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Le Droit de la famille - Èdition 2005

Chapitre 15


   
Chapitre de vue

Testaments

Biens exclus de la succession

Droits de propriété au décès

Dévolution de la succession en l'absence d'un testament

Entretien financier des personnes à charge par la succession

Droits que la Loi sur les accidents mortels confère aux survivants

Prestations de décès

Loi sur les prestations de pension au Manitoba
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
(loi fédérale)

Décès du conjoint de fait

Enfants de parents non mariés

Impôt sur les successions

 


Décès dans la famille

Testaments

L’auteur d’un testament, c’est-à-dire le testateur, désigne dans son testament les personnes qui hériteront de ses biens après son décès. Il s’agit donc d’un document juridique important.

Nomination d’un exécuteur testamentaire

Le testateur devrait désigner un exécuteur testamentaire pour s’occuper des biens qu’il laissera à son décès (succession). L’exécuteur testamentaire doit d’abord payer, à même la succession, les dettes du testateur et de la succession. Il partage ensuite la succession conformément aux dispositions testamentaires. Il existe des lois qui peuvent, comme nous le verrons ci-après, empêcher que le testament soit respecté à la lettre. D’autres dispositions législatives établissent ce qu’un exécuteur testamentaire peut et ne peut pas faire avec les biens de la succession.

Avant de désigner un exécuteur testamentaire dans un testament, il est important de vérifier si la personne choisie veut et peut assumer les responsabilités de cette charge.

Nomination d’un tuteur

Le testateur qui a des enfants de moins de 18 ans devrait désigner dans son testament un tuteur pour s’occuper des enfants en cas de décès des deux parents. Le tuteur peut également gérer les biens des enfants.

Le fait d’avoir choisi un tuteur dans le testament ne garantit pas que ce sera lui qui sera nommé en réalité, surtout si des parents et amis se disputent la garde des enfants. Toutefois, cela donne au tribunal une bonne idée de la volonté des parents à cet égard et peut peser lourd dans la balance au moment de la nomination du tuteur.

Avant de désigner un tuteur dans un testament, il est important de vérifier si la personne choisie veut et peut assumer les responsabilités de cette charge.

Conditions de validité d’un testament

Au Manitoba, un testament doit remplir trois conditions pour être valide :

  1. le testateur doit normalement être âgé d’au moins 18 ans (à quelques rares exceptions près);

  2. le testament doit être fait par écrit;

  3. le testament doit être signé en présence d’au moins deux témoins qui le certifient, à moins que :

le testateur soit un militaire en service actif ou un marin en service en mer;
le testament soit olographe, c’est-à-dire entièrement écrit de la main du testateur qui le date et le signe.

La Loi sur les testaments permet de demander au tribunal manitobain de rendre une ordonnance établissant la validité d’un testament qui ne remplit pas toutes ces conditions. Le juge doit d’abord être convaincu, par les éléments de preuve présentés, que le testament contient véritablement les dernières volontés du testateur. Pour éviter aux héritiers les dépenses et les problèmes qu’une telle démarche occasionne, il vaut mieux respecter ces conditions lorsqu’on fait son testament.

Normalement, ni le témoin de la signature du testateur ni son conjoint ou conjoint de fait ne peuvent être légataires. Les personnes qui reçoivent un legs sont appelées bénéficiaires.

Le témoin peut cependant demander au tribunal de rendre une ordonnance reconnaissant la validité d’un tel legs en sa faveur ou en faveur de son conjoint ou de son conjoint de fait.

Le juge doit d’abord être convaincu que ni le témoin ni son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, n’a influencé le testateur ou n’a exercé des pressions indues sur lui pour qu’il fasse le legs en question. Pour être considérés comme conjoints de fait aux termes de la Loi sur les testaments, deux personnes doivent vivre ensemble et avoir soit enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou avoir cohabité dans une relation conjugale d’une certaine permanence. Pour éviter tout genre de problème, il est donc recommandé de choisir comme témoins des personnes qui ne sont aucunement avantagées par le testament.

