Manitoba Law Reform Commission
Home Members Staff Current Projects Recent Publications Links Disclaimer

Sommaire du Rapport Sur le Harcèlement Avec Menaces

Contents
  1. L'état actuel du droit
  2. Nécessité de réforme
  3. L'avant-projet de loi
  4. Harcèlement avec menaces et violence conjugale
  5. Conclusion

Au Manitoba, le harcèlement avec menaces constitue un problème grave, particulièrement pour les femmes. La conduite des personnes qui harcèlent ou poursuivent leur victime avec malice et de façon répétée peut avoir un effet dévastateur sur la vie de cette dernière, qui se voit ainsi condamnée à vivre dans la crainte et la tension, à la maison, au travail ou dans des lieux publics, et ce, pendant des mois, voire des années.

Dans son rapport intitulé Stalking, la Commission de réforme du droit du Manitoba recommande l'adoption d'une loi qui donnerait à la population manitobaine un moyen simple, efficace et souple de se protéger contre le harcèlement avec menaces. À cette fin, la Commission a rédigé l'avant-projet de loi intitulé Loi sur la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement avec menaces et modifications corrélatives, reproduit à l'annexe A du rapport. Une fois adoptée, cette loi servira à prévenir de nombreux incidents de harcèlement avec menaces et constituera pour les victimes un moyen grâce auquel elles pourront recevoir une indemnisation.

Top


A. L'état actuel du droit

Droit pénal

Jusqu'en 1993, le Code criminel ne contenait aucune disposition criminalisant le harcèlement avec menaces. Les procureurs de la Couronne étaient alors contraints de centrer leur poursuite sur un aspect particulier de la conduite du harceleur qui constituait déjà une infraction selon les dispositions existantes du Code criminel, ce qui les empêchait d'aborder le harcèlement avec menaces comme un phénomène en soi. Par conséquent, le Code criminel n'offrait qu'une protection incomplète et fragmentaire aux victimes de harcèlement. La situation a changé en 1993 lorsque le gouvernement fédéral a modifié le Code criminel de façon à créer l'infraction de harcèlement criminel. Selon cette nouvelle disposition, toute forme de harcèlement criminel est interdite. Pourtant, en dépit de cette modification, le droit criminel n'offre pas de protection alors que le harcèlement est en cours, il n'empêche pas qu'il se poursuive et ne prévoit pas d'indemnisation en faveur de la victime.

Droit de la responsabilité civile délictuelle

Le droit de la responsabilité civile délictuelle prévoit en détail dans quelles circonstances une personne qui subit des pertes ou des lésions corporelles peut intenter une action civile en dommages-intérêts. Comme le droit criminel avant 1993, le droit de la responsabilité civile délictuelle n'offre pas un recours d'ensemble efficace permettant de dédommager les victimes de harcèlement avec menaces, car ce comportement ne constitue pas un délit. Les victimes de harcèlement doivent donc centrer leur poursuite sur un aspect particulier de la conduite du harceleur qui revêt déjà un aspect délictuel selon le droit en vigueur.

L'indemnisation des victimes d'actes criminels

La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoit l'indemnisation des victimes à l'égard de certaines infractions qui y sont énumérées. Elle n'accorde toutefois aucune indemnisation aux victimes de harcèlement criminel, à moins que celles-ci n'aient subi des lésions corporelles à la suite d'une infraction indiquée dans la Loi, telle que les voies de fait. La victime de harcèlement criminel ne dispose d'aucun recours direct, parce que ce crime ne fait pas partie de la liste d'infractions contenue dans la Loi.

Ordonnances restrictives

À l'heure actuelle, les victimes de harcèlement avec menaces peuvent, dans certaines situations, obtenir auprès des tribunaux des ordonnances restrictives et des ordonnances de protection. Les personnes qui craignent subir des blessures ou que leurs biens ne soient endommagés peuvent déposer une demande en justice en vue d'obtenir une ordonnance contraignant le harceleur à prendre l'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Toutefois, il faut souvent attendre des semaines, voire des mois, avant qu'une telle ordonnance ne soit rendue. Pour que les tribunaux puissent imposer dans d'autres ordonnances, telles que les ordonnances de libération provisoire ou les ordonnances de probation, des conditions protégeant les victimes, il faut que l'auteur du harcèlement ait commis une infraction criminelle. Selon la Loi sur l'obligation alimentaire, les victimes de harcèlement peuvent obtenir une ordonnance de non-communication, mais seulement si elles ont cohabité avec l'auteur du harcèlement. La Loi ne s'applique pas aux situations où le harceleur et la victime ne sont pas mariés ou ne vivent pas en union de fait, si, par exemple, ils font seulement se fréquenter ou entretenir des relations amoureuses, ou si le harceleur est un collègue de travail ou un étranger. Enfin, les ordonnances d'injonction constituent un autre moyen par lequel les victimes de harcèlement avec menaces peuvent obtenir protection, mais ces ordonnances sont difficiles et coûteuses à obtenir, et peuvent occasionner de longs délais.

