscrit sous le régime du paragraphe 5(1) de la Loi mais n'est pas visé par l'alinéa a), un montant maximal de 1 000 $ pour un célibataire et de 2 000 $ pour une personne ayant une personne à charge, ce dernier montant étant majoré de 500 $ pour chaque personne à charge additionnelle mais ne pouvant dépasser 3 000 $ par ménage;
  3. dans le cas du bénéficiaire, un montant maximal correspondant au plafond annuel applicable mentionné à l'alinéa a) ou b), lequel montant comprend les montants dépensés sur la fiducie en vertu de l'alinéa (9)(b) ainsi que les autres montants exclus en vertu du présent règlement;
  4. dans le cas où le bénéficiaire est inscrit sous le régime de l'article 5.1 de la Loi, un montant maximal de 2 000 $ pour le ménage, calculé en fonction d'une somme annuelle de 400 $ par personne, lequel montant comprend les montants dépensés sur la fiducie en vertu de l'alinéa (9)(b) ainsi que les autres montants exclus en vertu du présent règlement.

 

Obligations générales

9(1)     Le requérant ou le bénéficiaire ainsi que son conjoint ou conjoint de fait font immédiatement état auprès du directeur de tout changement important dans leur situation qui peut avoir un effet sur leur droit de recevoir de l'aide générale ou de l'aide au revenu ou sur le montant de l'aide ou des allocations. Il peut s'agir notamment d'un changement d'adresse, d'état civil ou familial, d'emploi ou de situation financière.

 

9(2)     Le requérant ou le bénéficiaire ainsi que son conjoint ou conjoint de fait font tous les efforts possibles en leur nom et au nom des personnes à leur charge pour obtenir le montant maximal d'indemnités, de prestations ou de contributions au soutien et à l'entretien qui peut être offert en vertu d'une autre loi ou d'un autre programme.

 

9(3)     Le directeur peut exiger qu'une personne qui reçoit un montant d'aide au revenu ou d'aide générale en attendant de recevoir les fonds mentionnés au paragraphe (2), auxquels elle a droit cède le droit au ministère d'en recevoir une partie pour récupérer le montant d'aide en question qui n'aurait pas été versé si les fonds avaient été disponibles.

 

9(4)     Si une des obligations mentionnées aux paragraphes (1) to (3) n'est pas remplie, le directeur peut suspendre, refuser d'accorder ou cesser de verser une aide générale ou une aide au revenu ou réduire l'aide à laquelle le bénéficiaire a droit à une date ultérieure d'un montant qui ne dépasse pas celui qui autrement n'aurait pas été versé.

 

Obligations relatives à l'emploi

10(1)     Les requérants, les bénéficiaires et leur conjoint ou le conjoint de fait visés à l'article 5.1 de la Loi, les requérants et les bénéficiaires visés à l'alinéa 5(1)b) ou c) de la Loi dont l'enfant à charge le plus jeune est âgé d'au moins six ans, les requérants et les bénéficiaires visés à l'alinéa 5(1)b) ou c) de la Loi et qui reçoivent ou ont reçu une aide à titre de mesure d'amélioration de l'aptitude à l'emploi et les enfants âgés d'au moins 16 ans qui ne suivent pas de cours d'enseignement ou de formation sont tenus de convaincre le directeur de ce qui suit :

  1. qu'ils n'ont pas mis fin à leur emploi ou ne se sont pas livrées à des activités qui ont causé ou entraîné la perte d'un emploi qu'ils auraient pu raisonnablement détenir;
  2. qu'ils n'ont pas refusé un emploi qu'ils auraient pu raisonnablement obtenir;
  3. qu'ils ont pris toute mesure d'amélioration de l'aptitude à l'emploi que le directeur leur a recommandé de prendre.

 

10(2)     Le directeur peut réduire, suspendre, refuser d'accorder ou cesser de verser l'aide générale payable à un ménage ou en sa faveur si l'une des personnes indiquées ci-après omet de remplir une des obligations établies au paragraphe (1) :

  1. le requérant ou le bénéficiaire visé à l'article 5.1 de la Loi qui n'a aucun enfant à charge;
  2. le conjoint ou le conjoint de fait du requérant ou du bénéficiaire.

