Manitoba Law Reform Commission
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Rapport Sur Les Recours Collectifs

Résumé

Contents
  1. Introduction
  2. Litiges mettant en cuase plusieurs parties au Manitoba
  3. Les lois sur les recours collectifs dans d'autres ressorts
  4. Quelques exemples de recours collectif
  5. Arguments pour autoriser les recours collectifs
  6. Définition du régime proposé

A. Introduction

Depuis les dernières années et partout dans le monde, les citoyens et les gouvernements se préoccupent de plus en plus de la notion d'« accès à la justice ». On constate souvent que, pour le « citoyen moyen », l'accès à la justice est limité de bien des façons et cela est inacceptable. Cet accès est notamment limité pour les personnes qui, collectivement, ont subi une lourde perte mais qui, individuellement, ne peuvent assumer les frais de litige pour obtenir un dédommagement.

Un peu partout, les autorités ont de plus en plus répondu à cette situation en adoptant une législation afin de faciliter, voire d'autoriser, les recours collectifs à l'initiative de personnes représentant le groupe. Selon la Commission, l'amélioration possible de l'accès à la justice pour les citoyens du Manitoba grâce à l'adoption d'une loi sur les recours collectifs mérite qu'on s'y intéresse sérieusement.

Une loi sur les recours collectifs ne donne pas lieu à de nouvelles obligations juridiques. Elle met plutôt en place un mécanisme qui permet à un représentant des demandeurs de faire valoir ses droits, au nom d'autres demandeurs, et de faire établir la responsabilité délictuelle, contractuelle ou autre du défendeur, cette responsabilité étant déjà prévue par la loi. De toute façon, les recours collectifs diffèrent beaucoup des autres actions civiles, notamment parce que : la procédure touche directement des personnes qui ne sont pas présentes au tribunal (c'est-à-dire toutes celles qui ont une réclamation commune); les juges suivent le dossier de plus près, entre autre pour protéger les demandeurs qui sont absents; et, souvent, de nouvelles règles de preuve et mesures de redressement sont appliquées.

Il est actuellement possible d'intenter des recours collectifs au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Les autres provinces canadiennes, y compris le Manitoba, suivent encore des règles archaïques qui ne permettent des recours collectifs que dans des cas très limités.

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B. Litiges mettant en cuase plusieurs parties au manitoba

Au Manitoba, la règle sur les recours collectifs n'a pour ainsi dire pas changé depuis son établissement du temps des tribunaux d'équité. Elle faisait partie des règles de procédure civile anglaises et a été introduite dans les instances civiles canadiennes régies par la common law. En 1982, la Cour suprême du Canada a établi que cette règle était tout simplement inadéquate pour certains types d'actions. Notamment, la règle ne prévoyait rien dans les domaines suivants : signification d'avis, coûts, désistement, modification des règles concernant l'interrogatoire préalable et approbation des règlements. De même, elle n'entraînait pas l'application systématique des délais de prescription et de la doctrine res judicata. En bref, cette règle du temps jadis ne s'appliquait plus aux demandes de réparation complexes d'aujourd'hui.

La règle sur les recours collectifs a compté parmi les quelques rares éléments qui n'ont connu aucune modification au moment de la révision et de la réadoption des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba en 1988. Les règles manitobaines actuelles sur les litiges mettant en cause plusieurs parties sont un assemblage de dispositions éparses prévues pour traiter des problèmes précis et elles ne sauraient nullement se substituer à un régime bien conçu pour les recours collectifs.

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C. Les lois sur les recours collectifs dans d'autres ressorts

Les tribunaux américains ont été les premières instances de common law à autoriser les recours collectifs modernes. Au début des années 50, puis de nouveau en 1966, on a grandement étendu la portée de la règle 23 des règles de procédure civile fédérales aux États-Unis. Au Canada, c'est la province du Québec qui, en 1979, a adopté la première une législation très semblable à celle des États-Unis, suivie le 1er janvier 1993 par l'Ontario avec sa Loi de 1992 sur les recours collectifs, et en 1995 par la Colombie-Britannique, qui a proclamé sa Class Proceedings Act. En 1996, la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada a adopté la Loi uniforme sur les recours collectifs. La loi ontarienne, dont on s'est beaucoup inspiré pour la loi de la Colombie-Britannique et pour la loi uniforme, est le résultat d'un effort délibéré visant à éviter les lacunes du modèle américain et québécois. Aucune des autres provinces canadiennes ne dispose d'un régime complet dans ce domaine. L'Australie s'est dotée d'une législation au niveau fédéral et dans certains de ses états, et tant en Angleterre qu'en Écosse, les tribunaux envisagent de revoir leurs règles de procédure à cet égard.

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D. Quelques exemples de recours collectif

En matière délictuelle, les recours collectifs surviennent notamment à la suite d'accidents causés par un incident unique en une seule occasion, où un regroupement de personnes (par ex. des touristes, des spectateurs, des travailleurs ou les habitants d'un quartier) sont touchées et subissent des pertes au cours d'un même événement. Des recours collectifs ont également été entamés lors d'actions civiles pour dommages corporels causés par des produits de consommation (par ex. le tabac ou l'amiante) ou, comme c'est plus souvent le cas, par des produits médicaux (par ex. les dispositifs intra-utérins, les prothèses mammaires ou maxillaires, le sang contaminé, les amalgames d'argent au mercure et les stimulateurs cardiaques). Toujours en matière délictuelle, les recours collectifs peuvent également porter sur la diffamation de groupe, la nuisance, divers délits prévus par la loi ou des dommages attribuables à la violation de droits énoncés dans la Charte. Ils peuvent également découler de grèves illégales, de la construction négligente de maisons ou de déclarations négligentes et inexactes.

