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Rapport Sur Évaluation Informelle de la Capacité Mentale RésuméA. IntroductionCe rapport remonte à une demande formulée par la commission d'éthique du foyer de soins personnels Golden West Centennial Lodge de Winnipeg. Les membres du personnel avaient du mal à déterminer la capacité mentale des personnes âgées résidant dans l'établissement en ce qui concerne la prise de décisions les touchant. C'est pour cette raison qu'ils se sont tournés vers la Commission pour de l'aide relativement à ce dossier. La Commission, pour sa part, a mis sur pied un comité consultatif qui a pu constater qu'il existait d'autres personnes auxquelles l'on faisait régulièrement appel pour évaluer la capacité mentale de clients qui souffraient du même problème. Le comité consultatif a suggéré l'établissement d'un protocole permettant de déterminer plus clairement le moment et la façon d'évaluer la capacité mentale, ainsi que d'indiquer la marche à suivre après l'évaluation. Un tel protocole permettrait non seulement de venir en aide à ceux et celles qui en ont besoin, mais aussi de protéger les personnes vulnérables qui pourraient ne pas être en mesure de prendre une certaine décision. La Commission a rédigé un document de travail sur le dossier de l'évaluation informelle de la capacité mentale et en a distribué des copies aux intervenants afin que ceux-ci puissent exprimer leur commentaires. Le présent rapport est le fruit de l'examen par la Commission des réactions au document de travail. B. La capacité mentale au sens de la loiEn vertu de la common law, une personne est censée être habile à prendre des décisions une fois qu'elle a atteint l'âge de la majorité. Aucune intervention légale ne peut avoir lieu avant que l'on n'ait réussi à déterminer une possibilité d'inhabilité raisonnable; même dans ces cas, les critères sont souvent flous ou mal définis. Ce manque de certitude sur le plan légal suscite des préoccupations quant à une éventuelle violation du droit des personnes à l'autonomie. Dans le passé, la loi avait souvent tendance à considérer la capacité mentale comme étant un concept global : soit une personne possédait la capacité mentale de prendre des décisions, soit celle-ci ne la possédait pas du tout. De nos jours, cependant, il est généralement reconnu qu'une personne peut, à la fois, avoir la capacité de prendre des décisions dans un domaine tout en n'étant pas en mesure d'en prendre dans un autre. L'incapacité de prendre des décisions dans un domaine ne suppose pas nécessairement une incapacité dans un autre domaine. Les lois du Manitoba actuellement en vigueur ne reconnaissent toutefois pas cette interprétation de la capacité mentale. La loi doit donc trouver un équilibre entre trois intérêts opposés lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité mentale d'une personne : les droits de cette dernière à la dignité, à l'autonomie et à l'autodétermination, les intérêts primordiaux de cette personne tels que définis par l'État et les intérêts de la communauté en ce qui a trait à la promotion d'une plus vaste intervention de la part de l'État. Il serait possible de minimiser les effets du conflit potentiel entre assistance et liberté en adoptant deux lignes directrices fondamentales. En premier lieu, les évaluateurs devraient être très sélectifs et n'évaluer la capacité mentale qu'en fonction d'une décision ou d'une tâche précise. En deuxième lieu, dans les cas où il est nécessaire d'intervenir, il faudrait réduire au minimum toute interférence avec les droits de cette personne à la liberté. En somme, il faudrait toujours adopter la solution la moins restrictive. C. Les critères juridiques qui déterminent la capacité mentaleLa common law prévoit certaines directives permettant de déterminer la capacité mentale de façon informelle dans un bon nombre de circonstances précises, y compris les aptitudes nécessaires pour prendre les décisions suivantes : se marier, rédiger un testament, s'engager à une procuration durable, conclure un contrat financier ou consentir à des traitements médicaux. La difficulté qui se présente lorsqu'il s'agit de discuter de la mise en place de normes communes s'appliquant à toutes les circonstances dans lesquelles la capacité mentale devient un facteur est que les normes ont tendance à varier même au sein des cinq situations mentionnées ci-dessus. Une personne peut, par exemple, ne pas posséder les facultés nécessaires pour tester, tout en possédant les capacités requises pour se marier. Une autre, dont il aurait été déterminé qu'elle n'était plus en mesure de gérer ses affaires et à l'intention de laquelle un comité aurait été nommé pour assurer la gestion de sa succession, peut néanmoins toujours posséder la capacité mentale requise pour se marier. En dépit des variations au sein des normes légales qui permettent actuellement de définir la capacité mentale, il est dans les meilleurs intérêts, tant de l'évaluateur que de la personne dont la capacité est mise en question, que l'on mette au point un méthode d'évaluation informelle normalisée. L'élaboration d'une norme commune qui permettrait de définir, de façon très générale, les capacités requises pour qu'une personne soit considérée « habile » à prendre des décisions, pourrait minimiser les problèmes provoqués par les évaluations inconsistantes effectuées par différents évaluateurs dans des situations du même genre. D. L'obligation