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EXAMEN DE LA LOI SUR LA SAISIE-ARRÊTA. IntroductionÀ la suite d'un renvoi du ministre de la Justice et procureur général, la Commission de réforme du droit du Manitoba a fait 30 recommandations visant la modernisation du recours civil à la saisie-arrêt. La saisie-arrêt, l'un des nombreux instruments juridiques d'exécution, permet au créancier de saisir l'argent dû par un tiers (par ex. un employeur) au débiteur. On a pu dire qu'il s'agissait d'une mesure forte et dure de recours qui est relativement sans contrôle judiciaire ou administratif, et qui diffère des autres recours d'exécution en ce sens qu'elle introduit un intrus dans le processus d'exécution. Dans son rapport, la Commission souligne que toute véritable modernisation des recours individuels passe nécessairement par une réforme complète et fondamentale de l'ensemble du régime d'exécution civile. B. ContexteUn régime d'exécution vise avant tout à favoriser la confiance du public dans le système judiciaire. Les mécanismes spécifiques traités dans ce rapport sont, entre autres, la saisissabilité universelle de la propriété d'un débiteur, les parties insaisissables légitimes, le partage équitable entre les créanciers et la simplicité du processus. En général, la saisie-arrêt est plus communément utilisée pour exécuter un jugement du tribunal enjoignant au défendeur de payer au créancier une somme d'argent (saisie-arrêt postérieure au jugement). Dans un nombre plus restreint de cas, elle peut aussi servir à saisir les biens d'un présumé débiteur avant la détermination judiciaire de l'existence et du montant de la dette (saisie-arrêt antérieure au jugement). Les actes de procédure relatifs à une saisie-arrêt sont régis par la Loi sur la saisie-arrêt et les Règles de la Cour du Banc de la Reine, mais il existe aussi 19 autres lois provinciales et un certain nombre de lois fédérales qui contiennent une ou plusieurs dispositions visant la saisie-arrêt. La Commission fait valoir que la loi actuelle n'a pas été rationalisée ou restructurée depuis son adoption initiale, malgré des modifications importantes adoptées au cours des trente dernières années. La modernisation devrait viser à retirer les entraves à une utilisation efficace du système. La structure législative actuelle est lourde, et de nombreuses dispositions sont désuètes en ce qui concerne leur applicabilité et leur terminologie. Il existe aussi un certain recoupement ou chevauchement entre la Loi et les Règles. La Commission recommande, par conséquent, que la loi soit restructurée et réécrite selon les notions modernes et dans un langage clair et simple pour qu'il soit plus facile pour les créanciers, les tiers saisis et les débiteurs de comprendre et d'utiliser le recours à la saisie-arrêt et de s'y conformer. C. Saisie-arrêt postérieure au jugementLa saisie-arrêt postérieure au jugement est utilisée pour exécuter un jugement civil ou pour effectuer un recouvrement en vertu de ce dernier en ce qui concerne une dette ou des dommages, une pension alimentaire pour conjoint (partenaire) et pour enfants, des amendes impayées, des ordonnances de confiscation d'engagement et des ordonnances de dédommagement (« sanctions pénales »). La saisie-arrêt éventuelle d'une dette ou d'une obligation financière précise dépend du type de dette et, dans certains cas, de l'identité de la partie saisissante. Tous les créanciers ont accès au salaire et aux sommes dues ou à échoir par un tiers saisi au débiteur. Au Manitoba, cependant, le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires, qui a le pouvoir conféré par la loi d'exécuter les dettes et les sanctions pénales, est le seul à pouvoir accéder aux obligations conjointes (obligations envers le débiteur et conjointes avec une ou plusieurs personnes, comme un compte conjoint) et aux obligations futures (obligations à échoir quelque temps après la signification d'un avis de saisie-arrêt) et a étendu les pouvoirs de saisie-arrêt et la priorité sur les fonds saisis. La Commission recommande une redéfinition de la portée de la saisie-arrêt, qui abandonnerait les notions désuètes de somme due ou à échoir et de salaire pour les remplacer par celles d'obligations en cours, conjointes et futures. Pour promouvoir l'équité entre les créanciers, la Commission recommande la saisissabilité universelle d'un bien du débiteur, sous