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Justice Manitoba

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Justice de famille

Droit de la famille

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Le Droit de la famille - Èdition 2008

Chapitre 10


   
Chapitre de vue

VIOLENCE FAMILIALE


VIOLENCE FAMILIALE

VIOLENCE CONJUGALE

La violence conjugale, qui se manifeste généralement tant par des actes que des menaces de violence, peut être physique, sexuelle, affective ou psychologique. Elle est commise à l'endroit du conjoint, du conjoint de fait, de l'ami(e) ou du partenaire intime, pendant ou après la liaison. Les victimes de violence conjugale craignent habituellement l'agresseur ou du moins le comportement de celui-ci, souvent au point de modifier leur propre comportement et d'abandonner leur droit à l'intégrité et à l'égalité dans le couple afin d’y maintenir la paix.

Aux yeux de la loi, personne ne peut maltraiter quelqu'un d'autre. Le mauvais traitement peut être physique, sexuel, affectif ou psychologique. Il existe de l'aide pour les victimes de violence. Pour vous renseigner, appelez sans frais le Service provincial d'information et d'écoute téléphonique sur la violence familiale, au 1 877 977-0007. Vous trouverez aussi au chapitre 16 une liste de refuges et d'organismes communautaires qui s'occupent des victimes de violence familiale. En 2004, le NorWest Community Health Centre, à Winnipeg, avec le concours d'Aide juridique Manitoba, de Justice Manitoba et de Services à la famille et Logement Manitoba, a ouvert le centre A Woman's Place, afin d'offrir gratuitement des services juridiques et d'aide aux femmes victimes de violence familiale. Les coordonnées du centre A Woman's Place sont les suivantes :

323, avenue Portage, bureau 200
Winnipeg (Manitoba) R3B 2C1
Téléphone : 940-6624
Télécopieur : 940-1971
Courriel : iwcs@norwesthealth.ca

Le comportement d'un conjoint violent est normalement cyclique et comporte trois phases distinctes : montée de la tension, incident violent et lune de miel. Si le cycle n'est pas rompu, la fréquence et la gravité des actes de violence s'intensifient.

Les enfants qui sont témoins d'une telle violence peuvent en souffrir énormément, même s'ils n'en sont pas la cible. Ils grandissent en croyant qu'il s'agit là d'une vie de couple normale et peuvent devenir euxmêmes des conjoints violents ou victimes de violence.

Aide et protection sont offertes aux conjoints ou conjoints de fait et aux enfants victimes de violence, à la fois par le droit criminel et par le droit civil, qui prévoient chacun des recours différents. Il faut parfois se prévaloir de ces deux types de recours pour s'assurer d'une protection maximale.

Le droit criminel sert à empêcher les gens de commettre des crimes ou des infractions et à punir ceux qui en commettent. Généralement, les accusations sont portées par les policiers et l'accusé est ensuite poursuivi en justice par un procureur de la Couronne.

En droit criminel, lorsque quelqu'un est arrêté et que des accusations sont portées contre lui, le tribunal peut le libérer à certaines conditions jusqu'à ce que sa cause soit entendue. Ces conditions peuvent inclure, par exemple, l'interdiction de communiquer ou d'entrer en contact avec la victime ou l'interdiction de faire usage d'alcool, de stupéfiants, etc.

Quant au droit civil, il sert à régler des litiges et peut aussi assurer la protection d'une personne. Pour bénéficier de l'aide et de la protection offertes par le droit civil, on doit en faire la demande au tribunal et on peut engager un avocat si on veut qu'il nous y représente.

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Protection offerte par le droit civil

Les conjoints, les conjoints de fait et les membres de la famille qui sont victimes de violence ou qui craignent de l'être, ou les personnes qui subissent du harcèlement, peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance de protection (qu'on appelle parfois « ordonnance restrictive »). Ce genre d'ordonnance peut interdire certains comportements au présumé agresseur ou harceleur, par exemple le harcèlement téléphonique.

Jusqu’au 30 septembre 1999, la Loi sur l'obligation alimentaire prévoyait de telles ordonnances. Une nouvelle loi s'intitulant la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel a remplacé les dispositions de protection et de redressement de la Loi sur l'obligation alimentaire. Cette nouvelle loi accorde aux victimes de violence et de harcèlement criminel une meilleure protection et de plus grands recours juridiques.

La nouvelle loi crée deux types différents d'ordonnances : les ordonnances de protection et les ordonnances de prévention.

