CHAPTER H175

 
THE HUMAN RIGHTS CODE

 
TABLE OF CONTENTS

Section

1- Definitions

 
CHAPITRE H175

 
CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

 
TABLE DES MATIÈRES

Article

1- Définitions

 
PART I
COMMISSION AND
ADJUDICATION PANEL

2- Human Rights Commission
3- Quorum
4- Responsibilities of Commission
5- Guidelines
6- Responsible to minister
7- Executive director
8- Adjudication panel

 
PARTIE I
COMMISSION ET
TRIBUNAL D'ARBITRAGE

2- Commission des droits de la personne du Manitoba
3- Quorum
4- Fonctions de la Commission
5- Lignes directrices
6- Compte rendu et rapport fournis au ministre
7- Directeur général
8- Tribunal d'arbitrage

 
PART II
PROHIBITED CONDUCT
AND SPECIAL PROGRAMS

9- Discrimination
10- Vicarious responsibility
11- Affirmative action etc., permitted
12- Reasonable accommodation
13- Discrimination in service, accommodation, etc.
14- Discrimination in employment
15- Discrimination in contracts
16- Discrimination in rental of premises
17- Discrimination in purchase of real property
18- Discriminatory signs and statements
19- Harassment
20- Reprisals

 
PARTIE II
CONDUITE PROHIBÉE
ET PROGRAMMES SPÉCIAUX

9- Définition de «discrimination»
10- Responsabilité du fait d'autrui
11- Programme de promotion sociale autorisé
12- Besoins spéciaux de particuliers ou de groupes
13- Discrimination interdite à l'égard de l'obtention des services et du gîte
14- Discrimination au travail
15- Discrimination en matière de contrat
16- Discrimination en matière de location de lieux
17- Discrimination en matière d'achat de biens réels
18- Affiches et déclarations discriminatoires
19- Harcèlement
20- Représailles

 
PART III
COMPLIANCE PROCEDURES

21- Advisory opinion
22- Complaints
23- Filing and serving complaint
24- Amendment of complaint
25- Reply to complaint
26- Investigation of complaint
27- Access to premises and documents
28- Representations re investigation
29- Dismissal, settlement, adjudication, prosecution or termination of proceedings
30- Notification of disposition
31- Non-compliance with settlement
32- Designation of adjudicator
33- Complaint and reply to adjudicator
34- Parties to adjudication
35- Notice to parties
36- Public notice
37- General powers of adjudicator
38- Order to produce documents
39- Hearing
40- Amending complaint or reply
41- Replacement of adjudicator or new hearing if delay
42- Jurisdiction re decisions
43- Decision re contravention
44- No expulsion of incumbents
45- Costs
46- Decisions and orders in writing
47- Supervision of special program
48- Enforcement of order
49- Finality of adjudication
50- Application for judicial review
51- Prosecution
52- Onus of proof
53- Status of unions and organizations

 
 
PARTIE III
PROCÉDURES D'EXÉCUTION


21- Avis consultatif
22- Plaintes
23- Dépôt de la plainte et délai de signification
24- Modification de la plainte
25- Réponse à la plainte
26- Examen de la plainte
27- Accès aux lieux et aux documents
28- Arguments se rapportant à l'enquête
29- Rejet de la plainte, règlement, arbitrage ou poursuite et fin des procédures
30- Avis de règlement
31- Inobservation du règlement
32- Arbitre désigné
33- Plainte et réponse
34- Parties à l'arbitrage
35- Avis et copies délivrés aux parties
36- Avis public
37- Pouvoirs généraux d'un arbitre
38- Ordonnance de production de documents
39- Audience
40- Modification de la plainte ou de la réponse
41- Remplacement de l'arbitre et nouvelle audience
42- Compétence relative aux décisions
43- Décision rendue à l'égard de la contravention
44- Expulsion de bénéficiaires interdite
45- Frais
46- Décisions ou ordonnances délivrées par écrit
47- Contrôle des programmes particuliers
48- Exécution de l'ordonnance
49- Caractère définitif de l'arbitrage
50- Demande de révision
51- Poursuite
52- Fardeau de la preuve
53- Dénomination des associations et des syndicats

 
PART IV
SPECIAL REMEDIES

54- Application for court order
55- Injunction
56- Contract compliance and repudiation

 
PARTIE IV
RECOURS SPÉCIAUX

54- Demande d'ordonnance du tribunal
55- Injonction
56- Observation d'un contrat et parties non liées par les termes du contrat
PART V
GENERAL

57- Code binding on Crown
58- Paramountcy of Code
59- Confidentiality of information
60- Agreements re investigations
61- Technical defects
62- Immunity from liability
63- Regulations
64- Repeal of Human Rights Act, references in other Acts
65- C.C.S.M. reference
66- Coming into force
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

57- Couronne liée par le Code
58- Primauté du Code
59- Caractère confidentiel des renseignements
60- Accords relatifs aux enquêtes
61- Vices de forme
62- Immunité
63- Règlements
64- Abrogation de la Loi sur les droits de la personne et renvois
65- Codification permanente
66- Entrée en vigueur



CHAPTER H175
CHAPITRE H175
THE HUMAN RIGHTS CODE
CODE DES DROITS DE LA PERSONNE
 
 
(Assented to July 17, 1987)
 
 
(Sanctionnée le 17 juillet 1987)
 
WHEREAS Manitobans recognize the individual worth and dignity of every member of the human family, and this principle underlies the Universal Declaration of Human Rights, the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and other solemn undertakings, international and domestic, that Canadians honour;
 
ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la valeur et la dignité individuelles de tous les membres de la famille humaine et que ce principe constitue le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres engagements nationaux et internationaux, que les Canadiens respectent;
AND WHEREAS Manitobans recognize that

 
(a) implicit in the above principle is the right of all individuals to be treated in all matters solely on the basis of their personal merits, and to be accorded equality of opportunity with all other individuals;
(b) to protect this right it is necessary to restrict unreasonable discrimination against individuals, including discrimination based on stereotypes or generalizations about groups with whom they are or are thought to be associated, and to ensure that reasonable accommodation is made for those with special needs;
(c) in view of the fact that past discrimination against certain groups has resulted in serious disadvantage to members of those groups, and therefore it is important to provide for affirmative action programs and other special programs designed to overcome this historic disadvantage;
(d) much discrimination is rooted in ignorance and education is essential to its eradication, and therefore it is important that human rights educational programs assist Manitobans to understand all their fundamental rights and freedoms, as well as their corresponding duties and responsibilities to others; and
(e) these various protections for the human rights of Manitobans are of such fundamental importance that they merit paramount status over all other laws of the province;
ET ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent ce qui suit :

a) il découle du principe énoncé ci-dessus que tous les particuliers ont le droit d'être traités, en toutes choses, selon leurs mérites personnels et de bénéficier de chances égales;
b) pour que ce droit soit respecté, il faut d'une part éviter que les particuliers subissent une discrimination injustifiée, y compris la discrimination fondée sur des stéréotypes ou sur des généralisations attribués aux groupes avec lesquels ils s'associent ou sont présumés s'associer et il faut d'autre part s'assurer que des mesures suffisantes soient prises pour répondre aux besoins spéciaux de certains particuliers;
c) par le passé, certains groupes ont été victimes de gestes discriminatoires qui ont causé un tort considérable aux membres de ces groupes et il importe donc d'adopter des programmes de promotion sociale et d'autres programmes particuliers qui permettront de réparer ces torts;
d) puisque la discrimination est souvent enracinée dans l'ignorance et que l'éducation constitue un outil essentiel à son abolition, il est important que des programmes d'information sur les droits de la personne soient mis à la disposition des Manitobains afin de les renseigner sur leurs droits et leurs libertés fondamentales et sur les devoirs et les responsabilités qui leur incombent;
e) la protection des droits de la personne au Manitoba est d'une importance telle qu'elle devrait primer sur les autres lois de la province;
NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
 
Definitions
1
In this Code

"adjudication panel" means the adjudication panel established under section 8; («tribunal d'arbitrage»)

"adjudicator" means the member of the adjudication panel who has been designated under this Code to adjudicate a complaint; («arbitre»)

"Commission" means the Manitoba Human Rights Commission; («Commission»)

"complainant" means a person who files a complaint, but does not include the Commission or the executive director in respect of a complaint filed under subsection 22(3); («plaignant»)

"complaint" means a complaint filed undr section 22 alleging a contravention of this Code;
("plainte")

"court" means the Court of Queen's Bench;
("tribunal")

"Crown agency" means
(a) a board, commission, association, or other body, wheather incorporated or unincorporated, all the members of which or of the board of management or board od directors of which are appointed by an Act of the Legislature of by order of the Lieutenant Governor in Council; or
(b) a corporation the election of the board of directors of which is controlled by the Crown, directly or indirectly, through ownership of the shares of the capital stock thereof by the Crown or by a board, commission, association, or other body that is a crown agency within the meaning of this definition. ("organisme gouvernemental")

"discrimination" has the meaning set out in section 9; ("discrimination")

"dog guide" means a dog that serves as a guide or leader for a visually impaired person and has been trined for that purpose; ("chien guide")

"employers' organization" means an organization of employers formed for purposes that include the regulations between empoyers and en\mployees; ("association d'employeurs")

"executive director" means the executive director of the Commission; ("directeur général")

"hearing" means a hearing held by and adjudicator for the purpose of adjudicating a complaint; ("audience")

"local authority" includes
(a)a municipality;
(b)a local government district;
(c)the board of trustees of a school division or school district established under The Public Schools Act;
(d)the board of a planning district established under The Planning Act;
(e)a health and social services board established under The District Health and Social Services Act;
(f)the governing board of a hospital district, medical nursing unit district or medical service unit district established under The Health Services Act; and
(g)a community council, incorporated community or local committee within the meaning of The Northern Affairs Act; («autorité locale»)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Code; («ministre»)

"occupational association" means an organization, other than a trade union or employers' organization, in which membership is a prerequisite or from which licensing or certification is necessary to carrying on an occupation or employment; («association professionnelle»)

"person", in addition to the extended meaning given it by The Interpretation Act, includes
(a)an employment agency, employers' organization, trade union, occupational association, professional association, trade association and any other group or class of persons; and
(b)for greater certainty, a local authority; («personne»)

"reply" means a reply filed under section 25 in response to a complaint; («réponse»)

"respondent" means a person alleged in a complaint to have contravened this Code; («intimé »)

"trade union" means an organization of employees formed for purposes that include the regulation of relations between employees and employers. («syndicat ouvrier»)
 
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.

