Manitoba Law Reform Commission
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Droit des Franchises

Résumé

Contents
  1. Introduction
  2. Aperçu du Franchisage
  3. Réglementation Canadienne sur le Franchisage
  4. Réglementation Internationale sur le Franchisage
  5. Réglementation sur le Franchisage au Manitoba


A. Introduction

Le présent rapport porte sur l’opportunité de l’adoption d’une loi régissant le franchisage au Manitoba. Il comprend une introduction au franchisage, un aperçu des règlements existants sur le franchisage au Canada et dans d’autres pays, ainsi qu’un examen des éléments constitutifs des régimes législatifs canadiens. La Commission préconise l’adoption d’une loi sur le franchisage au Manitoba et fait d’autres recommandations qui, de l’avis des commissaires, protégeront les intérêts des franchisés et leur permettront de prendre des décisions opérationnelles plus éclairées, tout en tenant compte des intérêts commerciaux des franchiseurs.

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B. Aperçu du Franchisage

Une franchise est une entente conclue entre deux entreprises, par laquelle le franchiseur accorde au franchisé le droit d’exploiter son système opérationnel en contrepartie du versement de droits et de redevances. Le système opérationnel comprend habituellement les droits de propriété intellectuelle, le droit de vendre des produits ou des services, ainsi que l’accès à des connaissances opérationnelles, aux pratiques commerciales et à d’autres éléments d’actif. Le franchiseur fournit souvent du soutien et de l’orientation continus, et le franchisé convient de se conformer aux normes et aux méthodes opérationnelles du franchiseur. Le franchisage est devenu la méthode courante de distribution que choisissent les entreprises et il représente actuellement une partie importante de l’économie canadienne.

Un attrait important du franchisage pour le franchisé est l’occasion de pénétrer sur le marché avec des risques commerciaux moindres, là où il y a un franchiseur établi qui offre un système opérationnel rentable. Pour le franchiseur, le franchisage permet le développement de l’entreprise avec des dépenses en immobilisations moins élevées et il fournit une source permanente de revenus grâce aux droits et redevances qui lui sont versés. Toutefois, le modèle de franchise comporte également des inconvénients. Le franchiseur abandonne une certaine quantité de contrôle et une possibilité de profit; il se peut aussi que sa réputation soit menacée. En conséquence, le franchiseur visera, en général, à ce que le franchisé respecte de façon stricte les méthodes opérationnelles du franchiseur.

Le pouvoir de négociation des parties à une relation franchiseur/franchisé peut être très inégal. En règle générale, le franchiseur possède une vaste expérience en affaires et dans le domaine du franchisage et il exerce un contrôle sur les conditions du contrat de franchisage, alors que le franchisé doit souvent « accepter ou refuser » le contrat de franchisage comme il est offert. Le franchisé doit s’en remettre, dans une certaine mesure, aux déclarations faites par le franchiseur en ce qui concerne la franchise, et le franchisé continue d’être désavantagé en termes d’accès à l’information et de contrôle des activités pendant toute la relation franchiseur/franchisé. Parmi les sources de conflit qui se produisent entre les parties à une relation franchiseur/franchisé, citons le manque de divulgation de renseignements avant la signature du contrat, la présentation inexacte de certains aspects de la franchise, les prix excessifs des biens, de l’équipement et des services obtenus auprès du franchiseur ou des fournisseurs requis, l’empiètement sur le territoire et les changements apportés dans tout le système et qui sont imposés par le franchiseur.  

En l’absence d’une loi, la relation franchiseur/franchisé est régie par les conditions du contrat et par le droit des contrats. Les caractéristiques de la relation donnent également lieu à une obligation de common law qui impose aux parties d’agir de bonne foi.   

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C. Réglementation Canadienne sur le Franchisage

Quatre provinces ont adopté des mesures législatives en vue de réglementer l’activité de franchisage. L’Alberta a été la première à adopter une loi sur le franchisage, en 1971. La loi était une mesure sur l’enregistrement qui exigeait des franchiseurs de s’enregistrer auprès de la Alberta Securities Commission et de déposer certains documents, notamment un prospectus. Toutefois, à la fin des années 1980, des préoccupations ont été exprimées à propos des exigences sur l’enregistrement et les obligations d’information et, en 1995, la loi a été remplacée par une nouvelle loi sur le franchisage et un nouveau règlement d’application.

La loi de 1995 de l’Alberta est une loi sur la divulgation qui impose aux franchiseurs de fournir des divulgations financières ou autres faits importants pour les franchisés éventuels mais sans exiger d’enregistrement ou de dépôt de documents de la part du franchiseur. La loi inclut aussi des dispositions sur la relation franchiseur/franchisé qui imposent une obligation d’agir équitablement tout en protégeant la liberté des franchisés de s’associer.