réserve d'exceptions spécifiques et motivées. Bien que le recouvrement de créances alimentaires et de sanctions pénales devrait continuer de prendre rang avant celui des dettes civiles, il n'existe aucune raison pour qu'un créancier ordinaire soit privé de l'accès à des obligations conjointes ou futures en l'absence de créances alimentaires ou de sanctions pénales en souffrance. En cas de saisie-arrêt d'obligations futures, la Commission propose de poser comme condition préalable à l'existence d'un rapport juridique entre le débiteur et le tiers saisi, un délai de 60 jours pour la saisie-arrêt de comptes de dépôt et d'un an pour toutes les autres obligations financières. En cas de saisie-arrêt d'obligations conjointes, la Commission propose différentes présomptions en ce qui concerne le droit du débiteur à l'égard de l'obligation conjointe. Actuellement, en cas de saisie-arrêt dans le cadre du Programme d'exécution des ordonnances alimentaires, le débiteur est présumé avoir droit à la totalité de l'obligation conjointe, laissant la charge de la preuve contraire au débiteur ou au créancier obligataire. Aucune modification à cette règle n'a été recommandée, mais la Commission souhaite que soit changée la saisie-arrêt par des créanciers ordinaires de sorte que le débiteur soit présumé avoir droit à la moitié de l'obligation. Là encore, cette présomption devrait pouvoir être contestée par le créancier obligataire, le débiteur ou le créancier au moyen d'une demande au tribunal. Pour protéger la vie privée du créancier obligataire, la Commission recommande qu'il incombe au tiers saisi d'aviser le créancier obligataire de la procédure de saisie-arrêt. Cet avis devrait avoir une forme établie par le règlement et être signifié par courrier recommandé. La Commission traite ensuite de la saisissabilité de régimes de revenu futur comme les régimes de retraite agréés, les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les fonds enregistrés de revenu de retraite. Il existe une grande disparité dans le traitement de ces régimes, les fonds enregistrés de revenu de retraite étant généralement saisissables tandis que les pensions et les régimes enregistrés d'épargne-retraite avec services d'assurances sont généralement exempts de saisie-exécution. Selon la Commission, l'équité exige que tous les régimes de revenu futur soient traités de la même manière et que les biens qui font partie de tout régime de revenu futur constituant un régime enregistré d'épargne-retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale soient donc insaisissables. Toutefois, la Commission recommande une approche différente pour le paiement à partir de régimes de revenu futur. Ces paiements constitueront souvent la principale source de revenu du débiteur et sont semblables à un revenu d'emploi ou le remplacent. Par conséquent, les paiements à partir de tout régime de revenu futur, y compris des régimes de retraite agréés et des régimes enregistrés d'épargne-retraite avec services d'assurances devraient être exigibles, sous réserve de l'exemption de salaire prévue par la loi. L'annulation de la protection du revenu de retraite et du revenu de rente est nécessaire pour atteindre l'équité et l'uniformité dans le traitement des revenus de retraite et pour créer un meilleur équilibre entre les droits des créanciers et des débiteurs. D. Exemptions de saisie-arrêtSelon l'avis de la Commission, le régime de saisie-arrêt devrait protéger les débiteurs en prévoyant des parties insaisissables légitimes, ce qui permet à un débiteur de conserver suffisamment de revenu pour ses besoins essentiels et ceux de ses personnes à charge. Bien qu'aucune modification de l'exemption générale de 70 % du salaire du débiteur ne soit recommandée, le montant insaisissable minimal obligatoire de 250 $ par mois pour un débiteur n'ayant personne à charge, ou de 350 $ pour un débiteur ayant des personnes à charge (sans égard au nombre) est tout à fait inadéquat et doit être majoré. L'exemption idéale devrait tenir compte des variations de l'économie et des différents niveaux de revenu et obligations alimentaires des débiteurs. Un montant insaisissable à taux fixe peut être facile à calculer, mais perd tout son sens à mesure que le temps passe. Si l'on ne tient pas compte des besoins économiques variables des familles, cela peut forcer certains débiteurs à quitter leur emploi. La partie