«arbitre» Membre du tribunal d'arbitrage qui a été désigné en vertu du présent code afin de statuer sur une plainte. ("adjudicator")

«association d'employeurs» Association d'employeurs formée notamment pour régir les rapports entre employeurs et employés. ("employers' organization")

«association professionnelle» Organisation, autre qu'un syndicat ouvrier ou une association d'employeurs, dont il faut être membre ou dont il faut détenir un permis ou un certificat de compétence pour exercer sa profession ou son emploi. ("occupational association")

«audience» Audience que tient un arbitre afin de décider d'une plainte. ("hearing")

«autorité locale» Sont assimilés à des autorités locales :
a) une minicipalité;
b) un district d'aministration locale;
c) les commiaires d'une division ou d'un district scolaire établi en vertu de la Loi sur les écoles publiques;
d) la commission d'un district d'amenagement établi en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;
e) un Conseil des services sociaux et de santé établi en vertu de la Loi sur les services de santé;
g) un conseil communautaire, une communauté constituée en corporation ou un comité local au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("local authority")

«chien guide» Chien qui sert de guide de malvoyant et qui a été dressé à cette fin. ("dog guide")

«Commission» La Commission des droits de la personne du Manitoba. ("Commission")

«directeur général» Le directeur général de la Commission. ("executive director")

«discrimination» Discrimination au sens de l'article 9. ("discrimination")

«intimé» Personne à l'égard de laquelle une contravention au présent code est imputée dans le cadre d'une plainte. ("respondent")

«ministre» Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent code. ("minister")

«organisme gouvernemental» Selon le cas:
a)un conseil, une commission, une association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont les membres, ceux du conseil de direction ou ceux du conseil d'administration sont nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b)une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée directement ou indirectement par la Couronne, au moyen des actions du capital-actions de la corporation détenues par la Couronne ou par un conseil, une commission, une association ou un autre organisme qui est un organisme gouvernemental au sens de la présente définition. ("Crown agency")

«personne» S'entend, en plus du sens étendu que lui donne la Loi d'interprétation:
a)d'une agence de placement, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ouvrier, d'une association professionnelle, d'une association commerciale et de tout autre groupe ou catégorie de personnes;
b)d'une autorité locale. ("person")

«plaignant» Personne qui dépose une plainte, à l'exception de la Commission ou du directeur général quant à une plainte déposée en vertu du paragraphe 22(3). ("complainant")

«plainte» Plainte déposée en vertu de l'article 22, selon laquelle une violation aux dispositions du présent code aurait été commise. ("complaint")

«réponse» Réponse déposée en vertu de l'article 25, suite à une plainte. ("reply")

«syndicat ouvrier» Association d'employés formée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. ("trade union")

«tribunal» La Cour du Banc de la Reine. ("court")

«tribunal d'arbitrage» Tribunal d'arbitrage constitué en vertu de l'article 8. ("adjudication panel")
 
PART I
COMMISSION AND
ADJUDICATION PANEL

 
 
PARTIE I
COMMISSION ET
TRIBUNAL D'ARBITRAGE

 
Human Rights Commission
2(1)
The Commission existing at the time this section comes into force under the name of "The Manitoba Human Rights Commission" is hereby continued under the same name as an independent agency with the responsibilities assigned to it under this Code and any other Act of the Legislature.
Commission des droits de la personne du Manitoba
2(1)
La Commission qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent article sous le nom de «Commission des droits de la personne du Manitoba» est prorogée par les présentes et constitue un organisme indépendant auquel des fonctions sont conférées en vertu du présent code ou de toute autre loi de la Législature.
Membership and appointment
2(2)
The Commission shall consist of 10 members appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Membres et nomination
2(2)
La Commission est composée de 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Chairperson
2(3)
The Lieutenant Governor in Council shall designate one member of the Commission as chairperson, and the chairperson shall hold office for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced.
Présidence
2(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de président. Le mandat du président est d'une durée de trois ans à compter de la date de sa nomination et par la suite, celui-ci exerce ses fonctions jusqu'au renouvellement de son mandat ou son remplacement.
Other members
2(4)
Every member of the Commission except the chairperson shall normally hold office for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced, but in order to assure that four of the appointments shall expire in each year the Lieutenant Governor in Council shall, if necessary, appoint any such members to terms of less than three years.
Autres membres
2(4)
Le mandat des membres de la Commission, à l'exception de celui du président, est d'une durée de trois ans à compter de la date de leur nomination et par la suite, ceux-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. Cependant, afin que quatre nominations prennent fin chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil, s'il y a lieu, nomme des membres dont la durée du mandat est inférieure à trois ans.
Termination for cause
2(5)
No appointment of a member of the Commission shall be terminated except for cause.
Fin du mandat
2(5)
Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre de la Commission sans motif valable.
Vice chairperson
2(6)
The Lieutenant Governor in Council shall designate one member of the Commission as vice chairperson.
Vice-présidence
2(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de vice-président.
Vacancies
2(7)
Where a member of the Commission except the chairperson ceases to be a member before the normal expiry of his or her term, the Lieutenant Governor in Council may fill the vacancy by appointing a person who shall serve for the unexpired portion of the term and thereafter until appointed to a full term under subsection (4) or replaced.
Vacance
2(7)
Si un membre de la Commission, à l'exception du président, cesse de faire partie de celle-ci avant la fin de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir la vacance en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat. Cette personne reste en fonction jusqu'à ce qu'elle soit nommée pour remplir un mandat complet aux termes du paragraphe (4) ou jusqu'à son remplacement.
Transitional
2(8)
Notwithstanding anything in this section, those persons who are members of the Commission on the coming into force of this section shall continue to hold office for the duration of their appointments and thereafter until re-appointed or replaced.
Disposition transitoire
2(8)
Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes qui sont membres de la Commission à l'entrée en vigueur du présent article continuent d'exercer leurs fonctions pour la durée de leur mandat et par la suite, jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement.
Quorum
3
Notwithstanding subsection 2(2), the Commission has full authority to exercise its responsibilities under this Code when it has fewer than 10 members, and for purposes of exercising those responsibilities or otherwise conducting Commission business, a quorum of the Commission consists of a majority of the members holding office at the time.
Quorum
3
Par dérogation au paragraphe 2(2), la Commission a pleins pouvoirs pour exercer ses fonctions en vertu du présent code lorsqu'elle comprend moins de 10 membres. De plus, pour les besoins de l'exercice de ces fonctions ou de la conduite des affaires de la Commission, le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission qui sont en fonction à ce moment.
Responsibilities of Commission
4
In addition to discharging its other responsibilities under this Code, the Commission shall
(a)promote the principle that all members of the human family are free and equal in dignity and rights and entitled to be treated on the basis of their personal merits, regardless of their actual or presumed association with any group;
(b)further the principle of equality of opportunity and equality in the exercise of civil and legal rights regardless of status;
(c)disseminate knowledge and promote understanding of the civil and legal rights of residents of Manitoba and develop, promote and conduct educational programs for that purpose;
(d)develop, promote and conduct educational programs designed to eliminate all forms of discrimination prohibited by this Code; and
(e)promote understanding and acceptance of, and compliance with, this Code and the regulations.
Fonctions de la Commission
4
En plus de l'exercice de ses autres fonctions en vertu du présent code, la Commission doit :
a)défendre le principe selon lequel les membres de la famille humaine sont libres et égaux en dignité et en droit et doivent être traités en fonction de leurs mérites individuels, sans qu'il soit tenu compte de leur association actuelle ou présumée avec un groupe quelconque;
b)favoriser le principe de l'égalité des chances et de l'égalité dans l'exercice des droits civils et juridiques ainsi que son application à l'égard de tous;
c)favoriser la connaissance et la compréhension des droits civils et juridiques des résidents du Manitoba et mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation en ce sens et en favoriser l'essor;
d)mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation destinés à supprimer toute forme de discrimination interdite par le présent code et favoriser l'essor de ces programmes;
e)favoriser la compréhension, l'acceptation et l'observation du présent code et des règlements.
Guidelines
5
The Commission may prepare and distribute, or cause to be prepared and distributed, guidelines to assist in the understanding and application of this Code and the regulations.
Lignes directrices
5
La Commission peut préparer ou faire préparer des lignes directrices afin que soient facilitées la compréhension et l'application du présent code et des règlements. De plus, elle peut aussi les porter ou les faire porter à l'attention publique.
Responsible to minister
6(1)
Subject to the powers and responsibilities expressly vested in other authorities by this Code, the Commission is responsible to the minister for the administration of this Code.
Compte rendu au ministre
6(1)
Sous réserve des pouvoirs et des fonctions dévolus expressément à d'autres autorités par le présent code, la Commission rend compte au ministre de l'application du présent code.
Annual report
6(2)
The Commission shall submit annually to the minister a report of the activities that the Commission and the adjudication panel have undertaken in respect of this Code during the preceding year, and the minister, forthwith after receiving the report, shall lay it before the Legislative Assembly if the Assembly is in session, and if it is not, within 15 days of the commencement of the next ensuing session.
Rapport annuel
6(2)
La Commission remet annuellement au ministre un rapport de ses activités et des activités du tribunal d'arbitrage, entreprises au cours de l'année précédente en vertu du présent code. Dès la réception du rapport, le ministre le dépose devant l'Assemblée législative si l'Assemblée siège. Sinon, le rapport est déposé dans les 15 jours du début de la session suivante.
Executive director
7(1)
One of the officers and employees of the Commission shall be designated as executive director.
Directeur général
7(1)
Une personne parmi les cadres et les employés de la Commission est nommée au poste de directeur général.
Responsibilities of executive director
7(2)
In addition to discharging his or her other responsibilities under this Code, the executive director shall

