| CHAPTER H175 |
CHAPITRE H175 |
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THE HUMAN RIGHTS CODE |
CODE DES DROITS DE LA PERSONNE |
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(Assented to July 17, 1987) |
(Sanctionnée le 17 juillet 1987) |
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WHEREAS Manitobans recognize the individual worth and dignity of every member of the human family, and this principle underlies the Universal Declaration of Human Rights, the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and other solemn undertakings, international and domestic, that Canadians honour; |
ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la valeur et la dignité individuelles de tous les membres de la famille humaine et que ce principe constitue le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres engagements nationaux et internationaux, que les Canadiens respectent; |
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AND WHEREAS Manitobans recognize that (b) to protect this right it is necessary to restrict unreasonable discrimination against individuals, including discrimination based on stereotypes or generalizations about groups with whom they are or are thought to be associated, and to ensure that reasonable accommodation is made for those with special needs; (c) in view of the fact that past discrimination against certain groups has resulted in serious disadvantage to members of those groups, and therefore it is important to provide for affirmative action programs and other special programs designed to overcome this historic disadvantage; (d) much discrimination is rooted in ignorance and education is essential to its eradication, and therefore it is important that human rights educational programs assist Manitobans to understand all their fundamental rights and freedoms, as well as their corresponding duties and responsibilities to others; and (e) these various protections for the human rights of Manitobans are of such fundamental importance that they merit paramount status over all other laws of the province; |
ET ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent ce qui suit : b) pour que ce droit soit respecté, il faut d'une part éviter que les particuliers subissent une discrimination injustifiée, y compris la discrimination fondée sur des stéréotypes ou sur des généralisations attribués aux groupes avec lesquels ils s'associent ou sont présumés s'associer et il faut d'autre part s'assurer que des mesures suffisantes soient prises pour répondre aux besoins spéciaux de certains particuliers; c) par le passé, certains groupes ont été victimes de gestes discriminatoires qui ont causé un tort considérable aux membres de ces groupes et il importe donc d'adopter des programmes de promotion sociale et d'autres programmes particuliers qui permettront de réparer ces torts; d) puisque la discrimination est souvent enracinée dans l'ignorance et que l'éducation constitue un outil essentiel à son abolition, il est important que des programmes d'information sur les droits de la personne soient mis à la disposition des Manitobains afin de les renseigner sur leurs droits et leurs libertés fondamentales et sur les devoirs et les responsabilités qui leur incombent; e) la protection des droits de la personne au Manitoba est d'une importance telle qu'elle devrait primer sur les autres lois de la province; |
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NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows: |
PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du
consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : |
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Definitions 1 In this Code "adjudicator" means the member of the adjudication panel who has been designated under this Code to adjudicate a complaint; («arbitre») "Commission" means the Manitoba Human Rights Commission; («Commission») "complainant" means a person who files a complaint, but does not include the Commission or the executive director in respect of a complaint filed under subsection 22(3); («plaignant») "complaint" means a complaint filed undr section 22 alleging a contravention of this Code; ("plainte") "court" means the Court of Queen's Bench; ("tribunal") "Crown agency" means (b) a corporation the election of the board of directors of which is controlled by the Crown, directly or indirectly, through ownership of the shares of the capital stock thereof by the Crown or by a board, commission, association, or other body that is a crown agency within the meaning of this definition. ("organisme gouvernemental") "discrimination" has the meaning set out in section 9; ("discrimination") "dog guide" means a dog that serves as a guide or leader for a visually impaired person and has been trined for that purpose; ("chien guide") "employers' organization" means an organization of employers formed for purposes that include the regulations between empoyers and en\mployees; ("association d'employeurs") "executive director" means the executive director of the Commission; ("directeur général") "hearing" means a hearing held by and adjudicator for the purpose of adjudicating a complaint; ("audience") "local authority" includes (b)a local government district; (c)the board of trustees of a school division or school district established under The Public Schools Act; (d)the board of a planning district established under The Planning Act; (e)a health and social services board established under The District Health and Social Services Act; (f)the governing board of a hospital district, medical nursing unit district or medical service unit district established under The Health Services Act; and (g)a community council, incorporated community or local committee within the meaning of The Northern Affairs Act; («autorité locale») "occupational association" means an organization, other than a trade union or employers' organization, in which membership is a prerequisite or from which licensing or certification is necessary to carrying on an occupation or employment; («association professionnelle») "person", in addition to the extended meaning given it by The Interpretation Act, includes (b)for greater certainty, a local authority; («personne») "respondent" means a person alleged in a complaint to have contravened this Code; («intimé ») "trade union" means an organization of employees formed for purposes that include the regulation of relations between employees and employers. («syndicat ouvrier») |
Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code. «association d'employeurs» Association d'employeurs formée notamment pour régir les rapports entre employeurs et employés. ("employers' organization") «association professionnelle» Organisation, autre qu'un syndicat ouvrier ou une association d'employeurs, dont il faut être membre ou dont il faut détenir un permis ou un certificat de compétence pour exercer sa profession ou son emploi. ("occupational association") «audience» Audience que tient un arbitre afin de décider d'une plainte. ("hearing") «autorité locale» Sont assimilés à des autorités locales : b) un district d'aministration locale; c) les commiaires d'une division ou d'un district scolaire établi en vertu de la Loi sur les écoles publiques; d) la commission d'un district d'amenagement établi en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé; e) un Conseil des services sociaux et de santé établi en vertu de la Loi sur les services de santé; g) un conseil communautaire, une communauté constituée en corporation ou un comité local au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("local authority") «chien guide» Chien qui sert de guide de malvoyant et qui a été dressé à cette fin. ("dog guide") «Commission» La Commission des droits de la personne du Manitoba. ("Commission") «directeur général» Le directeur général de la Commission. ("executive director") «discrimination» Discrimination au sens de l'article 9. ("discrimination") «intimé» Personne à l'égard de laquelle une contravention au présent code est imputée dans le cadre d'une plainte. ("respondent") «ministre» Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent code. ("minister") «organisme gouvernemental» Selon le cas: b)une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée directement ou indirectement par la Couronne, au moyen des actions du capital-actions de la corporation détenues par la Couronne ou par un conseil, une commission, une association ou un autre organisme qui est un organisme gouvernemental au sens de la présente définition. ("Crown agency") b)d'une autorité locale. ("person") «plainte» Plainte déposée en vertu de l'article 22, selon laquelle une violation aux dispositions du présent code aurait été commise. ("complaint") «réponse» Réponse déposée en vertu de l'article 25, suite à une plainte. ("reply") «syndicat ouvrier» Association d'employés formée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. ("trade union") «tribunal» La Cour du Banc de la Reine. ("court") «tribunal d'arbitrage» Tribunal d'arbitrage constitué en vertu de l'article 8. ("adjudication panel") |
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PART I COMMISSION AND ADJUDICATION PANEL |
PARTIE I COMMISSION ET TRIBUNAL D'ARBITRAGE |
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Human Rights Commission 2(1) The Commission existing at the time this section comes into force under the name of "The Manitoba Human Rights Commission" is hereby continued under the same name as an independent agency with the responsibilities assigned to it under this Code and any other Act of the Legislature. |
Commission des droits de la personne du Manitoba 2(1) La Commission qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent article sous le nom de «Commission des droits de la personne du Manitoba» est prorogée par les présentes et constitue un organisme indépendant auquel des fonctions sont conférées en vertu du présent code ou de toute autre loi de la Législature. |
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Membership and appointment 2(2) The Commission shall consist of 10 members appointed by the Lieutenant Governor in Council. |
Membres et nomination 2(2) La Commission est composée de 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