L’Ontario a été la seconde province à adopter une loi sur le franchisage, la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises. La loi ontarienne est une loi sur la divulgation qui est fondée en grande partie sur la loi de l’Alberta de 1995 et qui prévoit de la même manière une obligation d’agir équitablement et un droit d’association. La loi ne prévoit pas d’enregistrement de documents ou de surveillance par le gouvernement.

En août 2005, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) a adopté la Loi uniforme sur les franchises (le modèle de projet de loi) et son règlement d’application, qu’elle a recommandés pour adoption aux provinces et aux territoires. Le modèle de projet de loi et son règlement d’application sont fondés principalement sur la loi de l’Ontario et son règlement d’application. Une procédure de médiation est aussi incluse et elle a force obligatoire si une partie au contrat de franchisage la met en œuvre.

L’Île-du-Prince-Édouard a adopté, en juin 2005, la Franchises Act inspirée du projet de loi modèle de la CHLC. La Loi sur les franchises du Nouveau-Brunswick a reçu la sanction royale en juin 2007 et elle n’est pas encore en vigueur. La Loiest une loi sur la divulgation qui est fondée de façon étroite sur le modèle de projet de loi de la CHLC et qui prévoit une procédure de médiation similaire.

Au Canada, toutes les lois sur le franchisage exigent des franchiseurs qu’ils divulguent des renseignements détaillés particuliers, notamment les états financiers et l’information sur les antécédents du franchiseur aux franchisés éventuels, au moins 14 jours avant que le franchisé ne signe un contrat de franchisage ou ne verse d’argent pour la franchise. Les franchiseurs doivent aussi divulguer tous les faits importants dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils auront un effet significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. Le franchisé a le droit de résoudre le contrat de franchisage dans un délai de 60 jours si le franchiseur omet de remettre au franchisé le document d’information dans le délai imparti ou si le contenu du document d’information ne satisfait pas aux exigences de la loi. Lorsque le franchiseur ne remet pas de document d’information, le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage dans un délai de deux ans. Le franchisé a aussi le droit d’intenter une action en dommages-intérêts s’il subit une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé aux obligations d’information.

La législation impose une obligation aux parties à un contrat de franchisage d’agir équitablement et protège le droit des franchisés de s’associer à d’autres franchisés. Aucune loi canadienne ne prévoit d’inscription au gouvernement ou de surveillance par le gouvernement.

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D. Réglementation Internationale sur le Franchisage

Aux États-Unis, le franchisage est réglementé par le gouvernement fédéral et par différents gouvernements d’États. À l’échelon fédéral, les ventes de franchises sont réglementées par la Franchise Disclosure Rule de la Federal Trade Commission. La règle de la FTC exige des franchiseurs qu’ils divulguent des renseignements détaillés aux franchisés éventuels au moins 10 jours ouvrables avant le versement par le franchisé de toute contrepartie relative à la franchise ou la signature d’un contrat. La règle ne prévoit pas d’obligation expresse d’agir de bonne foi ou d’agir équitablement ni d’exigences de dépôt ou d’enregistrement. À compter du 1er juillet 2008, les franchiseurs aux États-Unis seront tenus de respecter une règle de la FTC révisée, qui impose des obligations d’information plus étendues.

De plus, plusieurs États exigent l’inscription des franchiseurs qui s’inspirent de la loi sur les valeurs mobilières; les franchiseurs doivent s’inscrire auprès d’une agence d’État pour obtenir une approbation avant de pouvoir offrir leur franchise. Plusieurs États ont aussi adopté une loi sur la relation franchiseur/franchisé qui gouverne la relation entre les parties une fois la signature du contrat de franchisage. Toutes ces lois contiennent des dispositions sur la résiliation du contrat de franchisage et, entre autres questions, sur le renouvellement et le transfert des contrats, l’empiètement du territoire et l’achat de biens et de services auprès de sources d’approvisionnement désignées.

En Australie, un code de conduite à caractère obligatoire sur la franchise impose aux franchiseurs de divulguer des renseignements au moins 14 jours avant la signature de tout contrat ou le versement de toute somme non remboursable. Le code prévoit aussi un délai de réflexion de sept jours et une médiation obligatoire pour le règlement des différends. Le code protège les droits des franchisés de s’associer et exige des franchiseurs qu’ils donnent aux franchisés un délai maximal de 30 jours pour remédier à  toute violation avant de résilier un contrat.

