Testaments
Biens exclus de la succession
Droits de propriété au décès
Dévolution de la succession en
l'absence d'un testament
Entretien financier des personnes à charge par la succession
Droits que la Loi sur les accidents mortels
confère aux survivants
Prestations de décès
Loi sur les prestations de
pension au Manitoba
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (loi
fédérale)
Décès du conjoint de fait
Enfants de parents non mariés
Impôt sur les successions
Décès dans la famille
Testaments
L’auteur d’un testament, c’est-à-dire le testateur, désigne dans son
testament les personnes qui hériteront de ses biens après son décès. Il
s’agit donc d’un document juridique important.
Nomination d’un exécuteur
testamentaire
Le testateur
devrait désigner un exécuteur testamentaire pour s’occuper des biens
qu’il laissera à son décès (succession). L’exécuteur testamentaire
doit d’abord payer, à même la succession, les dettes du testateur et
de la succession. Il partage ensuite la succession conformément aux
dispositions testamentaires. Il existe des lois qui peuvent, comme
nous le verrons ci-après, empêcher que le testament soit respecté à
la lettre. D’autres dispositions législatives établissent ce qu’un
exécuteur testamentaire peut et ne peut pas faire avec les biens de
la succession.
Avant de
désigner un exécuteur testamentaire dans un testament, il est
important de vérifier si la personne choisie veut et peut assumer
les responsabilités de cette charge.
Nomination d’un
tuteur
Le testateur
qui a des enfants de moins de 18 ans devrait désigner dans son
testament un tuteur pour s’occuper des enfants en cas de décès des
deux parents. Le tuteur peut également gérer les biens des enfants.
Le fait d’avoir
choisi un tuteur dans le testament ne garantit pas que ce sera lui
qui sera nommé en réalité, surtout si des parents et amis se
disputent la garde des enfants. Toutefois, cela donne au tribunal
une bonne idée de la volonté des parents à cet égard et peut peser
lourd dans la balance au moment de la nomination du tuteur.
Avant de
désigner un tuteur dans un testament, il est important de vérifier
si la personne choisie veut et peut assumer les responsabilités de
cette charge.
Conditions de
validité d’un testament
Au Manitoba, un
testament doit remplir trois conditions pour être valide :
-
le testateur
doit normalement être âgé d’au moins 18 ans (à quelques rares
exceptions près);
-
le testament
doit être fait par écrit;
-
le testament
doit être signé en présence d’au moins deux témoins qui le
certifient, à moins que :
le testateur
soit un militaire en service actif ou un marin en service en mer;
le testament
soit olographe, c’est-à-dire entièrement écrit de la main du
testateur qui le date et le signe.
La Loi sur les
testaments permet de demander au tribunal manitobain de rendre une
ordonnance établissant la validité d’un testament qui ne remplit pas
toutes ces conditions. Le juge doit d’abord être convaincu, par les
éléments de preuve présentés, que le testament contient
véritablement les dernières volontés du testateur. Pour éviter aux
héritiers les dépenses et les problèmes qu’une telle démarche
occasionne, il vaut mieux respecter ces conditions lorsqu’on fait
son testament.
Normalement, ni
le témoin de la signature du testateur ni son conjoint ou conjoint
de fait ne peuvent être légataires. Les personnes qui reçoivent un
legs sont appelées bénéficiaires.
Le témoin peut
cependant demander au tribunal de rendre une ordonnance
reconnaissant la validité d’un tel legs en sa faveur ou en faveur de
son conjoint ou de son conjoint de fait.
Le juge doit
d’abord être convaincu que ni le témoin ni son conjoint ou conjoint
de fait, selon le cas, n’a influencé le testateur ou n’a exercé des
pressions indues sur lui pour qu’il fasse le legs en question. Pour
être considérés comme conjoints de fait aux termes de la Loi sur les
testaments, deux personnes doivent vivre ensemble et avoir soit
enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou
avoir cohabité dans une relation conjugale d’une certaine
permanence. Pour éviter tout genre de problème, il est donc
recommandé de choisir comme témoins des personnes qui ne sont
aucunement avantagées par le testament.
Les testateurs
qui ne peuvent pas lire ou signer leur testament peuvent se le faire
lire à haute voix et le faire signer en leur nom par quelqu’un
d’autre ou le signer eux-mêmes en y apposant leur marque, et ce, en
présence d’au moins deux témoins pouvant attester la signature ou la
marque.
