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Chapitre de vue |
Les personnes qui se marient acquièrent ainsi le statut de conjoints, auquel se rattachent des droits et obligations. La loi détermine les conditions de validité d'un mariage et établit des restrictions quant aux futurs mariés.
À qui la loi interdit-elle le mariage?
Proches parents : Personne ne peut épouser sa grand-mère, son grand-père, sa mère, son père, sa petite-fille, son petit-fils, sa fille, son fils, sa soeur ou son frère.
Personnes atteintes de troubles mentaux selon un certificat médical, sauf si un psychiatre atteste par écrit qu'elles peuvent comprendre la nature du mariage ainsi que les devoirs et responsabilités qui s'y rattachent.
Personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans (mineur), à moins qu'elle n'obtienne, selon le cas, le consentement écrit :
Quiconque, quel que soit son âge, qui est divorcé ou dont le conjoint est décédé peut se remarier sans avoir à obtenir le consentement de qui que ce soit. Au Manitoba, les personnes de même sexe ont obtenu le droit de se marier le 16 septembre 2004, en vertu d'une décision judiciaire rendue à cette date. En juillet 2005, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur le mariage civil, permettant les mariages entre personnes de même sexe partout au pays.
Conditions de validité du mariage
Pour pouvoir se marier, un couple doit d'abord obtenir une licence de mariage, à moins qu'il fréquente assidûment un lieu de culte et y fasse publier les bans (proclamer son intention de mariage) au cours d'un service religieux. Il est possible de se procurer une licence de mariage auprès de toute entreprise autorisée partout dans la province. De plus, à Winnipeg, il est possible d'obtenir une licence de mariage au Bureau de l'état civil, au 254, avenue Portage. Ailleurs au Manitoba, vous pouvez vous adresser au bureau le plus près de Santé Manitoba ou de Services à la famille et Logement Manitoba.
Les membres du couple doivent demander leur licence ensemble et l'obtenir au moins 24 heures avant leur mariage, à moins que la personne qui les marie ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles justifient que ce délai soit écourté. Le mariage doit être célébré au plus tard trois mois après la délivrance de la licence.
Il doit y avoir une cérémonie, qu'elle soit religieuse ou civile. Un mariage civil est un rite non religieux qui doit être célébré par un commissaire aux mariages . Le Bureau de l'état civil a une liste des commissaires aux mariages légalement autorisés à célébrer des mariages civils au Manitoba. La cérémonie nuptiale, qu'elle soit civile ou religieuse, peut avoir lieu n'importe où au Manitoba, par exemple dans une église, une maison privée, un jardin public ou un hôtel, pour autant que deux témoins soient présents.
Pour de plus amples renseignements sur les conditions préalables au mariage et sur les liens de parenté qui constituent un empêchement, communiquez avec le :
Bureau de l'état civil
254, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3C 0B6
Téléphone : 945-3701
Service en français : 945-5500
Télécopieur : 948-3128
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 3701)
Courriel : vitalstats@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/cca/vital/index.fr.html
Chacun des chapitres du présent guide expose un champ du droit familial et fournit des renseignements sur les recours juridiques offerts aux conjoints de fait et aux personnes mariées. Veuillez prendre note que ce guide ne contient que des renseignements généraux. L'application de la loi dépend des faits relatifs à la situation particulière de chacun. Pour tout problème ou avis juridique particulier, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit familial.
Certains croient qu'après avoir vécu ensemble comme un couple pendant un certain nombre d'années, deux personnes sont considérées comme légalement mariées, même s'il n'y a jamais eu de cérémonie. Ce n'est pas le cas. De telles unions, souvent appelées « unions de fait », ne sont pas équivalentes au mariage. Toutefois, la loi confère, dans certains cas, un grand nombre des mêmes droits et obligations aux « conjoints de fait » qu'aux personnes mariées. Ces droits et obligations s'appliquent autant aux conjoints de fait du même sexe que du sexe opposé.
À quel moment les membres d'un couple deviennent-ils des conjoints de fait?
Les personnes qui vivent ensemble dans une situation semblable à une union conjugale ou en union de fait sont souvent désignées comme conjoints de fait dans les lois du Manitoba. Il n'existe pas de définition unique de conjoints de fait ni d'union libre dans les lois de la province. Certaines lois stipulent que les conjoints de fait doivent avoir vécu ensemble pendant une période déterminée avant que certains droits ou responsabilités leur soient attribués. D'autres lois exigent que les personnes aient l'intention de vivre ensemble en union de fait de façon permanente, mais ne précisent pas de durée. Cependant, toute loi manitobaine qui contient une définition de conjoint de fait s'applique aux personnes qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l'état civil, quelle que soit la durée de leur vie commune. Il est important de consulter chaque loi pour vérifier quelle est la définition de conjoints de fait qui s'applique.
