Manitoba Law Reform Commission
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Rapport sur la restriction ou le retrait
de traitements médicaux de survie

Résumé

Contents
  1. Introduction
  2. Principes et politiques
  3. Mise en œuvre


A. Introduction

En juin 2002, la Commission de réforme du droit du Manitoba a publié un document de travail sur la restriction ou le retrait de traitements médicaux de survie (Withholding or Withdrawing Life Sustaining Treatment), que nous avons joint au rapport. Ce document examine toute une série de questions ayant trait aux décisions médicales concernant la mort, notamment : la capacité de prolonger la vie au-delà de ses limites habituelles, grâce à la technologie moderne; la légitimité de prodiguer des soins médicaux afin de maintenir une personne en vie quand ces soins n'ont aucun avantage thérapeutique et pourraient même présenter plus de dangers; les intérêts opposés des patients, des médecins et des autres parties concernées; la délégation d'autorité pour prendre la décision finale relativement à la restriction ou au retrait d'un traitement médical de survie; et les principes et procédures qui devraient guider tout processus décisionnel.

Le rapport donne un aperçu des politiques et procédures qui devraient guider les décisions médicales concernant la mort et présente nos recommandations sur la meilleure façon de mettre celles-ci en œuvre.

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B. Principes et politiques

La Commission croit qu'il existe certains principes et politiques fondamentaux qui devraient être reflétés dans les règles ou dans le cadre autorisant la restriction ou le retrait de traitements médicaux de survie.

  1. Il faudrait adopter une approche et un processus uniformes en ce qui concerne la restriction ou le retrait de traitements médicaux de survie, à l'échelle de la province et dans tous les établissements de soins de santé.

  2. Cette approche doit s'appliquer à toutes les décisions prises relativement à la restriction ou au retrait de traitements médicaux de survie, qu'il s'agisse d'ordonnances de ne pas réanimer (DNR) ou d'autres décisions.

  3. Cette approche doit permettre de traiter tous les Manitobains et Manitobaines raisonnablement et équitablement et d'offrir à chacun et à chacune le même accès aux soins médicaux appropriés, sans discrimination ni favoritisme. Ce traitement équitable doit s'appliquer tout particulièrement aux aînés et aux personnes handicapées, ces deux groupes de personnes n'étant pas dans une situation synonyme de maladie terminale ou de mort imminente.

  4. Le processus décisionnel doit être clair et transparent et doit de plus être expliqué clairement non seulement au patient et à sa famille, mais aussi au public afin que le plus grand nombre de personnes possibles comprenne la manière dont ces décisions sont prises.

  5. Il faut mettre l'accent sur le processus décisionnel plutôt que sur la formulation de règles particulières qui permettraient d'arrêter la décision. Le processus doit être conçu de manière à favoriser une entente entre le médecin et le patient ou son subrogé. Pour ce faire, le processus décisionnel devrait :
    • être amorcé par le médecin traitant;
    • être déclenché le plus tôt possible et à un moment approprié afin de laisser aux personnes concernées le temps de mûrement réfléchir, d'avoir des discussions éclairées et de prendre les décisions qui s'imposent;
    • obliger le médecin traitant à fournir au patient ou à son subrogé des renseignements complets sur l'état de santé du patient, son pronostic, les options en matière de traitement (y compris les interventions qui vont à l'encontre de l'avis du médecin), ainsi que les résultats escomptés ou les répercussions négatives des différents traitements (le cas échéant);
    • inclure une explication complète de la part du médecin traitant indiquant pourquoi il croit approprié de refuser ou d'interrompre le traitement médical de survie;
    • comprendre une discussion détaillée et complète entre le médecin traitant et le patient relativement aux circonstances personnelles et culturelles, aux croyances religieuses et aux préoccupations de ce dernier, et ce, dans la mesure où celles-ci influeraient sur la décision à prendre et seraient bien accueillies par le patient;
    • comprendre une discussion détaillée et complète entre le médecin traitant et le patient afin de connaître les désirs, préoccupations, attentes et choix de traitement préférés de ce dernier, y compris la possibilité de suivre une thérapie pendant une période déterminée;
    • inclure un entretien approfondi avec la famille du patient sauf si cela est interdit en raison d'une exigence documentée (p. ex. un tel entretien ne serait pas pratique ou constituerait un abus de confiance ou une atteinte à la vie privée du patient);
    • permettre au patient d'avoir accès à des renseignements complets et de recevoir l'assurance que même si le traitement médical de survie est refusé ou interrompu, il recevra toujours des soins prodigués avec compassion et le traitement palliatif nécessaire.