Les testateurs qui ne peuvent pas lire ou signer leur testament peuvent se le faire lire à haute voix et le faire signer en leur nom par quelqu’un d’autre ou le signer eux-mêmes en y apposant leur marque, et ce, en présence d’au moins deux témoins pouvant attester la signature ou la marque.

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Modification ou révocation d’un testament

Il existe diverses façons de modifier ou d’annuler un testament.

Si le testateur veut y apporter beaucoup de modifications, il pourrait être plus simple d’en faire un nouveau. Si la modification est mineure, par exemple, un changement d’exécuteur testamentaire, la modification peut être faite par voie de codicille. Comme le testament, le codicille doit être signé en présence d’au moins deux témoins, à moins qu’il ne s’agisse d’un codicille olographe, entièrement écrit de la main du testateur qui le date et le signe.

Un testament est dit révoqué lorsqu’il est annulé ou n’a plus d’effet. C’est donc dire qu’un testament est révoqué lorsque le testateur, selon le cas :

  • fait un nouveau testament;

  • détruit l’original;

  • indique par écrit, devant témoins, son intention de le révoquer;

  • se marie après l’avoir fait (à quelques rares exceptions près).

Puisque le testament est presque toujours révoqué par le mariage du testateur, il est essentiel d’en faire un nouveau après le mariage. Contrairement au mariage, vivre en union de fait après avoir rédigé un testament ne fait pas en sorte que la validité de celui-ci soit révoquée.

Si le testateur divorce, son testament sera interprété comme si son ex-conjoint était décédé avant lui, et tout legs en faveur de ce dernier sera annulé. De la même façon, si un conjoint de fait testateur se sépare, son testament sera interprété comme si son ex-conjoint de fait était décédé avant lui. Par conséquent, si le testateur souhaite léguer des biens à son conjoint ou à son conjoint de fait, même après son divorce ou la dissolution de son union de fait, il doit l’indiquer clairement dans le testament. Selon la Loi sur les testaments, l’union de fait est dissoute, pour les couples qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil, lorsque la fin de l’union est également enregistrée. L’union des couples qui n’avaient pas enregistré leur union de fait prend fin lorsque les conjoints ont vécu séparé l’un de l’autre pendant au moins trois ans.

Souvenez-vous que cette interprétation ne vaut pas cependant pour les séparations, même si au moment de son décès le testateur était séparé de son conjoint depuis de nombreuses années ou était en instance de divorce. Le legs au conjoint est valide même en cas de séparation. Par conséquent, un testateur qui se sépare, doit modifier ou révoquer son testament s’il veut réduire la part de son conjoint dans sa succession.

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Biens exclus de la succession

Biens détenus en propriété conjointe

Les personnes qui sont copropriétaires d’un bien immobilier (bien réel) comme leur foyer familial, sont dits propriétaires communs ou propriétaires conjoints. C’est une distinction qui permet de déterminer qui héritera du bien au décès de l’un d’eux.

La plupart des gens mariés, tout comme la plupart des conjoints de fait, sont les propriétaires conjoints de leur foyer familial. Si un membre du couple décède, le conjoint survivant devient automatiquement propriétaire exclusif du foyer familial, quelles que soient les dispositions testamentaires à cet égard. Il faut alors déposer certains documents au bureau des titres fonciers pour faire modifier le certificat de titre jusque là détenu en propriété conjointe et le faire inscrire au nom du conjoint survivant.

Par ailleurs, les propriétaires communs d’un bien peuvent, par testament, léguer leur part comme ils l’entendent. Si l’un d’eux décède sans avoir fait de testament, sa part fera partie de sa succession et sera distribuée conformément à la loi. Au décès d’un des propriétaires communs, sa part du bien ne revient pas automatiquement à l’autre. Toutefois, selon la Loi sur la propriété familiale, le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut conserver le droit d’habiter le foyer familial sa vie durant (voir la rubrique sur les droits de propriétés au décès à la page 94).

