Manitoba Law Reform Commission
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Enduring Powers of Attorney: Areas for Reform Rapport Complémentaire

Sommaire

Contents
  1. Introduction
  2. Rapport de la Western Canada Law Reform Agencies
  3. Autres Réformes Concernant les Procurations Durables


A. Introduction

La Commission de réforme du droit du Manitoba est membre de la Western Canada Law Reform Agencies (WCLRA), tout comme l’Alberta Law Reform Institute, le British Columbia Law Institute et la Saskatchewan Law Reform Commission. La WCLRA est une association créée pour favoriser l’harmonisation des lois des quatre provinces de l’Ouest. En juillet 2008, la WCLRA a publié son rapport intitulé Enduring Powers of Attorney: Areas for Reform.

Une procuration est un acte en vertu duquel une personne (le mandant) confère à une autre personne le pouvoir de gérer les biens et les affaires financières du mandant. Une procuration durable entre en vigueur quand commence l’inhabilité mentale du mandant, et elle le reste pendant la durée de celle-ci. Le rapport de la WCLRA contient des recommandations en matière de réforme législative, pour les quatre provinces de l’Ouest; ces recommandations visent à accroître l’uniformité dans les procurations durables et à faciliter la reconnaissance de celles-ci d’une province à l’autre.

La publication de son rapport par la WCLRA constitue une excellente occasion d’examiner d’autres aspects de la Loi sur les procurations au Manitoba qui pourraient être modifiés. Le présent rapport complémentaire donne un aperçu de l’incidence du rapport de la WCLRA sur la Loi sur les procurations et il précise d’autres domaines de réforme pour le Manitoba.

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B. Rapport de la Western Canada Law Reform Agencies

Le rapport de la WCLRA, intitulé Enduring Powers of Attorney: Areas for Reform, contient plusieurs recommandations en vue d’accroître l’uniformité des lois en ce qui concerne les procurations durables au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. À certains égards, les recommandations sont conformes à la loi actuelle du Manitoba, mais il faudra faire certaines modifications pour les mettre en œuvre.

Dans son rapport, la WCLRA recommande aux quatre provinces de l’Ouest de prévoir des mesures législatives, tant sur les procurations durables subordonnées à une condition suspensive que sur les procurations durables permanentes, et d’adopter des critères uniformes pour les reconnaître si elles proviennent d’autres ressorts. Le rapport fait également plusieurs recommandations en vue d’uniformiser les formalités de rédaction des procurations durables. La procuration durable devrait expressément énoncer qu’elle entre en vigueur quand commence l’inhabilité mentale du mandant, et qu’elle le reste pendant la durée de celle-ci. Il devrait aussi être exigé dans la loi que le mandant signe ou qu’il atteste la procuration comme étant la sienne en présence d’un témoin, de façon séparée du mandataire. Si le mandant souffre d’un handicap physique, un mandataire peut signer en son nom. Le règlement devrait prescrire une courte procuration durable standard, ce qui faciliterait la reconnaissance des procurations durables, bien que son utilisation soit volontaire.

Selon le rapport, chaque province devrait énoncer, par voie législative,  une liste des devoirs particuliers du mandataire, et ce dernier devrait respecter la norme de diligence d’une personne prudente, dotée d’une expérience et de connaissances spécialisées comparables. Le mandataire ne devrait pas recevoir de rémunération à moins que la procuration durable ne l’autorise expressément et n’en énonce le fondement. Le rapport comprend aussi des recommandations détaillées concernant l’obligation redditionnelle d’un mandataire envers d’autres personnes, en ce qui concerne la façon dont il gère les biens du mandant. Les membres de la famille immédiate et toute personne désignée par le mandant auraient le droit de demander des détails à intervalles raisonnables, bien que le mandant puisse exclure toute personne de façon nominative. 

Actuellement, aucune des quatre provinces ne prévoit de mécanisme officiel pour qu’un mandataire reconnaisse sa nomination, ou y consente. Selon le rapport de la WCLRA, le mandataire devrait reconnaître et accepter les devoirs prévus dans la procuration durable, au moyen d’un avis de représentation. La loi devrait exiger du mandataire qu’il donne, dans un délai raisonnable, l’avis au mandant et aux personnes précisées, une fois qu’il a été déclaré que le mandant n’a pas la capacité mentale de gérer ses affaires. Si personne n’est nommé dans la procuration durable pour recevoir l’avis, le mandataire devrait être tenu de faire des efforts raisonnables pour donner l’avis à tous les membres de la famille immédiate du mandant. La loi devrait permettre au mandant d’exclure toute personne de la procuration durable, et lorsqu’il n’y a personne à qui l’avis peut être donné, le mandataire devrait donner l’avis au fonctionnaire approprié.

Le rapport de la WCLRA recommande que soit instauré un régime de déclaration volontaire pour que les personnes qui soupçonnent le mauvais usage d’une procuration durable par un mandataire puissent le signaler. La loi devrait désigner un fonctionnaire chargé de recevoir les déclarations de soupçons. D’autres personnes devraient aussi avoir le droit de demander aux tribunaux de mettre fin à une procuration durable. Les institutions financières devraient pouvoir geler des comptes lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner le mauvais usage et elles devraient avoir l’obligation de signaler le mauvais usage soupçonné au fonctionnaire. Le rapport de la WCLRA recommande également un certain nombre de dispositions transitoires.