Les ordonnances de protection s'obtiennent rapidement, simplement et à peu de frais, sans qu'il ne soit nécessaire de faire parvenir un avis aux prétendus agresseurs ou harceleurs criminels (intimé). Les demandes en ce sens peuvent être faites en personne. Elles peuvent également être faites par téléphone avec l'aide d'un agent de police, d'un avocat ou d'une personne qui a suivi une formation spécialisée et qui a été désignée par le ministère de la Justice pour aider les personnes qui désirent présenter une demande d'ordonnances de protection. Les auteurs de telles demandes doivent fournir, sous serment, une preuve du harcèlement criminel ou de la violence familiale. Les ordonnances de protection peuvent comprendre une ou plusieurs des dispositions indiquées ci-après et jugées nécessaires à la protection immédiate des victimes. Elles peuvent notamment :

  • interdire à l'intimé de se rendre au lieu de résidence ou au lieu de travail du requérant ou à ceux d'autres personnes précises;
  • interdire à l'intimé de suivre le requérant ou d'autres personnes;
  • interdire à l'intimé de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou d'autres personnes;
  • accorder au requérant ou à l'intimé la possession d'effets personnels;
  • accorder l'aide d'agents de la paix afin de sortir l'intimé des lieux et/ou d'assurer l'enlèvement ordonné d'effets personnels;
  • obliger l'intimé à remettre des armes et autoriser les policiers à fouiller les lieux et à saisir les armes.

L'intimé est informé de l'ordonnance de protection dès qu'elle est rendue. Il bénéficie alors de 20 jours pour demander à la Cour du Banc de la Reine de l'annuler et de présenter une preuve.

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Les ordonnances de prévention, qui sont rendues par des juges de la Cour du Banc de la Reine, peuvent comprendre n'importe laquelle des dispositions énumérées ci-dessus. Le juge peut également ordonner des mesures supplémentaires pour protéger le requérant et régler la situation de violence familiale ou de harcèlement criminel. Il peut notamment :

  • accorder au requérant l’occupation exclusive de la résidence familiale;
  • accorder la possession temporaire de biens personnels déterminés, comme des biens du ménage, des meubles ou des véhicules;
  • autoriser la saisie des biens que l'intimé a utilisés pour se livrer à la violence familiale ou au harcèlement criminel, tels que caméras, vidéoscopes, ordinateurs et autres appareils d'enregistrement;
  • recommander à l'intimé de suivre des séances de counseling ou lui ordonner de le faire;
  • interdire à l'intimé d'endommager ou de disposer des biens dans lesquels la victime a un intérêt;
  • ordonner à l'intimé d'indemniser le requérant pour les pertes financières résultant de la violence ou du harcèlement criminel, telles la perte de revenu ou les dépenses relatives au counseling, aux mesures de sécurité ou au déménagement.

Si l'intimé se sert d'un véhicule pour se livrer au harcèlement criminel ou à la violence familiale, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre son permis de conduire et lui interdire de conduire tout véhicule automobile.

Si la prise immédiate de mesures de protection se révèle nécessaire, le conjoint ou le conjoint de fait qui est victime de la violence peut demander au tribunal\ de rendre une ordonnance temporaire (provisoire) contre l'agresseur, et ce sans qu'avis ne soit donné à ce dernier. Les ordonnances rendues sans avis ne demeurent en vigueur que pendant un temps limité, jusqu’à ce qu'un juge puisse entendre les deux parties. Pour plus de renseignements sur la procédure relative au droit de la famille, veuillez vous reporter au chapitre 2 Système judiciaire, procédure et règlement extrajudiciaire des litiges.

La nouvelle loi fait du harcèlement criminel un nouveau délit civil, ce qui permet aux victimes de poursuivre leur harceleur en dommages-intérêts. Auparavant, une telle poursuite n’était possible que si le comportement du harceleur pouvait être assimilé à un délit civil existant (un délit civil pour lequel une personne peut en poursuivre une autre en dommagesintérêts), tel que voies de fait ou coups et blessures.

Cette nouvelle loi, à savoir la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel, est entrée en vigueur le 30 septembre 1999. En octobre 2005, son nom a été raccourci et est devenu Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

Auparavant, un juge pouvait, en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, rendre une ordonnance interdisant à l'agresseur de molester, d'importuner ou de harceler son conjoint ou conjoint de fait (ordonnance interdisant de molester). Un juge du Banc de la Reine pouvait rendre une ordonnance interdisant à l'agresseur de pénétrer dans la résidence ou le lieu de travail de son conjoint ou conjoint de fait (ordonnance d'interdiction). La nouvelle loi n'élimine pas ces ordonnances. Elles continuent d'être en vigueur tant que le tribunal ne les annule pas ou, dans le cas d'une ordonnance interdisant de molester accordée par un juge de la Cour provinciale, tant qu'une nouvelle ordonnance n'a pas été rendue en vertu de la nouvelle loi en faveur de la personne qu'elle visait. En pareil cas, la nouvelle ordonnance de protection ou de prévention remplace l'ancienne ordonnance interdisant de molester.