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Modification ou
révocation d’un testament
Il existe
diverses façons de modifier ou d’annuler un testament.
Si le testateur
veut y apporter beaucoup de modifications, il pourrait être plus
simple d’en faire un nouveau. Si la modification est mineure, par
exemple, un changement d’exécuteur testamentaire, la modification
peut être faite par voie de codicille. Comme le testament, le
codicille doit être signé en présence d’au moins deux témoins, à
moins qu’il ne s’agisse d’un codicille olographe, entièrement écrit
de la main du testateur qui le date et le signe.
Un testament
est dit révoqué lorsqu’il est annulé ou n’a plus d’effet. C’est donc
dire qu’un testament est révoqué lorsque le testateur, selon le cas
:
-
fait un nouveau
testament;
-
détruit
l’original;
-
indique par
écrit, devant témoins, son intention de le révoquer;
-
se marie après
l’avoir fait (à quelques rares exceptions près).
Puisque le
testament est presque toujours révoqué par le mariage du testateur,
il est essentiel d’en faire un nouveau après le mariage.
Contrairement au mariage, vivre en union de fait après avoir rédigé
un testament ne fait pas en sorte que la validité de celui-ci soit
révoquée.
Si le testateur
divorce, son testament sera interprété comme si son ex-conjoint
était décédé avant lui, et tout legs en faveur de ce dernier sera
annulé. De la même façon, si un conjoint de fait testateur se sépare,
son testament sera interprété comme si son ex-conjoint de fait était
décédé avant lui. Par conséquent, si le testateur souhaite léguer
des biens à son conjoint ou à son conjoint de fait, même après son
divorce ou la dissolution de son union de fait, il doit l’indiquer
clairement dans le testament. Selon la Loi sur les testaments,
l’union de fait est dissoute, pour les couples qui ont enregistré
leur union auprès du Bureau de l’état civil, lorsque la fin de
l’union est également enregistrée. L’union des couples qui n’avaient
pas enregistré leur union de fait prend fin lorsque les conjoints
ont vécu séparé l’un de l’autre pendant au moins trois ans.
Souvenez-vous que cette interprétation ne vaut pas cependant pour
les séparations, même si au moment de son décès le testateur était
séparé de son conjoint depuis de nombreuses années ou était en
instance de divorce. Le legs au conjoint est valide même en cas de
séparation. Par conséquent, un testateur qui se sépare, doit
modifier ou révoquer son testament s’il veut réduire la part de son
conjoint dans sa succession.
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Biens exclus de la succession
Biens détenus
en propriété conjointe
Les personnes
qui sont copropriétaires d’un bien immobilier (bien réel) comme leur
foyer familial, sont dits propriétaires communs ou propriétaires
conjoints. C’est une distinction qui permet de déterminer qui
héritera du bien au décès de l’un d’eux.
La plupart des
gens mariés, tout comme la plupart des conjoints de fait, sont les
propriétaires conjoints de leur foyer familial. Si un membre du
couple décède, le conjoint survivant devient automatiquement
propriétaire exclusif du foyer familial, quelles que soient les
dispositions testamentaires à cet égard. Il faut alors déposer
certains documents au bureau des titres fonciers pour faire modifier
le certificat de titre jusque là détenu en propriété conjointe et le
faire inscrire au nom du conjoint survivant.
Par ailleurs,
les propriétaires communs d’un bien peuvent, par testament, léguer
leur part comme ils l’entendent. Si l’un d’eux décède sans avoir
fait de testament, sa part fera partie de sa succession et sera
distribuée conformément à la loi. Au décès d’un des propriétaires
communs, sa part du bien ne revient pas automatiquement à l’autre.
Toutefois, selon la Loi sur la propriété familiale, le conjoint ou
le conjoint de fait survivant peut conserver le droit d’habiter le
foyer familial sa vie durant (voir la rubrique sur les droits de
propriétés au décès à la page 94).
Les conjoints
et les conjoints de fait peuvent être les propriétaires conjoints
d’autres éléments d’actif, tels des comptes bancaires ou des
placements à terme. Comme dans le cas d’une maison détenue en
propriété conjointe, au décès de l’un d’eux, le conjoint ou le
conjoint de fait survivant devient le propriétaire exclusif de ces
éléments d’actif.