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E. Réglementation sur le Franchisage au Manitoba

La question préliminaire examinée par la Commission était de savoir si une loi visant à réglementer le franchisage était souhaitable pour le Manitoba. Le principal argument contre la loi sur le franchisage veut qu’elle puisse éventuellement avoir un effet paralysant sur l’intérêt que présente le Manitoba comme lieu de commerce pour les franchiseurs. Toutefois, des exigences réglementaires existent maintenant dans quatre provinces canadiennes et aux États-Unis, et le manque de réglementation au Manitoba place les franchisés éventuels dans une situation nettement défavorisée par rapport à celle des autres provinces. L’expérience dans d’autres ressorts montre que la réglementation peut être profitable pour toute l’industrie du franchisage, alors que le choix de ne pas réglementer peut risquer de faire naître une réputation pour le Manitoba comme étant un refuge pour les franchiseurs incompétents ou de réputation douteuse. De l’avis de la Commission, une loi visant à réglementer le franchisage est clairement appropriée pour le Manitoba.

La Commission reconnaît que la cohérence entre les lois sur le franchisage au Canada augmentera la confiance dans l’environnement commercial. Toutefois, bien que les lois existantes sur le franchisage soient similaires, il n’y a pas d’uniformité. De la même manière, l’Association du Barreau de l’Ontario a récemment fait un certain nombre de recommandations pour améliorer la réglementation de l’Ontario, lesquelles, si elles sont adoptées, entraîneront des modifications importantes. De l’avis de la Commission, le modèle de projet de loi de la CHLC et le règlement sur la divulgation constituent des modèles utiles pour le Manitoba. Toutefois, la Commission, tout en reconnaissant le déséquilibre de pouvoir qui est inhérent à la relation franchiseur/franchisé, fait cependant des recommandations supplémentaires qui, selon nous, garantiront que toute l’information est bien remise à un franchisé éventuel avant l’achat de la franchise et donneront une certaine protection aux franchisés au cours de toute la relation franchiseur/franchisé.

En général, la Commission est en faveur d’une divulgation intégrale avant la vente aux franchisés éventuels et elle préconise que le franchiseur divulgue tous les « faits importants » concernant la franchise. La Commission fait aussi plusieurs recommandations sur les obligations de divulgation spécifiques du franchiseur. De l’avis de la Commission, l’obligation que contiennent les lois sur le franchisage en vigueur en matière de divulgation de renseignements précis sur les antécédents des administrateurs, des commandités et des dirigeants du franchiseur devrait être étendue à la divulgation concernant toutes les personnes chargées de la gestion dans la franchise; cela permettrait d’éviter que l’on se dérobe à la divulgation complète en n’utilisant pas de titre officiel. De la même manière, aux termes des exigences actuelles, le franchiseur pourrait s’abstenir de divulguer des renseignements défavorables sur les antécédents en adoptant une nouvelle image de marque. La Commission recommande d’étendre les obligations d’information aux prédécesseurs et aux sociétés affiliées d’un franchiseur.

La Commission fait aussi des recommandations pour clarifier le niveau et la portée de la divulgation exigée en ce qui concerne les projections de bénéfices et pour que le document d’information présente les projections avec une formulation prudente. Lorsque ce document ne comporte pas de projection ou de prévision du rendement financier, il faudrait qu’il comporte une déclaration selon laquelle personne n’est autorisé à faire des projections ou des prévisions en ce qui concerne la franchise.

Selon le modèle de projet de loi de la CHLC, les franchiseurs sont tenus de divulguer leurs politiques et pratiques en relation avec les rabais ou autres avantages reçus à la suite d’achats faits par les franchisés à des fournisseurs désignés. La Commission recommande que les franchiseurs soient aussi tenus de dire si le franchiseur ou une société affiliée de celui-ci a reçu en fait des rabais ou des avantages au cours de l’année précédente, si les avantages ont compté ou non pour une grande partie du total des recettes du bénéficiaire et si les rabais ont été partagés ou non avec les franchisés, et de quelle manière ils l’ont été, le cas échéant. La Commission recommande aussi une divulgation plus détaillée en ce qui concerne les territoires exclusifs. Lorsqu’un franchisé ne reçoit pas un territoire exclusif en vertu du contrat de franchisage, la Commission recommande qu’une déclaration expresse soit exigée à cet effet.