 

10(3)     Lorsqu'un requérant ou un bénéficiaire ayant un ou plusieurs enfants à charge, le conjoint ou le conjoint de fait de l'un ou l'autre ou un enfant omet de remplir une des obligations que lui impose le paragraphe (1), le directeur peut réduire de 50$ par mois le montant de l'aide au revenu ou de l'aide générale auquel le requérant ou le bénéficiaire aurait droit à l'égard de chaque membre du ménage qui omet de remplir les obligations susmentionnées. Si les obligations prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies après six mois de réduction de l'aide, que les mois soient consécutifs ou non, une réduction supplémentaire de 50$ par mois s'applique tant que les obligations susmentionnées ne sont pas remplies.

 

Aide destinée aux besoins essentiels

11     Le bénéficiaire utilise l'aide générale ou l'aide au revenu qu'il reçoit afin de pourvoir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à sa charge.

 

Examen périodique

12     Le directeur examine périodiquement, au moins une fois par année, la situation de chaque bénéficiaire et rajuste les allocations en conséquence.

 

13     Abrogé.

 

Formules

14     Le ministre peut prescrire ou approuver les formules devant être utilisées pour l'application de la Loi ou du présent règlement.

 

15(1)     Abrogé.

15(2)     Abrogé.

15(3)     Abrogé.

 

 

ANNEXE A

1(1)     Allocation de base

  1. Sous réserve des alinéas (d) à (h), les montants inscrits au tableau 1 sont payables aux bénéficiaires inscrits en vertu de l'alinéa 5(1)(a), (g) ou (i) de la Loi:
Tableau 1
Taux mensuels
Nombre
d'enfants

12 à 17 ans

7 à 11 ans

0 à 6 ans

Un Adulte

Deux Adultes

0

0

0

0

274,80 $

486,40 $

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

448,40

408,60

376,40

669,00

629,20

597,00

2

2

0

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

0

0

2

0

1

1

631,00

551,40

487,00

591,20

519,20

559,00

840,20

760,60

696,20

800,40

728,40

768,20

3

3

0

0

2

2

0

1

1

0

1

0

3

0

1

0

2

2

0

1

1

0

0

3

0

1

1

0

2

2

1

802,20

682,80

586,20

762,40

730,20

650,60

722,60

658,20

618,40

690,40

1 029,40

910,00

813,40

989,60

957,40

877,80

949,80

885,40

845,60

917,60

pour chaque enfant additionnel ajouter mensuellement 189,20$ pour les enfants de 12 à 17 ans, 149,40 $ pour ceux de 7 à 11 ans et 117,20$ pour ceux de 0 à 6 ans;

  1. sous réserve des alinéas (d) à (j), les montants inscrits au tableau 2 sont payables aux bénéficiaires inscrits en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, à l'exclusion de ceux inscrits en vertu de l'alinéa 5(1)(a), (g) ou (i) de la Loi:
Tableau 2
Taux mensuels
Nombre
d'enfants
12 à 17 ans 7 à 11 ans 0 à 6 ans Un adulte
0 0 0 0 242,10 $
1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

407,20

369,40

344,40

2

2

0

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

0

0

2

0

1

1

580,60

505,00

455,00

542,80

480,00

517,80

3

3

0

0

2

2

0

1

1

0

1

0

3

0

1

0

2

2

0

1

1

0

0

3

0

1

1

0

2

2

1

743,20

629,80

544,80

705,40

680,40

604,80

667,60

617,60

579,80

642,60

pour chaque enfant additionnel, ajouter mensuellement 179,70$ pour les enfants de 12 à 17 ans, 141,90 $ pour ceux de 7 à 11 ans et 116,90$ pour ceux de 0 à 6 ans;

