Manitoba Law Reform Commission
Home Members Staff Current Projects Recent Publications Links Disclaimer

Rapport Sur L'examen de la Cour des Petites Créances

Résumé

Contents
  1. Introduction
  2. Le système actuel
  3. Les cours des petites créances au Canada
  4. Réforme proposée

A. Introduction

En ce qui concerne les procès civils et les causes entendues par les Cours des petites créances, on a assisté à des changements importants depuis la parution en 1983 du rapport de la Commission de réforme du droit du Manitoba intitulé « The Structure of the Courts, Part II: The Adjudication of Smaller Claims ». Ces changements ont entraîné un certain nombre de projets de réforme du système de justice civile au Manitoba et ailleurs au Canada. À la lumière de ces développements, la Commission a décidé qu'il était pertinent de réexaminer la Cour des petites créances au Manitoba.

Les caractéristiques distinctives de la Cour des petites créances sont la simplicité, l'accessibilité et l'efficacité. Cependant, ces différents objectifs peuvent parfois être contradictoires. En effectuant cette étude, la Commission a donc gardé à l'esprit les différents facteurs qui doivent être pris en considération et les divers objectifs que ce tribunal est supposé atteindre.

Top


B. Le système actuel

La Cour des petites créances du Manitoba (la « Cour ») repose sur un processus non officiel et sans complexité. La Cour, tribunal auxiliaire de la Cour du Banc de la Reine, est doté de personnel spécialisé en gestion de dossiers. Elle a compétence sur toutes les demandes concernant un montant de 5 000 $ ou moins, et les causes entendues peuvent notamment concerner des dommages-intérêts généraux de 1 000 $ ou moins ainsi que des demandes d'évaluation de la responsabilité découlant d'un accident automobile dans lequel le véhicule du demandeur n'a pas été endommagé. Il existe certaines exceptions à la compétence du tribunal, par exemple, il n'a pas compétence sur les instances qui relèvent de la compétence exclusive du directeur de la Location à usage d'habitation ou de la Commission de la location à usage d'habitation, et il n'a pas le droit d'entendre les instances qui comprennent certains types précis de demandes plus complexes.

Un demandeur introduit une action à la Cour des petites créances en déposant une simple déclaration décrivant les détails de la demande. Le registraire fixe une date dans les 60 jours qui suivent pour l'audition de la demande, et le demandeur doit alors signifier une copie de la demande à chacun des défendeurs. Un défendeur peut, mais n'y est pas obligé, répondre à une demande en déposant un Avis d'intention de comparaître. Il peut également déposer une demande reconventionnelle contre le demandeur. Si celle-ci porte sur un montant de 5 000 $ ou moins et n'est pas liée à une demande pour toute autre mesure de redressement, elle peut être entendue en même temps que la demande principale. Dans le cas contraire, une action doit être introduite à la Cour du Banc de la Reine. Si un défendeur a le droit de demander une contribution ou une indemnisation d'une personne qui n'est pas une partie à la demande, il peut avoir le droit d'introduire une procédure de mise en cause contre cette personne. Il n'y a pas de procédure interlocutoire à la Cour des petites créances.

Les demandes sont entendues et jugées par les registraires adjoints de la Cour du Banc de la Reine, appelés « agents chargés de l'audience », dont certains n'ont pas de formation juridique. Les demandes sont traitées de façon sommaire, et l'agent peut tenir l'audience de la façon qu'il juge appropriée pour obtenir une résolution rapide et peu coûteuse de la demande. Les décisions des agents chargés des audiences ne peuvent pas être annulées uniquement en raison de l'inobservation des règles de la preuve.

À la Cour des petites créances, les parties peuvent se représenter elles-mêmes ou être représentées par un avocat ou un étudiant en droit supervisé de façon appropriée.

Si un défendeur ne comparaît pas à l'audience, l'agent chargé de l'audience peut rendre un jugement par défaut contre le défendeur. Si le demandeur ne comparaît pas à l'audience, l'agent peut soit rejeter la demande soit ajourner l'audience.

L'agent chargé de l'audience peut enjoindre la partie n'ayant pas gain de cause de payer le montant des dépens, qui ne doit pas dépasser 100 $, plus les débours appropriés, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

On peut interjeter appel de la décision de l'agent chargé de l'audience devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. L'appel prend la forme d'un nouveau procès, à la suite duquel des dépens peuvent être accordés, dépens dont le juge fixe le montant. Une partie peut interjeter appel de cette décision à la Cour d'appel, si elle obtient l'autorisation d'un juge de cette Cour, uniquement sur une question de droit.

À la suite d'une audience, la Cour délivre un Certificat de décision à toutes les parties, lequel est exécutable de la même façon qu'une décision de la Cour du Banc de la Reine, principalement par saisie-arrêt, bref de saisie et de vente ou hypothèque judiciaire, suivie d'une vente par jugement. De même, le créancier en vertu d'un jugement (le demandeur ayant obtenu gain de cause) a le droit d'interroger le débiteur en vertu d'un jugement en présence d'un sténographe judiciaire en vue de l'exécution de la décision. Si le débiteur en vertu d'un jugement ne coopère pas, il peut être punissable pour outrage au tribunal. En dernier lieu, cependant, c'est le créancier en vertu d'un jugement, et non la Cour, qui est responsable de l'exécution du jugement. De nombreux demandeurs ignorent ce fait avant de déposer leur demande et sont ensuite désappointés.