Top


B. Nécessité de réforme

Les solutions qu'offre le régime juridique en matière de harcèlement avec menaces se caractérisent principalement par le fait que la protection en découlant est inégale, incertaine et imprévisible. Il en résulte donc que les victimes de harcèlement avec menaces sont beaucoup trop souvent laissées à elles-mêmes, sans protection et sans indemnisation.

En raison du fait que la notion de harcèlement avec menaces s'applique à un grande diversité de situations, il n'existe pas de solution unique au problème. Il est plutôt nécessaire de mettre sur pied une gamme de recours permettant d'attaquer divers aspects du problème. La justice n'aura mis en oeuvre tous les moyens possibles de lutte contre le harcèlement avec menaces qu'à partir du moment où l'ensemble des intérêts de la personne seront protégés par un train complet de mesures.

La Commission en est arrivée à la conclusion que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs était l'adoption d'une loi provinciale en vertu de laquelle les victimes de harcèlement avec menaces pourraient obtenir, au civil, des ordonnances qui leur permettraient à la fois d'obtenir protection, d'éviter que d'autres incidents ne se produisent et de recevoir une indemnisation pour les pertes qu'elles ont subies.

Le fait de procéder par voie de loi provinciale offre de nombreux avantages : une telle loi complète le droit pénal et comble les lacunes qui existent actuellement en matière de droit à caractère non pénal; elle peut contribuer à la création de recours qu'il est possible d'exercer rapidement, facilement, et avec un minimum de formalités, recours qui sont assortis d'une norme de preuve moins élevée qu'en droit criminel; elle peut répondre aux besoins des victimes qui ne cherchent pas à faire punir l'auteur du harcèlement, mais qui souhaitent simplement que le harcèlement cesse. La Loi serait élaborée de façon à offrir la flexibilité voulue et à instaurer une procédure et des mesures de redressement visant à répondre aux besoins suscités par la situation propre à chaque victime, ce qui ne relève pas des objectifs que vise le droit pénal. Enfin, l'instauration d'un régime provincial donnerait à la victime des moyens concrets qui lui permettraient de faire respecter ses droits et de se défendre contre le harceleur. La création d'un recours civil encouragerait les femmes à porter davantage plainte pour harcèlement avec menaces et à se servir de manière proactive du système juridique.

Top


C. L'avant-projet de loi

La Commission recommande l'adoption d'une loi provinciale afin de faire échec au harcèlement avec menaces. La Loi qu'elle propose s'intitule la Loi sur la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement avec menaces et modifications corrélatives.

Définition du harcèlement avec menaces

Dans la nouvelle loi, la définition du harcèlement avec menaces est suffisamment large pour englober toute la gamme des actes inacceptables, sans toutefois empêcher les activités légitimes. Elle correspond de près à la définition de harcèlement criminel, ce qui permet de bénéficier de l'éclairage apporté par la jurisprudence quant au sens de cette expression.

L'expression « harcèlement avec menaces » s'entend du fait pour une personne qui, sachant qu'une autre personne se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée, agit de sorte à lui faire raisonnablement craindre, compte tenu du contexte, pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. L'élément de crainte raisonnable sert à établir la ligne de démarcation entre un acte importun mais tout de même licite et le harcèlement avec menaces qui peut donner lieu à des recours en justice.

Par l'expression « sans se soucier de ce que la personne se sente harcelée », on entend que le harceleur sait que sa conduite est gênante, mais qu'il continue néanmoins de harceler la personne. Par conséquent, pour commettre le délit civil de harcèlement avec menaces, il ne s'agit pas tant que l'auteur de l'acte reproché désire harceler la victime, mais qu'il sache que sa conduite constitue du harcèlement ou qu'elle puisse être interprétée comme tel.

Pour prouver la commission de harcèlement avec menaces, il faut démontrer, en ce qui a trait à l'exigence concernant la crainte, qu'il existe à la fois un élément subjectif et un élément objectif. Sur le plan subjectif, le comportement doit faire naître une crainte réelle chez la victime. Sur le plan objectif, la crainte de celle-ci doit être « raisonnable compte tenu du contexte ». Ces éléments permettent au tribunal de considérer l'ensemble du contexte propre aux actions de l'auteur prétendu du harcèlement et de tenir compte de tout facteur pouvant expliquer pourquoi la victime craint pour sa sécurité, notamment toute relation qui aurait pu au préalable exister entre le harceleur et la victime, et tout déséquilibre de pouvoir entre les deux personnes en cause.