(a)act as registrar of complaints received by the Commission and ensure that they are disposed of in accordance with this Code;
(b)direct the day-to-day activities of the Commission's staff in the investigation and settlement of complaints, the provision of educational programs, and the other responsibilities of the Commission under this Code; and
(c)generally carry out, in accordance with the Commission's policies and directives, the administration of this Code.
Responsabilités du directeur général
7(2)
En plus d'assumer les autres responsabilités qui lui sont attribuées en vertu du présent code, le directeur général doit:

a)recevoir et inscrire les plaintes que la Commission a reçues et faire en sorte qu'elles soient traitées conformément au présent code;
b)diriger les activités courantes du personnel de la Commission à l'égard de l'examen et du règlement des plaintes, à l'égard des programmes d'éducation et des autres fonctions de la Commission visées par le présent code;
c)voir en général à l'application du présent code, conformément à la politique d'orientation et aux directives de la Commission.
Adjudication panel
8(1)
There is hereby established an adjudication panel consisting of at least five persons appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Tribunal d'arbitrage
8(1)
Est constitué un tribunal d'arbitrage composé d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commission members ineligible
8(2)
No member of the Commission shall be appointed to the adjudication panel.
Incapacité des membres de la Commission
8(2)
Aucun membre de la Commission ne peut faire partie du tribunal d'arbitrage.
Length of appointment
8(3)
Every person appointed to the adjudication panel shall hold membership on the panel for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced.
Durée du mandat
8(3)
Le mandat des personnes appelées à faire partie du tribunal d'arbitrage est d'une durée de trois ans à compter de la date de leur nomination et par la suite, celles-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement.
Termination for cause
8(4)
No appointment of a member of the adjudication panel shall be terminated except for cause.
Fin du mandat
8(4)
Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre du tribunal d'arbitrage sans motif valable.
Oath of impartiality
8(5)
Upon being appointed to the adjudication panel, a member shall make an oath or affirmation in the following form:

"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully, truly, impartially and to the best of my knowledge, skill and ability, adjudicate complaints under The Human Rights Code of Manitoba. So help me God." (Omit last four words where the member affirms.)
Serment portant sur l'impartialité des membres
8(5)
Suite à sa nomination au tribunal d'arbitrage, un membre doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle, selon la formule suivante:

«Je jure solennellement (ou j'affirme solennellement) que je statuerai sur les plaintes présentées en vertu du Code manitobain des droits de la personne, fidèlement et impartialement, et au mieux de mes connaissances, de mes capacités et de mon habileté. Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)
 
 
PART II
PROHIBITED CONDUCT
AND SPECIAL PROGRAMS

 
 
 
PARTIE II
CONDUITE PROHIBÉE
ET PROGRAMMES SPÉCIAUX

 
"Discrimination" defined
9(1)
In this Code, "discrimination" means

(a)differential treatment of an individual on the basis of the individual's actual or presumed membership in or association with some class or group of persons, rather than on the basis of personal merit; or
(b)differential treatment of an individual or group on the basis of any characteristic referred to in subsection (2); or
(c)differential treatment of an individual or group on the basis of the individual's or group's actual or presumed association with another individual or group whose identity or membership is determined by any characteristic referred to in subsection (2); or
(d)failure to make reasonable accommodation for the special needs of any individual or group, if those special needs are based upon any characteristic referred to in subsection (2).
Définition du terme «discrimination»
9(1)
Dans le présent code, le terme «discrimination» désigne, selon le cas:

a)un traitement différent que reçoit un particulier, en raison de son adhésion réelle ou présumée à une catégorie ou à un groupe de personnes ou de son association réelle ou présumée avec cette catégorie ou ce groupe, plutôt qu'en fonction de ses mérites personnels;
b)un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe, en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe (2);
c)un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe en raison de son association réelle ou présumée avec un autre particulier ou un autre groupe dont les traits distinctifs sont déterminés par les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2) ou dont l'adhésion découle de ces caractéristiques;
d)un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2).
Applicable characteristics
9(2)
The applicable characteristics for the purposes of clauses (1)(b) to (d) are
(a)ancestry, including colour and perceived race;
(b)nationality or national origin;
(c)ethnic background or origin;
(d)religion or creed, or religious belief, religious association or religious activity;
(e)age;
(f)sex, including pregnancy, the possibility of pregnancy, or circumstances related to pregnancy;
(g)gender-determined characteristics or circumstances other than those included in clause (f);
(h)sexual orientation;
(i)marital or family status;
(j)source of income;
(k)political belief, political association or political activity;
(l)physical or mental disability or related characteristics or circumstances, including reliance on a dog guide or other animal assistant, a wheelchair, or any other remedial appliance or device.
Caractéristiques appropriées
9(2)
Les caractéristiques appropriées aux fins des alinéas (1)b) à d) sont les suivantes:
a)l'ascendance, y compris la couleur et les races identifiables;
b)la nationalité ou l'origine nationale;
c)le milieu ou l'origine ethnique;
d)la religion ou la croyance ou les croyances religieuses, les associations religieuses ou les activités religieuses;
e)l'âge;
f)le sexe, y compris la grossesse, la possibilité de grossesse ou les circonstances se rapportant à la grossesse;
g)les caractéristiques fondées sur le sexe ou les circonstances autres que celles visées à l'alinéa f);
h)l'orientation sexuelle;
i)l'état matrimonial ou le statut familial;
j)la source de revenu;
k)les convictions politiques, associations politiques ou activités politiques;
l)les incapacités physiques ou mentales ou les caractéristiques ou les situations connexes, y compris le besoin d'un chien guide ou d'un autre animal, une chaise roulante ou tout autre appareil, orthèse ou prothèse.
Systemic discrimination
9(3)
In this Code, "discrimination" includes any act or omission that results in discrimination within the meaning of subsection (1), regardless of the form that the act or omission takes and regardless of whether the person responsible for the act or omission intended to discriminate.
Discrimination systémique
9(3)
Dans le cadre du présent code, le terme «discrimination» s'entend en outre de tout acte ou omission qui entraîne une discrimination au sens du paragraphe (1). La présente définition vise tous les actes et toutes les omissions entraînant de la discrimination, quelle que soit leur forme et quelle que soit l'intention de la personne qui les commet.
Criminal conduct excluded
9(4)
For the purpose of dealing with any case of alleged discrimination under this Code, no characteristic referred to in subsection (2) shall be interpreted to extend to any conduct prohibited by the Criminal Code of Canada.
Conduite criminelle exclue
9(4)
Aux fins du règlement de tout cas de discrimination visée au présent code et qui aurait été exercée, aucune caractéristique mentionnée au paragraphe (2) n'a pour effet de s'appliquer à une conduite interdite par le Code criminel du Canada.
No condoning or condemning of beliefs, etc.
9(5)
Nothing in this Code shall be interpreted as condoning or condemning any beliefs, values, or lifestyles based upon any characteristic referred to in subsection (2).
Pas de condamnation des croyances
9(5)
Le présent code n'a pas pour effet de tolérer ou de condamner des croyances, des valeurs ou des modes de vie fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2).
Vicarious responsibility
10
For the purposes of this Code, where an officer, employee, director or agent of a person contravenes this Code while acting in the course of employment or the scope of actual or apparent authority, the person is also responsible for the contravention unless the person

(a)did not consent to the contravention and took all reasonable steps to prevent it; and
(b)subsequently took all reasonable steps to mitigate or avoid the effect of the contravention.
Responsabilité du fait d'autrui
10
Pour l'application du présent code, si un cadre, un employé, un administrateur ou un mandataire d'une personne contrevient aux dispositions du présent code dans le cadre de son emploi ou du champ d'application de ses pouvoirs réels ou apparents, cette personne est aussi responsable de la contravention, sauf dans les cas suivants:

a)si elle n'a pas consenti à la contravention et si elle a pris toutes les mesures raisonnables afin de l'empêcher;
b)si elle a pris, par la suite, toutes les mesures raisonnables afin d'atténuer ou d'éviter les effets de la contravention.
Affirmative action, etc. permitted
11
Notwithstanding any other provision of this Code, it is not discrimination, a contravention of this Code, or an offence under this Code
(a)to make reasonable accommodation for the special needs of an individual or group, if those special needs are based upon any characteristic referred to in subsection 9(2); or
(b)to plan, advertise, adopt or implement an affirmative action program or other special program that
(i)has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups, including those who are disadvantaged because of any characteristic referred to in subsection 9(2), and
(ii)achieves or is reasonably likely to achieve that object.
Programme de promotion sociale autorisé
11
Par dérogation à toute autre disposition du présent code, l'une ou l'autre des mesures suivantes n'est pas discriminatoire ou ne constitue pas une contravention en vertu du présent code ou une infraction aux termes de celui-ci:

a)les mesures qui consistent à répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux d'un particulier ou d'un groupe, fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2);
b)les mesures qui consistent à organiser, à adopter ou à implanter un programme de promotion sociale ou tout autre programme particulier ou à en faire la réclame:
(i)si ces programmes ont pour but l'amélioration de la situation des particuliers ou des groupes défavorisés, y compris ceux qui sont défavorisés en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2),
(ii)si le but visé par ces programmes est atteint ou s'il est probable qu'il le soit.
Reasonable accommodation required
12
For the purpose of interpreting and applying sections 13 to 18, the right to discriminate where bona fide and reasonable cause exists for the discrimination, or where the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications, does not extend to the failure to make reasonable accommodation within the meaning of clause 9(1)(d).
Besoins spéciaux de particuliers ou de groupes
12
Pour les besoins d'interprétation et d'application des articles 13 à 18, bien que la discrimination soit permise lorsqu'elle est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, ou sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables, il n'est cependant pas permis d'invoquer un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, au sens de l'alinéa 9(1)d).
Discrimination in service, accommodation, etc.
13(1)
No person shall discriminate with respect to any service, accommodation, facility, good, right, licence, benefit, program or privilege available or accessible to the public or to a section of the public, unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.
Discrimination interdite quant à l'obtention des services et du gîte
13(1)
Nul ne peut agir de façon discriminatoire quant à l'obtention des services, du gîte, des installations, des biens, des droits, des permis et licences, des bénéfices, des programmes ou des privilèges mis à la disposition du public ou à une partie de celui-ci ou accessibles à ce public ou à une partie de celui-ci, sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables.
Exception for age of majority
13(2)
Nothing in subsection (1) prevents the denial or refusal of a service, accommodation, facility, good, right, licence, benefit, program or privilege to a person who has not attained the age of majority if the denial or refusal is required or authorized by a statute in force in Manitoba.
Exception à l'égard des mineurs
13(2)
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher que soit refusée à un mineur l'obtention de services, d'un gîte, d'installations, de biens, de droits, de permis et licences, de bénéfices, de programmes ou de privilèges, lorsqu'un tel refus est requis ou permis par une loi en vigueur au Manitoba.
Discrimination in employment
14(1)
No person shall discriminate with respect to any aspect of an employment or occupation, unless the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.
Discrimination au travail
14(1)
Nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard de circonstances reliées à un emploi, sauf si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par l'emploi.
"Any aspect", etc. defined
14(2)
In subsection (1), "any aspect of an employment or occupation" includes

(a)the opportunity to participate, or continue to participate, in the employment or occupation;
(b)the customs, practices and conditions of the employment or occupation;
(c)training, advancement or promotion;
(d)seniority;
(e)any form of remuneration or other compensation received directly or indirectly in respect of the employment or occupation, including salary, commissions, vacation pay, termination wages, bonuses, reasonable value for board, rent, housing and lodging, payments in kind, and employer contributions to pension funds or plans, long-term disability plans and health insurance plans; and
(f)any other benefit, term or condition of the employment or occupation.
Définition
14(2)
Au paragraphe (1), l'expression «à l'égard de circonstances reliées à un emploi» s'entend en outre :

a)de la possibilité de participer à un emploi ou de continuer à y participer;
b)des usages, de la pratique et des conditions reliés à l'emploi;
c)de la formation, de l'avancement ou de la promotion;
d)de l'ancienneté;
e)de toute forme de rémunération payable pour un travail accompli par une personne, y compris le traitement, les commissions, l'indemnité de vacances, l'indemnité de cessation d'emploi, les gratifications, l'indemnité raisonnable pour chambre et pension, l'allocation raisonnable de loyer et de logement, la rémunération en nature, les cotisations patronales versées aux caisses ou aux régimes de retraite, les régimes d'invalidité à long terme et les régimes d'assurance-maladie, et tout autre avantage qu'un travailleur reçoit directement ou indirectement de son employeur;
f)de toute autre prestation d'emploi, modalité d'emploi ou condition d'emploi.
Employment advertising
14(3)
No person shall publish, broadcast, circulate or display, or cause to be published, broadcast, circulated or displayed, any statement, symbol or other representation, written or oral, that indicates directly or indirectly that any characteristic referred to in subsection 9(2) is or may be a limitation, specification or preference for an employment or occupation, unless the limitation, specification or preference is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.
Offres d'emploi
14(3)
Une personne ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer, ni permettre que soient publiés, radiodiffusés ou télédiffusés, mis en circulation ou exposés, des déclarations, des symboles ou d'autres représentations, oraux ou écrits, qui indiquent explicitement ou implicitement que les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) constituent ou peuvent constituer une restriction, une condition ou une préférence relativement à un emploi, sauf si ces restrictions, ces conditions ou ces préférences sont fondées sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.
Pre-employment inquiries
14(4)
No person shall use or circulate any application form for an employment or occupation, or direct any written or oral inquiry to an applicant for an employment or occupation, that
(a)expresses directly or indirectly a limitation, specification or preference as to any characteristic referred to in subsection 9(2); or
(b)requires the applicant to furnish information concerning any characteristic referred to in subsection 9(2);
unless the limitation, specification or preference or the requirement to furnish the information is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.


 
Enquêtes
14(4)
Une personne ne peut utiliser ou mettre en circulation des formules de demande d'emploi ou poser des questions orales ou écrites à l'égard d'une personne qui présente une demande d'emploi, si ces formules ou ces enquêtes, selon le cas:
a)indiquent explicitement ou implicitement que des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) constituent des restrictions, des conditions ou des préférences;
b)prévoient l'obligation, pour l'auteur de la demande, de fournir des renseignements concernant des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2).
La présente interdiction ne s'applique pas si les restrictions, les conditions ou les préférences, ou l'obligation visée à l'alinéa b), sont fondées sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.
Discrimination by employment agencies, etc.
14(5)
No person who undertakes, with or without compensation, to

(a)obtain any other person for an employment or occupation with a third person; or
(b)obtain an employment or occupation for any other person; or
(c)test, train or evaluate any other person for an employment or occupation; or
(d)refer or recommend any other person for an employment or occupation; or
(e)refer or recommend any other person for testing, training or evaluation for an employment or occupation;

shall discriminate when doing so, unless the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.
Discrimination de la part des agences de placement
14(5)
Une personne ne peut agir de façon discriminatoire lorsqu'elle s'engage, avec ou sans compensation, à accomplir l'un quelconque des actes suivants:

a)à faire en sorte qu'une personne travaille avec une autre personne;
b)à obtenir un emploi pour toute autre personne;
c)à mettre à l'épreuve, à former ou à évaluer toute autre personne aux fins d'un emploi;
d)à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, aux fins d'un emploi;
e)à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, afin de la mettre à l'épreuve, de la former ou de l'évaluer aux fins d'un emploi.

La présente interdiction ne s'applique pas si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.
Discrimination by organizations, etc.
14(6)
No trade union, employer, employers' organization, occupational association, professional association or trade association, and no member of any such union, organization or association, shall

(a)discriminate in respect of the right to membership or any other aspect of membership in the union, organization or association; or
(b)negotiate on behalf of any other person in respect of, or agree on behalf of any other person to, an agreement that discriminates;
unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.
Discrimination de la part des associations
14(6)
Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, un syndicat ouvrier, un employeur, une association d'employeurs, une association professionnelle ou une association commerciale, ainsi que les membres de ce syndicat ou de ces associations ne peuvent, selon le cas:

a)agir de façon discriminatoire quant au droit de participation à un syndicat ou à une association ou quant à toute autre circonstance reliée à cette participation;
b)négocier ou accepter, au nom de toute autre personne, une convention qui serait discriminatoire.
Employee benefits
14(7)
Subject to subsection 21(6.4) of The Pension Benefits Act, the Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing distinctions, conditions, requirements or qualifications that, for the purposes of this section, shall be deemed to be bona fide and reasonable in respect of an employee benefit plan, whether provided for by individual contract, collective agreement or otherwise.
Régime de prestations des employés
14(7)
Sous réserve du paragraphe 21(6.4) de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard d'un régime de prestations des employés prévu par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement.

 
Personal services in private residence
14(8)
For the purposes of this section, it is a bona fide and reasonable requirement or qualification where, in choosing a person to provide personal services in a private residence, the employer discriminates for the bona fide purpose of fostering or maintaining a desired environment within the residence, if there is otherwise no contravention of this Code in the employment relationship.
Services personnels fournis dans un domicile
14(8)
Pour l'application du présent article, la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables si l'employeur qui choisit une personne afin que celle-ci fournisse des services personnels dans un domicile agit de façon discriminatoire pour favoriser ou maintenir véritablement un climat enviable au sein du domicile et si, par ailleurs, il n'existe pas de contravention au présent code dans le cadre des relations de travail.
"Personal services" defined
14(9)
In subsection (8), "personal services" means work of a domestic, custodial, companionship, personal care, child care, or educational nature, or other work within the residence that involves frequent contact or communication with persons who live in the residence.
Définition de «services personnels»
14(9)
Au paragraphe (8), l'expression «services personnels» s'entend des travaux domestiques, des fonctions qui consistent à surveiller quelqu'un, à lui tenir compagnie ou à lui donner des soins personnels, de la garde d'enfants, des fonctions reliées à l'éducation ou d'autres tâches au sein du domicile qui entraînent des communications ou des contacts nombreux avec les personnes qui vivent dans le domicile.
Exception for age of majority
14(10)
Nothing in this section prevents a person from limiting the employment or occupation of a person under the age of majority, or from classifying or referring to a person under the age of majority for an employment or occupation, in accordance with a statute in force in Manitoba that regulates the employment or occupation of persons under the age of majority.
Exception relative aux mineurs
14(10)
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'imposer des restrictions quant à l'emploi d'un mineur, de classifier un mineur ou de faire mention de sa minorité relativement à un emploi, si ces actes sont posés conformément à une loi en vigueur au Manitoba qui réglemente l'emploi des mineurs.
Promotion of beliefs, etc.
14(11)
Nothing in this section prohibits the lawful and reasonable disciplining of an employee or person in an occupation who violates the duties, powers or privileges of the employment or occupation by improperly using the employment or occupation as a forum for promoting beliefs or values based upon any characteristic referred to in subsection 9(2).
Promotion des croyances
14(11)
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher qu'un employé ou une personne soit soumis à des mesures disciplinaires légitimes et raisonnables s'il contrevient aux fonctions, aux pouvoirs ou aux privilèges inhérents à son emploi en se servant indûment de cet emploi pour professer des valeurs ou des croyances fondées sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2).
No reduction of wages, etc.
14(12)
An employer shall not, in order to comply with this section,

