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Chapitre de vue |
Avant le 30 juin 2004, les lois manitobaines sur les biens familiaux ne s'appliquaient pas aux unions de fait; elles ne visaient que les couples mariés. Toutefois, une nouvelle loi entrée en vigueur le 30 juin 2004 a changé la situation. La Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes a eu notamment pour effet de changer le titre de la Loi sur les biens matrimoniaux pour celui de Loi sur les biens familiaux, et de faire en sorte que cette loi et bien d'autres lois, comme la Loi sur la propriété familiale, s'appliquent aux conjoints de fait qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l'état civil ou qui ont cohabité pendant une période définie. Il est possible de consulter une brochure sur les modifications législatives concernant le partage des biens familiaux, à l'adresse suivante :
www.gov.mb.ca/justice/family/commonlaw/commonlawbrochure.fr.pdf
Les recours et la protection prévus dans la loi ne s'appliquent pas aux conjoints non mariés qui se sont séparés de façon permanente avant le 30 juin 2004, aux couples qui n'ont pas enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l'état civil ou aux conjoints de fait qui n'ont pas cohabité pendant au moins trois ans. Les conjoints dans ces trois situations n'ont aucun droit à tout bien appartenant exclusivement à l'autre conjoint, à moins qu'ils ne puissent prouver au tribunal leur contribution à l'acquisition, à l'amélioration ou à l'entretien des biens, et leur droit à une compensation pour leur contribution. Les conjoints de fait, tout comme les conjoints mariés, ont un droit égal aux biens qu'ils possèdent en commun.
Au Manitoba, c'est la Loi sur les biens familiaux qui régit le partage, entre les conjoints et les conjoints de fait, de la valeur de leurs biens familiaux. Ces derniers sont généralement ceux qui ont été acquis par l'un ou l'autre des conjoints pendant leur mariage, alors qu'ils vivaient ensemble, ou ceux qui ont été acquis par l'un ou l'autre des conjoints de fait pendant leur vie commune. Si des conjoints cohabitent pendant une période qui précède immédiatement leur mariage, les biens acquis pendant leur cohabitation font également partie des biens familiaux. Sauf exception, en cas de séparation chacun des conjoints a droit à une part égale de la valeur des biens familiaux, peu importe lequel des deux en est le propriétaire ni où ils sont situés.
La loi reconnaît que la contribution du conjoint ou du conjoint de fait qui reste au foyer est aussi importante que celle de celui qui subvient aux besoins du ménage.
La Loi sur les biens familiaux s'applique à tous les couples mariés (conjoints) qui résident au Manitoba, peu importe où et quand ils se sont mariés. Mais elle ne s'applique pas aux conjoints qui étaient déjà séparés le 6 mai 1977, à moins qu'ils aient depuis cette date refait vie commune pendant une période de plus de 90 jours. Dans le cas où au moins un des conjoints ne réside plus au Manitoba, la loi ne s'applique que si leur dernier lieu de résidence commune se trouvait au Manitoba.
La Loi sur les biens familiaux s'applique à tous les conjoints de fait qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l'état civil ou qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins trois ans. Bien que les dispositions s'appliquant aux conjoints de fait ne soient en vigueur que depuis le 30 juin 2004, elles visent également les couples qui vivaient déjà ensemble au moment de leur entrée en vigueur. Tous les conjoints de fait vivant ensemble depuis trois ans ou plus en date du 30 juin 2004 entrent directement sous le régime de la Loi sur les biens familiaux. Tous les conjoints de fait qui vivaient ensemble depuis moins de trois ans au 30 juin 2004 entrent automatiquement sous le régime de cette loi dès qu'ils atteignent trois ans de vie commune. La Loi ne s'applique pas aux couples séparés de façon permanente avant le 30 juin 2004.
Selon cette loi, les conjoints et les conjoints fait se partagent la valeur de tous les éléments d'actif leur appartenant ou appartenant à l'un d'entre eux, y compris les biens immobiliers, l'argent, les placements, les véhicules et les bijoux, sous réserve des exceptions suivantes.