Les recours collectifs de nature contractuelle sont typiquement des réclamations de consommateurs pour produits défectueux (par ex. des toilettes, des parements extérieurs de maison, des stores en plastique et des appareils de chauffage défectueux). Ces réclamations portent généralement sur des sommes relativement petites et ne se prêtent pas à des actions individuelles. D'autres recours collectifs de cette nature sont entamés à la suite d'information trompeuse (par ex. pour la prestation de services), de congédiement injustifié, de désaccord au sujet de contrats de franchise ou pour le recouvrement de créances salariales.

Aux États-Unis, les actions qui concernent des valeurs et qui sont introduites à la suite du non-respect d'obligations fiduciaires, de la non-communication de renseignements ou de déclarations trompeuses ou faites avec négligence sont très communes en raison du statut évident des demandeurs : les actionnaires. Au Canada, bien qu'elles ne soient pas méconnues, elles sont peu fréquentes mais cette situation pourrait bien changer après la publication récente d'un rapport par la Bourse de Toronto.

Les recours collectifs contre les gouvernements sont relativement fréquents; mentionnons, par exemple, les actions intentées au sujet du sang contaminé. Aux États-Unis, la majorité des recours collectifs sont dirigés contre les gouvernements à la suite de la violation de droits de la personne et pour obtenir un redressement équitable lorsqu'on invoque que le gouvernement a agi à tort ou refusé d'agir et, de ce fait, a violé les droits de tout un groupe de personnes. Les gouvernements ont également été les bénéficiaires de certains recours collectifs.

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E. Arguments pour autoriser les recours collectifs

Un des arguments les plus importants en faveur de l'adoption d'une loi sur les recours collectifs est le suivant : la nécessité de fournir un moyen de redressement aux personnes dont les préjudices sont insuffisants, sauf collectivement, pour envisager une action en justice qui soit réalisable économiquement. Par ailleurs, le système judiciaire est de plus en plus sollicité et dispose de moins en moins de ressources. Aussi, des recours collectifs permettraient que ces ressources soient utilisées le plus efficacement possible. Grâce à une loi sur les recours collectifs, les auteurs de délits seront tenus responsables de leurs actions, dans les cas où les victimes sont peut-être dissuadées d'intenter des actions individuelles, ce qui ne fera que contribuer à plus d'équité au sein de la société.

Le fait que des recours collectifs intentés dans d'autres ressorts peuvent maintenant avoir des effets sur les droits des Manitobains, voire y porter atteinte, constitue en soi une autre raison convaincante pour l'adoption d'un nouveau régime de recours collectifs au Manitoba.

Enfin, aux yeux de la Commission, il est tout à fait injustifié de craindre que l'adoption d'un tel régime n'entraîne une explosion de litiges fallacieux et exorbitants de la part de juristes entreprenants.

Les procédures qui existent actuellement au Manitoba en matière d'actions mettant en cause plusieurs parties ne répondent pas aux exigences d'un système moderne de recours collectifs, car elles ont été conçues pour régler d'autres types de problèmes. Pour cette raison, et pour celles qui sont mentionnées précédemment, la Commission est d'avis que le Manitoba devrait prendre des mesures pour protéger ses citoyens à l'aide d'un régime moderne de recours collectifs.

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F. Définition du régime proposé

La Commission a étudié et analysé non seulement la législation actuelle au Canada et aux États-Unis mais aussi les recommandations d'un certain nombre de comités et de commissions qui se sont interrogés ces dernières années sur la question d'une législation concernant les recours collectifs. À la lumière de ces réflexions, la Commission a présenté 46 recommandations sur la mise en place d'un système prévoyant des recours collectifs au Manitoba. Aux termes de la recommandation principale, à partir de laquelle découlent toutes les autres, le régime devrait s'inspirer du modèle énoncé dans la Loi uniforme sur les recours collectifs. La Commission recommande également que tous les recours soient entendus à la Cour du Banc de la Reine et qu'une loi établisse la nouvelle procédure plutôt que de simples modifications aux Règles de la Cour du Banc de la Reine.

Les questions abordées dans le Rapport et pour lesquelles la Commission a formulé des recommandations précises sont notamment les suivantes : certification obligatoire de tous les recours collectifs par le tribunal avant le début de l'instance; description des conditions de certification; description du groupe ou du sous-groupe représenté; possibilités pour les membres du groupe de se retirer s'ils ne souhaitent pas participer; avis d'instance donné aux membres du groupe; application des délais de prescription; dépens, honoraires et débours; contrôle du processus par le tribunal; questions qui ne sont pas communes à tous les membres du groupe; le juge qui entend la demande de certification peut-il présider au procès; autorisation du tribunal pour clore l'instance; estimation globale du dédommagement; remplacement d'un demandeur représentant le groupe; règles concernant l'interrogatoire préalable.

Pour la plupart, les recommandations de la Commission suivent celles de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, mais, dans certains cas, elles s'en éloignent de façon à s'adapter aux circonstances particulières du Manitoba.

Le Rapport de la Commission s'accompagne également d'une ébauche de Loi sur les recours collectifs.

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Rapport #100,
janvier 1999

Manitoba Law Reform Commission