  1. sous réserve des alinéas (d) à (k), les montants inscrits au tableau 3 sont payables aux bénéficiaires inscrits en vertu de l'article 5.1 de la Loi:
Tableau 3
Taux mensuels
Nombre
d'enfants
12 à 17 ans 7 à 11 ans 0 à 6 ans Un adulte Deux adultes
0 0 0 0 195,00 $ 344,90 $
1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

 

569,00

529,20

497,00

2

2

0

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

0

0

2

0

1

1

 

740,20

660,60

596,20

700,40

628,40

668,20

3

3

0

0

2

2

0

1

1

0

1

0

3

0

1

0

2

2

0

1

1

0

0

3

0

1

1

0

2

2

1

 

929,40

810,00

713,40

889,60

857,40

777,80

849,80

785,40

745,60

817,60

pour chaque enfant additionnel, ajouter mensuellement 189,20$ pour les enfants de 12 à 17 ans, 149,40 $ pour ceux de 7 à 11 ans et 117,20$ pour ceux de 0 à 6 ans;

  1. pour chaque enfant ne demeurant pas avec sa famille, le directeur peut autoriser des coûts additionnels pour l'achat des vêtements nécessaires;
  2. pour chaque adulte qui occupe un emploi, un montant mensuel de 23,90$ peut être ajouté pour les vêtements de travail;
  3. si le bénéficiaire réside dans un hôpital ou un établissement énoncé à l'alinéa 5(c) de l'annexe A, le montant peut être distribué conformément aux conditions qu'approuve le directeur;
  4. s'il n'est pas nécessaire, en raison des conditions de logement du bénéficiaire, de pourvoir à un ou à plusieurs besoins essentiels couverts par l'allocation de base, le montant peut être distribué conformément aux conditions qu'approuve le directeur;
  5. une allocation supplémentaire pour chaque ménage inscrit en vertu de l'alinéa 5(1)(a), (b) ou (c) de la Loi, laquelle allocation est calculée de la façon suivante:
    1. montant de base :
      1. pour chaque ménage à qui l'allocation d'hébergement prévue à l'article 2 ou l'alinéa 4(b) de l'annexe A est payable et dans lequel la personne la plus âgée a moins de 65 ans : 48,80$ par mois,
      2. pour chaque ménage à qui l'allocation d'hébergement prévue à l'article 2 ou l'alinéa 4(b) de l'annexe A est payable et dans lequel la personne la plus âgée a au moins 65 ans : 57,10$ par mois,
      3. pour chaque ménage à qui l'allocation d'hébergement prévue à l'alinéa 4(a) de l'annexe A est payable : 38,80$ par mois,
      4. pour chaque ménage qui n'est pas admissible à l'allocation d'hébergement prévue à l'article 2 ou 4 de l'annexe A : 13,30$ par mois,
    2. montants supplémentaires :
      1. pour le conjoint ou le conjoint de fait du bénéficiaire d'un ménage à deux adultes, ajouter : 10,80$ par mois,
      2. pour l'enfant unique ou un enfant d'un ménage à un adulte, ajouter : 10,80$ par mois,
      3. pour chaque personne âgée d'au moins 65 ans, ajouter : 9,20$ par mois,
      4. pour chaque bénéficiaire qui, en raison d'une mauvaise santé physique ou mentale, d'une incapacité ou d'un trouble physique ou mental, est inscrit aux termes de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi ou à chaque adulte à la charge du bénéficiaire qui, pour les mêmes raisons, remplit les conditions d'inscription en vertu de l'alinéa en question, ajouter : 7,80$ par mois;
  6. un montant supplémentaire, calculé de la façon prévue à l'alinéa (h), pour chaque ménage inscrit en vertu de l'article 5.1 de la Loi et qui était inscrit en vertu de cet article le 30 avril 1996, le montant en question étant versé aussi longtemps que le ménage demeure inscrit en vertu de la Loi;
  7. une allocation supplémentaire de 12 $ par mois pour chaque ménage inscrit en vertu de l'alinéa 5(1)(b) ou (c) de la Loi et dont au moins un des enfants a au plus six ans;
  8. une allocation supplémentaire de 60 $ par mois pour chaque ménage qui compte deux adultes et des enfants, qui était inscrit en vertu de l'article 5.1 de la Loi, qui était inscrit en vertu de cet article ou de l'article 5.2 de la Loi le 30 avril 1996 et qui, à cette date, recevait des prestations pour le motif qu'il avait été bénéficiaire d'aide au revenu pendant une période continue de six mois, l'allocation en question étant versée aussi longtemps que le ménage demeure inscrit en vertu de la Loi.