Aucun bien acquis par l'un des conjoints avant le mariage ou l'un des conjoints de fait avant le début de leur vie commune ne sera partagé, à moins d'avoir été acquis en vue du mariage ou de l'union de fait. Toutefois, l'augmentation ou la diminution de sa valeur durant la relation doit être partagée. Dans le cas des couples mariés qui ont vécu ensemble pendant une période précédant immédiatement leur mariage, le partage s'applique également à tous les biens acquis pendant leur cohabitation.
Aucun bien dont le partage a déjà fait l'objet d'un accord écrit entre les conjoints ou les conjoints de fait ne sera partagé, à moins qu'un tribunal annule cet accord. Ceux qui ne veulent pas que la Loi sur les biens familiaux s'applique à leurs biens doivent l'exprimer clairement dans un accord écrit soigneusement rédigé, qui peut être conclu avant ou pendant le mariage ou l'union de fait, ou même à sa rupture. (Voir « Accords de séparation » au chapitre 4 Séparation et divorce.) Chacun des conjoints ou des conjoints de fait devrait consulter son avocat avant de signer un tel accord.
Aucune somme ou indemnité reçue par un des conjoints ou des conjoints de fait à titre de compensation pour lésions corporelles ou invalidité ne sera partagée, sauf dans la mesure où cette somme devait compenser une perte subie par les deux conjoints ou les deux conjoints de fait.
Aucun don ni héritage reçu d'un tiers par un des conjoints ou un des conjoints de fait ne sera partagé, à moins que le donateur ou le testateur ait eu l'intention d'avantager ainsi les deux conjoints ou conjoints de fait. Cependant, si sa valeur est extraordinaire, le tribunal pourra en tenir compte lors du partage de l'actif commercial.
Aucun bien appartenant à parts égales aux deux conjoints ou aux deux conjoints de fait (détenu en propriété conjointe) ne peut être partagé en application de la Loi sur les biens familiaux, puisque chacun des conjoints ou des conjoints de fait en possè de déjà légalement la moitié. C'est souvent le cas du foyer familial, qui ne peut donc faire l'objet d'aucune vente, hypothèque ou autre transaction sans le consentement écrit des deux conjoints ou des deux conjoints de fait. Si les conjoints ne peuvent s'entendre pour la vendre, une demande peut être présentée au tribunal en vertu de la Loi sur les droits patrimoniaux pour qu'elle soit vendue et que le produit de sa vente soit partagé
Aucun bien acquis par l'un ou l'autre des conjoints ou conjoints de fait après leur séparation ne sera partagé entre eux.
À l'égard de leurs biens familiaux, les conjoints et les conjoints de fait ont chacun droit à une reddition de comptes et, s'il y a lieu, à une compensation, et ils peuvent en demander l'exécution au tribunal, au besoin.
Lorsqu'un jugement de divorce a été prononcé et que le partage des biens familiaux n'a pas été réglé, l'un ou l'autre des ex-conjoints peut, au plus tard 60 jours après que le divorce a pris effet, présenter au tribunal une demande de reddition de comptes et de compensation.
Dans le cas des conjoints de fait qui ont enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l'état civil, l'un ou l'autre des conjoints peut présenter au tribunal une demande de reddition de comptes et de compensation des éléments d'actif. La demande doit toutefois être faite dans les 60 jours suivant la date d'enregistrement de la fin de l'union auprès du Bureau de l'état civil. Pour leur part, les conjoints de fait qui n'ont pas enregistré leur union doivent présenter leur demande dans les trois ans qui suivent la date de leur séparation. Pour la reddition de comptes, chacun des conjoints et des conjoints de fait dresse la liste complète de ses biens et de ses dettes, et de leurs valeurs respectives à la date de la séparation. Si l'un ou l'autre des conjoints ou des conjoints de fait refuse, le tribunal peut lui ordonner de le faire.