(a)terminate the employment or occupation of any person; or
(b)reduce the wage level or diminish any other benefit available to any person in an employment or occupation; or
(c)change the customs, practices and conditions of an employment or occupation to the detriment of any person;
if the person accepted the employment or occupation, the wage level or other benefit, or the customs, practices and conditions in good faith.
Réduction des salaires interdite
14(12)
Un employeur ne peut, aux fins d'observation du présent article:

a)soit mettre fin à l'emploi d'une personne;
b)soit réduire le niveau de salaires ou diminuer tout autre bénéfice accessible à une personne dans le cadre d'un emploi;
c)soit changer les usages, la pratique et les conditions reliés à un emploi au détriment d'une personne,
si celle-ci a accepté de bonne foi l'emploi, le niveau de salaires ou l'autre bénéfice, ou les usages, la pratique et les conditions reliés à l'emploi.
"Employment or occupation" defined
14(13)
In this section, "employment or occupation" includes
(a)work that is actual or potential, full-time or part-time, permanent, seasonal or casual, and paid or unpaid; and
(b)work performed for another person under a contract either with the worker or with another person respecting the worker's services.
Définition d'«emploi»
14(13)
Au présent article, le terme «emploi» s'entend:
a)d'un travail réel ou éventuel, à plein temps ou à temps partiel, permanent, saisonnier ou occasionnel, et rémunéré ou non rémunéré;
b)d'un travail exécuté pour une autre personne aux termes d'un contrat passé avec le travailleur ou avec une autre personne au sujet des services rendus par le travailleur.
Discrimination in contracts
15(1)
No person shall discriminate with respect to
(a)entering into any contract that is offered or held out to the public generally or to a section of the public; or
(b)any term or condition of such a contract;
unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.
Discrimination interdite en matière de contrat
15(1)
Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas:
a)de la passation d'un contrat qui est offert au public en général ou à une partie du public;
b)des modalités ou des conditions rattachées à un tel contrat.
Life insurance, etc., contracts
15(2)
The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing distinctions, conditions, requirements or qualifications that, for the purposes of this section, shall be deemed to be bona fide and reasonable in respect of life insurance, accident and sickness insurance or life annuities, whether provided for by individual contract, collective agreement, or otherwise.
Contrats d'assurance-vie
15(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents et de l'assurance maladie ou des rentes viagères, prévues par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement.
Discrimination in rental of premises
16(1)
No person shall discriminate with respect to
(a)the leasing or other lawful occupancy of, or the opportunity to lease or otherwise lawfully occupy, any residence or commercial premises or any part thereof; or
(b)any term or condition of the leasing or other lawful occupancy of any residence or commercial premises or any part thereof;
unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.
Discrimination en matière de location de lieux
16(1)
Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas:
a)de la location ou de toute autre occupation légitime de lieux résidentiels ou de lieux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci, ou de la possibilité de louer ou par ailleurs d'occuper légitimement ces lieux ou une partie de ceux-ci;
b)des modalités ou des conditions de location ou de toute autre occupation légitime de lieux résidentiels ou de lieux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci.
Exception for private residence, etc.
16(2)
Subsection (1) does not apply to

(a)the choice of a boarder or roomer for a private residence by the occupier of the residence; or
(b)the choice of a tenant for a unit in a duplex by the owner of the duplex, if the owner occupies the other unit in the duplex.
Exception
16(2)
Le paragraphe (1) ne s'applique:

a)ni au choix qu'exerce l'occupant d'un domicile quant au pensionnaire ou au locataire d'une chambre vivant dans le domicile;
b)ni au choix qu'exerce le propriétaire d'une habitation bifamiliale quant au locataire d'un des logements de celle-ci, lorsque le propriétaire occupe l'autre logement.
Discrimination in purchase of real property
17
No person shall discriminate with respect to

(a)the purchase or other lawful acquisition of, or the opportunity to purchase or otherwise lawfully acquire, any residence, commercial premises, or other real property or interest therein that has been advertised or otherwise publicly represented as being available for purchase or acquisition; or
(b)any term or condition of the purchase or other lawful acquisition of any such property or interest;

unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.
Discrimination quant à l'achat de biens réels
17
Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas:

a)de l'achat ou de toute autre acquisition légitime de lieux résidentiels, de lieux commerciaux ou de tout autre bien réel ou intérêt dans ce bien, qui ont été annoncés ou qui ont été représentés publiquement de toute autre façon comme étant à vendre ou à acquérir, ainsi que de la possibilité de les acheter ou par ailleurs de les acquérir légitimement;
b)des modalités ou des conditions de l'achat ou de toute autre acquisition légitime d'un tel bien réel ou d'un tel intérêt dans celui-ci.
Discriminatory signs and statements
18
No person shall publish, broadcast, circulate or publicly display, or cause to be published, broadcast, circulated or publicly displayed, any sign, symbol, notice or statement that

(a)discriminates or indicates intention to discriminate in respect of an activity or undertaking to which this Code applies; or
(b)incites, advocates or counsels discrimination in respect of an activity or undertaking to which this Code applies;

unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.
Affiches et déclarations discriminatoires
18
Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer publiquement ou permettre que soit publié, radiodiffusé ou télédiffusé, mis en circulation ou exposé publiquement, une affiche, un symbole, un avis ou une déclaration qui, selon le cas:

a)constitue de la discrimination à l'égard d'une activité ou d'une entreprise visée par le présent code ou indique une intention d'agir de façon discriminatoire quant à l'activité ou à l'entreprise;
b)préconise ou recommande un comportement discriminatoire à l'égard d'une activité ou d'une entreprise visée par le présent code ou incite à un tel comportement.
Harassment.
19(1)
No person who is responsible for an activity or undertaking to which this Code applies shall (a)harass any person who is participating in the activity or undertaking; or
(b)knowingly permit, or fail to take reasonable steps to terminate, harassment of one person who is participating in the activity or undertaking by another person who is participating in the activity or undertaking.
Harcèlement
19(1)
Il est interdit à une personne responsable d'une activité ou d'une entreprise viseé au présent code: a)soit de harceler une personne qui participe à l'activité ou à l'entreprise;
b)soit de permettre sciemment le harcèlement d'une personne qui participe à l'activité ou à l'entreprise par une autre personne qui y participe, ou d'omettre de prendre des mesures raisonnables afin que ledit harcèlement prenne fin.
"Harassment" defined
19(2)
In this section, "harassment" means
(a)a course of abusive and unwelcome conduct or comment undertaken or made on the basis of any characteristic referred to in subsection 9(2); or
(b)a series of objectionable and unwelcome sexual solicitations or advances; or
(c)a sexual solicitation or advance made by a person who is in a position to confer any benefit on, or deny any benefit to, the recipient of the solicitation or advance, if the person making the solicitation or advance knows or ought reasonably to know that it is unwelcome; or
(d)a reprisal or threat of reprisal for rejecting a sexual solicitation or advance.
Définition du terme «harcèlement»
19(2)
Au présent article, le terme «harcèlement » s'entend, selon le cas:
a)d'un comportement ou de commentaires, qui s'avèrent de façon répétée offensants ou inappropriés, attribuables aux caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2);
b)d'avances sexuelles répétées qui sont désagréables et inappropriées;
c)d'avances sexuelles faites par une personne qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser un avantage à la personne qui les subit, si la personne qui fait les avances sait ou devrait normalement savoir que celles-ci sont importunes;
d)de représailles ou de menaces de représailles adressées à une personne qui a refusé d'accéder à des avances sexuelles.
Reprisals
20
No person shall deny or threaten to deny any benefit, or cause or threaten to cause any detriment, to any other person on the ground that the other person
(a)has filed or may file a complaint under this Code; or
(b)has laid or may lay an information under this Code; or
(c)has made or may make a disclosure concerning a possible contravention of this Code; or
(d)has testified or may testify in a proceeding under this Code; or
(e)has participated or may participate in any other way in a proceeding under this Code; or
(f)has complied with, or may comply with, an obligation imposed by this Code; or
(g)has refused or may refuse to contravene this Code.
Représailles
20
Nul ne peut refuser ou menacer de refuser un avantage à une autre personne, ou lui causer ou menacer de lui causer un préjudice, au motif que cette personne, selon le cas:
a)a déposé ou peut déposer une plainte en vertu du présent code;
b)a présenté ou peut présenter une dénonciation en vertu du présent code;
c)a fait ou peut faire des révélations au sujet d'une contravention possible au présent code;
d)a témoigné ou peut témoigner dans une procédure introduite en vertu du présent code;
e)a participé ou peut participer autrement à une procédure introduite en vertu du présent code;
(f)a respecté ou peut respecter une obligation imposée par le présent code;
(g)a refusé ou peut refuser de contrevenir aux dispositions du présent code.
PART III
COMPLIANCE PROCEDURES

