English | 
Manitoba
Version imprimable

Justice Manitoba

Pour consulter des fichiers en format PDF, Adobe Acrobat Reader doit être installé sur votre ordinateur. Vous pouvez téléchargez ce logiciel gratuitement.

Get  Acrobat Reader

Justice de famille

Droit de la famille

Retour à Table des Matières

Le Droit de la famille - Èdition 2008

Chapitre 4


   
Chapitre de vue

SÉPARATION ET DIVORCE


SÉPARATION ET DIVORCE


DIFFÉRENCE ENTRE SÉPARATION ET DIVORCE

Les conjoints séparés restent légalement mariés, même si un tribunal rend, à leur égard, une ordonnance de séparation. Les lois provinciales manitobaines régissent les questions relatives à la séparation des conjoints et des conjoints de fait, notamment l'organisation des rôles parentaux (garde des enfants et droit de visite), les pensions alimentaires pour conjoints et conjoints de fait et pour enfants et le partage des biens.

Quant au divorce, il relève de la législation fédérale, laquelle s'applique aux personnes mariées partout au Canada. Lorsqu'un tribunal accorde un divorce, le mariage prend fin. C'est la Loi sur le divorce qui établit comment on peut l'obtenir. Elle traite aussi des questions qui en découlent, notamment l'organisation des rôles parentaux et les pensions alimentaires et ses dispositions sont en cela très semblables aux dispositions provinciales.

Les époux ne sont pas tenus d'obtenir une ordonnance judiciaire ou de signer un accord de séparation avant de se séparer, mais ils seraient bien avisés de le faire, surtout s'ils ont des enfants ou s'il est question de partage de biens ou de pension alimentaire.

HAUT DE PAGE

ACCORDS DE SÉPARATION

Bien des couples règlent par écrit toutes les questions relatives à leur séparation. Un tel accord de séparation leur permet d'éviter ou d'écourter les instances judiciaires, à l'exception de l'instance de divorce lorsqu'ils veulent mettre fin à leur mariage. Un accord n'a toutefois pas d'effet sur le droit légal d'un parent en matière de garde des enfants en vertu de la Loi sur l'obligation familiale.

Un accord de séparation traite normalement des questions suivantes :

  • les arrangements relatifs aux rôles respectifs des parents (garde des enfants et droit de visite);
  • les pensions alimentaires;
  • le partage des biens familiaux;
  • le droit d'occupation de la résidence familiale;
  • la responsabilité des dettes familiales;
  • les droits éventuels de chacun des conjoints sur la succession de l'autre.

Les conjoints établissent parfois eux-mêmes ou avec l'aide d'un médiateur, les principales dispositions de leur accord. Des avocats peuvent ensuite les conseiller et transposer leur accord dans un document plus formel et plus détaillé.

Mais souvent, les couples ne peuvent pas ou ne veulent pas agir ainsi. Chacun des conjoints engage alors un avocat pour négocier en son nom les termes de l'accord. Il arrive parfois que par souci d'économie un couple veuille n'engager qu'un seul avocat, mais c'est légalement impossible, car un avocat ne peut représenter qu'un seul des conjoints dans une cause.

Il est important que les deux conjoints aient chacun recours à un conseiller juridique indépendant, puisqu'un accord de séparation est un contrat exécutoire. Ainsi, si l'un des conjoints n'en respecte pas les dispositions, l'autre peut le poursuivre en justice. Si l'accord est inéquitable, par exemple si un des conjoints n'y obtient pas la quantité de biens à laquelle il aurait légalement eu droit, il est peu probable qu'un tribunal accepte d'intervenir pour le modifier. Toutefois, le tribunal peut annuler l'accord s'il est convaincu que le consentement d'un des conjoints a été obtenu au moyen de la fraude ou de la contrainte.