Le tribunal détermine ensuite la valeur totale de l'actif dont chaque conjoint ou conjoint de fait doit ainsi rendre compte, et fixe le montant que le conjoint ou le conjoint de fait détenant la plus grande valeur d'actif doit verser à l'autre à titre de compensation pour que le partage des biens soit égal. Si le tribunal ne répartit pas les biens en tant que tels, il peut ordonner que ce conjoint ou conjoint de fait cède à l'autre un ou plusieurs de ses biens au lieu de verser le montant de la compensation.
Dans certains cas, le tribunal peut ordonner le partage inégal des biens familiaux. Le pouvoir du tribunal varie selon que les biens sont des éléments d'actif familial ou des éléments d'actif commercial. Or, le tribunal peut ordonner un partage inégal des éléments d'actif familial s'il conclut que les partager également serait extrêmement injuste en raison de circonstances extraordinaires. Quant aux éléments d'actif commercial, le tribunal a un peu plus de pouvoir discrétionnaire car il peut ordonner leur partage inégal s'il conclut que les partager également serait manifestement inéquitable.
Un élément d'actif familial est un bien qui, selon la Loi sur les biens familiaux, est utilisé à des fins familiales, telles que le logement, le transport ou les loisirs. En voici quelques exemples :
la résidence familiale;
l'ameublement;
la voiture familiale;
un chalet;
les comptes d'épargne, comptes-chèques ou comptes courants (pourvu qu'ils servent à des fins familiales);
les droits en vertu d'une police d'assurance-vie, d'une police d'assurance accidents et maladie ou d'une police à annuité;
les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER).
Tout bien familial qui n'est pas un élément d'actif familial est un élément d'actif commercial. En voici quelques exemples :
des intérêts dans une entreprise, par exemple une pharmacie, une entreprise de construction, un cabinet de médecin ou d'avocat;
une police d'assurance-vie ou d'assurance accidents et maladie contractée dans le seul but de couvrir les pertes qu'une entreprise pourrait subir du fait du décès ou de la maladie de l'assuré.
De par sa nature, une ferme est à la fois un élément d'actif familial et un élément d'actif commercial.
La maison de ferme et la portion des terres agricoles nécessaire à sa jouissance sont considérées comme le foyer familial, donc un élément d'actif familial. Le reste de la propriété peut être considéré comme un élément d'actif commercial.
Lorsqu'il décide s'il y a lieu de partager inégalement les biens, le juge ne peut pas tenir compte de la conduite ou des actes des conjoints ou conjoints de fait, à moins que cette conduite équivaille à de la dilapidation, et donc qu'elle ait gravement menacé la sécurité financière de la famille. Par exemple, si l'un des conjoints ou des conjoints de fait a fait un don d'une valeur excessive à un tiers, le tribunal en tiendra compte pour réduire la part de ce conjoint, pourvu que l'autre conjoint ou conjoint de fait ait demandé le partage des biens familiaux au plus tard deux ans après la date de cette donation.
Le partage inégal des éléments d'actif familial ou commercial est très rare.
Le conjoint ou le conjoint de fait qui demande au tribunal de procéder au partage des biens familiaux peut également lui demander de rendre une ordonnance pour assurer leur conservation. Une telle ordonnance empêche l'autre conjoint de détruire les biens, de les vendre ou de les donner de façon irresponsable, ou de les transporter hors du Manitoba avant que le tribunal ait statué sur leur partage.
Le foyer familial est l'un des éléments d'actif familial les plus importants. Il s'agit de toute propriété utilisée comme résidence familiale. Ce peut être une maison, un appartement, une maison mobile ou un condominium.
La Loi sur la propriété familiale du Manitoba accorde une protection particulière au foyer familial. Lorsqu'il n'appartient qu'à l'un des conjoints ou des conjoints de fait, celui-ci ne peut le vendre ou l'hypothéquer qu'avec le consentement écrit de l'autre conjoint.