Les conjoints et les conjoints de fait peuvent être les propriétaires conjoints d’autres éléments d’actif, tels des comptes bancaires ou des placements à terme. Comme dans le cas d’une maison détenue en propriété conjointe, au décès de l’un d’eux, le conjoint ou le conjoint de fait survivant devient le propriétaire exclusif de ces éléments d’actif.

Ainsi, le conjoint ou le conjoint de fait survivant devient automatiquement propriétaire de la plupart des biens dont lui et le défunt étaient propriétaires conjoints. Par conséquent, ces biens ne font pas partie de la succession et ne peuvent pas être légués par testament. Tout legs d’un tel bien est sans effet, car une personne ne peut léguer par testament que les biens qui font partie de sa succession.

Autres biens exclus de la succession

Souvent, les prestations de décès versées aux termes d’une d’assurance-vie ne font pas partie non plus de la succession. C’est le cas si les prestations sont payables à une personne désignée dans la police (bénéficiaire). Par contre, si c’est la succession qui est désignée à titre de bénéficiaire dans la police, les sommes assurées font partie de la succession et peuvent être distribuées conformément aux dispositions testamentaires.

Bien des gens signent, à l’égard de leurs régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des formules de désignation de bénéficiaire. Contrairement aux testaments, ces formules ne sont pas automatiquement révoquées par un mariage, un divorce ou une union de fait. Nous vous recommandons en conséquence de consulter un avocat pour déterminer s’il y a lieu de prévoir dans votre testament la distribution de votre REER.

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Droits de propriété au décès

Un certain nombre de dispositions législatives ont un effet sur les droits de propriété des biens qu’un conjoint ou un conjoint de fait laisse à son décès. Ces dispositions sont importantes pour la famille, même s’il existe un testament.

Loi sur la propriété familiale

La Loi sur la propriété familiale accorde au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant ayant des droits sur la propriété le droit d’habiter le foyer familial (propriété familiale) sa vie durant, même si le défunt en était le propriétaire exclusif. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur la propriété familiale, les membres d’un couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou avoir vécu dans une relation conjugale pendant au moins trois ans. Dans le cas d’une ferme, la propriété familiale comprend non seulement la maison de ferme, mais également le terrain sur lequel elle est située jusqu’à concurrence de 320 acres. Le conjoint ou le conjoint de fait survivant a droit à ce domaine viager, quelles que soient les dispositions testamentaires. Cette mesure de protection subsiste même si le défunt n’a rien ou presque rien légué à son conjoint. Le droit du conjoint ou du conjoint de fait survivant est toutefois subordonné aux réclamations des créanciers. Il est important de noter qu’un seul conjoint ou conjoint de fait à la fois ne peut avoir des droits sur une propriété familiale. Un deuxième conjoint ou conjoint de fait de peut obtenir des droits que lorsque les droits du conjoint ou du conjoint de fait antérieur auront été appliqués correctement, par exemple, à la signature par le premier conjoint ou conjoint de fait d’une renonciation écrite à ses droits.

Loi sur les biens familiaux

La Loi sur les biens familiaux établit les règles à suivre pour le partage de la valeur des biens familiaux entre les conjoints et les conjoints de fait, à la suite de leur séparation ou du décès de l’un d’entre eux. La définition de conjoints de fait aux termes de cette loi s’applique aux personnes qui ont enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou qui ont vécu ensemble dans une relation conjugale pendant au moins trois ans. Les biens familiaux sont généralement ceux qui ont été acquis par les conjoints pendant leur mariage ou leur union, alors qu’ils vivaient ensemble, peu importe lequel des deux en est le propriétaire.