Les personnes qui refusent d'obtempérer à une ordonnance civile de protection peuvent être accusées de ne pas respecter d'une ordonnance judiciaire et, si elles sont reconnues coupables, se voir imposer une amende ou une peine d'emprisonnement.

Les ordonnances civiles de protection ne prennent pas fin après une certaine période à moins qu'elles ne comportent une indication contraire. Elles demeurent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées ou résiliées par une autre ordonnance judiciaire, même si les parties se réconcilient.

La Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel a été modifiée en juin 2004 et les changements sont entrés en vigueur le 31 octobre 2005. Ces modifications permettent à une personne de demander une ordonnance de protection contre une autre personne qu'elle a fréquentée ou contre un membre de sa famille avec lequel elle n'a jamais vécu. Les modifications prévoient également que les ordonnances de protection expirent habituellement trois ans après la date de leur prononcé. Pour tout renseignement à ce sujet, communiquez avec la Direction des services aux victimes de Justice Manitoba, en composant le 945-6851, de Winnipeg, ou, sans frais, le 1 866 484-2846 (1 866 4VICTIM), ou contactez la Direction du droit de la famille, au 945 0268, de Winnipeg, ou au 1 800 282-8060, poste 0268 (sans frais).

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Protection offerte par le droit criminel

Quiconque est attaqué ou menacé de violence, y compris par un conjoint ou un conjoint de fait, devrait immédiatement appeler la police. Composez le 911 ou, si ce service n'est pas encore offert dans votre localité, appelez au détachement de la GRC ou au poste de police le plus près de chez vous. Consultez les premières pages de votre annuaire téléphonique pour trouver les numéros de téléphone des services d'urgence.

La violence conjugale est un crime grave. Tous les policiers de la province ont reçu de Justice Manitoba la directive de porter des accusations criminelles chaque fois qu'une personne est victime de voies de fait ou d'agression sexuelle de la part de son conjoint ou de son conjoint de fait. Ils doivent le faire lorsqu'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a eu voies de fait, même si le seul témoin en est la victime. C'est la police et non la victime, qui porte les accusations après que le crime lui a été signalé.

La police peut aider la victime à quitter le foyer et à recevoir des soins médicaux, s'il y a lieu. La victime et ses enfants peuvent trouver asile dans un refuge de leur localité. Vous trouverez au chapitre 16 une liste des refuges et des services communautaires offerts aux victimes de violence familiale.

Lorsque des accusations sont portées contre un conjoint ou conjoint de fait violent, sa cause est ensuite entendue en cour criminelle. Si le présumé agresseur plaide non coupable, la Couronne demande normalement à la victime de témoigner en cour. Une fois que des accusations sont portées et qu'il y a poursuite criminelle par la Couronne, seule la Couronne peut y mettre fin.

À Winnipeg, c'est un tribunal spécialisé en violence familiale qui entend les poursuites de violence conjugale, de violence physique et d'infractions sexuelles à l'égard des enfants et de violence à l'égard des personnes âgées. Le mandat de ce tribunal est de régler avec sensibilité ce genre de poursuites. Les juges et les procureurs de la Couronne qui y oeuvrent sont bien au fait des services communautaires offerts aux victimes et aux contrevenants.

Un peu partout dans la province, la Direction des services aux victimes de Justice Manitoba peut assister les victimes pendant l'instruction de leur cause et les diriger vers d'autres ressources. Voici les numéros de ses bureaux :

  • Région de Winnipeg
    (Winnipeg) 945-6851
  • Région d’Entre-les-Lacs : 785-5343 (Selkirk)
    345-9752 (Lac-du-Bonnet)
  • Région du Centre
    (Portage-la-Prairie) 239-3378
  • Région du Centre-Sud
    (Morris) 746-8249
  • Région de l’Ouest
    (Brandon) 726-6615
  • Région des Parcs
    (Dauphin) 622-5080
  • Région du Nord
    (The Pas) 627-8483
  • Région de Thompson
    (Thompson) 677-6368

Les victimes peuvent également composer le numéro sans frais 1 866 4VICTIM (1 866 484-2846) pour être mis en contact avec le travailleur de Services aux victimes de leur région ou consulter le site Web :

www.manitoba.ca/justice/victims/services/index.fr.html

La Déclaration des droits des victimes, donne aux victimes manitobaines d'actes criminels la possibilité de dire leur mot dans les décisions touchant leur cause. Les victimes de certains types de crimes de haute gravité pourront exercer certains droits à chaque étape de l'instruction de leur cause. Ces droits comprennent notamment le droit d'être consulté au sujet de la caution, des conditions de libération et des discussions entre un avocat de la Couronne et de l'accusé au sujet de la manière de traiter une accusation en cour.