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Chairperson 2(3) The Lieutenant Governor in Council shall designate one member of the Commission as chairperson, and the chairperson shall hold office for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced. |
Présidence 2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de président. Le mandat du président est d'une durée de trois ans à compter de la date de sa nomination et par la suite, celui-ci exerce ses fonctions jusqu'au renouvellement de son mandat ou son remplacement. |
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Other members 2(4) Every member of the Commission except the chairperson shall normally hold office for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced, but in order to assure that four of the appointments shall expire in each year the Lieutenant Governor in Council shall, if necessary, appoint any such members to terms of less than three years. |
Autres membres 2(4) Le mandat des membres de la Commission, à l'exception de celui du président, est d'une durée de trois ans à compter de la date de leur nomination et par la suite, ceux-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. Cependant, afin que quatre nominations prennent fin chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil, s'il y a lieu, nomme des membres dont la durée du mandat est inférieure à trois ans. |
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Termination for cause 2(5) No appointment of a member of the Commission shall be terminated except for cause. |
Fin du mandat 2(5) Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre de la Commission sans motif valable. |
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Vice chairperson 2(6) The Lieutenant Governor in Council shall designate one member of the Commission as vice chairperson. |
Vice-présidence 2(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de vice-président. |
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Vacancies 2(7) Where a member of the Commission except the chairperson ceases to be a member before the normal expiry of his or her term, the Lieutenant Governor in Council may fill the vacancy by appointing a person who shall serve for the unexpired portion of the term and thereafter until appointed to a full term under subsection (4) or replaced. |
Vacance 2(7) Si un membre de la Commission, à l'exception du président, cesse de faire partie de celle-ci avant la fin de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir la vacance en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat. Cette personne reste en fonction jusqu'à ce qu'elle soit nommée pour remplir un mandat complet aux termes du paragraphe (4) ou jusqu'à son remplacement. |
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Transitional 2(8) Notwithstanding anything in this section, those persons who are members of the Commission on the coming into force of this section shall continue to hold office for the duration of their appointments and thereafter until re-appointed or replaced. |
Disposition transitoire 2(8) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes qui sont membres de la Commission à l'entrée en vigueur du présent article continuent d'exercer leurs fonctions pour la durée de leur mandat et par la suite, jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. |
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Quorum 3 Notwithstanding subsection 2(2), the Commission has full authority to exercise its responsibilities under this Code when it has fewer than 10 members, and for purposes of exercising those responsibilities or otherwise conducting Commission business, a quorum of the Commission consists of a majority of the members holding office at the time. |
Quorum 3 Par dérogation au paragraphe 2(2), la Commission a pleins pouvoirs pour exercer ses fonctions en vertu du présent code lorsqu'elle comprend moins de 10 membres. De plus, pour les besoins de l'exercice de ces fonctions ou de la conduite des affaires de la Commission, le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission qui sont en fonction à ce moment. |
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Responsibilities of Commission 4 In addition to discharging its other responsibilities under this Code, the Commission shall (b)further the principle of equality of opportunity and equality in the exercise of civil and legal rights regardless of status; (c)disseminate knowledge and promote understanding of the civil and legal rights of residents of Manitoba and develop, promote and conduct educational programs for that purpose; (d)develop, promote and conduct educational programs designed to eliminate all forms of discrimination prohibited by this Code; and (e)promote understanding and acceptance of, and compliance with, this Code and the regulations. |
Fonctions de la Commission 4 En plus de l'exercice de ses autres fonctions en vertu du présent code, la Commission doit : b)favoriser le principe de l'égalité des chances et de l'égalité dans l'exercice des droits civils et juridiques ainsi que son application à l'égard de tous; c)favoriser la connaissance et la compréhension des droits civils et juridiques des résidents du Manitoba et mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation en ce sens et en favoriser l'essor; d)mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation destinés à supprimer toute forme de discrimination interdite par le présent code et favoriser l'essor de ces programmes; e)favoriser la compréhension, l'acceptation et l'observation du présent code et des règlements. |
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Guidelines 5 The Commission may prepare and distribute, or cause to be prepared and distributed, guidelines to assist in the understanding and application of this Code and the regulations. |
Lignes directrices 5 La Commission peut préparer ou faire préparer des lignes directrices afin que soient facilitées la compréhension et l'application du présent code et des règlements. De plus, elle peut aussi les porter ou les faire porter à l'attention publique. |
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Responsible to minister 6(1) Subject to the powers and responsibilities expressly vested in other authorities by this Code, the Commission is responsible to the minister for the administration of this Code. |
Compte rendu au ministre 6(1) Sous réserve des pouvoirs et des fonctions dévolus expressément à d'autres autorités par le présent code, la Commission rend compte au ministre de l'application du présent code. |
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Annual report 6(2) The Commission shall submit annually to the minister a report of the activities that the Commission and the adjudication panel have undertaken in respect of this Code during the preceding year, and the minister, forthwith after receiving the report, shall lay it before the Legislative Assembly if the Assembly is in session, and if it is not, within 15 days of the commencement of the next ensuing session. |
Rapport annuel 6(2) La Commission remet annuellement au ministre un rapport de ses activités et des activités du tribunal d'arbitrage, entreprises au cours de l'année précédente en vertu du présent code. Dès la réception du rapport, le ministre le dépose devant l'Assemblée législative si l'Assemblée siège. Sinon, le rapport est déposé dans les 15 jours du début de la session suivante. |
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Executive director 7(1) One of the officers and employees of the Commission shall be designated as executive director. |
Directeur général 7(1) Une personne parmi les cadres et les employés de la Commission est nommée au poste de directeur général. |
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Responsibilities of executive director 7(2) In addition to discharging his or her other responsibilities under this Code, the executive director shall (b)direct the day-to-day activities of the Commission's staff in the investigation and settlement of complaints, the provision of educational programs, and the other responsibilities of the Commission under this Code; and (c)generally carry out, in accordance with the Commission's policies and directives, the administration of this Code. |
Responsabilités du directeur général 7(2) En plus d'assumer les autres responsabilités qui lui sont attribuées en vertu du présent code, le directeur général doit: b)diriger les activités courantes du personnel de la Commission à l'égard de l'examen et du règlement des plaintes, à l'égard des programmes d'éducation et des autres fonctions de la Commission visées par le présent code; c)voir en général à l'application du présent code, conformément à la politique d'orientation et aux directives de la Commission. |
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Adjudication panel 8(1) There is hereby established an adjudication panel consisting of at least five persons appointed by the Lieutenant Governor in Council. |
Tribunal d'arbitrage 8(1) Est constitué un tribunal d'arbitrage composé d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
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Commission members ineligible 8(2) No member of the Commission shall be appointed to the adjudication panel. |
Incapacité des membres de la Commission 8(2) Aucun membre de la Commission ne peut faire partie du tribunal d'arbitrage. |
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Length of appointment 8(3) Every person appointed to the adjudication panel shall hold membership on the panel for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced. |
Durée du mandat 8(3) Le mandat des personnes appelées à faire partie du tribunal d'arbitrage est d'une durée de trois ans à compter de la date de leur nomination et par la suite, celles-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. |
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Termination for cause 8(4) No appointment of a member of the adjudication panel shall be terminated except for cause. |
Fin du mandat 8(4) Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre du tribunal d'arbitrage sans motif valable. |
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Oath of impartiality 8(5) Upon being appointed to the adjudication panel, a member shall make an oath or affirmation in the following form: |