  6. Lorsque le médecin traitant et le patient ou son subrogé ne sont pas d'accord pour refuser ou interrompre un traitement médical de survie, ils devraient recourir à un autre type de procédure informelle afin de régler leurs différends. Un facilitateur ou un médiateur de l'établissement de soins, comme un service de pastorale, un comité de bioéthique ou d'autres personnes qualifiées pourraient aider les parties concernées à trouver un consensus. Dans certaines situations, il pourrait s'avérer utile de recourir à un service de médiation externe. Il faut tout mettre en œuvre pour que les parties concernées arrivent à s'entendre, et ce, de la manière la plus simple et sensible possible.

  7. Lorsqu'il y a un différend entre le médecin traitant et le patient ou son subrogé sur le plan d'action à suivre, il faut donner au patient la possibilité de demander conseil auprès d'un autre médecin ne faisant pas partie de l'équipe soignante ou de demander à ce qu'un autre médecin consentant s'occupe de son cas.

  8. Lorsque toutes les procédures précédentes ont échoué, le médecin traitant pourrait, après une période de préavis appropriée, refuser ou interrompre le traitement médical de survie, s'il juge celui-ci inapproprié sur le plan médical.

  9. Nous ne voulons pas reconnaître le droit de faire appel à des traitements médicaux de survie pour une durée illimitée. Au premier abord, il pourrait sembler attrayant de disposer d'un processus décisionnel autonome et de laisser aux gens le soin de prendre leurs propres décisions en matière de traitements en fin de vie, mais la possibilité d'avoir un recours illimité aux soins médicaux de survie pourrait créer des demandes déraisonnables de traitements médicaux inappropriés et à durée illimitée.

  10. Il restera la possibilité de recourir aux tribunaux quand tous les moyens mis en œuvre pour atteindre un consensus ont abouti à un échec total.

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C. Mise en œuvre

Les membres de la Commission ne tiennent pas à ce que ces principes soient mis en œuvre grâce à des mesures législatives. Ils préféreraient qu'ils soient incorporés dans un énoncé ou dans un règlement formulé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. Nous savons que le Collège élabore actuellement un nouveau protocole relativement à la prise de décisions en fin de vie et avons étudié l'ébauche intitulée Proposed Policy on Withholding or Withdrawing Life-sustaining Treatment (politique proposée sur la restriction ou le retrait des traitements médicaux de survie). Cette politique comprend bon nombre de principes relatifs à la prise de décisions en fin de vie qui sont similaires à ceux que nous avons décrits plus haut. Nous avons donc consacré beaucoup de temps et de soins à étudier cette ébauche et avons suggéré des changements qui permettraient de souligner et de promouvoir davantage nos points de vue. Nous recommandons aussi que les autres établissements, organismes, associations ou organisations offrant des soins de santé au Manitoba adoptent les politiques du Collège une fois que celles-si auront été modifiées en fonction de nos recommandations. Nous demandons avec instance qu'ils utilisent ces politiques comme guide pour l'élaboration de leurs propres protocoles et procédures.

Nous envisageons une approche cohésive et intégrée qui favorisera une prise de décisions par consensus, de manière que les médecins ne soient pas obligés de fournir des soins médicaux inappropriés. Une telle approche, combinée à un vaste programme d'éducation et de sensibilisation du public relativement au processus décisionnel en fin de vie, sera dans l'intérêt de tous les Manitobains et Manitobaines.

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Rapport #109,
decembre 2003

Manitoba Law Reform Commission