 
PARTIE III
PROCÉDURES D'EXÉCUTION

 
Advisory opinion
21(1)
Any person may request the Commission to determine whether an act or omission or proposed act or omission by that person contravenes this Code and the Commission may, after making such inquiries and investigations as it considers necessary, give the person a written opinion, referred to in this section as an "advisory opinion", in response to the request.
Avis consultatif
21(1)
Toute personne peut demander à la Commission de décider si un acte ou une omission réel ou envisagé, de la part de la personne, contrevient au présent code. Après avoir mené les enquêtes et les investigations qu'elle juge nécessaires, la Commission, en réponse à la demande, peut donner à la personne un avis écrit, désigné au présent article sous le nom d'«avis consultatif».
Notice of power to revoke or modify
21(2)
Every advisory opinion shall contain notice of the Commission's power to revoke or modify the advisory opinion in accordance with subsection (3).
Avis du pouvoir de révocation ou de modification
21(2)
Un avis du pouvoir conféré à la Commission quant à la révocation ou à la modification de l'avis consultatif conformément au paragraphe (3) est contenu dans chaque avis consultatif.
Revocation or modification
21(3)
The Commission may at any time, either on its own initiative or after a request therefor by any person, revoke or modify an advisory opinion, and upon so doing the Commission shall give written notice of the revocation or modification to the person who requested the advisory opinion.
Révocation ou modification
21(3)
La Commission peut révoquer ou modifier un avis consultatif, de son propre chef ou suite à une demande présentée par une personne. Par la suite, la Commission donne un avis écrit de la révocation ou de la modification à la personne qui a présenté la demande d'avis consultatif.
Non-contravention deemed
21(4)
Where

(a)an advisory opinion indicates that an act or omission or proposed act or omission does not contravene this Code; and

(b)the facts that the person who requested the advisory opinion supplied to the Commission in support of the request were as accurate and complete as was reasonably possible in all relevant respects;

the person shall, subject to subsections (5) and (6), conclusively be deemednot to be contravening this Code in undertaking the act or omission.
Non-contravention présumée
21(4)
Sous réserve des paragraphes (5) et (6), une personne est péremptoirement réputée ne pas contrevenir aux dispositions du présent code si elle commet un acte ou une omission à l'égard duquel:

a)un avis consultatif indique que l'acte ou l'omission réel ou envisagé ne contrevient pas aux dispositions du présent code;

b)les faits fournis à la Commission à l'appui de la demande d'avis consultatif présentée par la personne étaient les plus précis et les plus complets possible dans tous les domaines pertinents.
Effect of modification
21(5)
Where the Commission modifies an advisory opinion, the person who requested the opinion shall, upon receiving notice of the modification, be entitled to rely upon subsection (4) in respect of a subsequent act or omission to the extent that the modification, or any part of the advisory opinion that has not been modified, indicates that the act or omission does not contravene this Code.
Effet de la modification
21(5)
Si la Commission modifie un avis consultatif, la personne qui a demandé l'avis a droit, suite à la réception de l'avis de la modification, de se référer au paragraphe (4) à l'égard d'une omission ou d'un acte subséquent, dans la mesure où la modification ou une partie de l'avis consultatif qui n'a pas été modifiée indique que l'acte ou l'omission ne contrevient pas au présent code.
Effect of revocation
21(6)
Where the Commission revokes an advisory opinion, the person who requested the opinion shall, upon receiving notice of the revocation, no longer be entitled to rely upon subsection (4) in respect of any subsequent act or omission to which the advisory opinion would have applied.
Effet de la révocation
21(6)
Si la Commission révoque un avis consultatif, la personne qui a demandé l'avis n'a plus le droit de se référer au paragraphe (4) à l'égard d'une omission ou d'un acte subséquent auquel l'avis consultatif se serait appliqué, suite à la réception de l'avis de la révocation.
Public inspection
21(7)
Subject to such limitations on disclosure as may be otherwise prescribed by law, the Commission shall

(a)make available for inspection by any person, during normal office hours, any advisory opinion, including modifications thereof, that it has not revoked; and
(b)in the annual report referred to in subsection 6(2), summarize every advisory opinion and every modification or revocation of an advisory opinion that it has given or made during the preceding year.
Consultation publique
21(7)
La Commission doit, sous réserve des restrictions quant à la divulgation de documents, prescrites autrement par la loi:

a)permettre à une personne de consulter, durant les heures normales de bureau, les avis consultatifs qui n'ont pas été révoqués, y compris les modifications qui y ont été apportées;
b)faire un résumé, dans le rapport annuel mentionné au paragraphe 6(2), de chaque avis consultatif qui a été donné au cours de l'année précédente ainsi que de chaque modification ou révocation relative à ces avis consultatifs.
Complaints
22(1)
Any person may file, at an office of the Commission, a complaint alleging that another person has contravened this Code.
Plaintes
22(1)
Une plainte peut être déposée à un bureau de la Commission par une personne qui déclare qu'une autre personne a contrevenu aux dispositions du présent code.
Consent of alleged victim
22(2)
Where the complainant is not the person against whom the Code is alleged to have been contravened, the executive director may refuse to accept the complaint unless that person consents to the filing of the complaint.
Consentement de la victime
22(2)
Si le plaignant n'est pas la personne contre laquelle il y aurait eu contravention à une disposition quelconque du présent code, le directeur général peut refuser de recevoir la plainte sauf si la personne qui aurait été lésée consent au dépôt de cette plainte.
Complaint by Commission or executive director
22(3)
Where the Commission or the executive director believes on reasonable grounds that any person has contravened this Code, the Commission or the executive director may file a complaint against the person, and the provisions of this Code apply with such modifications as the circumstances require to the complaint.
Plainte déposée par la Commission ou par le directeur général
22(3)
La Commission ou le directeur général qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu aux dispositions du présent code peut déposer une plainte contre cette personne. Les dispositions du présent code s'appliquent à la plainte, compte tenu des adaptations de circonstance.
Complaint form
22(4)
Every complaint shall be filed in the form prescribed by regulations made by the Commission.
Formule
22(4)
Les plaintes sont déposées selon la formule prescrite par les règlements que prend la Commission.
Time limit for filing
23(1)
Subject to subsection (2), every complaint shall be filed within six months of the alleged contravention of the Code or, where a continuing contravention is alleged, within six months of the last alleged instance of the contravention.
Délai quant au dépôt de la plainte
23(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les plaintes sont déposées dans les six mois de la date à laquelle la contravention aurait été commise ou, dans le cas d'une contravention qui aurait été continue, dans les six mois de la date où la contravention aurait été commise la dernière fois.
Extension for filing
23(2)
The executive director may extend the time for filing any complaint except a complaint filed under subsection 22(3), but the executive director shall not extend the time if he or she is satisfied that the extension would cause undue prejudice to the respondent.
Dépôt prorogé
23(2)
Le directeur général peut proroger le délai de dépôt d'une plainte, à l'exception de celle déposée en vertu du paragraphe 22(3). Cependant, il ne peut proroger le délai s'il est convaincu que la prorogation causerait un préjudice excessif à l'intimé.
Time limit for serving
23(3)
Within 30 days of the filing of a complaint, the executive director shall cause the respondent to be served with a copy of the complaint, but failure to meet the 30 day time limit does not invalidate the complaint.
Délai de signification
23(3)
Le directeur général fait signifier à l'intimé une copie de la plainte dans les 30 jours du dépôt de celle-ci. Cependant, la plainte n'est pas invalidée suite au défaut de signification dans le délai de 30 jours.
Amendment of complaint
24
The executive director or an officer or employee of the Commission designated by the executive director may, on such terms and conditions as he or she considers appropriate, add parties to the complaint or otherwise amend the complaint at any time after it has been filed and before the Commission has disposed of it in accordance with section 29, but the executive director or the officer or employee shall not do so if satisfied that undue prejudice would result to any party or any person proposed to be added as a party to the complaint.
Modification de la plainte
24
Le directeur général ou un cadre ou un employé de la Commission désigné par le directeur général peut, selon les modalités et les conditions qu'il juge appropriées, joindre des parties à la plainte ou modifier la plainte d'une autre façon après son dépôt et avant que la Commission statue sur celle-ci conformément à l'article 29. Cependant, le directeur général, le cadre ou l'employé n'agit pas ainsi s'il est convaincu qu'un préjudice excessif serait de ce fait causé à une partie à la plainte ou à une personne envisagée comme partie devant être jointe à la plainte.
Reply to complaint
25
The respondent may file, at an office of the Commission, a written reply to the complaint.
Réponse à la plainte
25
L'intimé peut déposer une réponse écrite à la plainte, à un bureau de la Commission.
Investigation of complaint
26
As soon as is reasonably possible after a complaint has been filed, the executive director shall cause the complaint to be investigated to the extent the Commission regards as sufficient for fairly and properly disposing of it in accordance with section 29.
Examen de la plainte
26
Le directeur général procède à l'examen d'une plainte, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après son dépôt, dans la mesure jugée satisfaisante par la Commission pour qu'il soit statué sur la plainte de manière impartiale et convenable, conformément à l'article 29.
Access to premises and documents
27(1)
Where the executive director or an investigator acting on the written authorization of the executive director has reasonable and probable grounds to believe that access to any land, residence or commercial premises will assist in the investigation of a complaint, the executive director or investigator