Serment portant sur l'impartialité des membres 8(5) Suite à sa nomination au tribunal d'arbitrage, un membre doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle, selon la formule suivante: |
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PART II PROHIBITED CONDUCT AND SPECIAL PROGRAMS |
PARTIE II CONDUITE PROHIBÉE ET PROGRAMMES SPÉCIAUX |
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"Discrimination" defined 9(1) In this Code, "discrimination" means (b)differential treatment of an individual or group on the basis of any characteristic referred to in subsection (2); or (c)differential treatment of an individual or group on the basis of the individual's or group's actual or presumed association with another individual or group whose identity or membership is determined by any characteristic referred to in subsection (2); or (d)failure to make reasonable accommodation for the special needs of any individual or group, if those special needs are based upon any characteristic referred to in subsection (2). |
Définition du terme «discrimination» 9(1) Dans le présent code, le terme «discrimination» désigne, selon le cas: b)un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe, en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe (2); c)un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe en raison de son association réelle ou présumée avec un autre particulier ou un autre groupe dont les traits distinctifs sont déterminés par les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2) ou dont l'adhésion découle de ces caractéristiques; d)un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2). |
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Applicable characteristics 9(2) The applicable characteristics for the purposes of clauses (1)(b) to (d) are (b)nationality or national origin; (c)ethnic background or origin; (d)religion or creed, or religious belief, religious association or religious activity; (e)age; (f)sex, including pregnancy, the possibility of pregnancy, or circumstances related to pregnancy; (g)gender-determined characteristics or circumstances other than those included in clause (f); (h)sexual orientation; (i)marital or family status; (j)source of income; (k)political belief, political association or political activity; (l)physical or mental disability or related characteristics or circumstances, including reliance on a dog guide or other animal assistant, a wheelchair, or any other remedial appliance or device. |
Caractéristiques appropriées 9(2) Les caractéristiques appropriées aux fins des alinéas (1)b) à d) sont les suivantes: b)la nationalité ou l'origine nationale; c)le milieu ou l'origine ethnique; d)la religion ou la croyance ou les croyances religieuses, les associations religieuses ou les activités religieuses; e)l'âge; f)le sexe, y compris la grossesse, la possibilité de grossesse ou les circonstances se rapportant à la grossesse; g)les caractéristiques fondées sur le sexe ou les circonstances autres que celles visées à l'alinéa f); h)l'orientation sexuelle; i)l'état matrimonial ou le statut familial; j)la source de revenu; k)les convictions politiques, associations politiques ou activités politiques; l)les incapacités physiques ou mentales ou les caractéristiques ou les situations connexes, y compris le besoin d'un chien guide ou d'un autre animal, une chaise roulante ou tout autre appareil, orthèse ou prothèse. |
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Systemic discrimination 9(3) In this Code, "discrimination" includes any act or omission that results in discrimination within the meaning of subsection (1), regardless of the form that the act or omission takes and regardless of whether the person responsible for the act or omission intended to discriminate. |
Discrimination systémique 9(3) Dans le cadre du présent code, le terme «discrimination» s'entend en outre de tout acte ou omission qui entraîne une discrimination au sens du paragraphe (1). La présente définition vise tous les actes et toutes les omissions entraînant de la discrimination, quelle que soit leur forme et quelle que soit l'intention de la personne qui les commet. |
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Criminal conduct excluded 9(4) For the purpose of dealing with any case of alleged discrimination under this Code, no characteristic referred to in subsection (2) shall be interpreted to extend to any conduct prohibited by the Criminal Code of Canada. |
Conduite criminelle exclue 9(4) Aux fins du règlement de tout cas de discrimination visée au présent code et qui aurait été exercée, aucune caractéristique mentionnée au paragraphe (2) n'a pour effet de s'appliquer à une conduite interdite par le Code criminel du Canada. |
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No condoning or condemning of beliefs, etc. 9(5) Nothing in this Code shall be interpreted as condoning or condemning any beliefs, values, or lifestyles based upon any characteristic referred to in subsection (2). |
Pas de condamnation des croyances 9(5) Le présent code n'a pas pour effet de tolérer ou de condamner des croyances, des valeurs ou des modes de vie fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2). |
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Vicarious responsibility 10 For the purposes of this Code, where an officer, employee, director or agent of a person contravenes this Code while acting in the course of employment or the scope of actual or apparent authority, the person is also responsible for the contravention unless the person (b)subsequently took all reasonable steps to mitigate or avoid the effect of the contravention. |
Responsabilité du fait d'autrui 10 Pour l'application du présent code, si un cadre, un employé, un administrateur ou un mandataire d'une personne contrevient aux dispositions du présent code dans le cadre de son emploi ou du champ d'application de ses pouvoirs réels ou apparents, cette personne est aussi responsable de la contravention, sauf dans les cas suivants: b)si elle a pris, par la suite, toutes les mesures raisonnables afin d'atténuer ou d'éviter les effets de la contravention. |
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Affirmative action, etc. permitted 11 Notwithstanding any other provision of this Code, it is not discrimination, a contravention of this Code, or an offence under this Code (b)to plan, advertise, adopt or implement an affirmative action program or other special program that (ii)achieves or is reasonably likely to achieve that object. |
Programme de promotion sociale autorisé 11 Par dérogation à toute autre disposition du présent code, l'une ou l'autre des mesures suivantes n'est pas discriminatoire ou ne constitue pas une contravention en vertu du présent code ou une infraction aux termes de celui-ci: b)les mesures qui consistent à organiser, à adopter ou à implanter un programme de promotion sociale ou tout autre programme particulier ou à en faire la réclame: (ii)si le but visé par ces programmes est atteint ou s'il est probable qu'il le soit. |
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Reasonable accommodation required 12 For the purpose of interpreting and applying sections 13 to 18, the right to discriminate where bona fide and reasonable cause exists for the discrimination, or where the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications, does not extend to the failure to make reasonable accommodation within the meaning of clause 9(1)(d). |
Besoins spéciaux de particuliers ou de groupes 12 Pour les besoins d'interprétation et d'application des articles 13 à 18, bien que la discrimination soit permise lorsqu'elle est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, ou sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables, il n'est cependant pas permis d'invoquer un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, au sens de l'alinéa 9(1)d). |
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Discrimination in service, accommodation, etc. 13(1) No person shall discriminate with respect to any service, accommodation, facility, good, right, licence, benefit, program or privilege available or accessible to the public or to a section of the public, unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination. |
Discrimination interdite quant à l'obtention des services et du
gîte 13(1) Nul ne peut agir de façon discriminatoire quant à l'obtention des services, du gîte, des installations, des biens, des droits, des permis et licences, des bénéfices, des programmes ou des privilèges mis à la disposition du public ou à une partie de celui-ci ou accessibles à ce public ou à une partie de celui-ci, sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables. |
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Exception for age of majority 13(2) Nothing in subsection (1) prevents the denial or refusal of a service, accommodation, facility, good, right, licence, benefit, program or privilege to a person who has not attained the age of majority if the denial or refusal is required or authorized by a statute in force in Manitoba. |
Exception à l'égard des mineurs 13(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher que soit refusée à un mineur l'obtention de services, d'un gîte, d'installations, de biens, de droits, de permis et licences, de bénéfices, de programmes ou de privilèges, lorsqu'un tel refus est requis ou permis par une loi en vigueur au Manitoba. |
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Discrimination in employment 14(1) No person shall discriminate with respect to any aspect of an employment or occupation, unless the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation. |
Discrimination au travail 14(1) Nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard de circonstances reliées à un emploi, sauf si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par l'emploi. |
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"Any aspect", etc. defined 14(2) In subsection (1), "any aspect of an employment or occupation" includes (b)the customs, practices and conditions of the employment or occupation; (c)training, advancement or promotion; (d)seniority; (e)any form of remuneration or other compensation received directly or indirectly in respect of the employment or occupation, including salary, commissions, vacation pay, termination wages, bonuses, reasonable value for board, rent, housing and lodging, payments in kind, and employer contributions to pension funds or plans, long-term disability plans and health insurance plans; and (f)any other benefit, term or condition of the employment or occupation. |