 

2     Hébergement :

  1. les montants qui suivent sous réserve des alinéas (b), (c) et (d):
    1. célibataire vivant seul, le loyer réel jusqu'à concurrence de 45$ par mois,
    2. deux adultes vivant ensemble, le loyer réel jusqu'à concurrence de 60$ par mois,
    3. famille comptant un ou deux adultes et un ou plusieurs enfants, le loyer réel jusqu'à concurrence de 75$ par mois;
  2. si le loyer réel excède le maximum prévu à l'alinéa a), des subventions additionnelles peuvent être accordées selon les modalités suivantes :
    1. le loyer réel dans un logement à l'égard duquel un permis a été délivré en application de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées,
    2. jusqu'à concurrence du loyer réel, à la discrétion du directeur, en égard aux situations particulières;
  3. des frais d'entretien d'une maison au lieu d'un loyer pour des bénéficiaires qui sont propriétaires d'une maison ou en font l'achat peuvent être versés selon les modalités suivantes :
    1. le coût total des taxes courantes sur la maison ainsi que le capital et les intérêts dus relativement à une hypothèque ou à une convention exécutoire de vente, jusqu'à concurrence du montant qui serait autorisé pour le loyer en vertu de l'alinéa (a), ou un montant équivalent au coût réel total des taxes, du capital et des intérêts que le ministre ou son représentant fixe en fonction des modalités établies par le ministre,
    2. les réparations mineures, jusqu'à concurrence de 200$ par exercice;
    3. l'assurance-habitation, laquelle est payée selon des montants et à des intervalles appropriés aux circonstances du cas;
  4. le capital dû relativement à une hypothèque ou à une convention exécutoire de vente, les réparations importantes et les arriérés de taxe qui sont payés à titre de besoins spéciaux en application de l'article 5 de la présente annexe doivent être garantis par un privilège enregistré, conformément à l'article 21 de la Loi.

 

3     Les prestations de services publics et le combustible, y compris l'eau, l'éclairage, le combustible et les frais de location ou les versements périodiques relatifs à des appareils ménagers essentiels (chaudière, réservoir à eau chaude, et autres) :

  1. pour chaque ménage où ces éléments ne sont pas inclus dans le loyer, le coût mensuel estimatif d'après les dépenses réelles des 12 mois précédents ou, dans les cas où la situation a changé au point où cette estimation n'est plus valable, le coût réel estimatif pour les 12 mois suivants peut être utilisé;
  2. les subventions peuvent être versées selon des montants et des intervalles appropriés aux circonstances du cas.

 