L'enregistrement d'une union de fait est strictement volontaire. Les conjoints de fait n'en ont aucunement l'obligation. Pour enregistrer leur union de fait, il leur suffit de remplir un formulaire et de le présenter au Bureau de l'état civil. Pour tout renseignement sur l'union de fait, les droits d'enregistrement et les certificats d'enregistrement, communiquez avec le :
Bureau de l'état civil
254, avenue Portage
Winnipeg, Manitoba R3C 0B6
Téléphone : 945-3701
Service en français : 945-5500
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 3701)
Télécopieur : 948-3128
Courriel: vitalstats@gov.mb.ca
Site Web: www.gov.mb.ca/cca/vital/index.fr.htmlDans le passé, seulement quelques lois du Manitoba reconnaissaient les unions de fait entre personnes de sexe opposé et excluaient les relations gaies et lesbiennes. En 2001, le Manitoba a adopté une loi qui a modifié une dizaine de lois provinciales afin de garantir le traitement égal en vertu de ces lois des conjoints de fait de sexe opposé et de même sexe. Les dix lois manitobaines qui ont été modifiées sont les suivantes :
Loi sur l'obligation alimentaire(soutien aux personnes non divorcées);
Loi sur l'aide aux personnes à charge (aliments de la part du défunt);
Loi sur la pension de la fonction publique* (pensions des fonctionnaires);
Loi sur l'Assemblée législative* (pensions des députés);
Loi sur les prestations de pension* (pensions régies par la province);
Loi sur la pension de retraite des enseignants* (pensions des enseignants);
Loi sur les accidents mortels (prestations de décès);
Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba (prestations de décès);
Loi sur les accidents du travail (prestations de décès);
Loi sur la Cour du Banc de la Reine (détermine quelle instance étudiera les demandes de soutien).La plupart des modifications à ces lois sont entrées en vigueur le 6 juillet 2001. Les modifications relatives aux pensions apportées aux quatre lois marquées d'un astérisque * dans la liste ci-dessus ont été mises en application à partir du 1er janvier 2002. Une autre loi, intitulée Loi sur l'observation de la Charte, a modifié 56 lois du Manitoba afin de les rendre conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, en accordant un traitement égal aux conjoints de fait de sexe opposé et de même sexe, notamment en matière d'adoption et de conflits d'intérêt. La plupart des dispositions de la Loi sur l'observation de la Charte sont entrées en vigueur le 1er août 2002, suivi des autres dispositions le 1er janvier 2003.
Voici quelques exemples de dispositions législatives du Manitoba relatives aux conjoints de fait. Les conjoints de fait qui ont :
- eregistré leur union de fait auprès du Bureau de l'état civil;
- vécu dans une relation conjugale pendant au moins un an et sont les parents d'un même enfant;
- vécu dans une relation conjugale pendant au moins trois ans et n'ont pas d'enfant issu de leur union;
disposent des mêmes droits en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, y compris celui de demander une pension alimentaire.
Tout conjoint de fait qui demande une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire n'est pas tenu de prouver la durée de sa relation. En vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel (vous trouverez plus de détails à ce sujet au chapitre 10 - Violence familiale), toute personne ayant vécu avec une autre dans le cadre d'une relation conjugale ou intime a le droit de demander à être protégée contre la violence familiale. Les membres familiaux et les personnes qui se fréquentent peuvent aussi faire cette demande, qu'ils aient vécu ensemble ou non. Toute personne victime de violence ou qui craint pour sa sécurité peut demander une ordonnance de protection en vertu de cette loi sans qu'il lui soit nécessaire de fournir des preuves sur sa relation avec l'autre partie.
Avant le 30 juin 2004, les lois manitobaines sur les biens familiaux ne s'appliquaient pas aux unions de fait; elles ne visaient que les couples mariés. Toutefois, une nouvelle loi entrée en vigueur le 30 juin 2004 a changé la situation. La Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes a eu notamment pour effet de changer le titre de la Loi sur les biens matrimoniaux pour celui de Loi sur les biens familiaux, et de faire en sorte que cette loi et bien d'autres lois s'appliquent aux conjoints de fait qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l'état civil ou qui ont cohabité pendant une période définie. La Loi sur la propriété familiale vise désormais également les conjoints de fait. Voir le chapitre 9 - Biens familiaux, et le chapitre 15 - Décès dans la famille, pour plus de détails sur les lois concernant les bien familiaux.
Un conjoint de fait pourrait avoir droit au partage des crédits de retraite de son conjoint de fait tant en vertu du Régime de pensions du Canada que de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. Dans le cas d'une pension régie par la Loi sur les prestations de pension, si les conjoints de fait se sont séparés avant le 30 juin 2004, le partage de la retraite est conditionnel au dépôt par le conjoint de fait titulaire des crédits d'une déclaration auprès de l'administrateur du régime de pension, qui précise que le conjoint a choisi le partage.