Ainsi, le
conjoint ou le conjoint de fait survivant devient automatiquement
propriétaire de la plupart des biens dont lui et le défunt étaient
propriétaires conjoints. Par conséquent, ces biens ne font pas
partie de la succession et ne peuvent pas être légués par testament.
Tout legs d’un tel bien est sans effet, car une personne ne peut
léguer par testament que les biens qui font partie de sa succession.
Autres biens
exclus de la succession
Souvent, les
prestations de décès versées aux termes d’une d’assurance-vie ne
font pas partie non plus de la succession. C’est le cas si les
prestations sont payables à une personne désignée dans la police (bénéficiaire).
Par contre, si c’est la succession qui est désignée à titre de
bénéficiaire dans la police, les sommes assurées font partie de la
succession et peuvent être distribuées conformément aux dispositions
testamentaires.
Bien des gens signent, à l’égard de leurs régimes enregistrés
d’épargne-retraite (REER), des formules de désignation de
bénéficiaire. Contrairement aux testaments, ces formules ne sont pas
automatiquement révoquées par un mariage, un divorce ou une union de
fait. Nous vous recommandons en conséquence de consulter un avocat
pour déterminer s’il y a lieu de prévoir dans votre testament la
distribution de votre REER.
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Droits de propriété au décès
Un
certain nombre de dispositions législatives ont un effet sur les
droits de propriété des biens qu’un conjoint ou un conjoint de fait
laisse à son décès. Ces dispositions sont importantes pour la
famille, même s’il existe un testament.
Loi sur la propriété
familiale
La Loi sur
la propriété familiale accorde au conjoint survivant ou au
conjoint de fait survivant ayant des droits sur la propriété le
droit d’habiter le foyer familial (propriété familiale) sa vie
durant, même si le défunt en était le propriétaire exclusif. Pour
être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur la
propriété familiale, les membres d’un couple doivent avoir
enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou
avoir vécu dans une relation conjugale pendant au moins trois ans.
Dans le cas d’une ferme, la propriété familiale comprend non
seulement la maison de ferme, mais également le terrain sur lequel
elle est située jusqu’à concurrence de 320 acres. Le conjoint ou le
conjoint de fait survivant a droit à ce domaine viager, quelles que
soient les dispositions testamentaires. Cette mesure de protection
subsiste même si le défunt n’a rien ou presque rien légué à son
conjoint. Le droit du conjoint ou du conjoint de fait survivant est
toutefois subordonné aux réclamations des créanciers. Il est
important de noter qu’un seul conjoint ou conjoint de fait à la fois
ne peut avoir des droits sur une propriété familiale. Un deuxième
conjoint ou conjoint de fait de peut obtenir des droits que lorsque
les droits du conjoint ou du conjoint de fait antérieur auront été
appliqués correctement, par exemple, à la signature par le premier
conjoint ou conjoint de fait d’une renonciation écrite à ses droits.
Loi sur les biens
familiaux
La Loi sur
les biens familiaux établit les règles à suivre pour le partage
de la valeur des biens familiaux entre les conjoints et les
conjoints de fait, à la suite de leur séparation ou du décès de l’un
d’entre eux. La définition de conjoints de fait aux termes de cette
loi s’applique aux personnes qui ont enregistré leur union de fait
auprès du Bureau de l’état civil ou qui ont vécu ensemble dans une
relation conjugale pendant au moins trois ans. Les biens familiaux
sont généralement ceux qui ont été acquis par les conjoints pendant
leur mariage ou leur union, alors qu’ils vivaient ensemble, peu
importe lequel des deux en est le propriétaire.
Chacun des conjoints et des conjoints de fait a droit à une part
égale de la valeur des biens familiaux. Par conséquent, le conjoint
ou le conjoint de fait survivant qui n’est pas satisfait des biens
qui lui ont été légués par le défunt peut, à l’égard des biens
familiaux, demander au tribunal de faire procéder à une reddition de
comptes et, s’il y a lieu, à une compensation. Au moment de la
reddition de comptes, on dresse, pour chacun des conjoints et des
conjoints de fait, la liste complète des biens et des dettes, y
compris leur valeur respective. Le tribunal détermine ensuite la
valeur totale de l’actif dont il faut tenir compte pour chaque
conjoint ou conjoint de fait et fixe le montant qui doit être versé
au conjoint ou au conjoint de fait désavantagé à titre de
compensation pour que le partage des biens familiaux soit égal.