(a)shall have access at any reasonable time to the land, residence or commercial premises; and
(b)may inspect any document, correspondence or record that is situated on or in the land, residence, or commercial premises and is specifically relevant to the complaint, and may make copies thereof or take extracts therefrom.
Accès aux lieux et aux documents
27(1)
Le directeur général ou l'enquêteur agissant en vertu d'une autorisation écrite de ce dernier, qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux aiderait la conduite de l'enquête relative à la plainte:

a)a le droit d'avoir accès, à tout moment raisonnable, au bien-fonds, aux lieux résidentiels ou aux lieux commerciaux;
b)peut examiner les documents, les lettres ou les registres qui se trouvent dans le bien-fonds, dans les lieux résidentiels ou dans les lieux commerciaux et qui se rapportent tout particulièrement à la plainte et peut en faire des copies ou en tirer des extraits.
Authority for access
27(2)
Where a person refuses to grant access to land, a residence or commercial premises or refuses to produce a document, correspondence or record for the purposes of subsection (1), the executive director or investigator may, without giving notice to the person, apply to a justice for an order authorizing the executive director or investigator to do any or all of the things authorized under subsection (1).
Ordonnance permettant l'accès aux documents
27(2)
Si une personne refuse l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux ou refuse de produire les documents, les lettres ou les registres pour l'application du paragraphe (1), le directeur général ou l'enquêteur peuvent, sans qu'un avis soit donné à la personne, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance les autorisant à accomplir l'une quelconque ou la totalité des choses permises en vertu du paragraphe (1).
Where order may be issued
27(3)
Upon hearing the application referred to in subsection (2), the justice may grant the order on such terms and conditions as the justice considers appropriate, if satisfied that

(a)there are reasonable and probable grounds to believe that access to the land, residence or commercial premises will assist in the investigation of the complaint; and
(b)the authority for access is reasonable and necessary for purposes of investigating the complaint.
Ordonnance d'un juge de paix
27(3)
Suite à l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (2), le juge de paix peut accorder l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés, s'il est convaincu:

a)qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès au bien-fonds, aux lieux résidentiels ou aux lieux commerciaux contribuera à la conduite de l'enquête relative à la plainte;
b)que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire pour les besoins de la conduite de l'enquête relative à la plainte.
Assistance of peace officers
27(4)
The person to whom an order is issued under subsection (3) may engage the assistance of one or more peace officers in exercising the powers granted by the order.
Aide des agents de la paix
27(4)
La personne à qui une ordonnance est délivrée en vertu du paragraphe (3) peut recevoir l'aide d'un ou de plusieurs agents de la paix, dans l'exercice des pouvoirs accordés par l'ordonnance.
Copies as evidence
27(5)
Copies of all or part of a document, correspondence or record obtained under this section are admissible in evidence to the same extent, and have the same evidentiary value, as the original document, correspondence, record or part thereof, if certified as true copies by the person who made them.
Copies admissibles en preuve
27(5)
Les copies de la totalité ou d'une partie d'un document, de lettres ou d'un registre obtenus en vertu du présent article sont admissibles en preuve dans la mesure où le sont le document, les lettres ou le registre originaux ou une partie de ceux-ci et ont la même valeur probante que ceux-ci, si elles sont certifiées conformes par la personne qui les a faites.
Allegedly privileged material
27(6)
Where a document, correspondence or record to which access is sought under this section is alleged to be protected from disclosure by a privilege recognized by law, the person who claims the privilege, or the executive director or the investigator seeking access to the document, correspondence or record, may apply to the court for a determination on the question of privilege.
Documents privilégiés
27(6)
Si une personne prétend qu'un document, des lettres ou un registre dont la communication est demandée en vertu du présent article sont exempts de toute divulgation en raison d'un privilège reconnu par la loi, la personne qui invoque le privilège, ou le directeur général ou l'enquêteur qui demande la communication du document, des lettres ou du registre, peuvent demander au tribunal qu'il statue sur la question du privilège.
Sealing of document
27(7)
Where an application is being or has been brought under subsection (6), the person having custody of or control over the document, correspondence or record shall cause it to be sealed and delivered to the court.
Document scellé
27(7)
Si une demande est introduite en vertu du paragraphe (6) ou a été introduite en vertu de ce paragraphe, la personne qui a la garde ou la responsabilité du document, des lettres ou du registre les fait sceller et les remet au tribunal.
Representations re investigation
28
Upon completion of the investigation into a complaint and prior to disposition of the complaint in accordance with section 29, the complainant and the respondent have the right to be informed of the findings of the investigation and the right to respond to the investigator in respect of those findings.

 
Arguments se rapportant à l'enquête
28
Dès la fin de l'enquête relative à une plainte et avant le règlement de la plainte conformément à l'article 29, le plaignant et l'intimé ont le droit de connaître la conclusion de l'enquête et d'opposer des arguments aux conclusions de l'enquêteur.
Dismissal of complaint
29(1)
The Commission shall dismiss a complaint if it is satisfied that
(a)the complaint is frivolous or vexatious; or
(b)the acts or omissions described in the complaint do not contravene this Code; or
(c)the evidence in support of the complaint is insufficient to substantiate the alleged contravention of this Code.
Rejet de la plainte
29(1)
La Commission rejette une plainte si elle est convaincue:
a)soit que la plainte est futile ou vexatoire;
b)soit que les actes ou les omissions décrits dans la plainte ne contreviennent pas aux dispositions du présent code;
c)soit que la preuve à l'appui de la plainte est insuffisante pour que soit justifiée la contravention qui aurait été commise au présent code.
Settlement of complaint
29(2)
Where the Commission does not dismiss a complaint under subsection (1), it may cause mediation to be undertaken between the complainant and respondent in an attempt to settle the complaint, and
Règlement de la plainte
29(2)
Si la Commission ne rejette pas une plainte en vertu du paragraphe (1), elle peut faire en sorte qu'une médiation ait lieu entre le plaignant et l'intimé, en vue du règlement de la plainte et, selon le cas:
(a)if the complaint is settled on terms satisfactory to the complainant and respondent, the Commission shall terminate its proceedings in respect of the complaint in accordance with the settlement; or
(b)if the respondent proposes an offer of settlement that the Commission considers reasonable but the complainant rejects, the Commission shall terminate its proceedings in respect of the complaint.
a)si la plainte est réglée selon des conditions jugées satisfaisantes par le plaignant et l'intimé, la Commission met fin à ses procédures à l'égard de la plainte, conformément au règlement;
b)si l'intimé propose une offre de règlement que la Commission juge raisonnable mais que le plaignant rejette, la Commission met fin à ses procédures à l'égard de la plainte.
Adjudication or prosecution
29(3)
Where a complaint is not disposed of in accordance with subsection (1) or (2) and the Commission is satisfied that additional proceedings in respect of the complaint would further the objectives of this Code or assist the Commission in discharging its responsibilities under this Code, the Commission shall

(a)request the minister to designate a member of the adjudication panel to adjudicate the complaint; or
(b)recommend that the minister commence a prosecution for an alleged contravention of the Code.
Arbitrage ou poursuite
29(3)
S'il n'est pas statué sur une plainte conformément au paragraphe (1) ou (2) et si la Commission est convaincue que des procédures additionnelles quant à la plainte serviraient les buts du présent code ou faciliteraient l'exercice des fonctions de la Commission en vertu du présent code, celle-ci doit, selon le cas:

a)demander au ministre de désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur la plainte;
b)recommander au ministre d'introduire une poursuite relativement à une contravention qui aurait été commise au présent code.
Termination of proceedings
29(4)
Where a complaint is not disposed of in accordance with subsection (1) or (2) and the Commission does not proceed under clause (3)(a) or (b), the Commission shall terminate its proceedings in respect of the complaint.
Fin des procédures
29(4)
S'il n'est pas statué sur une plainte conformément au paragraphe (1) ou (2) et si la Commission n'agit pas selon l'alinéa (3)a) ou b), celle-ci met fin à ses procédures à l'égard de la plainte.
Notification of disposition
30
Upon disposing of a complaint in accordance with section 29, the Commission shall notify the complainant and respondent in writing of the disposition.
Avis de règlement
30
Dès le règlement d'une plainte conformément à l'article 29, la Commission en avise par écrit le plaignant et l'intimé.
Non-compliance with settlement
31
If the Commission determines that either party to the settlement of a complaint has failed substantially to comply with the settlement terms, it may, notwithstanding clause 29(2)(a) and upon giving written notice to the complainant and respondent, re-open the proceedings and proceed under section 29 as if no settlement had been reached.
Inobservation du règlement
31
La Commission qui détermine qu'une ou l'autre des parties au règlement d'une plainte ne s'est pas conformée en grande partie aux conditions du règlement peut, par dérogation à l'alinéa 29(2)a) et suite à un avis écrit donné au plaignant et à l'intimé, rouvrir les procédures et procéder selon l'article 29, comme si aucun règlement n'avait été conclu.
Designation of adjudicator
32(1)
As soon as reasonably possible after receiving a request under clause 29(3)(a), the minister shall, in accordance with the procedure prescribed under subsection (2), designate a member of the adjudication panel to hold a hearing and decide the validity of the complaint.
Arbitre désigné
32(1)
Le ministre doit désigner un membre du tribunal d'arbitrage aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après la réception d'une demande en vertu de l'alinéa 29(3)a) et conformément à la procédure prescrite en vertu du paragraphe (2). Ce membre est désigné afin qu'il tienne une audience et qu'il statue sur la validité de la plainte.
Designation on rota basis
32(2)
The minister shall maintain a current list of all the members of the adjudication panel and, in responding to requests from the Commission under clause 29(3)(a), shall designate members in sequence as their names appear on the list, but if a member of the panel is unavailable or by reason of subsection (3) is ineligible to adjudicate a complaint, the minister shall designate the next member in sequence on the list.
Désignation de membres fondée sur une liste
32(2)
Le ministre tient une liste à jour des membres du tribunal d'arbitrage et, suite aux demandes présentées par la Commission en vertu de l'alinéa 29(3)a), désigne des membres les uns à la suite des autres, selon l'ordre des noms qui figurent sur la liste. Toutefois, si un membre du tribunal d'arbitrage n'est pas disponible ou qu'en raison du paragraphe (3) il n'a pas droit de statuer sur une plainte, le ministre désigne l'autre membre dont le nom figure immédiatement après sur la liste.
Prohibition on designation
32(3)
The minister shall not designate a member of the adjudication panel to adjudicate a complaint if the member has participated in any capacity in the prior investigation or disposition of the complaint.
Désignation interdite
32(3)
Le ministre ne peut désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur une plainte si ce dernier a participé, à quelque titre que ce soit, à l'enquête ou au règlement antérieurs de la plainte.
Complaint and reply to adjudicator
33
The Commission shall provide to the adjudicator, or cause to be provided, a copy of the complaint and, where applicable, the reply.
Plainte et réponse
33
La Commission remet à l'arbitre ou lui fait remettre une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse.
Parties to adjudication
34
The parties to an adjudication under this Code are
(a)the Commission, which shall have carriage of the complaint;
(b)the complainant;
(c)any person, other than the complainant, named in the complaint and alleged to have been dealt with in contravention of this Code;
(d)the respondent; and
(e)any other person added as a party under section 24 or section 40.
Parties à l'arbitrage
34
Les parties à un arbitrage en vertu du présent code sont les suivantes:
a)la Commission, qui est responsable de la conduite des procédures relatives à la plainte;
b)le plaignant;
c)toute personne, autre que le plaignant, qui est nommée dans la plainte et qui aurait fait l'objet de procédures à la suite d'une contravention au présent code;
d)l'intimé;
e)toute autre personne jointe à titre de partie en vertu de l'article 24 ou 40.
Notice, etc. to parties
35
At least 14 days prior to the hearing, the adjudicator shall deliver to every party, personally or by registered letter sent to the last known address of the party,
Avis et copies délivrées aux parties
35
Au moins 14 jours avant l'audience, l'arbitre délivre à chaque partie, à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de la partie, les documents suivants:
(a)written notice of the date, time and place of the hearing;
(b)a copy of the complaint and, where applicable, the reply; and
(c)written notice of the party's right to make a request under subsection 36(2).
a)un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience;
b)une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse;
c)un avis écrit quant au droit de la partie de présenter une demande en vertu du paragraphe 36(2).
Public notice
36(1)
The adjudicator shall cause notice of the date, time, place and subject matter of the hearing to be published, at least three days prior to the hearing, in the Manitoba Gazette and at least one newspaper that circulates in the part of the Province where the hearing will be held, and may send the same notice to such other news media as the adjudicator considers appropriate.
Avis public
36(1)
L'arbitre fait publier au moins trois jours avant l'audience un avis de la date, de l'heure, du lieu de l'audience et de son objet dans la Gazette du Manitoba et dans au moins un journal diffusé dans la partie de la province où sera tenue l'audience. L'arbitre peut aussi envoyer le même avis aux autres medias qu'il juge appropriés.
Parties to be named
36(2)
The notice referred to in subsection (1) shall contain the names of the parties unless the adjudicator, at the request of any party, decides that it would be unduly prejudicial in the circumstances to disclose the names of some or all of the parties prior to the hearing.
Noms des parties
36(2)
L'avis mentionné au paragraphe (1) indique les noms des parties sauf si l'arbitre, à la demande d'une partie, décide qu'en raison des circonstances un préjudice excessif serait causé si les noms de quelques-unes ou de la totalité des parties étaient divulgués avant l'instance.
General powers of adjudicator
37
For purposes of exercising his or her responsibilities under this Code, an adjudicator has the powers, privileges and immunities of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs généraux d'un arbitre
37
Un arbitre possède les pouvoirs, les privilèges et les immunités d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, aux fins de l'exercice de ses fonctions en vertu du présent code.
Order to produce documents
38(1)
Subject to subsection (2), the adjudicator may, either simultaneously with the notice referred to in section 35 or at a subsequent time, order any party to produce to any other party a copy of
(a)any document that the party intends to rely on at the hearing; and
(b)any other document that, in the opinion of the adjudicator, is or may be relevant to the complaint.
Ordonnance de production de documents
38(1)
Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre peut, soit au moment de la délivrance de l'avis mentionné à l'article 35, soit à un moment ultérieur, ordonner à une partie de déposer auprès d'une autre partie une copie des documents suivants:
a)les documents que la partie entend invoquer à l'audience;
b)tout autre document qui, de l'avis de l'arbitre, est ou peut être pertinent à l'égard de la plainte.

 
Objection to production
38(2)
Where a party objects to producing any document under subsection (1), the adjudicator may inquire into the matter and may
(a)confirm or cancel the order in respect of the document; or
(b)make such special order in respect of the document as the adjudicator considers to be just and appropriate in the circumstances.
Opposition au dépôt de documents
38(2)
Si une partie s'oppose au dépôt d'un document en vertu du paragraphe (1), l'arbitre peut étudier la question et, selon le cas:
a)peut confirmer ou annuler l'ordonnance rendue à l'égard du document;
b)peut rendre toute ordonnance spéciale à l'égard du document, qu'il estime être juste et appropriée dans les circonstances.
Prompt hearing
39(1)
The adjudicator shall convene and complete the hearing without undue delay.
Audience tenue dans de brefs délais
39(1)
L'audience est tenue et complétée sans délai par l'arbitre.
General procedures at hearing
39(2)
Subject to this Code and the regulations, the adjudicator may determine the procedures to be used at the hearing and may receive at the hearing such evidence or other information as the adjudicator considers relevant and appropriate, whether or not the evidence is given under oath or affirmation and whether or not it would be admissible in a court of law.
Procédures générales à l'audience
39(2)
Sous réserve du présent code et des règlements, l'arbitre peut déterminer les procédures qui seront suivies à l'audience et peut recevoir lors de celle-ci la preuve ou les autres renseignements qu'il juge pertinents et appropriés, que la preuve soit reçue ou non sous serment ou sous la foi d'une affirmation solennelle et qu'elle soit ou non admissible devant un tribunal judiciaire.
Public hearing
39(3)
Every hearing shall be open to the public, but in order to prevent undue prejudice to any party or witness, the adjudicator may prohibit publication or broadcasting of the identity of the party or witness until the adjudicator's final decision has been rendered.
Audience publique
39(3)
L'audience est publique mais l'arbitre, afin qu'un préjudice excessif à l'endroit d'une partie ou d'un témoin soit évité, peut interdire la publication ou la diffusion à la radio ou à la télévision du nom de la partie ou du témoin, jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision finale.
Participation of parties
39(4)
The adjudicator shall give every party attending the hearing a full opportunity to present evidence and make submissions, and to be represented by counsel for those purposes.
Comparution des parties
39(4)
L'arbitre donne aux parties qui comparaissent à l'audience toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations, ainsi que d'être représentées par un avocat à ces fins.
Recording of proceedings
39(5)
The adjudicator shall cause sound recordings to be made of the proceedings at the hearing and shall make copies of the recordings and the documents filed at the hearing available on reasonable conditions for review or reproduction by any party who so requests.
Enregistrement des procédures
39(5)
L'arbitre fait faire des enregistrements sonores des procédures de l'audience et fait des copies des enregistrements et des documents déposés à l'audience. Ceux-ci sont disponibles à des conditions raisonnables, en vue de leur examen ou de leur reproduction par toute partie qui en fait la demande.
Interpreter
39(6)
The adjudicator shall provide appropriate interpretation services for any party or witness who is unable, by reason of deafness or other disability or lack of familiarity with the language used at the hearing, to understand the proceedings or any part thereof.
Interprète
39(6)
L'arbitre fournit des services d'interprétation appropriés pour les parties ou les témoins qui sont incapables de comprendre les procédures ou une partie de celles-ci en raison de surdité ou d'une autre incapacité, ou en raison du peu de connaissance qu'ils ont de la langue utilisée à l'audience.
Witness fees
39(7)
Every witness required to attend a hearing is entitled to receive from the party requesting his or her presence witness fees and expenses at the rate of compensation payable to witnesses in the court.
Indemnité de témoin
39(7)
Les témoins qui doivent comparaître à une audience ont droit de recevoir de la partie qui exige leur présence une indemnité de témoin et des frais de témoin, selon le taux de compensation payable aux témoins qui comparaissent devant le tribunal.
Amending complaint or reply
40
At any time prior to the completion of the hearing, the adjudicator may, on such terms and conditions as the adjudicator considers appropriate,

(a)permit any party to amend the complaint or reply, either by adding parties thereto or otherwise; or
(b)on his or her own initiative, add other persons as parties;

but the adjudicator shall not exercise his or her authority under this section if satisfied that undue prejudice would result to any party or any person proposed to be added as a party.
Modification de la plainte ou de la réponse
40
En tout temps avant la fin de l'audience, l'arbitre peut, selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés:

a)soit permettre à une partie de modifier la plainte ou la réponse par la jonction de parties à celle-ci ou autrement;
b)soit de sa propre initiative, joindre d'autres personnes à titre de parties.

Cependant, l'arbitre n'exerce pas son autorité en vertu du présent article s'il est convaincu qu'un préjudice excessif serait de ce fait causé à une partie ou à une personne envisagée comme partie devant être jointe à la plainte ou à la réponse.
Notice re delay
41(1)
Where the adjudicator has not rendered a final decision respecting the complaint within 60 days of the completion of the hearing, he or she shall forthwith, in writing, advise the minister of the reasons for the delay and indicate when a final decision will be rendered.
Avis quant au délai
41(1)
Si l'arbitre n'a pas rendu une décision finale quant à la plainte dans les 60 jours de la fin de l'audience, il avise immédiatement par écrit le ministre des raisons du délai et indique le moment où une décision finale sera rendue.
Minister may act re delay
41(2)
Where the adjudicator has not rendered a final decision respecting the complaint within 60 days of the completion of the hearing or within a reasonable time after being designated under section 32, the minister, whether in receipt of a notice under subsection (1) or not, may

(a)fix a time within which the adjudicator shall render a final decision respecting the complaint; or
(b)revoke the designation o