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Chapitre de vue |
PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
Chacun des parents doit pourvoir financièrement à l'entretien de ses enfants, même en l'absence d'une ordonnance à cet égard, et ce, même si une ordonnance ou un accord lui retire le droit de les voir ou d'entrer en contact avec eux. Il continue d'assumer envers eux cette obligation alimentaire même s'il se remarie ou vit dans une nouvelle union de fait et fonde une nouvelle famille.
Ainsi, chaque parent est responsable de ses propres enfants, naturels ou adoptifs et des enfants de son ex-conjoint de fait s'il jouait auprès de ceux-ci un rôle parental pendant la cohabitation. D'ailleurs, quiconque tient lieu de père ou de mère à un enfant assume envers lui une obligation alimentaire.
Au Manitoba, l'obligation alimentaire des parents envers leur enfant subsiste jusqu’à ce que celui ci ait atteint l'âge de 18 ans et même au-delà s'il demeure à leur charge pour cause de maladie ou d'invalidité ou parce qu'il va encore à l'école ou poursuit des études universitaires ou postsecondaires. À moins qu'elle ne le prévoie expressément, l'ordonnance alimentaire ne prend pas fin automatiquement dès que l'enfant atteint l'âge de 18 ans ou qu'il cesse d'être un enfant à charge. Si l'ordonnance ne prévoit pas le moment de cessation de l'obligation alimentaire, il faut présenter au tribunal une requête pour faire modifier l'ordonnance.
Au Manitoba, pour déterminer le montant des pensions alimentaires accordées aux enfants en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, le tribunal doit se baser sur les règles et les tables des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants du Manitoba. Ces dernières s'appliquent également aux ordonnances alimentaires rendues en vertu de la Loi sur le divorce, à moins que l'un des parents ne réside ailleurs qu'au Manitoba, auquel cas ce sont les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui s'appliquent.
Tables de pensions alimentaires pour enfants
Les lignes directrices indiquent aux tribunaux comment calculer le montant des pensions alimentaires au moyen de tables et de règles d'utilisation des tables. Le Manitoba utilise les tables comprises dans la Loi sur le divorce, mais a établi ses propres règles d'utilisation. Pour en savoir davantage sur les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, visitez le site Web suivant :
Ces tables sont dressées par province et territoire, et les légères différences entre elles sont attribuables aux différents taux d'imposition. La table applicable est la table de la province où réside le parent qui paie la pension ou, si celui-ci réside à l'extérieur du Canada ou qu'il demeure introuvable, la table de la province où réside l'autre parent.
Les tables établissent les montants mensuels à verser, en fonction du nombre d'enfants visés par l'ordonnance et du revenu brut annuel (avant impôt) du parent qui paie la pension. Par exemple, selon les tables du Manitoba en vigueur, si le revenu annuel du parent qui paie est de 30 000 $ et que l'ordonnance vise trois enfants, il devra verser 564 $ par mois.
Dépenses spéciales ou extraordinaires
Le tribunal peut parfois majorer le montant de base prévu dans la table applicable, pour couvrir les dépenses spéciales ou extraordinaires suivantes :
les frais de garde que le parent qui a la responsabilité première de l'enfant a engagés afin de travailler, d’étudier, ou de recevoir une formation ou en raison d'une maladie ou d'une invalidité;
la portion des frais des soins de santé non couverts par une assurance qui dépasse 100 $ par année, y compris les médicaments, les soins dentaires et les lunettes;
les frais extraordinaires d'études primaires ou secondaires ou de tout autre programme éducatif dont a besoin l'enfant;
les frais d'études postsecondaires;
les frais extraordinaires d'activités parascolaires.
Le tribunal détermine d’abord si une telle dépense :
est nécessaire pour l'enfant;
est raisonnable, compte tenu des ressources des parents et des habitudes de dépenses de la famille avant la séparation.