Les conjoints de fait peuvent avoir le droit d'obtenir des renseignements sur les régimes de retraite de leur conjoint en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du Canada et de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. Ces deux mêmes lois peuvent aussi donner à un conjoint de fait le droit à des prestations de survivant à la suite du décès de l'autre conjoint.
Les enfants nés de parents mariés ou de conjoints de fait bénéficient du même statut juridique et des mêmes droits. La Loi sur l'obligation alimentaire confère aux parents non mariés certains droits relatifs à la garde de leurs enfants. Si les parents ont vécu ensemble après la naissance de leur enfant, ils ont la garde conjointe de l'enfant, à moins qu'un tribunal n'en dispose autrement. Si les parents n'ont jamais vécu ensemble après la naissance de l'enfant, le parent avec lequel l'enfant vit a la garde exclusive de l'enfant, à moins qu'un tribunal n'en dispose autrement. La Loi sur l'obligation alimentaire contient également des dispositions sur l'établissement de la filiation d'un enfant lorsqu'il y un différend à ce sujet. Ces dispositions sont présentées au chapitre 6 - Filiation.
Les décisions du tribunal concernant la garde et le droit de visite des enfants de conjoints de fait ne diffèrent pas des décisions visant des enfants de parents mariés. Les décisions du tribunal sont fondées sur l'intérêt supérieur des enfants.
Les parents ont également les mêmes obligations alimentaires envers leurs enfants, qu'ils soient mariés ou non à l'autre parent. Les Lignes directrices manitobaines sur les pensions alimentaires pour enfants s'appliquent de la même façon aux parents non mariés qu'aux parents mariés.
La loi détermine les droits et devoirs mutuels des conjoints et des conjoints de fait qui se séparent, en prévoyant notamment le partage de leurs biens, le paiement de pensions alimentaires et le montant de celles-ci. Nous expliquons ces droits et devoirs dans les chapitres 8 et 9.
Mais la loi détermine aussi les droits et devoirs mutuels des membres d'un couple qui font encore vie commune. En voici quelques-uns.
La Loi sur l'obligation alimentaire du Manitoba stipule que les conjoints et les conjoints de fait sont mutuellement tenus de subvenir à leurs besoins financiers pendant qu'ils vivent ensemble. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en occupant un emploi rémunérateur ou en s'occupant du foyer, ces deux activités contribuant également au bien-être de la famille. Le droit au soutien financier de l'autre conjoint ou conjoint de fait comprend le droit de recevoir périodiquement de lui des sommes raisonnables pour les vêtements et autres dépenses personnelles et le droit de les dépenser sans son intervention.
La Loi sur l'obligation alimentaire prévoit le droit de chacun des conjoints et des conjoints de fait de demander et de recevoir des renseignements financiers de l'autre pendant qu'ils font vie commune, par exemple des copies de ses déclarations d'impôt et des états détaillés de ses gains, de ses actifs et de ses obligations. En cas de refus, le tribunal peut ordonner au conjoint ou au conjoint de fait fautif de fournir les renseignements demandés et de verser à l'autre conjoint ou conjoint de fait une amende n'excédant pas 5 000 $.
Selon la Loi sur les biens familiaux, les deux conjoints ou conjoints de fait ont chacun un droit égal à l'utilisation et à la jouissance de l'actif familial. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur les biens familiaux, les membres d'un couple doivent avoir enregistré leur union auprès du Bureau de l'état civil ou avoir vécu ensemble dans une relation conjugale pendant au moins trois ans. L'actif familial est constitué des biens qui appartiennent aux deux conjoints ou conjoints de fait ou à l'un d'eux et qui sont utilisés à des fins familiales, comme le logement, le transport ou les loisirs. La résidence familiale, l'ameublement, la voiture familiale, la maison de campagne, la tondeuse et les outils de jardinage en sont des exemples. Aucun des conjoints ou conjoints de fait n'a cependant le droit d'utiliser les biens personnels de l'autre, par exemple ses vêtements ou tout autre article qui n'est généralement pas utilisé par les deux conjoints.
La loi n'empêche pas le conjoint ou le conjoint de fait qui est propriétaire d'un élément d'actif familial de le vendre ou d'en disposer d'une autre manière, à moins que cela ne constitue une menace grave pour la sécurité financière de la famille ou qu'il s'agisse de la résidence familiale.