La Commission a examiné la question de savoir si des catégories supplémentaires de divulgation devaient être incluses pour aider à informer les franchisés sur la nature de la relation à laquelle il faut s’attendre avec les franchiseurs et fournir des informations plus détaillées sur la concession particulière. De l’avis de la Commission, le règlement devrait imposer la divulgation du nombre de poursuites judiciaires intentées par le franchiseur à l’encontre des franchisés et du nombre de différends ayant été réglés par un procès ou soumis à la médiation ou à l’arbitrage. De la même manière, les franchisés devraient recevoir de l’information sur le nombre de franchisés actuels ou antérieurs qui font l’objet d’ententes de confidentialité, afin qu’ils puissent évaluer l’étendue et la qualité de l’information qui peut être obtenue en contactant d’autres personnes dans le système de franchise. Un taux de roulement important à un certain emplacement de franchise, ou dans un domaine, peut aussi constituer des renseignements pertinents pour un franchisé éventuel; la Commission recommande que soit divulgué l’historique de la concession qui est offerte et des concessions les plus proches.

Il a été proposé à la Commission que, compte tenu de l’incidence de la relation locateur-locataire sur les affaires commerciales d’une franchise, en particulier avec l’utilisation commune des clauses de manquement réciproque dans les contrats de franchisage et de location, la divulgation devrait être obligatoire lorsqu’une personne physique ou morale liée au franchiseur agit comme sous-locateur des locaux. La Commission accepte cette proposition.

La Commission s’est demandé si les franchiseurs devraient être autorisés à utiliser des documents d’information autorisés en vertu de la loi d’un autre ressort, si des renseignements supplémentaires sont inclus et correspondent à ce qui est nécessaire pour respecter la loi du Manitoba et son règlement d’application. La Commission convient que l’utilisation de ces documents complémentaires serait conforme à l’objectif d’harmonisation entre les provinces et pourrait aider à limiter les coûts supplémentaires que les franchiseurs pourraient devoir assumer pour respecter les exigences du Manitoba. De la même manière, la Commission est persuadée qu’il est approprié de fournir un certain allègement aux franchiseurs en cas d’erreurs ou d’irrégularités mineures dans un document d’information et recommande que le règlement prévoit qu’un document d’information soit valide s’il respecte de façon substantielle la loi et son règlement d’application.

Actuellement, l’Île-du-Prince-Édouard est la seule administration canadienne qui autorise la remise des documents d’information par voie électronique. La remise par voie électronique correspond à la Loi sur le commerce et l’information électroniques du Manitoba et aux pratiques commerciales actuelles et elle peut aider à réduire les coûts d’observation du franchiseur. Toutefois, le franchisé devrait avoir le droit de recevoir les documents sur support papier, au besoin.

La Commission fait plusieurs recommandations en ce qui concerne les cas dans lesquels il devrait y avoir une exemption de l’exigence de divulgation de 14 jours à l’avance. Par exemple, le franchiseur devrait pouvoir conclure une convention de choix de l’emplacement (réserver un lieu de franchise) ou exiger d’un franchisé éventuel qu’il signe une entente de confidentialité en ce qui concerne les renseignements  divulgués avant de faire la divulgation. La Commission estime que l’exemption est aussi appropriée pour un dépôt entièrement remboursable, dans des limites d’un maximum, s’il est placé auprès d’un conseiller indépendant.

La Commission s’est demandé s’il fallait prévoir une autorisation, comme dans les autres lois sur le franchisage au Canada, afin que soient pris des règlements exemptant les franchiseurs des dispositions de la loi ou du règlement d’application, en tout ou partie. En Alberta, en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, des règlements ont été pris pour exempter les « franchiseurs aux assises solides » de l’exigence qui est faite d’inclure les états financiers dans un document d’information. En règle générale, la Commission n’est pas convaincue que les « franchiseurs aux assises solides » soient à l’abri des difficultés financières ou éthiques et recommande que la Loi sur le Manitoba ne prévoie pas d’autorisation en vue de la prise de tels règlements.

Les lois canadiennes sur le franchisage fournissent des recours pour les franchisés lorsque le franchiseur omet de respecter les obligations d’information. Les lois préservent aussi tous les autres droits et recours autrement ouverts aux parties selon le droit. La Commission estime que la loi manitobaine sur le franchisage devrait rester cohérente avec le modèle de projet de loi de la CHLC en ce qui concerne les recours légaux en matière de divulgation et la préservation des droits et recours en common law. Toutefois, la Commission recommande aussi que la loi manitobaine explicite le fait que le recours légal en raison de la présentation inexacte des faits vise les projections et prévisions futures.