insaisissable devrait permettre au débiteur d'avoir plus en fin de compte que s'il recevait de l'aide sociale. Par conséquent, il est recommandé que la partie insaisissable mensuelle soit équivalente au minimum à 120 % des taux provinciaux d'aide au revenu. L'inconvénient de cette approche, c'est qu'il sera plus difficile à déterminer qu'un taux fixe pour un tiers saisi, difficulté qui pourrait être surmontée grâce à de meilleures instructions dans la déclaration relative au salaire. À titre subsidiaire, la partie insaisissable pourrait être fixée à 600 $ par mois, plus 100 $ par personne à charge. De plus, la Commission recommande d'appliquer la partie insaisissable du salaire aux autres sources de revenu qui constituent un remplacement de revenu d'emploi ou y sont analogues, comme le revenu de retraite, certains jugements en dommages-intérêts, les prestations obligatoires en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et de la Déclaration des droits des victimes et le revenu provenant d'une pension alimentaire. Elle traite aussi de l'application de la partie insaisissable du salaire à un salaire déposé dans le compte bancaire du débiteur et qui entraîne la perte du caractère insaisissable. La Commission recommande donc que les débiteurs soient en droit de faire une demande au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance qui rende insaisissables les sommes se trouvant dans un compte bancaire s'il peut être montré que les sommes constituent un revenu d'emploi. E. Modalités d'applicationCette section du rapport examine le processus d'application, la réaction du tiers saisi, les processus de contestation de l'obligation et de la partie insaisissable, la priorité de rang et le versement de la somme consignée et des frais. Les exigences actuelles en matière de requête sont généralement suffisantes, mais il est recommandé que les créanciers aient la possibilité de réclamer les frais et soient tenus de divulguer toute partie insaisissable à laquelle le débiteur peut avoir droit et le nombre de personnes à charge, s'il est connu. En l'absence de ces renseignements, le tiers saisi peut présumer que le débiteur a droit à la partie insaisissable de tout débiteur sans personne à sa charge, sous réserve du droit du créancier et du débiteur de réfuter la présomption. Par ailleurs, l'avis de saisie-arrêt devrait explicitement interdire les sanctions à l'égard du débiteur et préciser sa durée. Selon la Commission, le régime actuel de priorité de rang est généralement satisfaisant, mais son expression législative devrait être simplifiée de façon à regrouper toutes les dispositions dans un seul article de la Loi. Il est donc recommandé qu'une fois réglées les créances des créanciers prioritaires, les créanciers ordinaires se partagent le produit au prorata, sous réserve du paiement des dépens du créancier saisissant. Les créanciers ordinaires qui demandent une part des sommes consignées au tribunal devraient être tenus de déposer un avis de demande à la Cour du Banc de la Reine, à condition que les fonds versés au tribunal en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt avant jugement ne soient pas versés avant la fin de l'action sous-jacente. Il est aussi recommandé qu'une base de données consultable soit créée par la Cour du Banc de la Reine pour permettre aux créanciers de déterminer le montant des fonds saisis qui sont consignés au tribunal pour le compte d'un débiteur spécifique. En outre, les tiers saisis devraient être en droit de réclamer des frais de 25 $ pour chaque paiement effectué en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt et de 1 $ pour chaque paiement subséquent; ces frais devraient être déduits du montant consigné au tribunal par le tiers saisi. F. Saisie-arrêt antérieure au jugementBien que la saisie-arrêt antérieure au jugement ne soit pas universellement reconnue au Canada, la Commission est d'avis que ses avantages pratiques justifient son maintien. Reconnaissant les abus possibles, elle recommande néanmoins un certain nombre de mesures de protection dont la limite des recours aux seules actions en recouvrement de dette et que les demandeurs soient tenus de donner un engagement relatif à des dommages-intérêts et de payer des dépens et les intérêts au débiteur si des fonds ont été abusivement saisis avant jugement. Rapport #112, |
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