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Rapport sur le consentement pour autrui |
La Commission a signalé la question du consentement pour autrui à des traitements médicaux d'abord dans son rapport de 1991, intitulé Self-Determination in Health Care (Living Wills and Health Care Proxies) puis, à nouveau, dans son examen récent des problèmes liés au retrait ou à la restriction de traitements médicaux de survie. En conséquence, la Commission a entrepris l'étude de la question peu après la publication de notre Rapport final sur la restriction ou le retrait des traitements médicaux de survie, les deux rapports devant être considérés comme complémentaires.
En common law, toute personne a le droit de consentir aux traitements médicaux ou de les refuser. Si la personne ne peut pas donner son consentement ou refuser pour quelque raison que ce soit, seul un nombre limité de « subrogés » peuvent le faire en son nom. S'il ne s'agit pas d'une urgence et que le patient n'a pas déjà nommé quelqu'un (ou fait désigner quelqu'un par le tribunal) pour prendre ces décisions en son nom, seul le tribunal (ou, dans certains cas, le curateur public) peut le faire.
La loi actuelle au Manitoba permet aux personnes compétentes âgées de plus de 16 ans de désigner un subrogé, mais il semble que peu de personnes tirent profit de cette option. Il en découle des préoccupations graves en ce qui concerne l'autonomie, la sécurité et l'intégrité physique des patients, ainsi que l'intégrité professionnelle et la responsabilité des spécialistes qui doivent décider de qui ils accepteront les directives pour traiter, ou refuser de traiter, les patients qui n'ont pas un subrogé légalement autorisé.
Le présent rapport est centré sur deux questions précises : a) la possibilité de codifier la common law du consentement à des actes médicaux et b) l'autorisation du consentement pour autrui à des actes médicaux lorsque la loi actuelle est muette.
La common law au Canada confère aux personnes un degré élevé de protection du point de vue de leur sécurité et de leur intégrité physique. Il s'agit là d'un principe fondamental de la common law que toute personne a le droit de ne pas être touchée ou manipulée si elle ne le veut pas, y compris par des traitements médicaux, et que personne ne peut administrer de traitement à qui que ce soit à l'encontre de la volonté de la personne, même si ce traitement peut être nécessaire pour préserver sa vie ou sa santé. Ce droit est si fondamental qu'il est enchâssé dans la Loi constitutionnelle de 1982.
En common law, il existe quatre prérequis pour établir un consentement valide :
La common law permet aussi que le traitement soit donné sans le consentement du patient en cas d'urgence lorsque le fournisseur de soins de santé n'est pas informé de tout vœu contraire qui aurait été exprimé par le patient lorsqu'il était capable de refuser le consentement. Les adultes sont présumés compétents pour accorder ou refuser leur consentement et, au Manitoba, cette présomption a été étendue au moyen d'une loi pour s'appliquer à toute personne de plus de 16 ans. En ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans, la common law a élaboré la « règle du mineur mûr », qui prévoit que le mineur doté d'une pleine appréciation sur la nature et les conséquences du traitement médical peut consentir à ce traitement médical, ou le refuser.
En common law, seul un tuteur nommé par le tribunal ou le tribunal lui-même, en vertu de sa compétence parens patriae, peut consentir au traitement ou le refuser au nom d'un patient adulte incapable.
La loi actuelle du Manitoba énonce les conditions de la subrogation en ce qui concerne les personnes souffrant de troubles mentaux, celles qui ont une déficience mentale et celles qui ont exécuté une directive en matière de soins de santé. À la différence des autres ressorts canadiens, le Manitoba n'a pas, par ailleurs, adopté de loi qui codifie la common law ou qui la remplace en matière de subrogation.
Au cours des 15 dernières années, l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, et le Territoire du Yukon ont adopté une loi qui codifie la common law en ce qui concerne le consentement pour autrui et prévoit des mécanismes afin de déterminer qui est compétent pour donner un consentement pour autrui au nom des patients incapables. La loi type qui prévoit des mécanismes de consentement pour autrui existe aussi aux États-Unis où un certain nombre d'États ont adopté soit la loi type, soit une loi qui traite du même sujet. Au Royaume-Uni, les fournisseurs de soins de santé peuvent généralement procéder au traitement sans obtenir le consentement pour autrui dans la plupart des cas, de sorte qu'une telle législation ne s'impose pas.