Chacun des conjoints et des conjoints de fait a droit à une part égale de la valeur des biens familiaux. Par conséquent, le conjoint ou le conjoint de fait survivant qui n’est pas satisfait des biens qui lui ont été légués par le défunt peut, à l’égard des biens familiaux, demander au tribunal de faire procéder à une reddition de comptes et, s’il y a lieu, à une compensation. Au moment de la reddition de comptes, on dresse, pour chacun des conjoints et des conjoints de fait, la liste complète des biens et des dettes, y compris leur valeur respective. Le tribunal détermine ensuite la valeur totale de l’actif dont il faut tenir compte pour chaque conjoint ou conjoint de fait et fixe le montant qui doit être versé au conjoint ou au conjoint de fait désavantagé à titre de compensation pour que le partage des biens familiaux soit égal. C’est ce qu’on appelle un paiement compensateur.

On procède à peu près de la même manière qu’au moment d’une séparation pour calculer la part du conjoint ou du conjoint de fait survivant (voir chapitre 9 Biens familiaux). Aux fins de la reddition de comptes et de la compensation, la valeur des biens familiaux est établie à la date du décès ou, si les conjoints ou les conjoints de fait étaient séparés au moment du décès, à la date de leur séparation.

Par contre, le tribunal n’a pas comme dans le cas d’une séparation, le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le partage inégal de la valeur des biens en cas de décès. En revanche, certains biens qui auraient dû faire l’objet d’un partage dans le cas d’une séparation sont, pour le conjoint ou conjoint de fait survivant, exclus de la reddition de comptes et du partage avec la succession. Par exemple, si les conjoints détenaient leur maison en propriété conjointe, le conjoint survivant en devient le propriétaire exclusif et n’a pas à rendre compte de sa valeur dans le cadre du partage des biens familiaux. De la même façon, le conjoint ou le conjoint de fait survivant n’a pas à rendre compte des prestations de conjoint survivant qu’il reçoit du régime de retraite auquel participait son conjoint ou conjoint de fait, ni des prestations de décès qu’il reçoit en vertu d’une assurance-vie dont il était le propriétaire désigné.

Si la valeur de la succession ne couvre pas la totalité du montant qui doit être versé au conjoint ou au conjoint de fait survivant à titre de compensation, les autres légataires peuvent être appelés à combler la différence, comme peut l’être toute personne avantagée autrement que par testament (le bénéficiaire désigné d’une assurance-vie, par exemple).

Les demandes de reddition de comptes et de compensation doivent être présentées dans les six mois qui suivent la délivrance des lettres d’homologation du testament du défunt ou des lettres d’administration si ce dernier n’a laissé aucun testament. Le conjoint ou le conjoint de fait survivant qui avait déjà présenté une telle demande avant le décès de son conjoint n’est pas tenu d’en présenter une nouvelle.

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Dévolution de la succession en l'absence d'un testament

Lorsqu’une personne décède intestat, c’est-à-dire sans laisser de testament, c’est la Loi sur les successions ab intestat qui régit la dévolution de la succession.

En l’absence de testament, la totalité de la succession est généralement dévolue au conjoint ou au conjoint de fait survivant, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • le défunt n’a laissé aucun descendant (enfants ou petits-enfants);

  • tous les descendants du défunt sont également les descendants du conjoint ou du conjoint de fait survivant;

  • la valeur de la succession ne dépasse pas 50 000 $.

Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur les successions ab intestat, les membres du couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil, avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins trois ans ou avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins un an s’ils sont les parents d’un même enfant. Si un défunt avait à la fois un conjoint et un ou plusieurs conjoints de fait, les droits du plus récent conjoint ou conjoint de fait l’emportent sur les droits des autres. Toutefois, cette priorité n’empêche pas tout autre conjoint ou conjoint de fait de présenter une demande de reddition de comptes et de compensation en vertu de la Loi sur les biens familiaux, tel qu’il a été exposé précédemment.

Par contre, le conjoint ou le conjoint de fait survivant ne reçoit pas automatiquement la totalité de la succession si les descendants du défunt ne sont pas tous également ses propres descendants. C’est le cas, par exemple, des enfants issus d’un mariage précédent. En pareil cas, le conjoint ou le conjoint de fait survivant reçoit d’abord les premiers 50 000 $ de la succession ou la moitié de celle-ci, selon le montant qui est le plus élevé, puis la moitié du solde de la succession. Le conjoint ou le conjoint de fait survivant reçoit toujours au moins 75 p. 100 de la succession.