Lorsqu'il calcule le montant alloué pour une telle dépense, le tribunal tient compte des revenus des deux parents et de toute aide financière reçue à cet égard, par exemple une déduction fiscale pour frais de garde. Généralement, une dépense spéciale est partagée en proportion du revenu de chacun des parents qui se situe au-dessus d'un certain niveau minimal. Par exemple, si la dépense est de 75 $ par mois, le parent qui paie la pension devra payer 50 $ si son revenu est le double de celui de l'autre parent et peut-être plus si le revenu de ce dernier est nul ou négligeable, jusqu'à concurrence de 75 $. Le tribunal peut estimer le montant d'une dépense qui n'est pas encore connu.
Lorsque chacun des parents a la garde exclusive et est donc principalement responsable d'un ou de plusieurs de leurs enfants, on calcule la pension alimentaire en établissant d'abord les montants que chacun des parents devrait verser pour les enfants confiés à la garde de l'autre. Celui des deux qui devrait verser le montant le plus élevé verse en fait à l'autre la différence entre ces montants. Voici un exemple :
Jeannette et Jean ont trois enfants. Jeannette est principalement responsable de deux d'entre eux, Jean du troisième. Le revenu de Jean est de 30 000 $ et selon la table applicable il devrait verser 424 $ à Jeanne pour les deux enfants. Il doit aussi verser 50 $ par mois pour des dépenses spéciales, ce qui fait un total de 474 $. Le revenu de Jeanne est de 20 000 $ et selon la table elle devrait verser à Jean 149 $ pour un enfant. La différence entre les deux montants est de 325 $. Selon l'ordonnance alimentaire, Jean devra donc verser à Jeanne 325 $ par mois.
La pension alimentaire est calculée autrement s'il y a garde partagée, c'est-à -dire lorsque, selon les lignes directrices, chacun des parents a l'enfant pendant au moins 40 p. 100 du temps au cours de l'année. Dans un tel cas, le tribunal doit tenir compte des tables, mais n'est pas tenu de les suivre. Il tient compte des coûts plus élevés associés à la garde partagée et de la situation financière globale, y compris des revenus respectifs des parents et des besoins de l'enfant. Le tribunal peut fixer un montant plus élevé ou plus faible que celui de la table, montant majoré des dépenses spéciales, le cas é chéant. En fait, les lignes directrices donnent au juge le pouvoir discrétionnaire de déterminer ce qui constitue un montant juste et raisonnable dans les circonstances.
Enfants âgés de plus de 18 ans
Les lignes directrices donnent également au juge le pouvoir discrétionnaire de ne pas suivre les tables lorsque l'enfant est âgé de plus de 18 ans. Il peut tenir compte, par exemple, des revenus de l'enfant provenant d'un emploi à temps partiel ou de bourses d'études et de toute dépense supplémentaire occasionnée par la poursuite de ses études universitaires loin du foyer.
Lorsque le revenu annuel du parent qui verse la pension est supérieur à 150 000 $, le juge doit utiliser la table pour fixer un montant correspondant à la première tranche de 150 000 $ de revenu et peut fixer, pour l'excédent, tout montant supplémentaire qu'il estime raisonnable, compte tenu du tableau financier global, notamment des revenus respectifs des parents.
Le montant d'une pension alimentaire versée par le beau-père ou la belle-mère de l'enfant ou par toute autre personne lui tenant lieu de parent est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu des lignes directrices et de l'obligation alimentaire des parents envers l'enfant.
Le juge peut fixer un montant supérieur ou inférieur à celui des lignes directrices lorsque l'un ou l'autre des parents établit que l'application de ces dernières occasionnerait des difficultés excessives au parent ou à l'enfant. Le parent qui verse la pension pourrait notamment invoquer des difficultés excessives s'il paie déjà une autre pension alimentaire pour un enfant né d'une union précédente ou s'il doit assumer des frais anormalement élevés pour exercer son droit de visite. Il pourrait en être de même du parent qui reçoit la pension et qui doit assumer des frais de subsistance anormalement élevés.
Le parent qui invoque des difficultés excessives doit démontrer au juge que le niveau de vie de son ménage serait moins élevé que le niveau de vie du ménage de l'autre parent si les lignes directrices étaient appliquées. Le juge peut donc évaluer la situation financière de tous les membres des deux ménages, y compris des nouveaux conjoints, le cas échéant.