Un accord de séparation peut être beaucoup plus détaillé et mieux adapté aux besoins particuliers de la famille qu'une ordonnance judiciaire, mais en obtenir l'exécution peut s'avérer plus difficile et coûter plus cher. Au Manitoba, il est cependant possible d'obtenir, dans certains cas, l'exécution des clauses d'un accord de séparation qui prévoient le versement d'une pension alimentaire, grâce au Programme d'exécution des ordonnances alimentaires. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au chapitre 11.

HAUT DE PAGE

ORDONNANCES JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE SÉPARATION

L'un ou l'autre des conjoints qui se séparent sans vouloir immédiatement divorcer peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire s'il le désire ou en a besoin. Il peut s'agir d'une ordonnance de séparation, de garde, de droit de visite, de pension alimentaire pour les enfants ou le conjoint, de divulgation financière, d'occupation exclusive de la résidence familiale ou de protection. Une telle ordonnance peut être provisoire (temporaire), jusqu'à ce que les questions soient réglées, ou définitive.

Ordonnance de séparation

Pour obtenir une ordonnance de séparation, on n'a pas besoin d'établir la faute ni la mauvaise conduite de l'autre conjoint. Et peu importe si les deux conjoints sont d'accord pour se séparer ou si l'un d'eux est plus « en tort » que l'autre. Lorsque le juge estime qu'il y a possibilité de réconciliation, il peut ajourner la procédure pour permettre aux conjoints de consulter un conseiller matrimonial.

Ordonnance quant à la durée de la cohabitation

Dans le cas de conjoints de fait, le tribunal peut formuler des conclusions quant à la durée de leur cohabitation pendant leur union de fait et quant aux dates auxquelles l'union a débuté et pris fin.

Ordonnance de garde et de droit de visite

La loi prévoit la délivrance d'ordonnances de garde, qui confient le soin et la surveillance de l'enfant soit à l'un des deux parents, soit aux deux (garde conjointe). Quant à l'ordonnance de droit de visite, elle détermine le temps que pourra passer avec l'enfant le parent qui n'en a pas obtenu la garde. Nous expliquons le droit applicable à ce domaine au chapitre 5. Avant que le tribunal entende une requête pour une ordonnance de garde ou de droit de visite, les parties doivent habituellement suivre le programme « Pour l'amour des enfants » afin d'obtenir des renseignements sur les conséquences d'une séparation ou d'un divorce sur les enfants. Le chapitre 5 explique les dispositions législatives portant sur la garde et le droit de visite, et fournit plus de renseignements sur le programme « Pour l'amour des enfants ».

Ordonnance alimentaire

L'un ou l'autre des conjoints peut demander au tribunal d'ordonner à l'autre conjoint de lui verser une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins ou à ceux des enfants dont il a la garde. Voir à ce sujet les chapitres 7 et 8.

Ordonnance de divulgation financière

Chacun des conjoints a le droit, avant et après la séparation, de demander et de recevoir de l'autre des renseignements financiers, notamment ses déclarations de revenus et les états de ses gains, de ses actifs et de ses dettes. Si un conjoint refuse de fournir à l'autre les renseignements demandés, ce dernier peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de divulgation financière et d'ordonner au conjoint fautif de lui verser une amende ne dépassant pas 5 000 $. Le tribunal peut également ordonner à l'employeur du conjoint de fournir les renseignements financiers qu'il détient à son sujet.

Ordonnance d'occupation exclusive

Le tribunal peut décider qu'un seul des deux conjoints aura le droit d'occuper la résidence familiale, empêchant ainsi l'autre conjoint d'y vivre, même s'il en est le propriétaire.

HAUT DE PAGE

Ordonnance portant moratoire sur la vente

Le tribunal qui délivre à l'un des conjoints une ordonnance d'occupation exclusive de la résidence familiale peut également, lorsque l'autre conjoint en est le propriétaire ou le copropriétaire, suspendre les droits de celui-ci d'en demander le partage, de la louer, de la vendre ou de l'aliéner de toute autre manière.

Ordonnance de protection

Avant le 30 septembre 1999, un conjoint pouvait en tout temps demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant à l'autre conjoint :

  • de le molester, l'importuner ou le harceler, non plus que les enfants dont il a la garde (ordonnance interdisant de molester);

  • de pénétrer dans sa résidence ou son lieu de travail (ordonnance d'interdiction).