Définition 14(2) Au paragraphe (1), l'expression «à l'égard de circonstances reliées à un emploi» s'entend en outre : b)des usages, de la pratique et des conditions reliés à l'emploi; c)de la formation, de l'avancement ou de la promotion; d)de l'ancienneté; e)de toute forme de rémunération payable pour un travail accompli par une personne, y compris le traitement, les commissions, l'indemnité de vacances, l'indemnité de cessation d'emploi, les gratifications, l'indemnité raisonnable pour chambre et pension, l'allocation raisonnable de loyer et de logement, la rémunération en nature, les cotisations patronales versées aux caisses ou aux régimes de retraite, les régimes d'invalidité à long terme et les régimes d'assurance-maladie, et tout autre avantage qu'un travailleur reçoit directement ou indirectement de son employeur; f)de toute autre prestation d'emploi, modalité d'emploi ou condition d'emploi. |
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Employment advertising 14(3) No person shall publish, broadcast, circulate or display, or cause to be published, broadcast, circulated or displayed, any statement, symbol or other representation, written or oral, that indicates directly or indirectly that any characteristic referred to in subsection 9(2) is or may be a limitation, specification or preference for an employment or occupation, unless the limitation, specification or preference is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation. |
Offres d'emploi 14(3) Une personne ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer, ni permettre que soient publiés, radiodiffusés ou télédiffusés, mis en circulation ou exposés, des déclarations, des symboles ou d'autres représentations, oraux ou écrits, qui indiquent explicitement ou implicitement que les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) constituent ou peuvent constituer une restriction, une condition ou une préférence relativement à un emploi, sauf si ces restrictions, ces conditions ou ces préférences sont fondées sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi. |
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Pre-employment inquiries 14(4) No person shall use or circulate any application form for an employment or occupation, or direct any written or oral inquiry to an applicant for an employment or occupation, that (b)requires the applicant to furnish information concerning any characteristic referred to in subsection 9(2); |
Enquêtes 14(4) Une personne ne peut utiliser ou mettre en circulation des formules de demande d'emploi ou poser des questions orales ou écrites à l'égard d'une personne qui présente une demande d'emploi, si ces formules ou ces enquêtes, selon le cas: b)prévoient l'obligation, pour l'auteur de la demande, de fournir des renseignements concernant des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2). |
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Discrimination by employment agencies, etc. 14(5) No person who undertakes, with or without compensation, to (b)obtain an employment or occupation for any other person; or (c)test, train or evaluate any other person for an employment or occupation; or (d)refer or recommend any other person for an employment or occupation; or (e)refer or recommend any other person for testing, training or evaluation for an employment or occupation; shall discriminate when doing so, unless the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation. |
Discrimination de la part des agences de placement 14(5) Une personne ne peut agir de façon discriminatoire lorsqu'elle s'engage, avec ou sans compensation, à accomplir l'un quelconque des actes suivants: b)à obtenir un emploi pour toute autre personne; c)à mettre à l'épreuve, à former ou à évaluer toute autre personne aux fins d'un emploi; d)à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, aux fins d'un emploi; e)à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, afin de la mettre à l'épreuve, de la former ou de l'évaluer aux fins d'un emploi. La présente interdiction ne s'applique pas si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi. |
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Discrimination by organizations, etc. 14(6) No trade union, employer, employers' organization, occupational association, professional association or trade association, and no member of any such union, organization or association, shall (b)negotiate on behalf of any other person in respect of, or agree on behalf of any other person to, an agreement that discriminates; |
Discrimination de la part des associations 14(6) Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, un syndicat ouvrier, un employeur, une association d'employeurs, une association professionnelle ou une association commerciale, ainsi que les membres de ce syndicat ou de ces associations ne peuvent, selon le cas: b)négocier ou accepter, au nom de toute autre personne, une convention qui serait discriminatoire. |
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Employee benefits 14(7) Subject to subsection 21(6.4) of The Pension Benefits Act, the Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing distinctions, conditions, requirements or qualifications that, for the purposes of this section, shall be deemed to be bona fide and reasonable in respect of an employee benefit plan, whether provided for by individual contract, collective agreement or otherwise. |
Régime de prestations des employés 14(7) Sous réserve du paragraphe 21(6.4) de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard d'un régime de prestations des employés prévu par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement. |
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Personal services in private residence 14(8) For the purposes of this section, it is a bona fide and reasonable requirement or qualification where, in choosing a person to provide personal services in a private residence, the employer discriminates for the bona fide purpose of fostering or maintaining a desired environment within the residence, if there is otherwise no contravention of this Code in the employment relationship. |
Services personnels fournis dans un domicile 14(8) Pour l'application du présent article, la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables si l'employeur qui choisit une personne afin que celle-ci fournisse des services personnels dans un domicile agit de façon discriminatoire pour favoriser ou maintenir véritablement un climat enviable au sein du domicile et si, par ailleurs, il n'existe pas de contravention au présent code dans le cadre des relations de travail. |
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"Personal services" defined 14(9) In subsection (8), "personal services" means work of a domestic, custodial, companionship, personal care, child care, or educational nature, or other work within the residence that involves frequent contact or communication with persons who live in the residence. |
Définition de «services personnels» 14(9) Au paragraphe (8), l'expression «services personnels» s'entend des travaux domestiques, des fonctions qui consistent à surveiller quelqu'un, à lui tenir compagnie ou à lui donner des soins personnels, de la garde d'enfants, des fonctions reliées à l'éducation ou d'autres tâches au sein du domicile qui entraînent des communications ou des contacts nombreux avec les personnes qui vivent dans le domicile. |
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Exception for age of majority 14(10) Nothing in this section prevents a person from limiting the employment or occupation of a person under the age of majority, or from classifying or referring to a person under the age of majority for an employment or occupation, in accordance with a statute in force in Manitoba that regulates the employment or occupation of persons under the age of majority. |
Exception relative aux mineurs 14(10) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'imposer des restrictions quant à l'emploi d'un mineur, de classifier un mineur ou de faire mention de sa minorité relativement à un emploi, si ces actes sont posés conformément à une loi en vigueur au Manitoba qui réglemente l'emploi des mineurs. |
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Promotion of beliefs, etc. 14(11) Nothing in this section prohibits the lawful and reasonable disciplining of an employee or person in an occupation who violates the duties, powers or privileges of the employment or occupation by improperly using the employment or occupation as a forum for promoting beliefs or values based upon any characteristic referred to in subsection 9(2). |
Promotion des croyances 14(11) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher qu'un employé ou une personne soit soumis à des mesures disciplinaires légitimes et raisonnables s'il contrevient aux fonctions, aux pouvoirs ou aux privilèges inhérents à son emploi en se servant indûment de cet emploi pour professer des valeurs ou des croyances fondées sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2). |
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No reduction of wages, etc. 14(12) An employer shall not, in order to comply with this section, (b)reduce the wage level or diminish any other benefit available to any person in an employment or occupation; or (c)change the customs, practices and conditions of an employment or occupation to the detriment of any person; |
Réduction des salaires interdite 14(12) Un employeur ne peut, aux fins d'observation du présent article: b)soit réduire le niveau de salaires ou diminuer tout autre bénéfice accessible à une personne dans le cadre d'un emploi; c)soit changer les usages, la pratique et les conditions reliés à un emploi au détriment d'une personne, |
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"Employment or occupation" defined 14(13) In this section, "employment or occupation" includes (b)work performed for another person under a contract either with the worker or with another person respecting the worker's services. |