Il peut arriver que certaines dispositions spéciales d'une entente ou d'une ordonnance favorisent l'enfant. Dans un tel cas, l'application des lignes directrices pourrait être injuste, et le juge n'est pas tenu de les appliquer. C'est le cas, notamment, lorsque le parent qui paie la pension acédé sa part de la maison familiale au parent qui a la garde, et que celui-ci a accepté de voir réduire en conséquence le montant de la pension alimentaire mensuelle de l'enfant.
Les parents peuvent s'entendre sur un montant de pension alimentaire différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices. Toutefois, le tribunal ne l'inclura dans son ordonnance que s'il estime que ce montant est raisonnable, compte tenu des lignes directrices et des renseignements financiers que les parents lui ont fournis en application de celles-ci (voir cidessous la rubrique Divulgation de renseignements financiers). Le tribunal peut, s'il estime que le montant ainsi convenu n'est pas raisonnable, fixer un autre montant ou refuser d'accorder le divorce jusqu'à ce que les parents s'entendent sur un montant raisonnable ou laissent au tribunal le soin d'en décider.
Pour fixer le montant de la pension alimentaire pour enfant, le tribunal doit connaître le revenu du parent qui la versera (payeur) et, dans certains cas, celui du parent qui la recevra. Les montants établis dans les tables varient en fonction du revenu annuel brut total du parent payeur, donc avant impôt. C'est le revenu de toutes les sources qu'il inscrit dans sa déclaration de revenus, par exemple les revenus d'emploi, de pensions, d'entreprise, de profession libérale, de commissions, d'agriculture et de pêche, les indemnités pour accident du travail et les prestations d'assistance sociale.
Pour ceux dont l'unique revenu est un revenu d'emploi, c'est le salaire brut qui compte, et non le salaire net après déductions. Les lignes directrices permettent cependant d'additionner et de soustraire certains montants, telles les cotisations syndicales et professionnelles.
Le tribunal évalue le montant des revenus que la personne recevra vraisemblablement pendant l'année en cours, en tenant compte de ses revenus actuels d'emploi et de toute autre source, et de ses revenus au cours des trois dernières années.
Le montant de revenus apparaissant sur la déclaration de revenus d'une personne ne reflète pas toujours fidèlement sa capacité de payer une pension alimentaire. C'est pourquoi les lignes directrices permettent au tribunal, dans certains cas, d'y ajouter un certain montant (attribution de revenu). Par exemple, un parent qui est exempté d'impôt dispose ainsi d'un meilleur revenu que s'il ne l'était pas, et le tribunal peut ajouter un montant pour en tenir compte. De même, si un parent quitte son emploi pour tenter d'éviter de payer une pension alimentaire, le tribunal peut lui attribuer le même revenu que s'il avait continué d'occuper cet emploi.
Divulgation de renseignements financiers
Le montant des pensions alimentaires pour enfants dépend du revenu des parents qui les versent et parfois des revenus des parents qui les reçoivent. Selon les lignes directrices, le parent dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de la pension (celui qui la verse ou parfois celui qui la reçoit) doit fournir certains renseignements financiers à l'autre parent lorsque celui-ci les demande. Une telle demande doit être présentée par écrit et seulement une fois par année, à moins qu'une demande d'ordonnance alimentaire ne soit en cours d'instruction.
Les renseignements qu'un parent peut ainsi être requis de fournir sont les suivants :
une déclaration financière sous serment en la forme que prévoit le tribunal;
une copie des déclarations de revenus personnelles des trois dernières années d'imposition;
une copie des avis de cotisation ou de nouvelle cotisation des trois dernières années d'imposition;
s'il est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs de l'année en cours, y compris les payes de temps supplémentaire ou, si un tel relevé n'est pas fourni par l'employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuelle de l'employé;
s'il est un travailleur indépendant, son revenu pour les trois dernières années d'imposition, à l'aide des pièces justificatives suivantes :
les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s'il s'agit d'une société en nom collectif,
un relevé de la répartition des montants payés au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages à des particuliers ou personnes morales avec qui il a un lien de dépendance ou au nom de ceux-ci;
s'il est membre d'une société en nom collectif, une attestation du revenu qu'il en a tiré, des prélèvements qu'il en a faits et des fonds qu'il y a investis, pour les trois dernières années d'imposition de la société en nom collectif;
s'il contrôle une personne morale (corporation), pour les trois dernières années d'imposition de celle-ci, à l'aide des pièces justificatives suivantes :
les états financiers de celle-ci et de ses filiales;
un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages à des particuliers ou personnes morales avec qui la personne morale ou toute personne morale liée a un lien de dépendance ou au nom de ceux-ci;
s'il est bénéficiaire d'une fiducie, une copie de l'acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;
s'il est bénéficiaire de l'assurance-emploi, de l'aide sociale, d'une rente, d'une indemnisation des accidents du travail, d'une prestation d'invalidité ou d'une autre source de revenu, l'état du revenu le plus récent indiquant le montant total provenant de cette source durant l'année en cours ou une lettre de l'autorité compétente fournissant les renseignements nécessaires.