4     Nourriture et hébergement à l'extérieur du domicile :

  1. chambre et pension, en général :
    1. dans le cas d'un célibataire qui demeure chez un parent, le coût réel jusqu'à concurrence de 252 $ par mois,
    2. dans le cas d'un célibataire qui demeure dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 331$ par mois,
    3. dans le cas d'un couple, ajouter 195$ par mois au montant prévu au sous-alinéa (i) ou (ii);
  2. chambre et pension, cas particuliers qui ont besoin de soins ou de surveillance ou des deux :
    1. dans le cas d'un célibataire qui demeure chez un membre de sa parenté, le coût réel jusqu'à concurrence de 424 $ par mois,
    2. dans le cas d'un célibataire qui demeure dans une pension privée, le coût réel jusqu'à concurrence de 544 $ par mois,
    3. dans le cas d'un couple dont un seul des membres a besoin de soins spéciaux, ajouter 153$ par mois au montant prévu au sous-alinéa (i) ou (ii),
    4. dans le cas d'un couple dont les deux membres ont besoin de soins spéciaux, ajouter 297$ par mois au montant prévu au sous-alinéa (i) ou (ii),
    5. dans le cas de célibataires dont le mode de vie les oblige à prendre des repas au restaurant, une allocation mensuelle d'au plus 277$ en sus du coût réel de la chambre peut être accordée à la place d'une allocation de chambre et pension,
    6. dans le cas d'enfants vivant en foyer nourricier ou en établissement, les taux qu'approuve le directeur pour les foyers nourriciers ou les établissements,
    7. dans des circonstances exceptionnelles, le directeur peut approuver le versement des coûts réels qui sont supérieurs aux maximums prévus aux sous-alinéas (i) à (vi),
    8. dans le cas de l'entretien d'un bénéficiaire qui demeure dans un établissement de soins pour personnes âgées ou infirmes muni d'un permis, le taux quotidien approuvé par l'office gouvernemental autorisé,
    9. dans le cas de l'entretien d'un bénéficiaire d'aide au revenu :
      1. ayant une déficience mentale ou souffrant de séquelles d'une maladie mentale ou d'infirmités liées à la vieillesse et qui réside dans un établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé où lui est prodigué le niveau de soins dont il a besoin, selon le personnel désigné du ministère, les taux indiqués ci-dessous :
      2. soins de niveau 1 : jusqu'à 544$ par mois,

        soins de niveau 2 : jusqu'à 609$ par mois,

        soins de niveau 3 : jusqu'à 673$ par mois,

        soins de niveau 4 : jusqu'à 737$ par mois,

        soins de niveau 5 : jusqu'à 803$ par mois,

        toutefois, le bénéficiaire qui demeure dans un établissement de soins en résidence muni d'un permis ou agréé appartenant à un membre de sa parenté a le droit de recevoir l'aide au revenu visée par le sous- alinéa b)(i) du présent article, mais ne peut recevoir aucune autre allocation en vertu de la présente division,

      3. malgré la division (ix)(A) et l'abrogation du Règlement du Manitoba 59/79, les bénéficiaires qui recevaient de l'aide au revenu aux taux fixés par la division (ix)(A) en application du règlement susmentionné continuent de recevoir de l'aide au revenu conformément à ce règlement jusqu'à ce que le ministre en décide autrement.

 

5     Besoins spéciaux :

  1. jusqu'à 150$ par ménage par exercice financier, mais le ministre ou la personne autorisée par ce dernier peuvent, conformément aux modalités et conditions prescrites par le ministère, accorder un montant additionnel;
  2. les dépenses essentielles reliées à l'emploi d'un bénéficiaire;
  3. 80$ par mois payable à chaque bénéficiaire qui, en raison d'une mauvaise santé physique ou mentale, d'une incapacité ou d'un trouble physique ou mental, est inscrit aux termes de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi ou à chaque adulte à la charge du bénéficiaire qui, pour les mêmes raisons, remplit les conditions d'inscription en vertu de l'alinéa en question, à l'exception des personnes résidant dans un hôpital ou dans un des établissements suivants :
    1. abrogé
    2. le «Eden Mental Health Centre»,
    3. le centre manitobain de développement,
    4. abrogé
    5. le Centre Saint-Amant,
    6. le «Selkirk Mental Health Hospital».

 

6     Les services d'aide-ménagère ou de domestique qui sont nécessaires pendant une période de maladie ou une autre situation d'urgence.

 

6.1     Le bénéficiaire ou le requérant est admissible aux prestations pour services de santé en vertu de l'article 6 et du paragraphe 7(1) de la présente annexe ainsi que du paragraphe 6(2) du Règlement, même si les ressources financières du ménage pour ce mois excèdent le coût de ses besoins essentiels pour ce mois, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'excédent vient du fait qu'un membre du ménage a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d'aliments en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990, datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et d'autres parties;
  2. le requérant ou le bénéficiaire est par ailleurs admissible à l'aide au revenu ou à l'aide générale pour ce mois;
  3. le ménage était inscrit en vue de la réception de prestations en vertu de la Loi le 1er avril 1999;
  4. les prestations n'ont pas été payées en vertu de l'article 4.06 ou 4.07 des annexes A et B de cette convention.