Top


C. Les cours des petites créances au Canada

Le rapport examine également les Cours des petites créances en place dans les neuf autres provinces canadiennes et les deux territoires, aux fins de comparaison. Certains de ces tribunaux diffèrent grandement du système manitobain alors que d'autres sont très similaires. La Colombie-Britannique et l'Ontario ont remanié leur Cour des petites créances pendant les dernières années, et d'autres provinces et territoires ont essayé d'innover à différents degrés et de diverses façons en réponse aux pressions exercées par les usagers du système. La Commission a recueilli plusieurs idées utiles lors de cet examen des autres systèmes et elle a essayé d'adopter les idées qui sont utiles tout en éliminant celles qui, selon elle, n'auraient pas fonctionné ou n'étaient pas appropriées au Manitoba.

Top


D. Réforme proposée

La Commission a pris en considération nombre de différents domaines dans lesquels la réforme de la Cour des petites créances pourrait être bénéfique. On peut globalement diviser la liste finale des recommandations en quatre catégories : la nomination et les pouvoirs des personnes qui rendent les décisions, la compétence de la Cour, le processus d'audition des causes, et l'exécution des jugements.

En ce qui a trait aux personnes qui entendent les causes, toutes les Cours des petites créances au Canada emploient en tout ou en partie des juges ou des personnes possédant une formation juridique à l'exception de la Cour des petites créances du Manitoba dont le personnel est composé en partie d'agents n'ayant aucune formation juridique. Même s'il semble y avoir consensus sur le fait que les agents chargés des audiences accomplissent bien leur tâche et que le système correspond au modèle de la Cour des petites créances qui favorise le traitement rapide et peu coûteux des demandes, cela peut également être source de problèmes. Étant donné les recommandations de la Commission en ce qui concerne la compétence monétaire ou d'attribution de la Cour, la Commission recommande que les agents chargés des audiences possèdent une formation juridique. La Commission recommande également que ces agents reçoivent la compétence expresse pour rendre les jugements nécessaires dans le cas des demandes qui leur sont présentées afin que le système manitobain soit semblable à celui de la plupart des autres provinces et territoires et afin d'éviter tout litige possible concernant l'étendue de leur pouvoir.

Il y a deux aspects primaires à la compétence de la Cour des petites créances : la compétence monétaire et la compétence d'attribution. Dans la plupart des cas, la Commission est d'avis que la compétence de la Cour des petites créances du Manitoba est satisfaisante. Il y a, cependant, des domaines où la Commission croit que certaines améliorations peuvent être effectuées. D'un point de vue monétaire, elle recommande que la limite des demandes passe de 5 000 $ à 7 500 $, et que la limite pour les dommages-intérêts généraux passe de 1 000 $ à 3 000 $. De même, pour ce qui est de la compétence d'attribution, la Commission recommande que la Cour puisse entendre les demandes d'interplaiderie puisqu'elle recommande que les agents chargés des audiences possèdent une formation juridique.

La plupart des recommandations les plus importantes de la Commission portent sur le processus d'audience de la Cour. Nombre de ces recommandations visent à rationaliser les procédures de la Cour et à réduire les délais et l'utilisation des ressources. La première recommandation consiste en l'instauration d'un programme de médiation facultatif afin que les parties soient encouragées à régler leur conflit sans qu'il soit nécessaire de comparaître en cour. La deuxième recommandation est que la Cour mette sur pied une nouvelle procédure de jugement par défaut, qui exigerait que les défendeurs répondent aux demandes et qui permettrait ainsi aux demandeurs d'obtenir un jugement contre les défendeurs qui ne répondraient pas, sans qu'il soit nécessaire de comparaître en cour. La troisième recommandation porte sur la mise sur pied d'un processus permettant aux parties de présenter des preuves écrites sans devoir appeler l'auteur à témoigner en cour.

Finalement, comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'exécution des jugements a toujours été un point délicat pour les parties en litige à la Cour des petites créances. Aucune province ne semble avoir réussi à instaurer un mécanisme qui parvienne à simplifier et à améliorer l'exécution afin de diminuer la frustration et l'exaspération ressenties par un si grand nombre de créditeurs en vertu d'un jugement rendu à la Cour des petites créances. Cependant, l'ancienne Cour de comté du Manitoba permettait aux créditeurs en vertu d'un jugement d'assigner à comparaître un débiteur en vertu d'un jugement pour enquête sur les raisons du non-paiement, à la suite de quoi la cour pouvait fixer un calendrier de paiement. La Commission a recommandé qu'une telle procédure soit remise sur pied à la Cour des petites créances dans l'espoir que cela diminue, du moins jusqu'à un certain degré, les problèmes causés par les débiteurs en vertu d'un jugement qui sont récalcitrants.

Top

Rapport #99,
mars 1998

Manitoba Law Reform Commission