La Loi énumère certains exemples de harcèlement avec menaces, tels que le fait de suivre une personne de façon répétée, de communiquer de façon répétée avec cette personne, de cerner ou surveiller le lieu où la personne réside ou exerce ses activités ou, encore, de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne. La liste précédente n'est pas exhaustive et d'autres actes peuvent constituer du harcèlement avec menaces au sens de la définition contenue dans la Loi.

Ordonnances de protection

Les ordonnances de protection ont pour but de garantir une protection immédiate à la victime de harcèlement avec menaces. La victime peut obtenir un tel type d'ordonnance auprès d'un juge de paix, sans que l'auteur prétendu du harcèlement en ait reçu notification au préalable, si elle peut prouver qu'elle répond aux trois critères suivants : elle fait l'objet de harcèlement avec menaces; elle craint pour sa sécurité au moment où elle dépose sa demande et elle croit honnêtement que l'auteur du harcèlement continuera de la harceler.

Puisque les ordonnances de protection ont pour objet de fournir une protection immédiate et qu'il est possible de les obtenir sans notification préalable du contrevenant, les mesures de redressement pouvant être accordées se limitent à celles qui visent à éliminer la menace que le harceleur pose à la sécurité immédiate de la victime. Parmi ces mesures, on retrouve entre autres l'interdiction au contrevenant de harceler la victime, l'interdiction de communiquer avec elle ou de se trouver dans les lieux ou à proximité de lieux que fréquente habituellement la victime et, enfin, l'obligation pour le contrevenant de remettre ses armes à feu à la police.

La Commission recommande que les victimes de harcèlement avec menaces adressent en premier lieu leur demande à un juge de paix, plutôt qu'à un juge de la Cour du Banc de la Reine, parce que le nombre de juges de paix est plus élevé dans l'ensemble de la province que celui des juges de la Cour du Banc de la Reine et qu'ils sont présents dans un plus grand nombre d'endroits. Le fait que l'instance se déroule devant un juge de paix implique un degré moindre de formalité et rend la procédure à la fois plus expéditive et moins coûteuse. Le recours à ces auxiliaires de la justice permet donc de mieux venir en aide aux victimes de harcèlement.

La victime de harcèlement avec menaces peut comparaître en personne pour demander à un juge de paix désigné de rendre une ordonnance de protection. Cette demande peut être également présentée au nom de la victime, par un agent de la paix ou par un avocat à qui la victime aura demandé de le faire. Ces demandes peuvent se faire en personne ou par téléphone.

Les ordonnances de protection rendues par un juge de paix font dans un court délai l'objet d'un contrôle par un juge de la Cour du Banc de la Reine qui pourra confirmer l'ordonnance ou décider que l'affaire doit être entendue de nouveau. Si le juge de la Cour du Banc de la Reine ordonne la tenue d'une nouvelle audience, l'ordonnance de protection rendue par le juge de paix demeure en vigueur jusqu'à la nouvelle audience.

Si une nouvelle audience a lieu, la victime et l'auteur prétendu du harcèlement auront tous les deux l'occasion d'y exposer leurs prétentions. À l'issue de l'audience, le juge pourra ou bien confirmer l'ordonnance de protection, l'annuler, ou en modifier les modalités. En cas de confirmation dans le cadre d'une nouvelle audience, la victime et l'auteur du harcèlement peuvent par la suite demander au tribunal de modifier ou d'annuler l'ordonnance ou encore d'en élargir ou d'en limiter la portée.

Ordonnances de prévention

Ces ordonnances sont utilisées dans les cas où les besoins de la victime en matière de protection sont moins urgents que dans les cas précédents. Les mesures de redressement pouvant être accordées au moyen des ordonnances de prévention comprennent, en plus de celles pouvant être obtenues dans le cadre d'ordonnances de protection, plusieurs autres mesures visant à empêcher d'autres manifestations de harcèlement avec menaces et à indemniser la victime. Les demandes se font en conformité avec les règles de procédure de la Cour du Banc de la Reine. L'auteur prétendu de harcèlement reçoit notification de la demande et l'audience se déroule devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. L'audience peut se dérouler de toute manière que la Cour estime appropriée. La preuve peut être présentée sous forme de témoignages de vive voix ou encore par affidavit.

Dans une ordonnance de prévention, le tribunal peut ordonner que la victime reçoive une indemnisation pour des dommages-intérêts particuliers découlant du harcèlement, tels qu'une perte de revenus, les frais engagés pour recevoir des services de counselling, pour déménager ou renforcer la sécurité de sa maison. L'ordonnance peut également contraindre le harceleur à restituer les biens de la victime, à obtenir des services de counselling à ses propres frais, à remettre au tribunal tout bien qu'il utilise dans ses activités de harcèlement (y compris son permis de conduire), ou à déposer un cautionnement visant à garantir qu'il se conformera à l'ordonnance.