Si la totalité de la succession n’échoit pas au conjoint ou au conjoint de fait survivant du fait que le défunt laisse des enfants issus d’une autre union, tous les enfants du défunt se partagent également le reste de la succession. Au mieux, ils se partagent 25 p. 100 de la succession.

Si le défunt ne laisse pas de conjoint ou de conjoint de fait, sa succession est partagée également entre ses enfants. S’il ne laisse ni conjoint, ni conjoint de fait, ni descendant, sa succession est dévolue à ses plus proches parents. Personne ne peut hériter de quelqu’un décédé intestat à moins d’y survivre pendant au moins 15 jours.

Le conjoint ou le conjoint de fait survivant ne reçoit aucune part de la succession en application de la Loi sur les successions ab intestat si, au moment du décès, les conjoints étaient déjà séparés et que, selon le cas :

  • l’un ou l’autre des conjoints mariés avait présenté une requête en divorce;

  • les conjoints de fait avaient enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil, et l’un ou l’autre des conjoints ou les deux conjointement avaient enregistré la dissolution de leur union avant le décès de l’un d’eux;

  • les conjoints de fait n’avaient pas enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil et vivaient séparés depuis au moins trois ans;

  • les conjoints avaient déjà réglé le partage de leurs biens.

Dans l’un ou l’autre des cas, le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut encore demander une reddition de comptes et une compensation en vertu de la Loi sur les biens familiaux (si ce n’est pas déjà réglé) et bénéficier des dispositions de la Loi sur la propriété familiale.

La succession de quiconque décède sans laisser de testament valide est partagée conformément à la Loi sur les successions ab intestat. Il est important de se rappeler qu’il est possible, par testament, de laisser une partie de ses biens à un conjoint de fait ou à des parents éloignés qui n’hériteraient pas en application de la loi susmentionnée ou encore à des organismes de bienfaisance, des églises ou des amis.

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Entretien financier des personnes à charge par la succession

La Loi sur l’aide aux personnes à charge protège les membres de la famille du défunt qui étaient à sa charge.

Lorsque le défunt n’a pas laissé de testament ou si son testament ne pourvoit pas suffisamment à l’entretien des membres de la famille qui étaient à sa charge, on peut demander au tribunal de rendre une ordonnance pourvoyant à l’entretien financier de ces personnes par prélèvement sur la succession.

Peuvent se prévaloir de ce recours le conjoint du défunt ou son conjoint de fait, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, les enfants à qui il tenait lieu de père ou de mère ainsi que les ex-conjoints et les ex-conjoints de fait détenteurs d’une ordonnance ou d’un accord alimentaire. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes à charge, les membres du couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil, avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins trois ans ou avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins un an s’ils sont les parents d’un même enfant. Le tribunal peut ainsi ordonner à la succession de pourvoir à l’entretien des personnes susnommées, en dépit des dispositions du testament.

Cependant, les enfants majeurs du défunt, de même que ses parents, frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants, doivent être en mesure de prouver qu’ils étaient en grande partie à sa charge. La loi est conçue afin de permettre aux personnes qui ont besoin d’aide financière de présenter une demande en ce sens au tribunal. Elle n’offre aucun recours aux membres de la famille qui sont financièrement autonomes et qui, frustrés de ne pas être légataires, voudraient toucher une part d’héritage.

Le prélèvement sur la succession, ainsi ordonné par le tribunal afin de pourvoir à l’entretien des membres de la famille qui étaient à la charge du défunt, peut s’effectuer de plusieurs façons, notamment par versements périodiques (mensualités, par exemple), par somme forfaitaire ou par transfert de certains biens.