En outre, si l'ordonnance alimentaire couvre des dépenses spéciales, un parent a le droit de demander des renseignements à jour sur ces dépenses. Si le montant de l'ordonnance avait été fixé pour parer à des difficultés excessives, le parent peut demander des renseignements à jour au sujet des circonstances sur lesquelles s'était fondé le tribunal.
Tout parent qui est partie à une demande d'ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires doit déposer auprès du tribunal une déclaration financière sous serment et des copies des imprimés du revenu et des déductions émanant de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et indiquant le revenu des trois dernières années d'imposition du parent en question. Le tribunal peut demander aux parents de déposer des renseignements financiers supplémentaires.
Tout parent qui ne fournit pas les renseignements demandés s'expose à d'importantes pénalités. Il peut être condamné à verser à l'autre parent un montant d'au plus 5 000 $ et à lui rembourser ses frais et dépens. Il peut également être accusé d'outrage au tribunal.
Pension alimentaire rétroactive
En 2006, la Cour suprême du Canada a prononcé une décision confirmant que les tribunaux ont généralement le pouvoir de délivrer des ordonnances alimentaires rétroactives au profit d'un enfant. Le tribunal doit examiner un certain nombre de facteurs avant de prendre une décision à cet égard.
Les parents tenus de payer une pension alimentaire devraient savoir que si leur revenu augmente et qu'ils omettent d'en aviser l'autre parent, un juge pourrait leur ordonner d'effectuer des paiements rétroactifs à une date ultérieure.
Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sont presque entièrement les mêmes que celles du Manitoba. Les montants des tables ont été modifiés le 1er mai 2006. Dans la plupart des cas, les tables actuelles seront utilisées, mais à l'occasion, comme dans le cas d'une requête pour une pension alimentaire rétroactive, on devra peut-être consulter les anciennes tables. Les lignes directrices fédérales s'appliquent en vertu de la Loi sur le divorce lorsque l'un des parents vit à l'extérieur du Manitoba. Les tables, par exemple, sont identiques à celles des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants du Manitoba. Il y a cependant quelques différences entre les lignes directrices. Par exemple, les lignes directrices fédérales exigent dans tous les cas que les parents déposent tous les documents financiers énumérés dans la partie des renseignements sur le revenu, alors que celles du Manitoba n'exigent que le dépôt d'une déclaration financière et des imprimés de l'ARC. D'autre part, les lignes directrices fédérales permettent aux deux parents de plaider l'existence de dépenses spéciales ou extraordinaires. Pour de plus amples renseignements sur les lignes directrices fédérales, communiquez avec le :
Ministère de la Justice du Canada
Sans frais : 1 888 373-2222
Site Web :
www.canada.justice.gc.ca/fr/ps/sup
Un parent peut demander au tribunal de modifier une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dans l'un ou l'autre des cas suivants :
l'ordonnance a été rendue en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire avant le 1er juin 1998, date de l'entrée en vigueur des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants du Manitoba;
l'ordonnance a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce avant le 1er mai 1997, date de l'entrée en vigueur des Lignes directrices fédérales sur le pensions alimentaires pour enfants;
l'ordonnance a été rendue en vertu des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants manitobaines ou fédérales, le montant de la pension avait été déterminé selon les tables, et il est survenu un changement (dans le revenu du parent payeur, par exemple) qui, selon les tables, en modifierait le montant;
l'ordonnance a été rendue en vertu des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants manitobaines ou fédérales, le montant de la pension n'avait pas été déterminé selon les tables, et il est survenu un changement important.