La Loi sur la propriété familiale accorde une protection particulière à la résidence familiale ou propriété familiale. Ce peut être une maison, une maison de ferme ou un condominium. La Loi sur la propriété familiale définit les conjoints de fait comme deux personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait auprès du Bureau de l'état civil ou qui ont vécu dans une relation conjugale pendant une période d'au moins trois ans. Même s'il en est le propriétaire unique, tout conjoint ou conjoint de fait doit obtenir le consentement écrit de l'autre avant de vendre, hypothéquer, louer pour une période de trois ans ou plus ou aliéner de toute autre manière la propriété familiale.
Lorsque les conjoints ou les conjoints de fait vivent sur une ferme, cette protection s'étend non seulement à la maison, mais aussi au terrain jusqu'à concurrence d'une superficie de 320 acres.
Lorsque les deux conjoints ou conjoints de fait sont propriétaires inscrits de la résidence familiale, ils doivent tous deux consentir par écrit à toute vente, hypothèque, location ou autre transaction s'y rapportant. Le conjoint ou le conjoint de fait qui a aliéné la propriété familiale sans le consentement de l'autre peut être poursuivi par celui-ci pour dommages-intérêts. Le conjoint ou le conjoint de fait victime de fraude peut également être admissible à une indemnité du fonds d'indemnisation des titres fonciers (Land Title Assurance Fund).
Selon la Loi sur les biens familiaux, les conjoints et les conjoints de fait peuvent en tout temps, à l'égard de leurs « biens familiaux », demander au tribunal de faire procéder à une reddition de comptes et, s'il y a lieu, à une compensation. Dans le cas des personnes mariées, les biens familiaux sont généralement ceux qui ont été acquis par les conjoints ou par l'un d'eux après leur mariage et pendant qu'ils vivaient ensemble. Si deux conjoints vivent ensemble pendant une période qui précède immédiatement leur mariage, tout élément d'actif acquis pendant leur cohabitation fait partie des biens familiaux. En ce qui concerne les conjoints de fait, la Loi s'applique à tout élément d'actif acquis par l'un des conjoints ou par les deux conjoints pendant leur cohabitation. La Loi sur les biens familiaux définit les conjoints de fait comme deux personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait auprès du Bureau de l'état civil ou qui ont vécu dans une relation conjugale pendant une période d'au moins trois ans. Le tribunal peut ordonner de procéder à une telle reddition de comptes même si les conjoints vivent encore ensemble. Pour plus de détails, voir le chapitre 9 - Biens familiaux.
La Loi sur les prestations de pension du Manitoba s'applique aux régimes de retraite administrés par un employeur pour ses employés au Manitoba. Selon cette loi, chacun de ces régimes doit stipuler que la pension payable à un participant marié ou vivant en union de fait est une pension commune aux deux conjoints, leur assurant ainsi un revenu mensuel pour le reste de leur vie. La Loi sur les prestations de pension définit les conjoints de fait comme deux personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait auprès du Bureau de l'état civil, qui ont vécu dans une relation conjugale pendant une période d'au moins trois ans si l'un d'eux est marié ou qui ont vécu dans une relation conjugale pendant au moins un an si aucun d'eux n'est marié.
Si l'un des conjoints meurt après la retraite de celui des deux qui participait au régime, le conjoint ou le conjoint de fait survivant a droit à une pension de survivant. Les modifications à la Loi sur les prestations de pension qui ont été adoptées par l'Assemblée législative en avril 2005 mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur, feront en sorte que le conjoint survivant reçoive une pension équivalant à au moins 60 p. 100 de la pension initiale, à moins que le survivant ne soit séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait. Ces dispositions protègent les conjoints et les conjoints de fait survivants, puisqu'elles leur assurent un revenu de retraite minimal après le décès de leur conjoint ou conjoint de fait. Les conjoints et les conjoints de fait peuvent cependant renoncer à cette protection en remplissant et en signant une formule de renonciation.
Les employeurs doivent fournir un état annuel du régime de retraite à chacun des participants et en fournir une copie à chacun des conjoints ou des conjoints de fait des participants qui en font la demande. Pour de plus amples renseignements sur la Loi sur les prestations de pension, communiquez avec la :
Commission manitobaine des pensions
401, avenue York, bureau 1004
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8
Téléphone : 945-2740
Télécopieur : 948-2375
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 2740)
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est une loi fédérale qui s'applique à la plupart des régimes de retraite sous réglementation fédérale (notamment pour les compagnies aériennes et ferroviaires) et assure aux conjoints et aux conjoints de fait une protection semblable. Pour de plus amples renseignements sur cette loi fédérale et sur d'autres régimes de retraite régis par le gouvernement fédéral, communiquez avec le :
Bureau du surintendant des
institutions financières du Canada
255, rue Albert
Ottawa (Ontario) K1A 0H2
Sans frais : 1 800 385-8647
Site Web : www.osfi-bsif.gc.ca