Droits que La Loi sur les accidents mortels confère aux survivants

Selon la Loi sur les accidents mortels, les tiers qui, en raison d’un accident provoqué par leur faute ou leur négligence, entraînent le décès de personnes peuvent être poursuivis en justice. Le tribunal peut leur ordonner d’indemniser le conjoint ou (dans certains cas) le conjoint de fait, les enfants, les petits-enfants, les parents, les frères et les sœurs de la victime. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur les accidents mortels, les membres du couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil, avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins trois ans ou avoir vécu dans une relation conjugale d’au moins un an s’ils sont les parents d’un même enfant. Dans tous les cas, les conjoints doivent avoir vécu ensemble immédiatement avant le décès de l’un d’eux.

La Loi sur les accidents mortels précise également que « parents » s’entend également des grands-parents, des beaux-parents et de toute personne qui tenait lieu de père ou de mère à la victime et que « enfant » s’entend également de beau-fils, de belle-fille et de toute personne à laquelle la victime tenait lieu de père ou de mère.

La Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba prévoient des indemnisations aux membres de la famille qui étaient à la charge de la victime qui est décédée dans des circonstances précises.

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Prestations de décès

Régime de pensions du Canada

Le conjoint ou le conjoint de fait et les enfants à charge peuvent avoir droit à des prestations de survie en vertu du Régime de pensions du Canada si le défunt avait, après avoir atteint l’âge de 18 ans, cotisé au Régime pendant au moins trois ans. Une somme forfaitaire peut également être versée à la succession du défunt.

La méthode selon laquelle on détermine l’admissibilité aux prestations est complexe. Pour vous renseigner sur les prestations et sur les conditions d’admissibilité aux prestations de décès, communiquez avec Développement social Canada de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En personne

Winnipeg 391, avenue York
  1122, chemin Henderson
  1031, promenade Autumnwood
  3338, avenue Portage
Brandon

1039, avenue Princess

  • Par téléphone

1 800 277-9914 (sans frais) (anglais)
1 800 277-9915 (sans frais) (français)
1 800 255-4786 (sans frais) (ATS)
  • Par la poste

Développement social Canada
Programmes de la sécurité du revenu
C. P. 818, succ. Main
Winnipeg (Manitoba)  R3C 2N4
 

Il est important de faire ses demandes de prestation de décès le plus rapidement possible au Régime de pensions du Canada, car un délai indu pourrait entraîner la perte de prestations.

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Dispositions législatives sur les régimes de retraite

Loi sur les prestations de pension

La Loi sur les prestations de pension du Manitoba s’applique aux régimes de retraite que les employeurs manitobains offrent à leurs employés. Elle ne s’applique pas au Régime de pensions du Canada, aux employés du gouvernement fédéral, aux régimes de retraite sous réglementation fédérale ni aux régimes de retraite personnels (comme les REER).

Si un participant à un régime auquel s’applique la Loi sur les prestations de pension décède pendant qu’il est encore employé, son conjoint ou conjoint de fait a droit à des prestations calculées en fonction du montant total que le participant a accumulé dans le régime. En pareil cas, le conjoint ou le conjoint de fait ne reçoit pas une somme forfaitaire, mais une rente viagère dont le service peut commencer immédiatement ou à son départ en retraite.

Le participant à un régime auquel s’applique la Loi sur les prestations de pension qui prend sa retraite a droit à une pension réversible s’il est marié ou s’il vit en union de fait lorsque débute le service de la rente. S’il décède ou si son conjoint ou conjoint de fait décède après son départ en retraite, le survivant a droit à une pension correspondant au moins aux deux tiers de la pension initiale. Cette mesure garantit aux conjoints et aux conjoints de fait une pension mensuelle leur vie durant. Elle assure également la protection des survivants en leur garantissant un revenu de pension fixe après le décès de leur conjoint ou conjoint de fait. Les personnes qui le désirent peuvent renoncer à cette protection en signant la formule de renonciation appropriée.

Voir le chapitre 9 – Biens familiaux, pour de plus amples renseignements sur les modifications que l’Assemblée législative se propose d’apporter à la Loi sur les prestations de pension, notamment en ce qui concerne le montant de la pension de tout survivant.

