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Résumé du Rapport sur L'évaluation des Dommages-Intérêts en Vertu de la Loi sur les Accidents Mortels pour la Perte de Soutien et D'affectionA. IntroductionLe présent projet a été renvoyé devant la commission par le ministre de la Justice. Dans le cadre d'une action fondée sur une mort préjudiciable, le paragraphe 3(4) de la Loi sur les accidents mortels du Manitoba donne au juge le pouvoir d'accorder aux membres de la famille au profit desquels l'action est intentée des dommages-intérêts pour compenser la perte de soutien et d'affection que la victime aurait été susceptible de dispenser si elle avait vécu. La Loi ne contient aucune disposition en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui peuvent être accordés aux termes du paragraphe 3(4). La responsabilité de déterminer le montant approprié revenait aux tribunaux. Le mandat de la commission était d'examiner la pratique judiciaire actuelle à cet égard, puis de faire des recommandations. B. Dispositions législatives au ManitobaEn 1980, l'Assemblée législative du Manitoba a adopté la loi An Act to Amend the Fatal Accidents Act and the Trustee Act qui abolissait l'action de la succession pour la perte d'espérance de vie. Selon les dispositions de cette loi, lorsqu'une poursuite est intentée en vertu de la Loi, les dommages-intérêts accordés peuvent inclure un montant pour compenser la perte de soutien et d'affection que la victime, si elle avait vécu, aurait été susceptible de dispenser envers les personnes au profit desquelles l'action est intentée et le juge doit diviser ces dommages-intérêts entre les personnes qui auraient raisonnablement dû recevoir le soutien et l'affection de la victime, si elle avait vécu. La Loi déclare également qu'une réclamation pour perte de soutien et d'affection n'est pas transmissible à la succession du demandeur, en cas du décès de ce dernier. L'aspect le plus important de la Loi, selon ce rapport, est qu'elle ne contient aucune disposition sur le processus d'évaluation ou le montant des dommages-intérêts à verser aux demandeurs. Cette décision revenait aux tribunaux. Dans une série de procès qui se sont tenus dans les années 80, la Cour d'appel du Manitoba a soutenu que les demandeurs devaient recevoir chacun une somme compensatoire conventionnelle (normalisée) modérée. Les montants forfaitaires avaient été établis à 10 000 $ pour chacun des parents, pour le conjoint ou la conjointe et pour chacun des enfants de la victime, et à 2 500 $ pour chacun de ses frères et sœurs. Ces montants forfaitaires n'ont pas connu d'augmentation au cours des vingt dernières années. Dans une décision rendue récemment dans l'affaire Succession Braun c. Vaughan, la Cour a soutenu cette pratique et décliné que les montants forfaitaires soient augmentés ou indexés à l'inflation. C. Dispositions législatives ailleurs au CanadaPour la préparation du présent rapport, la commission s'est penché sur les dispositions législatives de diverses provinces, lorsqu'il en existait, en ce qui concerne l'attribution des compensations, les demandeurs, l'approche judiciaire à l'évaluation, le montant des dommages-intérêts attribués, ainsi que sur des commentaires et observations divers. Au Canada, nombre de provinces ont modifié leur loi sur les accidents mortels pour inclure une disposition distincte recommandant que les dommages-intérêts soient attribués pour la perte non pécuniaire de la famille de la victime. Bien que les dispositions ne soient pas rédigées de manière uniforme dans les textes de loi des diverses provinces, la perte de soutien et d'affection est normalement compensée. Dans les provinces et territoires où la loi n'a pas été modifiée (Colombie-Britannique, Saskatchewan, Terre-Neuve, Territoires du Nord-Ouest et Yukon), les cours accordent une certaine protection aux membres de la famille de la victime en assimilant les réclamations pour perte de soutien à des réclamations pour dommages pécuniaires, ce qui respecte très bien l'interprétation conventionnelle des textes de loi sur les accidents mortels. La méthode d'évaluation des dommages et le montant des compensations ne sont pas uniformes dans ces provinces, mais les montants accordés sont généralement beaucoup plus élevés qu'au Manitoba. D. Options de réforme et recommendationsLa commission a retenu les cinq options suivantes pour déterminer le montant des dommages-intérêts pour la perte de soutien et d'affection :
En arrivant aux recommandations finales en ce qui concerne le montant de compensation approprié pour la perte de soutien et d'affection d'un être cher, la commission a dû tenir compte des limites des recours judiciaires dans ce domaine. La loi ne permet pas de résoudre toutes les situations. Aucun montant d'argent ne peut compenser la perte d'un être cher. Le soutien et l'affection des gens qu'on aime est un don précieux dont la valeur ne se mesure pas en argent. Un montant d'argent ne peut pas exprimer la valeur de la vie d'une personne. Une telle tentative serait futile et de très mauvais goût. Aucune somme d'argent ne peut apaiser les sentiments justifiés de colère et d'amertume liés à la perte d'un membre de sa famille, et il est difficile de punir ou de dissuader un défendeur quand la plupart des défendeurs sont assurés. À notre avis, toutefois, il y a deux objectifs que l'attribution de dommages-intérêts pour la perte de soutien et d'affection peut atteindre. D'abord, nous sommes d'accord avec la Cour d'appel sur le fait que la compensation est, jusqu'à un certain point, perçue de manière appropriée comme une indemnité de commisération qui offre une reconnaissance publique officielle de la perte qu'ont subie les demandeurs. Ensuite, à notre avis, l'attribution de dommages-intérêts offre un certain degré de consolation pour la perte incalculable infligée par le décès de la victime. Bien qu'une compensation intégrale soit impossible, l'argent peut apporter un certain réconfort. Il peut être utilisé à des fins pratiques pour honorer la mémoire du défunt; il peut permettre de participer à des activités visant à consolider les liens et l'affection entre les proches de la victime; il peut servir à acheter des produits et services qui rendront la vie plus agréable et atténueront le chagrin. Nous sommes aussi tout à fais d'avis que les demandeurs ne devraient pas être indignement astreints à établir la qualité et l'intensité de leur relation avec la victime et que les tribunaux ne devraient pas avoir à procéder à ce type d'évaluation malicieuse et abjecte. La commission recommande donc que soit maintenue l'utilisation de montants conventionnels pour compenser la perte de soutien et d'affection en vertu du paragraphe 3(4) de la Loi sur les accidents mortels. L'utilisation de montants conventionnels présente aussi l'avantage d'être efficace, sans ambiguïté et facile à administrer. La commission recommande de plus que les sommes conventionnelles actuellement attribuées par les tribunaux soient augmentées et que leur montant soit stipulé dans la Loi. Nous recommandons que ce montant soit de 30 000 $ pour chacun des parents, pour le conjoint ou la conjointe et pour chacun des enfants de la victime, et de 7 500 $ pour chacun de ses frères et sœurs. Finalement, la commission recommande que la Loi soit modifiée afin que les nouveaux montants conventionnels soient indexés par les tribunaux au taux d'inflation en vigueur. rapport #105, |
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