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Rapport sur l'adjudication des dépens |
En 2004, le Comité des règles de la Cour du Banc de la Reine a invité la Commission de réforme du droit du Manitoba à entreprendre une étude des dispositions législatives sur les ordonnances de dépens dans des procédures civiles. Le présent rapport fait suite à cette invitation. Il porte sur des points précis : on y relève les principaux fondements du régime actuel de dépens, on y compare le régime manitobain avec le régime d'autres provinces et États, dans le but de préciser s'il est nécessaire de procéder à une réforme pour que les règles atteignent les objectifs pour lesquels elles ont été établies. De plus, on y examine les règles de la common law relatives à l'adjudication des dépens aux parties qui se représentent elles-mêmes afin de déterminer le besoin de dispositions législatives à cet effet.
Au Manitoba, comme dans tous les ressorts du Canada, la règle de base des dépens veut que la partie gagnante ait droit à un remboursement versé par la partie qui n'a pas eu gain de cause d'une part des frais engagés pour défendre sa position devant le tribunal. Même si la règle en elle-même est plutôt facile à comprendre, elle ne repose pas sur un seul fondement, mais bien sur plusieurs, dont certains entrent en contradiction les uns avec les autres. Toutefois, de manière générale, il est considéré juste que la partie gagnante soit indemnisée par la partie perdante, tout comme on admet que cette règle dissuade les litiges frivoles et non fondés.
La Commission estime que les règles sur les dépens doivent poursuivre six objectifs principaux, qui ne sont pas tous compatibles entre eux. Le premier objectif est l'indemnisation : les parties gagnantes doivent être au moins partiellement indemnisées de leurs frais juridiques. Le deuxième objectif est la dissuasion : les règles devraient pousser les parties potentielles à réfléchir sérieusement avant d'avoir recours aux tribunaux pour atteindre leurs buts et devraient également inciter les parties à éviter de prendre des mesures superflues.
Le troisième objectif est de faire en sorte que les règles sur les dépens soient faciles à comprendre et à appliquer. Le quatrième objectif est de favoriser un règlement rapide des litiges et le cinquième, de faciliter l'accès à la justice. Enfin, le sixième et dernier objectif prioritaire de la Commission est la souplesse : les règles doivent permettre aux juges d'administrer la justice dans des cas particuliers.
Dans le présent rapport, la Commission a tenté de trouver un équilibre entre ces divers objectifs et d'atteindre le plus grand nombre possible d'entre eux d'une façon réaliste, tout en obtenant le meilleur résultat d'ensemble possible.
Au Manitoba, la Loi sur la Cour du Banc de la Reine établit que les dépens sont à la discrétion du tribunal. Ce sont les Règles de la Cour du Banc de la Reine qui traitent de l'adjudication et de la fixation des dépens et qui précisent les facteurs que le tribunal doit prendre en considération au moment de les adjuger. Le tribunal doit notamment tenir compte du montant en cause, de la complexité du litige, de l'importance des questions en litige, de la conduite des parties, etc. En règle générale, la partie gagnante recevra une ordonnance de dépens à la charge de la partie qui n'a pas eu gain de cause, mais tous dépens demeurent à la discrétion du tribunal.
Le tarif A des Règles de la Cour du Banc de la Reine indique les montants des dépens partie-partie, lesquels sont presque toujours beaucoup moins élevés que la somme réelle des frais engagés. De plus, les Règles prévoient la possibilité d'adjuger le double des montants prévus (ou d'adjuger des dépens à une partie qui autrement n'a pas eu gain de cause) dans des situations où une partie a fait une offre de règlement plus généreuse que le montant de l'ordonnance du tribunal.
Le tarif A divise l'ensemble des procédures en quatre catégories (I, II, III et IV). Le montant déterminé en vertu du tarif est généralement celui qui est adjugé, ainsi que des montants forfaitaires pour chacune des étapes de l'instance. Le montant adjugé relatif à chacune des étapes varie selon le montant de la demande en instance. Ces montants sont restés pratiquement les mêmes depuis 1989. Lorsque l'objet de la demande n'est pas une somme d'argent, le tribunal peut adjuger des dépens selon la catégorie qui lui semble appropriée.
Bien qu'il n'y ait pas de données précises sur la proportion des frais réels habituellement remboursée par les dépens adjugés en vertu du tarif, on estime qu'elle est inférieure à 50 %, qu'elle ne dépasse pas 25 % et qu'elle est même parfois inférieure à 10 % des frais réels.