Le tribunal délivrera la nouvelle ordonnance en vertu des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
En mars 2003, un nouveau guide a été publié pour aider les parents à demander au tribunal de modifier une ordonnance alimentaire pour enfants. Il s'agit d'un document gratuit intitulé Guide sur la modification des ordonnances alimentaires pour enfants au Manitoba. Il est offert en ligne à l'adresse suivante :
www.gov.mb.ca/justice/family/changembsupportorder.fr.html.
Il est également possible d'en obtenir des exemplaires aux greffes des tribunaux, auprès du Programme d'exécution des ordonnances alimentaires, aux bureaux d'Aide juridique Manitoba, auprès de l'Association d'éducation juridique communautaire ou à la :
Direction du droit de la famille
405, Broadway, bureau 1230
Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6
Téléphone : 945-0268
Télécopieur : 948-2004
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 0268)
La Loi sur l'obligation alimentaire, tout comme la Loi sur le divorce, prévoient la mise sur pied d'un service visant à recalculer le montant des ordonnances alimentaires à intervalles réguliers en fonction des derniers renseignements sur les revenus. Le nouveau calcul est différent de la modification d'une ordonnance alimentaire puisque le nouveau montant fixé n'entre en vigueur que 31 jours après que les deux parents en aient été informés. Cependant, l'obligation de payer le nouveau montant peut être antidatée à trois mois après le début du processus de recalcul. Cette mesure vise à garantir que le parent qui paie ne puisse obtenir un avantage en retardant de fournir au Service les renseignements sur son revenu. Le nouveau calcul ne tient pas compte des ordonnances alimentaires antérieures, ni des arriérés de pension. La modification peut tenir compte de changements à la situation autres que ceux du revenu, si par exemple un enfant n'est plus à charge ou vit désormais chez l'autre parent. Au printemps 2005, Justice Manitoba a ouvert à Winnipeg le Service de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants, afin de s'occuper des causes dans la province. Le Service peut recalculer les ordonnances alimentaires pour enfants délivrées en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire du Manitoba et de la Loi sur le divorce du Canada.
Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec le :
Service des aliments pour enfants
373, Broadway, 2e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 4S4
Téléphone : 945-2293
Télécopieur : 948-2423
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 2293)
Courriel : CSRS@gov.mb.ca
Toute demande de nouveau calcul ne sera considérée que si l'ordonnance alimentaire pour enfants est définitive, si elle contient un montant de pension issu des tables et se fonde sur le revenu réel du parent payeur. Les ordonnances alimentaires au profit d'un enfant rendues en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire peuvent être recalculées qu'elles soient définitives ou provisoires. Dans le cas des ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le divorce, seules les ordonnances définitives sont admissibles au recalcul, en raison des dispositions de cette loi. Les deux parents doivent vivre au Manitoba et l'un d'eux doit obtenir une ordonnance du tribunal autorisant le Service à recalculer à intervalles réguliers le montant des ordonnances alimentaires. Cette ordonnance peut faire partie d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou peut être accordée à une date ultérieure.
Au moment d'entreprendre le processus, le Service fera parvenir aux deux parents un avis leur demandant de fournir certains renseignements financiers à jour. Le Service utilisera les renseignements à jour sur le revenu pour recalculer le montant en fonction des tables et, si le tribunal l'a ordonné, un montant pour dépenses spéciales ou extraordinaires.
Le Service des aliments pour enfants délivrera soit une nouvelle ordonnance ou refusera le mandat de recalculer le montant s'il est établi, pour des raisons techniques, qu'il n'est pas approprié de recalculer le montant de l'ordonnance. Si l'un ou l'autre des parents n'est pas d'accordavec le nouveau montant de l'ordonnance, il lui est possible, dans les 30 jours suivant la réception de l'ordonnance, de demander une modification. Ce sera alors un juge qui décidera du montant de l'ordonnance alimentaire.