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Pour en savoir davantage sur la Déclaration des droits des victimes du Manitoba, consultez le site Web de Justice Manitoba, au:

www.manitoba.ca/justice/index.fr.html

ou contactez votre avocat ou les Services aux victimes de Justice Manitoba.

Si le conjoint ou conjoint de fait violent est déclaré coupable, le juge détermine sa peine en tenant compte notamment de la gravité du crime et de ses antécédents judiciaires. Il peut, par exemple, lui ordonner de suivre des séances de counseling et de ne pas s'approcher de la victime ou le faire emprisonner.

En plus des ordonnances décrites ci-dessus sous la rubrique relative au droit civil, ceux et celles qui craignent leur conjoint ou leur conjoint de fait violent peuvent demander à un tribunal de droit criminel de rendre une ordonnance qui s'y apparente, soit une ordonnance de bonne conduite. Une telle ordonnance interdit à une personne de harceler les autres. D'autres personnes que les conjoints ou les conjoints de fait peuvent aussi en faire la demande.

Vous pouvez demander une ordonnance de bonne conduite au greffe de la Cour provinciale le plus près de chez vous. Il s'agit soit d'un engagement contracté par le défendeur à la demande du tribunal, soit d'une ordonnance rendue par le tribunal après la tenue d'une audience. L'ordonnance peut notamment interdire toute communication avec la victime, que ce soit en personne ou par téléphone. Le tribunal fixe la durée de l'ordonnance, qui ne peut pas dépasser un an. Quiconque contrevient à une telle ordonnance peut être inculpé d'une infraction criminelle.

VIOLENCE ET NÉGLIGENCE À L’ÉGARD DES ENFANTS

Au Manitoba, le droit civil permet à la province d'intervenir pour protéger les enfants. Ainsi, la
Loi sur les services à l'enfant et à la famille dicte aux offices de services à l'enfant et à la famille, de même qu'à la police, de prendre s'il y a lieu les mesures de protection qui s'imposent. Les enfants qui ont besoin de protection sont ceux dont la vie, la santé ou l'équilibre affectif sont compromis par certains actes ou omissions d'une personne.

Quiconque a des raisons de croire qu'un enfant a besoin de protection doit le signaler à un des parents de l'enfant, à son tuteur ou à un office de services à l'enfant et à la famille. C'est à ce dernier qu'on doit le signaler si on ignore l'identité des parents ou du tuteur ou s'ils sont à l'origine du besoin de protection de l'enfant. Voir le chapitre 12 sur la protection des enfants. La liste des offices de services à l'enfant et à la famille se trouve au chapitre 16.

Le droit criminel protège également les enfants. Le Code criminel du Canada contient un certain nombre de dispositions visant à protéger les enfants et à punir les contrevenants, par exemple, en cas de négligence criminelle, de voies de fait, d'agression sexuelle, et d'infractions sexuelles à l'égard des enfants.

Dans les cas présumés de mauvais traitements ou d'abus sexuels, la police et les offices de services à l'enfant et à la famille sont tenus de collaborer et de se transmettre mutuellement les renseignements dont ils disposent. Dans certaines régions de la province, la Direction des services aux victimes offre des services spéciaux de soutien aux enfants victimes qui doivent témoigner en cour. Reportez-vous à la page précédente pour obtenir les numéros des bureaux des Services aux victimes de la province, ou composez sans frais le 1 866 4VICTIM (1 866 484 2846) pour être mis en contact avec le travailleur des Services aux victimes d'actes criminels de votre région.

À Winnipeg, les causes de droit criminel se rapportant à des mauvais traitements infligés à des enfants peuvent être entendues dans une salle d'audience spéciale plus adaptée aux enfants. Cette salle est conçue de sorte à ce que les enfants se sentent le plus à l'aise possible. La barre des témoins est assez grande pour permettre la présence d'une personne de soutien pendant le témoignage. En plus des murs aux couleurs vives, la salle d'audience est munie d'un système de télévision en circuit fermé et d'autres appareils utiles visant à faciliter le témoignage des jeunes témoins vulnérables. Adjacente à la salle d'audience se trouve une salle d'attente pour enfants comprenant cabinet de toilette, jeux, jouets, téléviseur avec sous-titrage et un téléphone ATS pour malentendants.

Quiconque estime que la sécurité de son enfant est menacée par son conjoint ou ex-conjoint ou par son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait devrait immédiatement appeler la police ou un office. Cette personne devrait aussi demander à un avocat de l'aider à obtenir une ordonnance de protection, une ordonnance de bonne conduite ou toute autre mesure de protection. Si le présumé coupable a la garde de l'enfant ou un droit de visite en vertu d'une ordonnance judiciaire, le juge peut modifier ou révoquer cette ordonnance s'il estime que c'est pour le plus grand bien de l'enfant.

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