Définition d'«emploi» 14(13) Au présent article, le terme «emploi» s'entend: b)d'un travail exécuté pour une autre personne aux termes d'un contrat passé avec le travailleur ou avec une autre personne au sujet des services rendus par le travailleur. |
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Discrimination in contracts 15(1) No person shall discriminate with respect to (b)any term or condition of such a contract; |
Discrimination interdite en matière de contrat 15(1) Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas: b)des modalités ou des conditions rattachées à un tel contrat. |
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Life insurance, etc., contracts 15(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing distinctions, conditions, requirements or qualifications that, for the purposes of this section, shall be deemed to be bona fide and reasonable in respect of life insurance, accident and sickness insurance or life annuities, whether provided for by individual contract, collective agreement, or otherwise. |
Contrats d'assurance-vie 15(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents et de l'assurance maladie ou des rentes viagères, prévues par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement. |
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Discrimination in rental of premises 16(1) No person shall discriminate with respect to (b)any term or condition of the leasing or other lawful occupancy of any residence or commercial premises or any part thereof; |
Discrimination en matière de location de lieux 16(1) Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas: b)des modalités ou des conditions de location ou de toute autre occupation légitime de lieux résidentiels ou de lieux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci. |
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Exception for private residence, etc. 16(2) Subsection (1) does not apply to (b)the choice of a tenant for a unit in a duplex by the owner of the duplex, if the owner occupies the other unit in the duplex. |
Exception 16(2) Le paragraphe (1) ne s'applique: b)ni au choix qu'exerce le propriétaire d'une habitation bifamiliale quant au locataire d'un des logements de celle-ci, lorsque le propriétaire occupe l'autre logement. |
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Discrimination in purchase of real property 17 No person shall discriminate with respect to (b)any term or condition of the purchase or other lawful acquisition of any such property or interest; |
Discrimination quant à l'achat de biens réels 17 Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas: b)des modalités ou des conditions de l'achat ou de toute autre acquisition légitime d'un tel bien réel ou d'un tel intérêt dans celui-ci. |
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Discriminatory signs and statements 18 No person shall publish, broadcast, circulate or publicly display, or cause to be published, broadcast, circulated or publicly displayed, any sign, symbol, notice or statement that (b)incites, advocates or counsels discrimination in respect of an activity or undertaking to which this Code applies; |
Affiches et déclarations discriminatoires 18 Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer publiquement ou permettre que soit publié, radiodiffusé ou télédiffusé, mis en circulation ou exposé publiquement, une affiche, un symbole, un avis ou une déclaration qui, selon le cas: b)préconise ou recommande un comportement discriminatoire à l'égard d'une activité ou d'une entreprise visée par le présent code ou incite à un tel comportement. |
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Harassment. 19(1) No person who is responsible for an activity or undertaking to which this Code applies shall (b)knowingly permit, or fail to take reasonable steps to terminate, harassment of one person who is participating in the activity or undertaking by another person who is participating in the activity or undertaking. |
Harcèlement 19(1) Il est interdit à une personne responsable d'une activité ou d'une entreprise viseé au présent code: b)soit de permettre sciemment le harcèlement d'une personne qui participe à l'activité ou à l'entreprise par une autre personne qui y participe, ou d'omettre de prendre des mesures raisonnables afin que ledit harcèlement prenne fin. |
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"Harassment" defined 19(2) In this section, "harassment" means (b)a series of objectionable and unwelcome sexual solicitations or advances; or (c)a sexual solicitation or advance made by a person who is in a position to confer any benefit on, or deny any benefit to, the recipient of the solicitation or advance, if the person making the solicitation or advance knows or ought reasonably to know that it is unwelcome; or (d)a reprisal or threat of reprisal for rejecting a sexual solicitation or advance. |
Définition du terme «harcèlement» 19(2) Au présent article, le terme «harcèlement » s'entend, selon le cas: b)d'avances sexuelles répétées qui sont désagréables et inappropriées; c)d'avances sexuelles faites par une personne qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser un avantage à la personne qui les subit, si la personne qui fait les avances sait ou devrait normalement savoir que celles-ci sont importunes; d)de représailles ou de menaces de représailles adressées à une personne qui a refusé d'accéder à des avances sexuelles. |
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Reprisals 20 No person shall deny or threaten to deny any benefit, or cause or threaten to cause any detriment, to any other person on the ground that the other person (b)has laid or may lay an information under this Code; or (c)has made or may make a disclosure concerning a possible contravention of this Code; or (d)has testified or may testify in a proceeding under this Code; or (e)has participated or may participate in any other way in a proceeding under this Code; or (f)has complied with, or may comply with, an obligation imposed by this Code; or (g)has refused or may refuse to contravene this Code. |
Représailles 20 Nul ne peut refuser ou menacer de refuser un avantage à une autre personne, ou lui causer ou menacer de lui causer un préjudice, au motif que cette personne, selon le cas: b)a présenté ou peut présenter une dénonciation en vertu du présent code; c)a fait ou peut faire des révélations au sujet d'une contravention possible au présent code; d)a témoigné ou peut témoigner dans une procédure introduite en vertu du présent code; e)a participé ou peut participer autrement à une procédure introduite en vertu du présent code; (f)a respecté ou peut respecter une obligation imposée par le présent code; (g)a refusé ou peut refuser de contrevenir aux dispositions du présent code. |
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PART III COMPLIANCE PROCEDURES |
PARTIE III PROCÉDURES D'EXÉCUTION |
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Advisory opinion 21(1) Any person may request the Commission to determine whether an act or omission or proposed act or omission by that person contravenes this Code and the Commission may, after making such inquiries and investigations as it considers necessary, give the person a written opinion, referred to in this section as an "advisory opinion", in response to the request. |
Avis consultatif 21(1) Toute personne peut demander à la Commission de décider si un acte ou une omission réel ou envisagé, de la part de la personne, contrevient au présent code. Après avoir mené les enquêtes et les investigations qu'elle juge nécessaires, la Commission, en réponse à la demande, peut donner à la personne un avis écrit, désigné au présent article sous le nom d'«avis consultatif». |
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Notice of power to revoke or modify 21(2) Every advisory opinion shall contain notice of the Commission's power to revoke or modify the advisory opinion in accordance with subsection (3). |
Avis du pouvoir de révocation ou de modification 21(2) Un avis du pouvoir conféré à la Commission quant à la révocation ou à la modification de l'avis consultatif conformément au paragraphe (3) est contenu dans chaque avis consultatif. |
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Revocation or modification 21(3) The Commission may at any time, either on its own initiative or after a request therefor by any person, revoke or modify an advisory opinion, and upon so doing the Commission shall give written notice of the revocation or modification to the person who requested the advisory opinion. |
Révocation ou modification 21(3) La Commission peut révoquer ou modifier un avis consultatif, de son propre chef ou suite à une demande présentée par une personne. Par la suite, la Commission donne un avis écrit de la révocation ou de la modification à la personne qui a présenté la demande d'avis consultatif. |
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Non-contravention deemed 21(4) Where (b)the facts that the person who requested the advisory opinion supplied to the Commission in support of the request were as accurate and complete as was reasonably possible in all relevant respects; |
Non-contravention présumée 21(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), une personne est péremptoirement réputée ne pas contrevenir aux dispositions du présent code si elle commet un acte ou une omission à l'égard duquel: b)les faits fournis à la Commission à l'appui de la demande d'avis consultatif présentée par la personne étaient les plus précis et les plus complets possible dans tous les domaines pertinents. |
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Effect of modification 21(5) Where the Commission modifies an advisory opinion, the person who requested the opinion shall, upon receiving notice of the modification, be entitled to rely upon subsection (4) in respect of a subsequent act or omission to the extent that the modification, or any part of the advisory opinion that has not been modified, indicates that the act or omission does not contravene this Code. |
Effet de la modification 21(5) Si la Commission modifie un avis consultatif, la personne qui a demandé l'avis a droit, suite à la réception de l'avis de la modification, de se référer au paragraphe (4) à l'égard d'une omission ou d'un acte subséquent, dans la mesure où la modification ou une partie de l'avis consultatif qui n'a pas été modifiée indique que l'acte ou l'omission ne contrevient pas au présent code. |