Les services de recalcul sont gratuits. Toutefois, le parent requérant doit assumer les droits de dépôt au tribunal et de signification des documents.
Pour obtenir plus d'information sur le Service de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants, consultez la page suivante :
www.gov.mb.ca/justice/family/law/recalculation.fr.html
Loi sur l'obligation alimentaire
Tout parent qui réside au Manitoba peut présenter une demande d'ordonnance alimentaire au profit de son enfant à un tribunal manitobain en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, même si l'autre parent réside à l'extérieur du Manitoba. Si ce dernier en reçoit signification et consent à ce que l'affaire soit entendue par le tribunal manitobain, alors ce tribunal peut tenir une audience et rendre une ordonnance valide et exécutoire hors du Manitoba. En l'absence de son consentement, l'ordonnance peut ne pas être exécutoire à l'extérieur du Manitoba.
Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires
La Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires est entrée en vigueur le 31 janvier 2003. La nouvelle loi a modifié les procédures relatives à la reconnaissance, à l'établissement et à la modification des ordonnances alimentaires pour les enfants et des ordonnances familiales lorsque les parties vivent dans des provinces ou des pays différents. Un État pratiquant la réciprocité est une province, un État ou un pays qui a un accord avec le Manitoba dans le but d'aider les Manitobains à établir et à exécuter des ordonnances rendues contre un résident de cette autre province ou de cet autre État ou pays. Cette loi permet également aux résidents d'une autre province ou d'un autre État ou pays d'établir et d'exécuter des ordonnances alimentaires contre des résidents du Manitoba. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ainsi que tous les États américains font partie des États pratiquant la réciprocité. De nombreux autres pays en font également partie. La liste de ces États se trouve à la fin du Règlement sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires à l'adresse suivante :
web2.gov.mb.ca/laws/regs/pdf/i060-010.03.pdf.
Selon la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, le parent manitobain qui désire demander ou faire modifier une ordonnance alimentaire doit remplir une demande de pension alimentaire qui sera envoyée au tribunal de la province ou du territoire où vit l'autre parent. Ce dernier sera informé de la demande, et le tribunal rendra l'ordonnance alimentaire appropriée. Lorsque l'autre parent vit à l'extérieur du Canada, il pourrait être nécessaire de remplir d'autres formulaires et de faire d'autres démarches. Il est possible de se procurer les formules de demande de pension alimentaire sur le site Web de Justice Manitoba :
www.gov.mb.ca/justice/family/iso/formsummary.fr.html
Pour plus de détails à ce sujet, communiquez avec le procureur de la Couronne spécialisé en établissement et en exécution réciproque des ordonnances alimentaires, de la Direction du droit de la famille, en composant, à Winnipeg, le 945-0268 ou, sans frais, le 1 800 282-8069 (poste 0268), ou en écrivant à l'adresse isoquestions@gov.mb.ca.
Certaines ordonnances alimentaires rendues dans d'autres provinces ou dans un territoire du Canada, de même que dans des pays étrangers pratiquant la réciprocité peuvent être enregistrées au Manitoba et être mises à exécution par le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires. D'après la nouvelle loi, le parent manitobain qui estime qu'une ordonnance alimentaire rendue dans une autre province ou un autre territoire du Canada n'aurait pas dû être rendue et qui désire la contester devra s'adresser à un tribunal de cette autre province ou de cet autre territoire. Le parent manitobain qui estime qu'une ordonnance alimentaire rendue à l'étranger n'aurait pas dû être rendue peut demander à un tribunal manitobain de traiter l'ordonnance comme s'il s'agissait d'une demande de pension alimentaire et de lui accorder une audience pour fixer le montant de la pension à payer.
Une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut être faite au Manitoba en vertu de la Loi sur le divorce, pourvu qu'un des conjoints réside au Manitoba. L'autre conjoint doit en recevoir signification et, même s'il n'est pas d'accord pour qu'un tribunal manitobain tienne l'audience, l'ordonnance qui en résulte est valide. Une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce est valide et exécutoire partout au Canada, de même que dans les États pratiquant la réciprocité en application de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Dans certaines situations, l'ordonnance alimentaire ne sera pas exécutoire à l'extérieur du Canada. C'est pourquoi il est recommandé d'examiner cette question avant de demander à un tribunal du Manitoba de délivrer une ordonnance alimentaire à l'encontre d'un résident d'un autre pays.