Indemnisation

L'avant-projet de loi fait du harcèlement avec menaces un délit et donne ainsi la possibilité à la victime d'obtenir toutes les mesures de redressement possibles dans le cadre d'une poursuite civile, y compris des dommages-intérêts et des injonctions. L'éventail des dommages-intérêts que la victime peut se voir accorder dans le cadre d'une poursuite civile pour harcèlement avec menaces comprend les dommages-intérêts pour la perte de revenus éventuels, les dommages-intérêts pour souffrances et douleurs, les dommages-intérêts supplémentaires et les dommages-intérêts punitifs.

L'avant-projet de loi modifierait la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels de sorte à prévoir l'indemnisation des victimes pour des blessures qui découleraient du harcèlement avec menaces. Ainsi, les victimes de harcèlement criminel seraient au moins indemnisées pour certaines des pertes qu'elles ont subies. Le niveau de protection obtenu grâce à la nouvelle loi permettrait à la victime d'obtenir une certaine indemnisation financière, et ce, d'une manière à la fois rapide, efficace et peu coûteuse.

Questions diverses

En vue de protéger l'identité de la victime, l'avant-projet de loi exigerait que son adresse ne soit pas divulguée au moment de la demande d'ordonnance. Il lui serait également possible de demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant la publication de tout renseignement permettant d'identifier une partie ou un témoin dans le cadre d'une poursuite engagées en vertu de la Loi. Dans les cas où elle ne connaît pas l'identité de l'auteur du harcèlement, la victime peut, afin d'être en mesure d'obtenir une ordonnance, s'adresser à la police pour obtenir son aide en vue de trouver l'identité du harceleur.

Même s'il a pour but premier d'assurer la protection des victimes de harcèlement avec menaces, l'avant-projet de loi respecte également ceux de l'auteur prétendu du harcèlement. La Commission reconnaît que la réputation d'une personne innocente peut être ternie si le public apprend que l'on a rendu contre elle une ordonnance de protection. Par conséquent, l'avant-projet de loi prévoit l'application automatique d'une ordonnance de non-publication temporaire visant tout renseignement qui permettrait d'identifier une partie à la poursuite. Cette ordonnance demeurerait en vigueur jusqu'à ce que l'auteur prétendu de harcèlement ait eu l'occasion raisonnable de contester la validité de l'ordonnance de protection. Toute personne qui enfreint cette ordonnance de non-publication encourt des pénalités sévères.

Non-respect des ordonnances du tribunal

La violation des ordonnances rendues sous le régime de l'avant-projet de loi ferait l'objet de sanctions, bien que celui-ci n'en prévoie pas expressément. Trois recours sont possibles dans le cas d'une loi ne comportant pas de dispositions expresses à ce sujet : un recours civil pour outrage au tribunal, un recours pénal pour outrage au tribunal et le recours prévu au paragraphe 127(1) du Code criminel. Ces recours donnent à la victime et au tribunal saisi de la cause une gamme de sanctions suffisamment large pour contrer un harceleur persistant, notamment au moyen de fortes amendes ou de peines d'emprisonnement sévères.

Top


D. Harcèlement avec menaces et violence conjugale

Même si l'avant-projet de loi a pour but de lutter contre le harcèlement avec menaces, il peut également jouer un rôle dans la diminution des cas de violence conjugale. Il arrive souvent que la violence conjugale donne lieu à des comportements qui correspondent à du harcèlement avec menaces au sens de l'avant-projet de loi. Ainsi, la victime de violence conjugale pourrait bénéficier des mesures de redressement accordées en vertu de l'avant-projet de loi. Cependant, il faut reconnaître que, puisque l'avant-projet de loi vise le harcèlement avec menaces et non pas la violence conjugale, il ne prévoit pas certaines des mesures conçues en vue de réduire la violence conjugale en soi. La Commission entendait se pencher sur cette question, mais ne sera pas en mesure de le faire.

Top


E. Conclusion

La Loi sur la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement avec menaces met à la disposition des victimes de harcèlement criminel toute une gamme de mesures de redressement et de procédures propres à les aider à résoudre leur problème rapidement, facilement et sans engager de dépenses importantes. Même si la Loi constituera un outil efficace pour lutter contre le harcèlement, on ne saurait la considérer comme une panacée et la Commission est consciente, à cet égard, qu'il reste encore un long chemin à parcourir notamment dans les domaines suivants : la réhabilitation des auteurs de harcèlement, le counselling qui leur est offert, les programmes d'aide aux victimes et la sensibilisation à la question des intervenants en matière d'administration de la justice.

Les textes législatifs à eux seuls ne suffisent pas à résoudre le problème du harcèlement avec menaces. Toutefois, l'avant-projet de loi annexé au rapport représente un progrès marqué dans la lutte contre ce problème épineux.

Top

Rapport #98,
mai 1997

Manitoba Law Reform Commission