L'état actuel du droit au Manitoba est insatisfaisant du fait que les fournisseurs de soins de santé se trouvent tous les jours dans des cas où les seuls choix qu'ils peuvent faire pour obtenir un consentement légalement valide ou un refus de consentement au traitement sont, soit de demander l'approbation au tribunal, soit de demander au tribunal de nommer le curateur public comme personne chargée des soins personnels et des biens. Aucune de ces options n'est, en général, assez pratique, de sorte que les fournisseurs de soins de santé tendent à s'appuyer sur les membres de la famille pour fournir un consentement pour autrui. Cette situation a des incidences sur les responsabilités des fournisseurs de soins de santé et signifie aussi que les personnes qui n'ont pas préparé des directives en matière de soins de santé à l'avance se voient privées, dans une certaine mesure, de leurs droits à l'autodétermination.
Parmi les options qui sont offertes pour améliorer ces situations indésirables, la Commission est persuadée que celle qui est à retenir consiste dans l'adoption d'une loi qui traitera des lacunes mises en évidence dans le droit actuel et normalisera les dispositions sur le consentement pour autrui de la loi actuelle. La meilleure manière d'arriver à ce résultat consisterait à modifier la Loi sur les directives en matière de soins de santé et à la rebaptiser Loi sur le consentement au traitement et les directives en matière de soins de santé.
Bien qu'il existe des arguments en faveur de l'approche adoptée par l'Ontario et par d'autres ressorts et de la codification de la common law en ce qui concerne le consentement pour autrui, la Commission estime que cette manière de faire empêcherait, sans que cela soit nécessaire, l'évolution de la common law. Autrement, la Commission recommande que le ministère de la Santé entreprenne une campagne coordonnée pour informer les patients, les fournisseurs de soins de santé et autres, de manière pertinente, à l'instar du Royaume-Uni.
La définition actuelle de la « capacité », dans la mesure où elle concerne le consentement, varie d'une loi à l'autre, et il serait préférable que cette définition soit normalisée et clarifiée comme cela a été fait en Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard.
Au cœur de tout régime de consentement pour autrui prévu par la loi se trouve, bien sûr, un classement hiérarchique des subrogés, et la Commission recommande l'adoption d'une version modifiée du classement actuel se trouvant dans la Loi sur la santé mentale. Les modifications permettraient au patient de désigner verbalement un subrogé (autre qu'un fournisseur de soins de santé à long terme) et permettraient aussi à un ami de confiance qui connaît bien les vœux du patient de fournir un consentement pour autrui.
La personne, en plus d'être celle qui est la plus haut placée dans la liste prévue par la loi, doit remplir certains critères avant de pouvoir agir comme subrogé. La Commission recommande que ces critères soient normalisés dans les différentes lois et qu'ils incluent certaines innovations pour garantir que, dans tous les cas, la personne la plus appropriée prenne des décisions de soins de santé au nom du patient ayant une incapacité. Une telle innovation permettrait aux personnes de dire qui sont les autres personnes qu'elles ne souhaitent pas voir prendre des décisions médicales en leur nom.
En cas de désaccord entre les personnes qui ont les mêmes droits pour prendre des décisions médicales pour autrui, la Commission recommande qu'une décision de la majorité soit effective et qu'à défaut de décision majoritaire, la personne la plus âgée se voit donner l'autorité de décider.
Les subrogés devraient être soumis aux mêmes restrictions en ce qui concerne le type de traitement (ou la restriction ou le retrait de traitement) auxquels ils peuvent consentir à titre de mandataires à l'heure actuelle. La législation devrait aussi encadrer les subrogés sur la manière de prendre des décisions. Ces directives devraient suivre la Loi sur les directives en matière de soins de santé, mais avec une aide explicite pour déterminer ce qui est dans l' « intérêt véritable » du patient. Elles devraient s'appliquer de façon égale à tous les subrogés, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils agissent. Les subrogés devraient aussi être tenus de consulter d'autres personnes intéressées.
La Commission estime aussi qu'il serait nécessaire de clarifier les droits qu'ont les subrogés de recevoir l'information de santé sur les patients au nom desquels elles doivent prendre des décisions.
Enfin, la Commission recommande d'envisager de mettre en œuvre un mécanisme expéditif de révision et d'appel pour les patients ou autres intéressés qui ne sont pas satisfaits, par exemple, par une conclusion d'incapacité.
Rapport #110,
octobre 2004
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