Les Règles n'ont pas pour but de définir l'adjudication des dépens sur une base procureur-client, qui veut essentiellement qu'une partie paie approximativement le montant réel des frais engagés par l'autre partie. Habituellement, ce genre d'adjudication n'a lieu que dans des circonstances rares et exceptionnelles, comme dans une ordonnance visant à condamner la conduite scandaleuse d'une partie.
Dans le passé, on n'accordait aucuns dépens aux personnes qui se représentaient elles-mêmes devant le tribunal et qui gagnaient leur cause, mis à part les débours réellement engagés. Cette règle a été portée devant les tribunaux d'appel de plusieurs ressorts canadiens au cours des dernières années et ne s'applique plus. Au Manitoba, la loi n'a toutefois pas été modifiée à cet effet.
La Commission a examiné les règles sur les dépens en Ontario, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les tribunaux de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont entrepris au cours des dernières années des réformes importantes de leur régime de dépens. Les modifications apportées ont été plutôt controversées et se poursuivent, à la suite de critiques des plus vigoureuses. Les réformes n'ont cependant pas remplacé le principe fondamental du « perdant payeur ». Le Nouveau-Brunswick et, par la suite, la Nouvelle-Écosse, ont adopté un régime de dépens qui diffère grandement sous certains aspects de ceux des autres provinces canadiennes étudiées, mais qui repose toujours sur le principe voulant que le perdant paie.
La Commission a également observé des exemples de ce qui se fait dans d'autres pays, particulièrement là où des réformes ont été entreprises ou envisagées dans les dernières années. L'Angleterre a procédé à une révision radicale de ses règles sur les dépens, dont les principes ressemblent à ceux du système canadien, afin de pénaliser les parties qui engagent des frais injustifiés ou excessifs dans leurs poursuites en justice. Des points instructifs ressortent également des règles sur les dépens dans les instances civiles en Australie et en Nouvelle-Zélande. Enfin, l'Allemagne est un exemple d'État de droit civil qui possède le système de perdant payeur le plus complet des ressorts de common law.
Bien que le principe du perdant payeur puisse sembler juste et incontestable aux avocats formés au Canada, il est loin d'être le seul envisagé comme tel. Nos voisins du sud, les États-Unis, partent du principe que le transfert des frais, selon leur façon d'appeler l'adjudication des dépens, ne devrait avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, et la règle veut normalement que chacune des parties assume ses frais.
Il est évident que les règles manitobaines sur les dépens ne permettent pas adéquatement d'atteindre les six objectifs prioritaires définis par la Commission.
En matière d'indemnisation, il semble clair que le tarif actuel ne suffit pas à assumer les frais réels des parties gagnantes. La Commission estime également qu'une réforme est nécessaire pour que les règles sur les dépens dissuadent davantage les poursuites et les défenses frivoles, ainsi que les étapes abusives ou inutiles au cours d'une instance. Aider les parties à saisir les frais réels d'une instance pourra augmenter l'effet de dissuasion et favoriser un règlement, un objectif que les présentes règles ne permettent pas toujours d'atteindre.
Par ailleurs, la Commission considère que les règles actuelles sur les dépens sont plutôt faciles à comprendre et à appliquer, ce qui constitue, en fait, une de leurs plus grandes qualités et une caractéristique à conserver. De plus, la Commission juge que les règles sur les dépens n'entravent pas de manière inappropriée l'accès à la justice. À ce sujet, la Commission souligne que les règles sur les dépens ne sont jamais qu'une partie de la solution au problème d'accès à la justice et doivent être vues comme un complément aux contrôles des procédures, au système de gestion des causes et à d'autres initiatives.
Les juges de la Cour du Banc de la Reine disposent d'une souplesse adéquate dans le système actuel. La Commission est d'avis que leur souplesse n'a pas à être augmentée ou réduite de façon significative, bien qu'elle estime que le cadre dans laquelle elle est exercée a pour sa part besoin d'une réforme.
La Commission s'est d'abord penchée une question préliminaire, à savoir s'il y avait lieu de changer le fondement du régime de dépens actuel, c'est-à-dire, le principe voulant qu'une partie gagnante ait droit à ce qu'une part, mais non pas la totalité, de ses dépenses (y compris des frais juridiques) soit assumée par la ou les parties qui n'ont pas obtenu gain de cause. Tout compte fait, la Commission ne voit pas la nécessité de changer cette règle par défaut.