juridique de déterminer la capacité mentaleL'obligation juridique de déterminer si une personne possède un niveau de capacité mentale quelconque se manifeste chaque jour, et ce, dans une myriade de situations. Malheureusement, les personnes qui sont confrontées de jour en jour à la nécessité d'évaluer la capacité mentale n'ont généralement pas reçu la formation nécessaire pour procéder à de telles évaluations. Ce problème est aggravé par le fait que les tests de capacité actuellement en usage varient en fonction des circonstances, ce qui signifie que les situations qui pourraient donner lieu à une évaluation peuvent aussi varier. Il est donc important que les évaluateurs prennent leur temps lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité mentale et tiennent compte qu'un comportement qui indique une insuffisance de capacité chez une personne peut n'être que de l'excentricité chez une autre. Il ne faudrait pas évaluer d'emblée quiconque fait preuve d'une comportement qui semblerait bizarre. De plus, il faut prendre en considération un principe important lors de toute évaluation : si l'évaluation ne sert à aucun but, parce qu'il n'y a de toute façon pas de remède, celle-ci n'est pas justifiable. E. Les conséquences juridiquesEn examinant les lignes directrices qui pourraient, à la limite, entraîner un refus d'offrir des services ou des traitements, ou, dans le cas contraire, l'imposition obligatoire de services ou de traitements, il est important de tenir compte des conséquences juridiques pouvant émaner de telles actions. La nature incontrôlée du processus d'évaluation informelle suscite des inquiétudes quant aux règles de droit en matière de confidentialité, de diffamation, de négligence, de consentement et de droits de la personne. Les personnes qui procèdent aux évaluations informelles de la capacité mentale doivent tenir compte des risques potentiels auxquels ils s'exposent lorsqu'elles décident de la marche à suivre pour clarifier les processus d'évaluation informelle. F. Questions à débattre et réponsesLes réactions au document de discussion indiquent d'importants besoins au niveau de l'éducation et de l'aide en matière d'évaluation informelle de la capacité mentale. La vaste majorité des personnes qui nous ont répondu sont d'avis que le gouvernement devrait fournir des lignes directrices, de la formation et du matériel éducatif afin d'aider les travailleurs du secteur des soins de santé, ainsi que le grand public, à composer de façon adéquate avec les personnes pour lesquelles la capacité mentale pourrait devenir un problème. G. Un processus d'évaluation informelle de la capacité mentaleIl existe de nombreuses façons d'évaluer les aptitudes de personnes qui ont manifesté des signes d'incapacité mentale et la Commission en a déjà étudié plusieurs. Étant donné qu'aucune méthode particulière ne saurait être universellement adaptée à toutes les situations dans lesquelles des problèmes reliés à la capacité mentale pourraient surgir, la Commission a concentré ses efforts sur l'éventuelle mise en place d'un processus général d'évaluation de la capacité mentale. Vu la gravité potentielle des conséquences pouvant être entraînées par les évaluations informelles de la capacité mentale, la Commission est d'avis que l'élaboration de critères communs pour répondre aux divers degrés de capacité mentale pourrait encourager la mise en oeuvre de normes de pratique communes. La Commission favorise donc l'établissement d'un ensemble de lignes directrices que l'on pourrait appliquer dans la majorité des situations où il est question de capacité mentale. Selon les lignes directrices, l'évaluation ne serait permise que si l'on constate un « élément de déclenchement » ou que l'on estime que le sujet profitera de l'intervention, ou encore qu'une telle intervention constitue la solution la moins restrictive. Il faudrait proposer diverses solutions afin d'établir une norme appropriée permettant de définir la capacité mentale et d'aider les évaluateurs à déterminer à quel point le sujet est en mesure de comprendre les risques et les avantages pertinents et les solutions de rechange qui s'offrent à lui. Les organisations qui peuvent raisonnablement s'attendre à ce que certains de leurs employés soient en mesure de procéder à une évaluation informelle de la capacité mentale d'autres personnes devraient être tenus de fournir aux employés en question une formation appropriée. Dans le cadre de tout système de formation, les évaluateurs devraient être informés des éventuelles conséquences juridiques émanant du fait de procéder ou de négliger de procéder à une évaluation informelle. De plus, il faudrait apporter des modifications à la Loi sur la santé mentale afin que les personnes qui procèdent, de bonne foi et conformément aux lignes directrices proposées, à une évaluation informelle, ne fassent pas l'objet de poursuites judiciaires. La Commission propose aussi la mise en place, dans les plus brefs délais, d'un conseil consultatif composé d'experts indépendants qualifiés et d'intervenants concernés, car elle est d'avis que ceci constitue la première étape de l'élaboration des lignes directrices. Il est à espérer que les recommandations de la Commission aideront le comité consultatif à s'attaquer aux dossiers les plus épineux dans le domaine de l'évaluation informelle de la capacité mentale. Septembre 1999 |
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