 

7(1)     Soins de santé :

  1. les soins médicaux et chirurgicaux essentiels;
  2. les accessoires optiques essentiels, notamment, des lunettes, si un médecin a attesté que la personne ne souffre d'aucune maladie systémique de la vue ou d'une maladie oculaire;
  3. les soins dentaires essentiels, notamment les dentiers, sur lesquels le ministre s'est entendu, d'une part avec l'Association dentaire du Manitoba, d'autre part avec l'Association des denturologistes du Manitoba;
  4. les médicaments essentiels prescrits par un médecin;
  5. les autres soins et traitements, notamment la physiothérapie, prescrits par un médecin;
  6. dans le cas des traitements chiropratiques, le directeur peut allouer un montant supérieur à la garantie prévue par la Loi sur l'assurance-maladie;
  7. les frais de transport d'urgence ainsi que les autres dépenses autorisées par le directeur et qui, de l'avis de ce dernier, sont nécessaires pour assurer les soins et les traitements requis;
  8. tout autre traitement ou soin de réadaptation autorisé par le directeur.

 

7(2)     Un bénéficaire a le droit de recevoir le montant relatif aux frais irréguliers en matière de santé jusqu'à la date visée au paragraphe (3) dans le cas où l'aide au revenu qui lui est payable en application de l'alinéa 5(1)(a) de la Loi, en raison de sa mauvaise santé physique ou mentale, de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux ou en application de l'alinéa 5(1)(b) ou (c) de la Loi serait, si ce n'était de la possibilité pour le bénéficiaire d'engager de tels frais, réduite à zéro.

7(3)     Le bénéficiaire a le droit de recevoir le montant relatif aux frais irréguliers en matière de santé en vertu du paragraphe (2) jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

  1. la date où prend fin toute période de trois mois consécutifs au cours de chacun desquels les ressources financières du bénéficiaire excèdent le coût des besoins essentiels, y compris les frais irréguliers en matière de santé;
  2. la date où prend fin la période de douze mois calculée à partir de la fin du mois pendant lequel l'aide au revenu du bénéficiaire aurait été réduite à zéro si le présent article ne s'était pas appliqué.

 

7(4)     Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«frais irréguliers en matière de santé» Les frais visés aux alinéas 7(1)(b), (c) ou (d) qui ne sont pas engagés mensuellement.

«montant relatif aux frais irréguliers en matière de santé» Le montant le plus élevé des montants suivants :

  1. 50$ par personne jusqu'à concurrence de 150$ par famille mensuellement;
  2. les frais mensuels que le bénéficiaire prévoit engager pour les frais irréguliers en matière de santé, calculés en fonction de la moyenne mensuelle des frais visés aux alinéas 7(1)(b), (c) et (d) pour les trois mois où ces frais ont été les plus élevés durant la période de douze mois se terminant pendant le mois au cours duquel l'aide au revenu du bénéficiaire aurait été réduite à zéro si le présent article ne s'était pas appliqué.

 

8     Services funéraires : les honoraires et les frais de service sur lesquels se sont entendus le ministre et l'Association manitobaine des entrepreneurs de services de pompes funèbres, plus les coûts essentiels autorisés par le ministre relativement à la crémation, au lot réservé à la dépouille ou à ses cendres, à l'ouverture et à la fermeture de la tombe, ainsi que les autres coûts nécessaires ou accessoires à l'inhumation ou à la crémation du défunt.

 

9     Les tarifs payables aux sociétés d'aide à l'enfance à l'égard des enfants admissibles à l'aide au revenu aux termes des alinéas (5)(1)(d) et (e) de la Loi correspondent aux tarifs quotidiens fixés par le ministre conformément à l'article 6 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

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