C’est ce qu’on appelle un paiement compensateur.
On procède à
peu près de la même manière qu’au moment d’une séparation pour
calculer la part du conjoint ou du conjoint de fait survivant (voir
chapitre 9 Biens familiaux). Aux fins de la reddition de comptes
et de la compensation, la valeur des biens familiaux est établie à
la date du décès ou, si les conjoints ou les conjoints de fait
étaient séparés au moment du décès, à la date de leur séparation.
Par contre, le
tribunal n’a pas comme dans le cas d’une séparation, le pouvoir
discrétionnaire d’ordonner le partage inégal de la valeur des biens
en cas de décès. En revanche, certains biens qui auraient dû faire
l’objet d’un partage dans le cas d’une séparation sont, pour le
conjoint ou conjoint de fait survivant, exclus de la reddition de
comptes et du partage avec la succession. Par exemple, si les
conjoints détenaient leur maison en propriété conjointe, le conjoint
survivant en devient le propriétaire exclusif et n’a pas à rendre
compte de sa valeur dans le cadre du partage des biens familiaux. De
la même façon, le conjoint ou le conjoint de fait survivant n’a pas
à rendre compte des prestations de conjoint survivant qu’il reçoit
du régime de retraite auquel participait son conjoint ou conjoint de
fait, ni des prestations de décès qu’il reçoit en vertu d’une
assurance-vie dont il était le propriétaire désigné.
Si la valeur de
la succession ne couvre pas la totalité du montant qui doit être
versé au conjoint ou au conjoint de fait survivant à titre de
compensation, les autres légataires peuvent être appelés à combler
la différence, comme peut l’être toute personne avantagée autrement
que par testament (le bénéficiaire désigné d’une assurance-vie, par
exemple).
Les demandes de reddition de comptes et de compensation
doivent être présentées dans les six mois qui suivent la délivrance
des lettres d’homologation du testament du défunt ou des lettres
d’administration si ce dernier n’a laissé aucun testament. Le
conjoint ou le conjoint de fait survivant qui avait déjà présenté
une telle demande avant le décès de son conjoint n’est pas tenu d’en
présenter une nouvelle.
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Dévolution de la succession en l'absence d'un testament
Lorsqu’une
personne décède intestat, c’est-à-dire sans laisser de testament,
c’est la Loi sur les successions ab intestat qui régit la
dévolution de la succession.
En l’absence de
testament, la totalité de la succession est généralement dévolue au
conjoint ou au conjoint de fait survivant, notamment dans l’un ou
l’autre des cas suivants :
-
le défunt
n’a laissé aucun descendant (enfants ou petits-enfants);
-
tous les
descendants du défunt sont également les descendants du conjoint
ou du conjoint de fait survivant;
-
la valeur
de la succession ne dépasse pas 50 000 $.
Pour être
considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur les
successions ab intestat, les membres du couple doivent avoir
enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil,
avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins trois ans ou avoir
vécu dans une relation conjugale d’au moins un an s’ils sont les
parents d’un même enfant. Si un défunt avait à la fois un conjoint
et un ou plusieurs conjoints de fait, les droits du plus récent
conjoint ou conjoint de fait l’emportent sur les droits des autres.
Toutefois, cette priorité n’empêche pas tout autre conjoint ou
conjoint de fait de présenter une demande de reddition de comptes et
de compensation en vertu de la Loi sur les biens familiaux,
tel qu’il a été exposé précédemment.
Par contre, le conjoint
ou le conjoint de fait survivant ne reçoit pas automatiquement la totalité
de la succession si les descendants du défunt ne sont pas tous également ses
propres descendants. C’est le cas, par exemple, des enfants issus d’un
mariage précédent. En pareil cas, le conjoint ou le conjoint de fait
survivant reçoit d’abord les premiers 50 000 $ de la succession ou la moitié
de celle-ci, selon le montant qui est le plus élevé, puis la moitié du solde
de la succession. Le conjoint ou le conjoint de fait survivant reçoit
toujours au moins 75 p. 100 de la succession.