La Commission recommande la mise en œuvre au Manitoba des recommandations faites par la WCLRA. Toutefois, l’obligation du mandataire de fournir des détails financiers en conformité avec le rapport de la WCLRA est plus large que celle que prévoit la Loi actuellement en vigueur au Manitoba et, à titre de mesure transitoire, les dispositions de la Loi actuelle devraient continuer de s’appliquer aux procurations durables faites avant l’entrée en vigueur des modifications recommandées par la WCLRA.

Plusieurs dispositions de la Loi sur les procurations ne sont pas visées par les recommandations de la WCLRA. Ces dispositions demeureront intactes, sauf lorsque la Commission fait des recommandations en vue d’apporter d’autres réformes.

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C. Autres Réformes Concernant les Procurations Durables

Le rapport de la WCLRA, intitulé  Enduring Powers of Attorney: Areas for Reform, ne traite pas tous les aspects des lois relatives aux procurations. De l’avis de la Commission, d’autres améliorations seraient appropriées pour le Manitoba.

La Commission recommande que des modifications soient apportées à la Loi sur les procurations afin de préciser que l’inhabilité mentale d’un mandant ne met pas fin à la qualité de son mandataire, si la procuration durable stipule qu’elle entre en vigueur au moment où commence l’inhabilité mentale du mandant ou qu’elle le demeure malgré cette-ci. Il devrait aussi être précisé dans les modifications qu’une procuration subordonnée à une condition suspensive doit être conforme aux exigences formelles d’une procuration durable si elle doit en être une.

À l’heure actuelle, la Loi du Manitoba prévoit un certain nombre de cas où le mandataire perd la qualité que lui confère une procuration durable. De l’avis de la Commission, il existe d’autres événements qui devraient mettre fin à la qualité d’un mandataire. Par exemple, cette qualité de mandataire devrait prendre fin lorsque le mandataire est le conjoint ou le conjoint de fait du mandant, et si le mariage ou l’union de fait prend fin, ou au moment de la dissolution, de la liquidation ou de la cessation d’activité d’un avocat en droit commercial.

À l’heure actuelle, la Loi du Manitoba ne dit rien sur la fin de la procuration durable comme telle et, en common law, il est prévu que le décès du mandataire unique nommé conformément à une procuration durable mette fin à celle-ci. Selon la Commission, lorsque le mandataire unique décède et qu’aucun mandataire remplaçant n’a été nommé dans la procuration durable, la Loi devrait prévoir que le tribunal a compétence pour nommer un mandataire remplaçant.

La Commission recommande que des critères d’admissibilité supplémentaires soient établis pour les mandataires visés par une procuration durable, et ce, afin de réduire le risque de mauvais usage des procurations durables. Les particuliers ayant été déclarés coupables de certaines infractions criminelles, notamment de voies de fait, d’agression sexuelle, de vol, de fraude et d’abus de confiance, devraient être déclarés inadmissibles, à moins d’avoir fait l'objet d'un pardon ou que le mandant donne sa confirmation et son consentement par écrit. Les particuliers et les corporations qui fournissent des services de soins personnels ou de santé au mandant, moyennant rémunération, devraient aussi être déclarés inadmissibles. La Commission recommande également que le curateur public et une corporation autre qu’une corporation fournissant des services de soins personnels ou de santé au mandant, moyennant rémunération, soient autorisés à agir en tant que mandataires, aux termes d’une procuration durable. Le devoir du mandataire d’agir au nom du mandant, une fois que le mandataire a accepté sa nomination, conformément à la procuration durable, comme il est prévu actuellement par la loi, devrait demeurer en vigueur.

Comme le note le rapport de la WCLRA, il n’existe aucun mécanisme, dans les quatre provinces de l’Ouest, qui prévoit d’inscrire sur le titre de propriété d’un mandant que ce dernier n’a pas le droit de gérer ses biens. Selon la Commission, la Loi devrait être modifiée afin d’exiger du mandataire qu’il enregistre un avis de représentation en ce qui concerne le bien-fonds du mandant, afin que les tiers soient ainsi avisés que le mandataire est devenu la seule personne apte à décider en ce qui concerne le bien-fonds.

La Loi sur les testaments du Manitoba protège les intérêts des bénéficiaires d’un testament lorsqu’un curateur ou un subrogé à l’égard des biens aliène des biens qui ont fait l’objet d’un legs ou d’une disposition testamentaire prévu dans le testament du propriétaire. Les bénéficiaires ont les mêmes intérêts dans le produit de l’aliénation que ceux qu’ils auraient eus dans les biens, si ceux-ci n’avaient pas été aliénés. La Commission recommande qu’une protection semblable soit offerte lorsque la personne qui aliène les biens est un mandataire agissant conformément à une procuration durable.

Enfin, la Commission recommande que la Loi sur les biens réels et la Loi sur la propriété familiale soient mises à jour en ce qui a trait aux procurations durables et qu’une révision législative soit entreprise pour s’assurer que toutes les lois du Manitoba comprennent les renvois appropriés concernant les procurations durables.

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