La Commission recommande l’uniformité avec les autres lois sur le franchisage en ce qui concerne l’obligation d’agir équitablement et la protection des droits des franchisés de s’associer à d’autres franchisés. D’autres lois sur le franchisage prévoient aussi qu’est nulle la renonciation présumée, par le franchisé, à un droit conféré par la présente loi ou son règlement d’application, ou en vertu de celle-ci ou de celui-ci, ou la libération présumée, par celui-ci, d’une obligation ou d’une exigence imposée au franchiseur par la présente loi ou son règlement d’application. Bien que la Commission soit d’accord avec cette interdiction en principe, à notre avis, il faut distinguer la renonciation à un droit qui est faite avant qu’un différend ne se produise et la renonciation à un droit dans le cadre du règlement d’un différend subséquent. Pour permettre aux franchisés et aux franchiseurs de régler leurs différends, le Comité recommande que la Loipermette aux franchisés de renoncer à un droit ou à une exigence en vertu de la loi ou d’un règlement d’application dans le contexte d’une transaction conclue en règlement.

La législation canadienne sur le franchisage inclut des dispositions limitées visant à réglementer la relation entre les parties à un contrat de franchisage, comme l’obligation d’agir équitablement. Dans certains ressorts, en particulier dans certains États américains et en Australie, la législation impose des restrictions supplémentaires aux conditions que le franchiseur peut inclure dans un contrat, aux changements que le franchiseur peut imposer ou aux mesures qu’il peut prendre. La Commission reconnaît qu’il existe des points de vue différents et bien ancrés dans le milieu de la franchise en ce qui concerne la réglementation de la relation. Toutefois, de l’avis de la Commission, vu le déséquilibre du pouvoir entre les parties qui existe pendant les négociations et qui est inhérent à la relation franchiseur/franchisé, certaines normes doivent être précisées dans la loi. Le cas échéant, les obligations des parties devraient être réciproques. La Commission a fait plusieurs recommandations pour que des dispositions soient incluses dans la loi manitobaine sur le franchisage, en ce qui concerne la relation franchiseur/franchisé, notamment les restrictions à la résiliation d’un contrat de franchisage ou le défaut de renouvellement de celui-ci, l’exigence d’un délai raisonnable pour remédier à toute violation, une disposition permettant à un franchisé d’acheter des produits et services auprès de fournisseurs autres que ceux qui sont désignés par le franchiseur, dans certains cas, et une disposition sur le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en raison de la présentation inexacte des faits en cas d’empiètement.

La Commission s’est demandé après réflexion si la loi sur le franchisage du Manitoba devrait prévoir un processus de règlement extrajudiciaire des différends. Elle ne juge pas cette disposition appropriée à ce stade. Elle appuie le recours volontaire à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends et signale qu’une médiation avant le procès est une pratique courante à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Lorsqu’un contrat de franchisage contient des stipulations visant le règlement extrajudiciaire des différends, il faudrait exiger une divulgation complète de tous les éléments du processus.

Bien que la Commission soit en faveur du recours à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends, l’incidence de dispositions obligatoires en matière d’arbitrage sur la possibilité de recours collectifs mérite plus ample examen. Les contrats de franchisage sont habituellement des contrats d’adhésion, et les franchisés ont rarement l’occasion d’influer sur les conditions du contrat et de décider librement de régler tout différend éventuel par voie d’arbitrage. Lorsque des clauses obligatoires en matière d’arbitrage empêchent les recours collectifs, il se peut que, dans les faits, elles refusent l’accès à la justice à des franchisés dont les revendications individuelles ne justifient pas les dépenses d’argent, de temps et d’énergie qu’exige l’arbitrage. De l’avis de la Commission, la loi manitobaine sur le franchisage devrait prévoir une clause d’arbitrage obligatoire dans un contrat de franchisage et que celle-ci soit invalide dans la mesure où elle empêche le franchisé de participer à un recours collectif.

La Commission s’est demandé si un organisme de règlementation en matière de franchise devrait être créé au Manitoba. À notre avis, la création d’un tel organisme serait prématurée et n’est pas recommandée. La Commission recommande effectivement que le gouvernement du Manitoba mène des initiatives de sensibilisation auprès du public en ce qui concerne le franchisage, y compris la préparation et la distribution de documents didactiques qui expliquent le franchisage et la loi sur le franchisage, et qu’il indique les ressources disponibles pour aider les franchisés éventuels.

La Commission recommande que le gouvernement du Manitoba suive l’exemple de l’Île-du-Prince-Édouard et distribue une ébauche de règlement pour consultation. Elle invite aussi instamment le gouvernement manitobain à travailler avec les gouvernements des autres provinces pour garantir que la législation et la réglementation sur le franchisage soient aussi efficaces et aussi cohérentes que possible, d’un ressort à l’autre, et établir un processus de consultation permanente avec les groupes d’étude.


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Droit des Franchises Résumé,
2008

Manitoba Law Reform Commission