Si la totalité de la
succession n’échoit pas au conjoint ou au conjoint de fait survivant du fait
que le défunt laisse des enfants issus d’une autre union, tous les enfants
du défunt se partagent également le reste de la succession. Au mieux, ils se
partagent 25 p. 100 de la succession.
Si le défunt ne laisse
pas de conjoint ou de conjoint de fait, sa succession est partagée également
entre ses enfants. S’il ne laisse ni conjoint, ni conjoint de fait, ni
descendant, sa succession est dévolue à ses plus proches parents. Personne
ne peut hériter de quelqu’un décédé intestat à moins d’y survivre pendant au
moins 15 jours.
Le conjoint ou le
conjoint de fait survivant ne reçoit aucune part de la succession en
application de la Loi sur les successions ab intestat si, au moment du décès,
les conjoints étaient déjà séparés et que, selon le cas :
-
l’un ou l’autre des
conjoints mariés avait présenté une requête en divorce;
-
les conjoints de
fait avaient enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil, et
l’un ou l’autre des conjoints ou les deux conjointement avaient
enregistré la dissolution de leur union avant le décès de l’un d’eux;
-
les conjoints de
fait n’avaient pas enregistré leur union auprès du Bureau de l’état
civil et vivaient séparés depuis au moins trois ans;
-
les conjoints
avaient déjà réglé le partage de leurs biens.
Dans l’un ou l’autre
des cas, le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut encore demander
une reddition de comptes et une compensation en vertu de la Loi sur les
biens familiaux (si ce n’est pas déjà réglé) et bénéficier des dispositions
de la Loi sur la propriété familiale.
La
succession de quiconque décède sans laisser de testament valide est partagée
conformément à la Loi sur les successions ab intestat. Il est important de
se rappeler qu’il est possible, par testament, de laisser une partie de ses
biens à un conjoint de fait ou à des parents éloignés qui n’hériteraient pas
en application de la loi susmentionnée ou encore à des organismes de
bienfaisance, des églises ou des amis.
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Entretien financier des personnes à charge par la
succession
La Loi sur
l’aide aux personnes à charge protège les membres de la famille
du défunt qui étaient à sa charge.
Lorsque le
défunt n’a pas laissé de testament ou si son testament ne pourvoit
pas suffisamment à l’entretien des membres de la famille qui étaient
à sa charge, on peut demander au tribunal de rendre une ordonnance
pourvoyant à l’entretien financier de ces personnes par prélèvement
sur la succession.
Peuvent se
prévaloir de ce recours le conjoint du défunt ou son conjoint de
fait, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents, ses grands-parents,
ses frères, ses sœurs, les enfants à qui il tenait lieu de père ou
de mère ainsi que les ex-conjoints et les ex-conjoints de fait
détenteurs d’une ordonnance ou d’un accord alimentaire. Pour être
considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur l’aide
aux personnes à charge, les membres du couple doivent avoir
enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil,
avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins trois ans ou avoir
vécu dans une relation conjugale d’au moins un an s’ils sont les
parents d’un même enfant. Le tribunal peut ainsi ordonner à la
succession de pourvoir à l’entretien des personnes susnommées, en
dépit des dispositions du testament.
Cependant, les
enfants majeurs du défunt, de même que ses parents, frères et sœurs,
grands-parents et petits-enfants, doivent être en mesure de prouver
qu’ils étaient en grande partie à sa charge. La loi est conçue afin
de permettre aux personnes qui ont besoin d’aide financière de
présenter une demande en ce sens au tribunal. Elle n’offre aucun
recours aux membres de la famille qui sont financièrement autonomes
et qui, frustrés de ne pas être légataires, voudraient toucher une
part d’héritage.
Le
prélèvement sur la succession, ainsi ordonné par le tribunal afin de
pourvoir à l’entretien des membres de la famille qui étaient à la
charge du défunt, peut s’effectuer de plusieurs façons, notamment
par versements périodiques (mensualités, par exemple), par somme
forfaitaire ou par transfert de certains biens.