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Effect of revocation 21(6) Where the Commission revokes an advisory opinion, the person who requested the opinion shall, upon receiving notice of the revocation, no longer be entitled to rely upon subsection (4) in respect of any subsequent act or omission to which the advisory opinion would have applied. |
Effet de la révocation 21(6) Si la Commission révoque un avis consultatif, la personne qui a demandé l'avis n'a plus le droit de se référer au paragraphe (4) à l'égard d'une omission ou d'un acte subséquent auquel l'avis consultatif se serait appliqué, suite à la réception de l'avis de la révocation. |
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Public inspection 21(7) Subject to such limitations on disclosure as may be otherwise prescribed by law, the Commission shall (b)in the annual report referred to in subsection 6(2), summarize every advisory opinion and every modification or revocation of an advisory opinion that it has given or made during the preceding year. |
Consultation publique 21(7) La Commission doit, sous réserve des restrictions quant à la divulgation de documents, prescrites autrement par la loi: b)faire un résumé, dans le rapport annuel mentionné au paragraphe 6(2), de chaque avis consultatif qui a été donné au cours de l'année précédente ainsi que de chaque modification ou révocation relative à ces avis consultatifs. |
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Complaints 22(1) Any person may file, at an office of the Commission, a complaint alleging that another person has contravened this Code. |
Plaintes 22(1) Une plainte peut être déposée à un bureau de la Commission par une personne qui déclare qu'une autre personne a contrevenu aux dispositions du présent code. |
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Consent of alleged victim 22(2) Where the complainant is not the person against whom the Code is alleged to have been contravened, the executive director may refuse to accept the complaint unless that person consents to the filing of the complaint. |
Consentement de la victime 22(2) Si le plaignant n'est pas la personne contre laquelle il y aurait eu contravention à une disposition quelconque du présent code, le directeur général peut refuser de recevoir la plainte sauf si la personne qui aurait été lésée consent au dépôt de cette plainte. |
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Complaint by Commission or executive director 22(3) Where the Commission or the executive director believes on reasonable grounds that any person has contravened this Code, the Commission or the executive director may file a complaint against the person, and the provisions of this Code apply with such modifications as the circumstances require to the complaint. |
Plainte déposée par la Commission ou par le directeur
général 22(3) La Commission ou le directeur général qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu aux dispositions du présent code peut déposer une plainte contre cette personne. Les dispositions du présent code s'appliquent à la plainte, compte tenu des adaptations de circonstance. |
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Complaint form 22(4) Every complaint shall be filed in the form prescribed by regulations made by the Commission. |
Formule 22(4) Les plaintes sont déposées selon la formule prescrite par les règlements que prend la Commission. |
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Time limit for filing 23(1) Subject to subsection (2), every complaint shall be filed within six months of the alleged contravention of the Code or, where a continuing contravention is alleged, within six months of the last alleged instance of the contravention. |
Délai quant au dépôt de la plainte 23(1) Sous réserve du paragraphe (2), les plaintes sont déposées dans les six mois de la date à laquelle la contravention aurait été commise ou, dans le cas d'une contravention qui aurait été continue, dans les six mois de la date où la contravention aurait été commise la dernière fois. |
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Extension for filing 23(2) The executive director may extend the time for filing any complaint except a complaint filed under subsection 22(3), but the executive director shall not extend the time if he or she is satisfied that the extension would cause undue prejudice to the respondent. |
Dépôt prorogé 23(2) Le directeur général peut proroger le délai de dépôt d'une plainte, à l'exception de celle déposée en vertu du paragraphe 22(3). Cependant, il ne peut proroger le délai s'il est convaincu que la prorogation causerait un préjudice excessif à l'intimé. |
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Time limit for serving 23(3) Within 30 days of the filing of a complaint, the executive director shall cause the respondent to be served with a copy of the complaint, but failure to meet the 30 day time limit does not invalidate the complaint. |
Délai de signification 23(3) Le directeur général fait signifier à l'intimé une copie de la plainte dans les 30 jours du dépôt de celle-ci. Cependant, la plainte n'est pas invalidée suite au défaut de signification dans le délai de 30 jours. |
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Amendment of complaint 24 The executive director or an officer or employee of the Commission designated by the executive director may, on such terms and conditions as he or she considers appropriate, add parties to the complaint or otherwise amend the complaint at any time after it has been filed and before the Commission has disposed of it in accordance with section 29, but the executive director or the officer or employee shall not do so if satisfied that undue prejudice would result to any party or any person proposed to be added as a party to the complaint. |
Modification de la plainte 24 Le directeur général ou un cadre ou un employé de la Commission désigné par le directeur général peut, selon les modalités et les conditions qu'il juge appropriées, joindre des parties à la plainte ou modifier la plainte d'une autre façon après son dépôt et avant que la Commission statue sur celle-ci conformément à l'article 29. Cependant, le directeur général, le cadre ou l'employé n'agit pas ainsi s'il est convaincu qu'un préjudice excessif serait de ce fait causé à une partie à la plainte ou à une personne envisagée comme partie devant être jointe à la plainte. |
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Reply to complaint 25 The respondent may file, at an office of the Commission, a written reply to the complaint. |
Réponse à la plainte 25 L'intimé peut déposer une réponse écrite à la plainte, à un bureau de la Commission. |
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Investigation of complaint 26 As soon as is reasonably possible after a complaint has been filed, the executive director shall cause the complaint to be investigated to the extent the Commission regards as sufficient for fairly and properly disposing of it in accordance with section 29. |
Examen de la plainte 26 Le directeur général procède à l'examen d'une plainte, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après son dépôt, dans la mesure jugée satisfaisante par la Commission pour qu'il soit statué sur la plainte de manière impartiale et convenable, conformément à l'article 29. |
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Access to premises and documents 27(1) Where the executive director or an investigator acting on the written authorization of the executive director has reasonable and probable grounds to believe that access to any land, residence or commercial premises will assist in the investigation of a complaint, the executive director or investigator (b)may inspect any document, correspondence or record that is situated on or in the land, residence, or commercial premises and is specifically relevant to the complaint, and may make copies thereof or take extracts therefrom. |
Accès aux lieux et aux documents 27(1) Le directeur général ou l'enquêteur agissant en vertu d'une autorisation écrite de ce dernier, qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux aiderait la conduite de l'enquête relative à la plainte: b)peut examiner les documents, les lettres ou les registres qui se trouvent dans le bien-fonds, dans les lieux résidentiels ou dans les lieux commerciaux et qui se rapportent tout particulièrement à la plainte et peut en faire des copies ou en tirer des extraits. |
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Authority for access 27(2) Where a person refuses to grant access to land, a residence or commercial premises or refuses to produce a document, correspondence or record for the purposes of subsection (1), the executive director or investigator may, without giving notice to the person, apply to a justice for an order authorizing the executive director or investigator to do any or all of the things authorized under subsection (1). |
Ordonnance permettant l'accès aux documents 27(2) Si une personne refuse l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux ou refuse de produire les documents, les lettres ou les registres pour l'application du paragraphe (1), le directeur général ou l'enquêteur peuvent, sans qu'un avis soit donné à la personne, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance les autorisant à accomplir l'une quelconque ou la totalité des choses permises en vertu du paragraphe (1). |
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Where order may be issued 27(3) Upon hearing the application referred to in subsection (2), the justice may grant the order on such terms and conditions as the justice considers appropriate, if satisfied that (b)the authority for access is reasonable and necessary for purposes of investigating the complaint. |
Ordonnance d'un juge de paix 27(3) Suite à l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (2), le juge de paix peut accorder l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés, s'il est convaincu: b)que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire pour les besoins de la conduite de l'enquête relative à la plainte. |