Le conjoint ou le conjoint de fait survivant d'un propriétaire décédé a le droit de continuer à occuper le foyer familial sa vie durant, même si le testament du propriétaire attribue la propriété familiale à quelqu'un d'autre. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur la propriété familiale, les membres d'un couple doivent avoir enregistré leur union auprès du Bureau de l'état civil ou avoir vécu ensemble dans une relation conjugale pendant au moins trois ans. Le tribunal peut toutefois permettre que la transaction se fasse sans le consentement de l'autre conjoint ou conjoint de fait si celui-ci a été judiciairement déclaré atteint de trouble mental, ou si les conjoints ou les conjoints de fait ne vivent plus ensemble depuis au moins six mois. Dans un tel cas, le tribunal peut cependant imposer certaines conditions à cette transaction pour protéger le conjoint ou le conjoint de fait non propriétaire.
En vertu de la Loi sur la propriété familiale, un seul conjoint ou conjoint de fait peut avoir des droits sur une propriété familiale. Si un deuxième conjoint ou conjoint de fait ou un conjoint ou conjoint de fait postérieur occupe la propriété, ce dernier ne pourra obtenir des droits sur la propriété que lorsque les droits du premier conjoint ou conjoint de fait auront été appliqués correctement.
La protection particulière accordée au foyer familial par la Loi sur la propriété familiale s'applique également à la ferme familiale, soit la maison de ferme et le terrain sur lequel elle se trouve, jusqu'à concurrence de 320 acres.
Tant le Régime de pensions du Canada que la Loi sur les prestations de pension du Manitoba prévoient le partage des prestations de pension entre les conjoints de fait de même sexe et de sexe opposé dans certaines situations. Il n'existe pas de dispositions législatives semblables à la Loi sur les biens familiaux qui obligeraient un conjoint de fait à partager ses prestations de pension d'employé d'entreprises réglementées par le gouvernement fédéral (comme les banques et les compagnies aériennes). Toutefois, des crédits de pension pourraient être divisés entre des ex-conjoints de fait sur ordonnance du tribunal ou dans un accord écrit.
La plupart des travailleurs de 18 ans et plus cotisent au Régime de pensions du Canada (RPC). Le RPC offre trois types de prestations :
les prestations d'invalidité (versées aux cotisants atteints d'une invalidité et à leurs enfants à charge);
les prestations de survivant (qui comprennent la prestation de décès, la pension de survivant et la prestation d'enfant);
la pension de retraite.
Leur montant de toute pension de retraite dépend du nombre d'années pendant lesquelles la personne a travaillé et du montant des cotisations qu'elle a versées au régime.
Toutefois, les crédits de pension accumulés en vertu de ce régime par l'un ou l'autre des conjoints durant le mariage ou l'un ou l'autre des conjoints de fait pendant leur union de fait peuvent être également partagés entre eux en cas de divorce ou de séparation. Ainsi, le conjoint ou le conjoint de fait qui n'a pas pu participer au régime parce qu'il travaillait au foyer recevra quand même des prestations au moment de la retraite de l'autre conjoint ou conjoint de fait.
En octobre 2005, un projet pilote de trois ans a été mis en oeuvre pour simplifier le processus de partage des crédits de pension par suite d'un divorce ou d'une séparation. Le projet fournit de l'information sur le partage des crédits de pension aux conjoints qui se séparent ou qui divorcent et aux conjoints de fait qui se séparent, au moment où les procédures familiales commencent devant un tribunal. Il offre aussi un processus simplifié de demande de partage des crédits. Le projet pilot est en vigueur jusqu'au 1er octobre 2008, mais pourrait être prolongé après cette date. Il est possible d'obtenir plus d'information sur le projet de partage des crédits du Régime de pensions du Canada sur le site Web des tribunaux du Manitoba, à l'adresse :
www.manitobacourts.mb.ca/cpp/cpp_credit_spliting.html (en anglais seulement)
Pour être considérés comme conjoints de fait, les membres d'un couple doivent avoir vécu ensemble dans une relation conjugale pendant au moins un an et leur séparation ne doit pas avoir eu lieu avant le 1er janvier 1987. En vertu du projet pilote en cours, un conjoint de fait séparé peut demander une répartition des crédits en tout temps après une séparation, mais le gouvernement fédéral ne traitera pas la demande et ne répartira pas les crédits de pension avant que les deux conjoints aient été séparés pendant au moins 12 mois consécutifs. Les conjoints de fait séparés doivent aussi faire leur demande dans les quatre ans suivant la date de séparation.