La deuxième question fondamentale pour la Commission était de déterminer la proportion de frais juridiques à adjuger en vertu des règles sur les dépens. La solution de rechange au système de tarif est d'adjuger les dépens en fonction des frais réels engagés par la partie gagnante, comme c'est le cas en Ontario, en Angleterre et aux États-Unis. Bien que cette façon de faire accroisse l'exactitude du niveau d'indemnisation dans certains cas particuliers, la Commission estime que le prix à payer serait trop grand, puisqu'un tel système ne présente pas la simplicité et la clarté d'un système de tarif. D'après l'expérience de l'Angleterre et de l'Ontario, il est clair que le Manitoba pourrait s'attendre à une hausse des litiges au sujet des dépens et à des demandes considérables compte tenu des ressources judiciaires limitées.
Attendu que l'indemnisation ne sera pas totale, quel niveau conviendrait-il? Le pourcentage d'indemnisation varie en fonction des ressorts, allant de seulement 30 % au pourcentage élevé de 90 % des dépenses réelles engagées. La Commission considère qu'une indemnisation d'environ 60 % des frais justifiés est adéquate et appropriée.
Après avoir examiné la structure du système de tarif, la Commission a conclu que le nombre de catégories devrait passer de quatre à six et que les catégories devraient se fonder sur l'importance et la difficulté relatives des causes plutôt que simplement sur la somme d'argent demandée. Afin de réduire l'ambiguïté que cette modification pourrait introduire, la Commission recommande que les causes soient classées dans une des catégories lors d'une des premières étapes, soit sur entente des parties ou, à défaut d'une entente, par le tribunal.
La probabilité que le tribunal adjuge des dépens inappropriés pourrait être réduite par l'adoption d'une des récentes réformes de l'Ontario : exiger que les parties exposent leurs frais devant le tribunal avant de savoir quelle est la partie gagnante.
Les règles actuelles permettent aux juges d'adjuger des dépens sur des demandes interlocutoires payables immédiatement, mais, dans la pratique, de telles ordonnances sont rares. La Commission recommande que ces ordonnances deviennent une norme afin de favoriser davantage les règlements et de décourager les requêtes interlocutoires frivoles ou non fondées.
On a considéré traditionnellement comme un principe important que les parties ne devaient pas être « surindemnisées ». Cela signifie que l'adjudication des dépens (sauf dans de rares situations) ne devait pas dépasser les frais réels engagés par la partie gagnante. Toutefois, au cours des vingt dernières années, les tribunaux ont reconnu que les dépens remplissent diverses fonctions, et les restrictions quant à la surindemnisation sont désormais moins rigoureuses. La Commission distingue deux situations particulières pour lesquelles les restrictions ne devraient pas s'appliquer.
La première situation est celle où les parties se représentent elles-mêmes devant le tribunal, une situation de plus en plus courante. Dans le passé, ces parties n'avaient droit à aucune adjudication de dépens, puisqu'elles n'avaient engagé, par définition, aucuns frais d'avocats. Les tribunaux d'autres provinces ont adjugé des dépens à des parties qui se sont représentées elles-mêmes, et la Commission recommande que leur droit à des dépens soit expressément énoncé dans les Règles du Manitoba.
La deuxième situation où la question de la surindemnisation a été soulevée est celle des causes pro bono, soit lorsqu'un avocat représente gratuitement un client. La Commission recommande que la Loi sur la Cour du Banc de la Reine soit modifiée afin de préciser qu'une partie ne perd pas son droit à des dépens pour la seule raison que son avocat la représente gratuitement.
Par ailleurs, un des désavantages importants de l'utilisation d'un système de tarif pour fixer le montant des dépens à adjuger est le fait qu'il risque de s'éloigner du coût réel d'une instance. Pour que le tarif révisé reste à jour, la Commission recommande que le Comité des règles soit tenu de présenter chaque année au ministre de la Justice un rapport sur la nécessité de réviser les montants du tarif.
Enfin, la Commission s'est également penchée sur les dépens procureur-client, adjugés par le tribunal pour marquer sa désapprobation de toute conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante au cours de l'instance. La Commission ne voit pas la nécessité de codifier la compétence d'adjuger de tels dépens, puisqu'elle est indéniable, et n'estime pas nécessaire de codifier les motifs pour lesquels ils peuvent être adjugés. Elle estime cependant justifié de préciser la fixation de tels dépens en spécifiant qu'ils devraient simplement correspondre au double du montant du tarif applicable. Dans ce genre de situation, il serait légitime que l'objectif de réprimander ce type de conduite prime sur celui d'éviter la surindemnisation.
Rapport #111,
septembre 2005
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