De la même façon, un tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance de modification d'une pension alimentaire pour enfants valide et exécutoire, même si l'un des conjoints ne réside pas au Manitoba, du moment que l'autre conjoint en reçoive signification et accepte qu'un tribunal du Manitoba statue sur la requête. La Loi sur le divorce prévoit aussi procédure de modification qui permet qu'une partie de l'audience ait lieu dans la province où l'un des conjoints réside et que l'autre partie ait lieu dans la province où l'autre conjoint réside. Si l'un des conjoints habite au Manitoba et que l'autre conjoint demeure à l'extérieur du Canada et qu'il reçoit signification de la requête, le tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance de modification, et ce, que le conjoint de l'extérieur du pays soit d'accord ou non que le tribunal du Manitoba statue sur la requête.
Les parents séparés peuvent s'entendre hors cour sur les pensions alimentaires destinées à leurs enfants, notamment dans le cadre d'un accord de séparation écrit. Le montant doit cependant être raisonnable s'ils veulent obtenir par la suite une ordonnance alimentaire ou un divorce. Voir les sections précédentes portant sur lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants du Manitoba et sur les ordonnances sur consentement. Les tribunaux ne considèrent pas que ce genre d'entente lie ses signataires au même titre que d'autres types de contrats. Par exemple, un tribunal pourrait refuser de reconnaître une entente qui prévoit le versement d'une pension alimentaire dont le montant est considérablement moins élevé que celui qui serait établi conformément aux lignes directrices, lorsque ce faible montant n'est compensé dans l'entente par aucun autre avantage en faveur des enfants.
Une telle entente comporte normalement des renseignements sur les revenus des parents au moment de sa signature et précise jusqu'à quand la pension alimentaire devra être versée, par exemple jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans ou ait terminé ses études universitaires de premier cycle. Habituellement, l'entente prévoit aussi que les parents pourront la modifier s'il survient un important changement de situation et que, en cas de désaccord, l'un ou l'autre pourra demander au tribunal de rendre une ordonnance judiciaire.
L'entente est souvent plus détaillée qu'une ordonnance peut l'être. Toutefois, le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires, qui peut faire exécuter certains types d'ententes alimentaires, ainsi que les ordonnances, ne pourra faire exécuter une entente ambiguë ou non propice à l'exécution (voir le chapitre 11 sur l'exécution des ordonnances).
Le traitement fiscal des pensions alimentaires pour enfants n'est pas le même que celui des pensions alimentaires pour conjoint. Le parent qui reçoit la pension ne paie pas d'impôt sur le montant reçu, et celui qui la verse ne peut pas la déduire de son revenu imposable, sauf si l'ordonnance ou l'entente qui en prévoit le versement a été rendue ou conclue avant le 1er mai 1997 et n'a pas été modifiée après le 30 avril 1997. Avant le 1er mai 1997, le parent qui recevait la pension devait l'inclure dans son revenu, et celui qui la versait pouvait la déduire à certaines conditions. Ce traitement continue de s'appliquer aux ordonnances ou ententes rendues ou conclues avant le 1er mai 1997, sauf dans les cas suivants :
l'ordonnance ou l'entente prévoyait l'application d'une nouvelle règle d'imposition;
les parents déposent une declaration de choix conjointe auprès de l'ARC.
Pour faire un choix conjoint, les parents remplissent et\ signent ensemble la formule T1157 Choix
à l'égard de la pension alimentaire pour enfants de l'Agence du revenu du Canada et la
transmettent à cette dernière. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette formule,
communiquez avec l'Agence du revenu du Canada au 1 800 959-8281 ou par Internet
(www.cra-arc.gc.ca).
Pour tout autre renseignement sur les règles d'imposition, communiquez avec la :
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la
législation
Agence du revenu du Canada (ARC)
Tour A, 16e étage
Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5Ligne de renseignements généraux : 613 957-8953
Télécopieur : 613 957-2088