Il y a partage des crédits de pension entre les conjoints qui se sont séparés ou ont divorcé après le 31 décembre 1986, à condition qu'ils aient vécu ensemble pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois durant le mariage.
Le présent projet pilote permet à un conjoint séparé de demander une répartition des crédits en tout temps après une séparation, mais le gouvernement fédéral ne traitera pas la demande et ne répartira pas les crédits de pension avant que les deux conjoints aient été séparés pendant au moins 12 mois consécutifs. En cas de décès d'un des conjoints, la demande doit être présentée au plus tard trois ans après le décès. En cas de divorce, l'un ou l'autre des ex-conjoints peut demander le partage en tout temps après le divorce.
Avant le 4 juin 1986, les conjoints ou les conjoints de fait pouvaient renoncer au partage des crédits de pension du RPC dans un accord écrit, et celui-ci demeure valide. Mais au Manitoba, une telle renonciation n'est pas exécutoire si elle a été signée après cette date, et n'empêche donc pas ses signataires d'obtenir le partage.
Pour de plus amples renseignements sur le partage des crédits de pension aux termes du Régime de pensions du Canada, communiquez avec Service Canada de l'une des façons suivantes :
En personne
Par téléphone
Par la poste
Sur Internet
Loi sur les prestations de pension
Cette loi s'applique aux régimes de retraite administrés par un employeur pour ses employés au Manitoba. Elle ne s'applique pas au Régime de pensions du Canada, ni aux régimes de retraite sous réglementation fédérale (notamment ceux des employés de banques et de compagnies aériennes), ni aux employés du gouvernement fédéral, ni aux régimes d'épargneretraite personnels (tel un REER).
Si les conjoints se sont séparés ou ont divorcé après le 31 décembre 1983, les crédits de prestations de pension accumulés pendant le mariage par l'un ou l'autre des conjoints participant à un régime de retraite visé par cette loi peuvent être partagés également entre eux, sauf s'ils renoncent à un tel partage.
Si un conjoint de fait est titulaire d'une pension régie par la Loi sur les prestations de pension, son conjoint pourrait avoir droit au partage de ses crédits de pension dans certains cas. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de cette loi, les membres d'un couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l'état civil, avoir vécu ensemble dans une relation conjugale pendant au moins trois ans si l'un d'eux est marié ou avoir vécu ensemble dans une relation conjugale pendant au moins un an si aucun d'eux n'est marié. Avant le 30 juin 2004, le conjoint de fait titulaire des crédits devait choisir les dispositions relatives en déposant un formulaire de déclaration prévu à cet effet auprès de l'administrateur du régime de pension. Cette exigence a été abolie le 30 juin 2004. Les conjoints de fait peuvent désormais signer une entente de renonciation à la pension de l'autre.
Toutefois, la renonciation au partage de la pension n'est valide que si elle est faite par écrit en la forme réglementaire. De plus, avant de la signer, chacun des conjoints ou des conjoints de fait doit obtenir des conseils juridiques indépendants et recevoir de la part de l'administrateur du régime de retraite un état des montants de prestations auxquels il aurait eu droit en vertu de la loi.