Droits que La Loi sur les accidents mortels
confère aux survivants
Selon la Loi
sur les accidents mortels, les tiers qui, en raison d’un accident
provoqué par leur faute ou leur négligence, entraînent le décès de
personnes peuvent être poursuivis en justice. Le tribunal peut leur
ordonner d’indemniser le conjoint ou (dans certains cas) le conjoint
de fait, les enfants, les petits-enfants, les parents, les frères et
les sœurs de la victime. Pour être considérés comme conjoints de
fait en vertu de la Loi sur les accidents mortels, les membres du
couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau
de l’état civil, avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins
trois ans ou avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins un an
s’ils sont les parents d’un même enfant. Dans tous les cas, les
conjoints doivent avoir vécu ensemble immédiatement avant le décès
de l’un d’eux.
La Loi sur les
accidents mortels précise également que « parents » s’entend
également des grands-parents, des beaux-parents et de toute personne
qui tenait lieu de père ou de mère à la victime et que « enfant »
s’entend également de beau-fils, de belle-fille et de toute personne
à laquelle la victime tenait lieu de père ou de mère.
La
Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la Société
d’assurance publique du Manitoba prévoient des indemnisations aux
membres de la famille qui étaient à la charge de la victime qui est
décédée dans des circonstances précises.
HAUT DE PAGE
Prestations de décès
Régime de pensions du Canada
Le conjoint
ou le conjoint de fait et les enfants à charge peuvent avoir
droit à des prestations de survie en vertu du Régime de pensions
du Canada si le défunt avait, après avoir atteint l’âge de 18
ans, cotisé au Régime pendant au moins trois ans. Une somme
forfaitaire peut également être versée à la succession du défunt.
La méthode
selon laquelle on détermine l’admissibilité aux prestations est
complexe. Pour vous renseigner sur les prestations et sur les
conditions d’admissibilité aux prestations de décès, communiquez
avec Développement social Canada de l’une ou l’autre des façons
suivantes :
Développement
social Canada
Programmes de la sécurité du revenu
C. P. 818, succ. Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 2N4
Il est
important de faire ses demandes de prestation de décès le plus
rapidement possible au Régime de pensions du Canada, car un délai
indu pourrait entraîner la perte de prestations.
HAUT DE PAGE
Dispositions
législatives sur les régimes de retraite
Loi sur les
prestations de pension
La Loi
sur les prestations de pension du Manitoba s’applique aux régimes de
retraite que les employeurs manitobains offrent à leurs employés.
Elle ne s’applique pas au Régime de pensions du Canada, aux employés
du gouvernement fédéral, aux régimes de retraite sous réglementation
fédérale ni aux régimes de retraite personnels (comme les REER).
Si un
participant à un régime auquel s’applique la Loi sur les prestations
de pension décède pendant qu’il est encore employé, son conjoint ou
conjoint de fait a droit à des prestations calculées en fonction du
montant total que le participant a accumulé dans le régime. En
pareil cas, le conjoint ou le conjoint de fait ne reçoit pas une
somme forfaitaire, mais une rente viagère dont le service peut
commencer immédiatement ou à son départ en retraite.
Le participant
à un régime auquel s’applique la Loi sur les prestations de pension
qui prend sa retraite a droit à une pension réversible s’il est
marié ou s’il vit en union de fait lorsque débute le service de la
rente. S’il décède ou si son conjoint ou conjoint de fait décède
après son départ en retraite, le survivant a droit à une pension
correspondant au moins aux deux tiers de la pension initiale. Cette
mesure garantit aux conjoints et aux conjoints de fait une pension
mensuelle leur vie durant. Elle assure également la protection des
survivants en leur garantissant un revenu de pension fixe après le
décès de leur conjoint ou conjoint de fait. Les personnes qui le
désirent peuvent renoncer à cette protection en signant la formule
de renonciation appropriée.
Voir le
chapitre 9 – Biens familiaux, pour de plus amples renseignements sur
les modifications que l’Assemblée législative se propose d’apporter
à la Loi sur les prestations de pension, notamment en ce qui
concerne le montant de la pension de tout survivant.
Si le
participant au régime décède avant son départ en retraite, les
prestations de décès sont payables à son conjoint ou conjoint de
fait, soit immédiatement, sous forme de rente différée ou sous forme
de virement à certains types de placement immobilisés que permet la
Loi sur les prestations de pension. Si le participant au régime
n’était pas marié ou n’avait pas de conjoint de fait, une somme
forfaitaire peut être versée à son bénéficiaire désigné ou à sa
succession.
