Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes

La Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes est entrée en vigueur le 30 avril 2012. Elle prévoit la création d’une ordonnance de protection pour les victimes d’exploitation sexuelle juvénile ou de traite humaine. L’ordonnance protège les victimes en interdisant à l’intimé, c’est-à-dire la personne contre laquelle la protection est souhaitée, de s’approcher d’elles. De plus, la Loi permet à la victime d’un délit de traite de personnes de poursuivre l’auteur du délit en dommages-intérêts.

Traite de personnes

Aux fins de la Loi, se livre à la traite de personnes quiconque :

  1. enlève, recrute, transporte ou cache une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements;
  2. utilise la force ou la menace de la force, recourt à la fraude, à la tromperie ou à l'intimidation, exerce un abus de pouvoir, profite d'une situation de confiance ou fournit de façon répétée une substance désignée (p. ex., drogues, substances intoxicantes, alcool) afin d'amener une personne à se livrer à la prostitution ou à toute autre forme d'exploitation sexuelle, à effectuer du travail ou des services forcés ou à se faire prélever un organe ou des tissus ou afin de la contraindre ou de l'inciter à le faire.

Exploitation sexuelle d’enfants

Aux fins de la Loi, se livre à l’exploitation sexuelle d’enfants quiconque :

  • utilise la force, la menace de la force ou l'intimidation, exerce un abus de pouvoir ou profite d'une situation de confiance afin d'amener un enfant à se livrer à des activités sexuelles ou de le contraindre à le faire;
  • fournit à un enfant une substance désignée (p. ex., drogues, substances intoxicantes, alcool) en échange d’activités sexuelles.

Au sens de la Loi, « activité sexuelle » s’entend de quatre types de comportement :

  1. rapports sexuels;
  2. le fait de toucher le corps d'une personne à des fins d'ordre sexuel;
  3. le fait d'exposer les organes sexuels ou la région anale d'une personne ou les seins d'une personne de sexe féminin;
  4. toute autre activité relative à de la pornographie juvénile selon le sens que le Code criminel (Canada) attribue à ce terme.

Ordonnance de protection

La Loi prévoit la création d’une ordonnance de protection pour les victimes (adultes et enfants) de traite humaine et d’exploitation sexuelle juvénile. Une telle ordonnance protège les victimes en interdisant à l’intimé de s’approcher d’elles. Tout requérant peut présenter une demande auprès d'un juge de paix judiciaire en vue d’obtenir une ordonnance de protection en un processus rapide, simple et peu coûteux, sans préavis à l’intimé. Le requérant doit fournir, sous serment, des éléments de preuve à l’appui de sa demande.

En vertu de la Loi, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection visant à empêcher l’intimé de s’approcher de la victime peut être présentée :

  • par la victime de traite de personnes, si elle est d’âge adulte;
  • par le parent ou le tuteur d’une victime de traite de personnes ou d’exploitation sexuelle, si la victime est un enfant;
  • lorsque la victime est un enfant pris en charge, par un office de services à l'enfant et à la famille, par la régie de services à l'enfant et à la famille responsable de l'office en question ou par le Directeur des services à l'enfant et à la famille.

La requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de protection peut être présentée en personne ou par téléphone, avec l’aide d’un agent de police ou d’un avocat. Une fois la requête présentée, une audience a lieu sans préavis à l’intimé. Les témoignages à l’appui de la requête, concernant l’exploitation sexuelle d’enfants ou la traite de personnes, sont faits sous serment.

Un juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance de protection s’il détermine :

  • qu’une personne s’est livrée à l’exploitation sexuelle d’enfants ou à la traite de personnes;
  • qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'intimé continuera à se livrer à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime;
  • que la victime doit bénéficier immédiatement ou rapidement d'une protection.

Une ordonnance de protection peut contenir toute disposition indiquée ci-après que le juge de paix judiciaire estime nécessaire pour protéger la victime :

  • disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;
  • disposition interdisant à l’intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou toute autre personne désignée, directement ou indirectement;
  • disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne désignée habite, travaille ou exerce son activité professionnelle, ou fréquente l’école.
  • disposition ordonnant à l'intimé de rendre certains effets ou documents personnels appartenant à la victime.

Lorsqu’une ordonnance est rendue, elle entre en vigueur dès que la police ou le bureau du shérif en signifie une copie à l’intimé. L’intimé dispose ensuite de 20 jours, ou d’une période plus longue si un juge le permet, pour présenter à la Cour du Banc de la Reine une requête en annulation ou en modification de l’ordonnance.

Les ordonnances de protection s’appliquent habituellement pendant trois ans, mais elles peuvent s’appliquer pendant une période plus longue ou être renouvelées, au besoin.

Les ordonnances de protection sont consignées dans un registre informatisé qui est accessible à la police. Le défaut d’observer une ordonnance de protection est un crime.

La traite de personnes et l’exploitation sexuelle d’enfants sont des infractions criminelles qui doivent toujours être signalées à la police et aux organismes de protection de l’enfance. Si la police a suffisamment de preuve, elle peut porter une accusation contre la personne soupçonnée.

Une ordonnance de protection des victimes de traite de personnes peut également être rendue dans les causes de délit de traite de personnes. Une action intentée pour traite de personnes peut fournir une compensation financière à la victime, et l’ordonnance de protection peut accroître la sécurité de la victime en empêchant l’intimé de s’approcher d’elle.

Délit de traite de personnes

La Loi crée un délit de traite de personnes, et permet à la victime d’un tel délit de poursuivre son auteur.

Pour intenter une action en justice, il faut déposer une demande devant le tribunal. L’action en justice suit le processus judiciaire habituel.

Le tribunal peut :

  • accorder des dommages-intérêts au demandeur;
  • ordonner au défendeur de rendre compte au demandeur des profits provenant de la traite de ce dernier;
  • prononcer une injonction.

L’ordonnance peut être exécutée de la même façon que toute autre décision de la Cour du Banc de la Reine.


Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements concernant ce processus en se présentant au palais de justice le plus près ou en consultant un avocat

Il est possible d’obtenir plus de renseignements et des services relatifs à l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes à

Ordonnances de protection
Guide de normalisation des services à l'enfant et à la famille