La partie des crédits de prestations de pension qui revient à un conjoint ou à un conjoint de fait en vertu de cette loi lui est transférée directement, mais aucune somme ne lui est versée. Le conjoint ou le conjoint de fait doit transférer ces crédits directement à son propre régime de retraite ou les immobiliser dans un REER, et dans ce dernier cas le conjoint ou le conjoint de fait peut s'en servir à n'importe quel âge pour acheter une rente viagère.
L'Assemblée législative du Manitoba a modifié la Loi sur les prestations de pension en avril 2005, mais ces changements ne sont pas encore entrés en vigueur. La Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, apportera divers changements législatifs importants en matière de pension au Manitoba, notamment les changements suivants :
versement d'une pension au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un participant qui décède avant le début du versement de sa pension uniquement s'ils vivaient ensemble juste avant le décès;
autorisation du transfert d'au plus 50 p. 100 des crédits de retraite d'un titulaire à un fonds d'épargne-retraite non immobilisé, dans la mesure où le titulaire a obtenu le consentement de son conjoint ou de son conjoint de fait;
possibilité pour les conjoints et les conjoints de fait de renoncer à leurs droits à certains types de prestations;
précision de deux nouvelles formes de partage des pensions en cas de rupture.
Pour plus de détails sur l'état du projet de loi, consultez le tableau de l'État des projets de loi déposés à l'Assemblée sur le site Web suivant :
Pour vous renseigner sur le partage des crédits de prestations de pension en application de la Loi sur les prestations de pension, communiquez avec la :
Commission manitobaine des pensions
401, avenue York, bureau 1004
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8
Téléphone : 945-2740
Télécopieur : 948-2375
Sans frais : 1 800 282-8069 (poste 2740)
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)
Certaines personnes mettent de l'argent de côté en vue de leur retraite en utilisant des régimes d'épargne-retraite personnels comme des REER. Les REER sont considérés comme des éléments d'actif familial et seraient inclus dans la reddition de comptes et la compensation des éléments d'actif. Le 1er novembre 2007, la Loi sur la protection des régimes enregistrés d'épargne en vue de la retraite est entrée en vigueur au Manitoba. Cette loi stipule que les fonds d'un régime enregistré comme un REER ne peuvent généralement pas faire l'objet d'une procédure d'exécution, c'est-à-dire d'une saisiearrêt ou d'une saisie pour le paiement d'une somme due par le titulaire du régime. Toutefois, il existe des exceptions importantes : la nouvelle loi n'empêche pas que les REER fassent l'objet d'une procédure d'exécution pour exécuter un jugement rendu en vertu de la Loi sur les biens familiaux ou qu'ils soient saisis par un fonctionnaire désigné du Programme d'exécution des ordonnances alimentaires en vue de faire exécuter une obligation alimentaire.
Les droits accumulés dans un régime de retraite auquel la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas peuvent être partagés en vertu de le Loi sur les biens familiaux, selon laquelle ces droits sont des éléments d'actif familial. (Voir les pages 59 à 62 sur le partage des biens familiaux). Dans un tel cas, le tribunal ordonne habituellement au participant de verser à son conjoint ou à son conjoint de fait une part de sa pension quand il la recevra.
Les régimes de retraite sous réglementation fédérale sont également partagés en application de la Loi sur les biens familiaux. Si une partie ou la totalité des prestations de pension d'un régime de retraite sous réglementation fédérale d'une personne est accordée\ à son conjoint ou à son conjoint de fait en vertu d'une ordonnance ou d'une entente écrite, le conjoint ou le conjoint de fait a droit à sa portion sur présentation de l'ordonnance ou de l'entente à l'administrateur du régime de retraite. Cependant, le conjoint ou le conjoint de fait n'obtient pas sa portion sous forme de fonds. Les prestations de pension doivent plutôt être transférées dans son propre régime de prestations de pension, ou dans un REER immobilisé. Pour de plus amples renseignements sur ce dernier type de régime, communiquez avec le surintendant des institutions financières du Canada en composant, sans frais, le 1 800 385-8647 (Internet : www.osfi-bsif.gc.ca).