Pour obtenir
plus de renseignements sur les prestations et pour vérifier si un
régime de pensions est assujetti à cette loi, communiquez avec la :
Commission
manitobaine des pensions
401, avenue
York, bureau 1004
Winnipeg
(Manitoba) R3C 0V8
Téléphone :
945-2740
Télécopieur :
948-2375
Sans frais : 1
800 282-8069 (poste 2740)
Loi de 1985 sur
les normes de prestation de pension (loi fédérale)
La Loi de 1985
sur les normes de prestation de pension est une loi fédérale qui
s’applique à la plupart des régimes de retraite sous réglementation
fédérale (notamment ceux des compagnies aériennes et ferroviaires)
et qui garantit aux conjoints et aux conjoints de fait une
protection semblable à celle que leur assure la Loi sur les
prestations de pension du Manitoba.
Pour obtenir
plus de renseignements sur les dispositions de la loi fédérale et
pour vérifier si elle s’applique à votre régime, communiquez avec le
:
Bureau du
surintendant des institutions
financières du
Canada
255, rue Albert
Ottawa
(Ontario) K1A 0H2
Sans frais : 1
800 385-8647
Internet:
http://www.osfi-bsif.gc.ca
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Décès du conjoint de fait
Avant le 30 juin 2004,
le conjoint de fait d’un défunt n’avait pas les mêmes droits sur la
succession que ceux qu’il aurait eu s’il avait été marié au défunt, en vertu
de la Loi sur les biens matrimoniaux (dont le titre est devenu Loi
sur les biens familiaux) et de la Loi sur les successions ab intestat,
peu importe la durée de leur union de fait. Ces lois ont été modifiées,
ainsi que de nombreuses autres lois relatives aux droits de propriété, par
l’application de la Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications
connexes. Voir dans le présent chapitre les rubriques portant sur la Loi
sur les biens familiaux et la Loi sur les successions ab intestat
pour plus de détails sur leur application aux conjoints de fait.
Le conjoint de fait
peut également demander à un juge de rendre, en vertu de la Loi sur
l’aide aux personnes à charge, une ordonnance afin de pourvoir à son
entretien par prélèvement sur la succession du défunt, à la condition :
-
soit que le
conjoint de fait et le défunt aient vécu ensemble pendant au moins une
année et qu’un enfant soit né de leur union;
-
soit que le
conjoint de fait et le défunt aient vécu ensemble pendant au moins trois
ans;
-
soit que le
conjoint de fait et le défunt aient enregistré leur union de fait auprès
du Bureau de l’état civil
-
soit que leur
cohabitation se poursuivait au moment du décès;
-
soit que leur
cohabitation avait duré au moins pendant les trois années qui ont
précédé le décès.
Le conjoint de fait
peut également présenter une demande d’entretien par prélèvement sur la
succession s’il avait droit, au moment du décès, de recevoir une pension
alimentaire du défunt en vertu d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire.
Le conjoint de fait a
le droit de recevoir tout bien que lui a laissé le défunt, notamment par
testament, comme le produit d’une assurance-vie ou l’actif d’un REER. Il
peut aussi devenir le propriétaire exclusif des biens dont lui et le défunt
étaient les propriétaires conjoints.
Le conjoint de fait
peut être admissible à des prestations en vertu du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba et de la
Loi de
1985 sur les normes de prestation de pension.
Enfin, le
conjoint de fait peut avoir des droits sur un bien dont le défunt était
l’unique propriétaire, même si la définition de conjoint de fait aux termes
des lois susmentionnées ne s’applique pas à lui, s’il peut prouver qu’il a
contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à l’entretien de ce bien et
qu’il devrait obtenir une compensation. En pareil cas, il doit présenter une
demande au tribunal pour faire reconnaître ses droits.
Enfants de parents non mariés
Les enfants de parents
non mariés ont le droit d’hériter de leurs parents et des autres membres de
leur famille tout comme si leurs parents étaient mariés.
La Loi sur
les successions ab intestat, la Loi sur l’aide aux personnes à charge et la
Loi sur les accidents mortels s’appliquent toutes trois aux enfants dont les
parents ne sont pas mariés.
Impôt sur les
successions
Actuellement, aucun
impôt provincial n’est payable sur les successions. Par contre, les revenus
de la succession peuvent être imposables.