Si le participant au régime décède avant son départ en retraite, les prestations de décès sont payables à son conjoint ou conjoint de fait, soit immédiatement, sous forme de rente différée ou sous forme de virement à certains types de placement immobilisés que permet la Loi sur les prestations de pension. Si le participant au régime n’était pas marié ou n’avait pas de conjoint de fait, une somme forfaitaire peut être versée à son bénéficiaire désigné ou à sa succession.

Pour obtenir plus de renseignements sur les prestations et pour vérifier si un régime de pensions est assujetti à cette loi, communiquez avec la :

Commission manitobaine des pensions
401, avenue York, bureau 1004
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0V8
Téléphone : 945-2740
Télécopieur : 948-2375
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 2740)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (loi fédérale)

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est une loi fédérale qui s’applique à la plupart des régimes de retraite sous réglementation fédérale (notamment ceux des compagnies aériennes et ferroviaires) et qui garantit aux conjoints et aux conjoints de fait une protection semblable à celle que leur assure la Loi sur les prestations de pension du Manitoba.

Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions de la loi fédérale et pour vérifier si elle s’applique à votre régime, communiquez avec le :

Bureau du surintendant des institutions
financières du Canada
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)  K1A 0H2
Sans frais : 1 800 385-8647
Internet: http://www.osfi-bsif.gc.ca

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Décès du conjoint de fait

Avant le 30 juin 2004, le conjoint de fait d’un défunt n’avait pas les mêmes droits sur la succession que ceux qu’il aurait eu s’il avait été marié au défunt, en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux (dont le titre est devenu Loi sur les biens familiaux) et de la Loi sur les successions ab intestat, peu importe la durée de leur union de fait. Ces lois ont été modifiées, ainsi que de nombreuses autres lois relatives aux droits de propriété, par l’application de la Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes. Voir dans le présent chapitre les rubriques portant sur la Loi sur les biens familiaux et la Loi sur les successions ab intestat pour plus de détails sur leur application aux conjoints de fait.

Le conjoint de fait peut également demander à un juge de rendre, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes à charge, une ordonnance afin de pourvoir à son entretien par prélèvement sur la succession du défunt, à la condition :

  • soit que le conjoint de fait et le défunt aient vécu ensemble pendant au moins une année et qu’un enfant soit né de leur union;

  • soit que le conjoint de fait et le défunt aient vécu ensemble pendant au moins trois ans;

  • soit que le conjoint de fait et le défunt aient enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil

  • soit que leur cohabitation se poursuivait au moment du décès;

  • soit que leur cohabitation avait duré au moins pendant les trois années qui ont précédé le décès.

Le conjoint de fait peut également présenter une demande d’entretien par prélèvement sur la succession s’il avait droit, au moment du décès, de recevoir une pension alimentaire du défunt en vertu d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire.

Le conjoint de fait a le droit de recevoir tout bien que lui a laissé le défunt, notamment par testament, comme le produit d’une assurance-vie ou l’actif d’un REER. Il peut aussi devenir le propriétaire exclusif des biens dont lui et le défunt étaient les propriétaires conjoints.

Le conjoint de fait peut être admissible à des prestations en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Enfin, le conjoint de fait peut avoir des droits sur un bien dont le défunt était l’unique propriétaire, même si la définition de conjoint de fait aux termes des lois susmentionnées ne s’applique pas à lui, s’il peut prouver qu’il a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à l’entretien de ce bien et qu’il devrait obtenir une compensation. En pareil cas, il doit présenter une demande au tribunal pour faire reconnaître ses droits.

Enfants de parents non mariés

Les enfants de parents non mariés ont le droit d’hériter de leurs parents et des autres membres de leur famille tout comme si leurs parents étaient mariés.

La Loi sur les successions ab intestat, la Loi sur l’aide aux personnes à charge et la Loi sur les accidents mortels s’appliquent toutes trois aux enfants dont les parents ne sont pas mariés.

Impôt sur les successions

Actuellement, aucun impôt provincial n’est payable sur les successions. Par contre, les revenus de la succession peuvent être imposables.

Avertissement et droit d’auteur

 

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