Depuis le 30 septembre 1999, les conjoints ne peuvent plus demander ce type d'ordonnance, bien que la plupart des ordonnances interdisant de molester et les ordonnances d'interdiction déjà émises restent en vigueur. Voir le chapitre 10 - Violence familiale, pour connaître les nouveaux types d'ordonnances de protection (ordonnances de protection et de prévention) que peuvent rendre les tribunaux en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. En application de la Loi sur l'obligation alimentaire, le tribunal peut également rendre une ordonnance interdisant ou limitant les communications et les contacts entre les conjoints ou les conjoints de fait.

Tout conjoint ou conjoint de fait qui craint pour sa sécurité ou celle de ses enfants devrait immédiatement appeler la police. Voir le chapitre 10 pour connaître les autres sources d'aide et de protection offertes aux conjoints et aux conjoints de fait victimes de violence.

Ordonnance pour frais

Habituellement, le tribunal qui rend une ordonnance en faveur d'un des conjoints ordonne à l'autre conjoint de lui rembourser en partie ses frais et dépens ou, dans quelques cas, en totalité. Ce peut être le cas, par exemple, d'un intimé qui refusait de verser à son conjoint une pension alimentaire raisonnable ou qui refusait de divulguer des renseignements financiers.

Conjoints de fait

La situation des conjoints de fait diffère de celles des personnes mariées notamment en ce qui concerne le divorce. En effet, seules les personnes mariées peuvent divorcer. Cependant, à l'exception d'une ordonnance de séparation, les conjoints de fait peuvent demander toutes les ordonnances en matière de séparation décrites aux pages 28 et 29. Bien que les conjoints de fait ne puissent pas divorcer, certaines lois du Manitoba contiennent des dispositions relatives à la fin d'une union de fait. Dans le cas d'une union de fait enregistrée auprès du Bureau de l'état civil, l'un des membres du couple ou les deux membres conjointement peuvent y mettre fin en enregistrant la dissolution de leur union de fait. Cette dissolution ne peut avoir lieu que lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant au moins un an. Si la dissolution est enregistrée par un seul des conjoints, l'autre doit en être avisé. Dans le cas de conjoints de fait qui n'ont jamais enregistré leur union de fait, ils peuvent mettre fin à leur union aux termes de certaines lois en vivant séparés, habituellement pendant au moins trois ans. Certains droits et obligations des conjoints de fait peuvent continuer de s'appliquer après la fin de leur union, de même que des conjoints conservent certains droits et obligations pendant une certaine période après leur divorce.

DIVORCE

Exigences relatives à la résidence

Une instance de divorce ne peut être engagée dans une province que si l'un des conjoints y réside depuis au moins un an.

Requêtes conjointes

La demande en divorce, appelée requête, est normalement déposée par un seul des conjoints, quoique la Loi sur le divorce permette le dépôt d'une requête conjointe, surtout utilisée lorsqu'il n'y a aucun point en litige entre les conjoints.

HAUT DE PAGE

Motifs de divorce

Pour pouvoir obtenir le divorce, il ne suffit pas que les deux conjoints soient d'accord. Il faut prouver au tribunal qu'il y a eu échec du mariage. C'est en effet le seul motif de divorce admissible, mais on peut l'établir de l'une ou l'autre des façons suivantes : séparation pendant au moins un an, adultère ou cruauté physique ou mentale.

Séparation pendant au moins un an

Une requête en divorce, même conjointe, peut être fondée sur l'échec du mariage dû à une séparation d'au moins un an. Il suffit qu'il y ait vraiment eu séparation, même si la décision de se séparer n'a pas été prise d'un commun accord.