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Assistance of peace officers 27(4) The person to whom an order is issued under subsection (3) may engage the assistance of one or more peace officers in exercising the powers granted by the order. |
Aide des agents de la paix 27(4) La personne à qui une ordonnance est délivrée en vertu du paragraphe (3) peut recevoir l'aide d'un ou de plusieurs agents de la paix, dans l'exercice des pouvoirs accordés par l'ordonnance. |
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Copies as evidence 27(5) Copies of all or part of a document, correspondence or record obtained under this section are admissible in evidence to the same extent, and have the same evidentiary value, as the original document, correspondence, record or part thereof, if certified as true copies by the person who made them. |
Copies admissibles en preuve 27(5) Les copies de la totalité ou d'une partie d'un document, de lettres ou d'un registre obtenus en vertu du présent article sont admissibles en preuve dans la mesure où le sont le document, les lettres ou le registre originaux ou une partie de ceux-ci et ont la même valeur probante que ceux-ci, si elles sont certifiées conformes par la personne qui les a faites. |
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Allegedly privileged material 27(6) Where a document, correspondence or record to which access is sought under this section is alleged to be protected from disclosure by a privilege recognized by law, the person who claims the privilege, or the executive director or the investigator seeking access to the document, correspondence or record, may apply to the court for a determination on the question of privilege. |
Documents privilégiés 27(6) Si une personne prétend qu'un document, des lettres ou un registre dont la communication est demandée en vertu du présent article sont exempts de toute divulgation en raison d'un privilège reconnu par la loi, la personne qui invoque le privilège, ou le directeur général ou l'enquêteur qui demande la communication du document, des lettres ou du registre, peuvent demander au tribunal qu'il statue sur la question du privilège. |
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Sealing of document 27(7) Where an application is being or has been brought under subsection (6), the person having custody of or control over the document, correspondence or record shall cause it to be sealed and delivered to the court. |
Document scellé 27(7) Si une demande est introduite en vertu du paragraphe (6) ou a été introduite en vertu de ce paragraphe, la personne qui a la garde ou la responsabilité du document, des lettres ou du registre les fait sceller et les remet au tribunal. |
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Representations re investigation 28 Upon completion of the investigation into a complaint and prior to disposition of the complaint in accordance with section 29, the complainant and the respondent have the right to be informed of the findings of the investigation and the right to respond to the investigator in respect of those findings. |
Arguments se rapportant à l'enquête 28 Dès la fin de l'enquête relative à une plainte et avant le règlement de la plainte conformément à l'article 29, le plaignant et l'intimé ont le droit de connaître la conclusion de l'enquête et d'opposer des arguments aux conclusions de l'enquêteur. |
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Dismissal of complaint 29(1) The Commission shall dismiss a complaint if it is satisfied that (b)the acts or omissions described in the complaint do not contravene this Code; or (c)the evidence in support of the complaint is insufficient to substantiate the alleged contravention of this Code. |
Rejet de la plainte 29(1) La Commission rejette une plainte si elle est convaincue: b)soit que les actes ou les omissions décrits dans la plainte ne contreviennent pas aux dispositions du présent code; c)soit que la preuve à l'appui de la plainte est insuffisante pour que soit justifiée la contravention qui aurait été commise au présent code. |
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Settlement of complaint 29(2) Where the Commission does not dismiss a complaint under subsection (1), it may cause mediation to be undertaken between the complainant and respondent in an attempt to settle the complaint, and |
Règlement de la plainte 29(2) Si la Commission ne rejette pas une plainte en vertu du paragraphe (1), elle peut faire en sorte qu'une médiation ait lieu entre le plaignant et l'intimé, en vue du règlement de la plainte et, selon le cas: |
(b)if the respondent proposes an offer of settlement that the Commission considers reasonable but the complainant rejects, the Commission shall terminate its proceedings in respect of the complaint. |
b)si l'intimé propose une offre de règlement que la Commission juge raisonnable mais que le plaignant rejette, la Commission met fin à ses procédures à l'égard de la plainte. |
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Adjudication or prosecution 29(3) Where a complaint is not disposed of in accordance with subsection (1) or (2) and the Commission is satisfied that additional proceedings in respect of the complaint would further the objectives of this Code or assist the Commission in discharging its responsibilities under this Code, the Commission shall (b)recommend that the minister commence a prosecution for an alleged contravention of the Code. |
Arbitrage ou poursuite 29(3) S'il n'est pas statué sur une plainte conformément au paragraphe (1) ou (2) et si la Commission est convaincue que des procédures additionnelles quant à la plainte serviraient les buts du présent code ou faciliteraient l'exercice des fonctions de la Commission en vertu du présent code, celle-ci doit, selon le cas: b)recommander au ministre d'introduire une poursuite relativement à une contravention qui aurait été commise au présent code. |
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Termination of proceedings 29(4) Where a complaint is not disposed of in accordance with subsection (1) or (2) and the Commission does not proceed under clause (3)(a) or (b), the Commission shall terminate its proceedings in respect of the complaint. |
Fin des procédures 29(4) S'il n'est pas statué sur une plainte conformément au paragraphe (1) ou (2) et si la Commission n'agit pas selon l'alinéa (3)a) ou b), celle-ci met fin à ses procédures à l'égard de la plainte. |
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Notification of disposition 30 Upon disposing of a complaint in accordance with section 29, the Commission shall notify the complainant and respondent in writing of the disposition. |
Avis de règlement 30 Dès le règlement d'une plainte conformément à l'article 29, la Commission en avise par écrit le plaignant et l'intimé. |
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Non-compliance with settlement 31 If the Commission determines that either party to the settlement of a complaint has failed substantially to comply with the settlement terms, it may, notwithstanding clause 29(2)(a) and upon giving written notice to the complainant and respondent, re-open the proceedings and proceed under section 29 as if no settlement had been reached. |
Inobservation du règlement 31 La Commission qui détermine qu'une ou l'autre des parties au règlement d'une plainte ne s'est pas conformée en grande partie aux conditions du règlement peut, par dérogation à l'alinéa 29(2)a) et suite à un avis écrit donné au plaignant et à l'intimé, rouvrir les procédures et procéder selon l'article 29, comme si aucun règlement n'avait été conclu. |
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Designation of adjudicator 32(1) As soon as reasonably possible after receiving a request under clause 29(3)(a), the minister shall, in accordance with the procedure prescribed under subsection (2), designate a member of the adjudication panel to hold a hearing and decide the validity of the complaint. |
Arbitre désigné 32(1) Le ministre doit désigner un membre du tribunal d'arbitrage aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après la réception d'une demande en vertu de l'alinéa 29(3)a) et conformément à la procédure prescrite en vertu du paragraphe (2). Ce membre est désigné afin qu'il tienne une audience et qu'il statue sur la validité de la plainte. |
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Designation on rota basis 32(2) The minister shall maintain a current list of all the members of the adjudication panel and, in responding to requests from the Commission under clause 29(3)(a), shall designate members in sequence as their names appear on the list, but if a member of the panel is unavailable or by reason of subsection (3) is ineligible to adjudicate a complaint, the minister shall designate the next member in sequence on the list. |
Désignation de membres fondée sur une liste 32(2) Le ministre tient une liste à jour des membres du tribunal d'arbitrage et, suite aux demandes présentées par la Commission en vertu de l'alinéa 29(3)a), désigne des membres les uns à la suite des autres, selon l'ordre des noms qui figurent sur la liste. Toutefois, si un membre du tribunal d'arbitrage n'est pas disponible ou qu'en raison du paragraphe (3) il n'a pas droit de statuer sur une plainte, le ministre désigne l'autre membre dont le nom figure immédiatement après sur la liste. |
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Prohibition on designation 32(3) The minister shall not designate a member of the adjudication panel to adjudicate a complaint if the member has participated in any capacity in the prior investigation or disposition of the complaint. |
Désignation interdite 32(3) Le ministre ne peut désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur une plainte si ce dernier a participé, à quelque titre que ce soit, à l'enquête ou au règlement antérieurs de la plainte. |
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Complaint and reply to adjudicator 33 The Commission shall provide to the adjudicator, or cause to be provided, a copy of the complaint and, where applicable, the reply. |
Plainte et réponse 33 La Commission remet à l'arbitre ou lui fait remettre une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse. |
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Parties to adjudication 34 The parties to an adjudication under this Code are (b)the complainant; (c)any person, other than the complainant, named in the complaint and alleged to have been dealt with in contravention of this Code; (d)the respondent; and (e)any other person added as a party under section 24 or section 40. |
Parties à l'arbitrage 34 Les parties à un arbitrage en vertu du présent code sont les suivantes: b)le plaignant; c)toute personne, autre que le plaignant, qui est nommée dans la plainte et qui aurait fait l'objet de procédures à la suite d'une contravention au présent code; d)l'intimé; e)toute autre personne jointe à titre de partie en vertu de l'article 24 ou 40. |
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Notice, etc. to parties 35 At least 14 days prior to the hearing, the adjudicator shall deliver to every party, personally or by registered letter sent to the last known address of the party, |
Avis et copies délivrées aux parties 35 Au moins 14 jours avant l'audience, l'arbitre délivre à chaque partie, à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de la partie, les documents suivants: |
(b)a copy of the complaint and, where applicable, the reply; and (c)written notice of the party's right to make a request under subsection 36(2). |
b)une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse; c)un avis écrit quant au droit de la partie de présenter une demande en vertu du paragraphe 36(2). |
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Public notice 36(1) The adjudicator shall cause notice of the date, time, place and subject matter of the hearing to be published, at least three days prior to the hearing, in the Manitoba Gazette and at least one newspaper that circulates in the part of the Province where the hearing will be held, and may send the same notice to such other news media as the adjudicator considers appropriate. |
Avis public 36(1) L'arbitre fait publier au moins trois jours avant l'audience un avis de la date, de l'heure, du lieu de l'audience et de son objet dans la Gazette du Manitoba et dans au moins un journal diffusé dans la partie de la province où sera tenue l'audience. L'arbitre peut aussi envoyer le même avis aux autres medias qu'il juge appropriés. |
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Parties to be named 36(2) The notice referred to in subsection (1) shall contain the names of the parties unless the adjudicator, at the request of any party, decides that it would be unduly prejudicial in the circumstances to disclose the names of some or all of the parties prior to the hearing. |
Noms des parties 36(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) indique les noms des parties sauf si l'arbitre, à la demande d'une partie, décide qu'en raison des circonstances un préjudice excessif serait causé si les noms de quelques-unes ou de la totalité des parties étaient divulgués avant l'instance. |
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General powers of adjudicator 37 For purposes of exercising his or her responsibilities under this Code, an adjudicator has the powers, privileges and immunities of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act. |
Pouvoirs généraux d'un arbitre 37 Un arbitre possède les pouvoirs, les privilèges et les immunités d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, aux fins de l'exercice de ses fonctions en vertu du présent code. |
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Order to produce documents 38(1) Subject to subsection (2), the adjudicator may, either simultaneously with the notice referred to in section 35 or at a subsequent time, order any party to produce to any other party a copy of (b)any other document that, in the opinion of the adjudicator, is or may be relevant to the complaint. |
Ordonnance de production de documents 38(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre peut, soit au moment de la délivrance de l'avis mentionné à l'article 35, soit à un moment ultérieur, ordonner à une partie de déposer auprès d'une autre partie une copie des documents suivants: b)tout autre document qui, de l'avis de l'arbitre, est ou peut être pertinent à l'égard de la plainte. |
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Objection to production 38(2) Where a party objects to producing any document under subsection (1), the adjudicator may inquire into the matter and may (b)make such special order in respect of the document as the adjudicator considers to be just and appropriate in the circumstances. |
Opposition au dépôt de documents 38(2) Si une partie s'oppose au dépôt d'un document en vertu du paragraphe (1), l'arbitre peut étudier la question et, selon le cas: b)peut rendre toute ordonnance spéciale à l'égard du document, qu'il estime être juste et appropriée dans les circonstances. |
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Prompt hearing 39(1) The adjudicator shall convene and complete the hearing without undue delay. |
Audience tenue dans de brefs délais 39(1) L'audience est tenue et complétée sans délai par l'arbitre. |
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General procedures at hearing 39(2) Subject to this Code and the regulations, the adjudicator may determine the procedures to be used at the hearing and may receive at the hearing such evidence or other information as the adjudicator considers relevant and appropriate, whether or not the evidence is given under oath or affirmation and whether or not it would be admissible in a court of law. |
Procédures générales à l'audience 39(2) Sous réserve du présent code et des règlements, l'arbitre peut déterminer les procédures qui seront suivies à l'audience et peut recevoir lors de celle-ci la preuve ou les autres renseignements qu'il juge pertinents et appropriés, que la preuve soit reçue ou non sous serment ou sous la foi d'une affirmation solennelle et qu'elle soit ou non admissible devant un tribunal judiciaire. |
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Public hearing 39(3) Every hearing shall be open to the public, but in order to prevent undue prejudice to any party or witness, the adjudicator may prohibit publication or broadcasting of the identity of the party or witness until the adjudicator's final decision has been rendered. |
Audience publique 39(3) L'audience est publique mais l'arbitre, afin qu'un préjudice excessif à l'endroit d'une partie ou d'un témoin soit évité, peut interdire la publication ou la diffusion à la radio ou à la télévision du nom de la partie ou du témoin, jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision finale. |
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Participation of parties 39(4) The adjudicator shall give every party attending the hearing a full opportunity to present evidence and make submissions, and to be represented by counsel for those purposes. |
Comparution des parties 39(4) L'arbitre donne aux parties qui comparaissent à l'audience toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations, ainsi que d'être représentées par un avocat à ces fins. |
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Recording of proceedings 39(5) The adjudicator shall cause sound recordings to be made of the proceedings at the hearing and shall make copies of the recordings and the documents filed at the hearing available on reasonable conditions for review or reproduction by any party who so requests. |
Enregistrement des procédures 39(5) L'arbitre fait faire des enregistrements sonores des procédures de l'audience et fait des copies des enregistrements et des documents déposés à l'audience. Ceux-ci sont disponibles à des conditions raisonnables, en vue de leur examen ou de leur reproduction par toute partie qui en fait la demande. |
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Interpreter 39(6) The adjudicator shall provide appropriate interpretation services for any party or witness who is unable, by reason of deafness or other disability or lack of familiarity with the language used at the hearing, to understand the proceedings or any part thereof. |
Interprète 39(6) L'arbitre fournit des services d'interprétation appropriés pour les parties ou les témoins qui sont incapables de comprendre les procédures ou une partie de celles-ci en raison de surdité ou d'une autre incapacité, ou en raison du peu de connaissance qu'ils ont de la langue utilisée à l'audience. |
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Witness fees 39(7) Every witness required to attend a hearing is entitled to receive from the party requesting his or her presence witness fees and expenses at the rate of compensation payable to witnesses in the court. |
Indemnité de témoin 39(7) Les témoins qui doivent comparaître à une audience ont droit de recevoir de la partie qui exige leur présence une indemnité de témoin et des frais de témoin, selon le taux de compensation payable aux témoins qui comparaissent devant le tribunal. |
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Amending complaint or reply 40 At any time prior to the completion of the hearing, the adjudicator may, on such terms and conditions as the adjudicator considers appropriate, (b)on his or her own initiative, add other persons as parties; |
Modification de la plainte ou de la réponse 40 En tout temps avant la fin de l'audience, l'arbitre peut, selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés: b)soit de sa propre initiative, joindre d'autres personnes à titre de parties. |
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Notice re delay 41(1) Where the adjudicator has not rendered a final decision respecting the complaint within 60 days of the completion of the hearing, he or she shall forthwith, in writing, advise the minister of the reasons for the delay and indicate when a final decision will be rendered. |
Avis quant au délai 41(1) Si l'arbitre n'a pas rendu une décision finale quant à la plainte dans les 60 jours de la fin de l'audience, il avise immédiatement par écrit le ministre des raisons du délai et indique le moment où une décision finale sera rendue. |
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Minister may act re delay 41(2) Where the adjudicator has not rendered a final decision respecting the complaint within 60 days of the completion of the hearing or within a reasonable time after being designated under section 32, the minister, whether in receipt of a notice under subsection (1) or not, may (b)revoke the designation o |