La requête en divorce peut être déposée au tribunal avant l'expiration du délai d'un an, pourvu qu'au moment du dépôt les conjoints soient effectivement déjà séparés. On s'assure ainsi que la cause sera entendue dès que l'année sera écoulée, car ce n'est qu'après l'expiration de ce délai que le tribunal pourra accorder le divorce. Le délai d'un an n'est pas interrompu lorsque les conjoints reprennent la vie commune (la cohabitation) dans un effort de réconciliation, pourvu que la durée totale de cette cohabitation ne dépasse pas 90 jours.

Adultère

L'un des conjoints peut en tout temps demander le divorce si l'autre conjoint a eu une relation sexuelle volontaire avec une autre personne, ce qui constitue un adultère même lorsque les conjoints sont déjà séparés.

Nul besoin d'être déjà séparés, toutefois, pour pouvoir présenter une telle requête. Le conjoint requérant doit prouver qu'il y a eu adultère.

Cruauté

L'un des conjoints peut, en tout temps, demander le divorce s'il a été traité avec cruauté par son conjoint. La cruauté comprend à la fois les actes de violence physique et ceux qui causent une grave souffrance morale. Le conjoint requérant doit prouver qu'il a été victime de cruauté et que celle-ci l'a gravement affecté et rendait la cohabitation intolérable.

L'audience de divorce

Les requêtes en divorce non contestées peuvent être décidées sur la foi de déclarations faites par écrit sous serment (affidavits) ou du témoignage donné sous serment par le conjoint requérant lors d'une brève audience. Bien des conjoints préfèrent procéder par affidavits afin d'éviter de se présenter en cour.

L'Association d'éducation juridique communautaire a publié un guide sur la manière de procéder en cas de divorce non contesté. Uncontested Divorce Guide for Manitoba (guide sur le divorce non contesté au Manitoba) est offert au prix de 25 $. Ce guide peut être utile pour certaines personnes, mais ne se substitue nullement à des conseils juridiques. Il est possible de communiquer avec l'Association d'éducation juridique communautaire aux coordonnées suivantes :

414, avenue Graham, bureau 205
Winnipeg (Manitoba) R3C 0L8
Téléphone : 943-2382
Sans frais : 1 800 262-8800
Courriel : info@communitylegal.mb.ca
Site Web : www.communitylegal.mb.ca

Une audience en bonne et due forme s'impose lorsque les conjoints ne s'entendent par sur le divorce ou sur les questions qui en découlent, telles la garde des enfants et la pension alimentaire. S'il perçoit chez les conjoints la possibilité de se réconcilier, le juge peut suspendre l'instance pour donner aux conjoints l'occasion de le faire.

Le juge doit également estimer que des dispositions raisonnables ont été prises concernant la pension alimentaire des enfants. S'il juge que ce n'est pas le cas, il doit ajourner le jugement de divorce jusqu'à ce que ce soit fait.

Le jugement de divorce

Le juge rend une ordonnance préliminaire appelée jugement de divorce s'il estime, après avoir étudié la preuve, que l'échec du mariage a été établi. Les parties ne peuvent pas se remarier avant que le divorce prenne effet, devenant ainsi définitif. Le divorce prend effet automatiquement, sans qu'aucune des parties n'ait à en faire la demande, le 31e jour suivant la date où le jugement qui l'accorde est prononcé, sauf si le tribunal ordonne la réduction de ce délai ou si l'un des conjoints interjette appel.

Dès que le divorce a pris effet, les ex-conjoints devraient s'adresser au greffe du tribunal pour obtenir un certificat de divorce, qui prouve que le divorce a été prononcé. Tout ex-conjoint qui veut se remarier doit présenter ce certificat.

Ordonnances accessoires au divorce

Le juge qui entend la requête en divorce peut également régler la garde des enfants et les pensions alimentaires au conjoint et aux enfants, de même que rendre toute ordonnance distincte en vertu de dispositions législatives provinciales, notamment en matière de biens et de protection. Il peut aussi rendre des ordonnances temporaires (ordonnances provisoires) relativement à la garde des enfants et aux pensions alimentaires, lorsque de telles ordonnances s'imposent avant la tenue de l'audience et le prononcé du jugement.

HAUT DE PAGE

Avertissement et droit d'auteur