Manitoba Law Reform Commission
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RAPPORT SUR LES LOIS
RELATIVES AUX TESTAMENTS ET AUX SUCCESSIONS

Résumé

Contents
  1. Introduction
  2. Loi sur les testaments
  3. Loi sur les droits patrimoniaux
  4. Loi sur les successions ab intestat
  5. Loi sur les biens matrimoniaux
  6. Loi sur l'aide aux personnes à charge
  7. Loi sur les fiduciaires
  8. Règles de la Cour du Banc de la Reine


A. Introduction

Ce rapport est une étude des lois manitobaines sur les successions qui vise à assurer leur intégrité et leur pertinence et à ce que ces lois fonctionnent globalement de la manière la plus efficace et la plus harmonieuse possible. Le rapport se concentre sur la Loi sur les testaments, mais traite également des dispositions connexes de plusieurs autres textes juridiques (Loi sur les droits patrimoniaux, Loi sur les successions ab intestat, Loi sur les biens matrimoniaux, Loi sur l'aide aux personnes à charge, Loi sur les fiduciaires et Règles de la Cour du Banc de la Reine).

Même si le résumé donne généralement un aperçu de toutes les recommandations figurant dans un rapport, nous avons jugé que, compte tenu de la nature et de la longueur de ce rapport et du nombre de recommandations formulées, il était préférable de nous concentrer sur les recommandations que nous jugeons les plus importantes, en particulier dans la section consacrée à la principale loi, la Loi sur les testaments.

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B. Loi sur les testaments

À l'instar des lois sur les testaments en vigueur dans de nombreux autres régimes de common law, la Loi sur les testaments du Manitoba repose sur la Wills Act 1837 anglaise, qui visait à rationaliser et à simplifier le droit de l'époque. Avec le temps, il est toutefois devenu clair que cette loi devait elle-même être simplifiée et rationalisée; de nombreux examens ont été effectués et des recommandations faites, au Manitoba et ailleurs, relativement à la Wills Act 1837 et aux lois qui en dérivent.

La Commission présente plusieurs recommandations concernant la signature d'un testament afin de réduire la probabilité qu'une partie ou l'ensemble d'un testament soit déclaré invalide pour des questions de forme.

Selon la Commission, les testaments dits « privilégiés » (c.-à-d., ceux réservés au personnel militaire ou aux marins) devraient être abolis (sans que cette abolition soit rétroactive), car ils sont tombés en désuétude compte tenu de la technologie et des pratiques actuelles et d'autres dispositions juridiques.

Étant donné le degré de connaissances des jeunes d'aujourd'hui, la Commission estime que l'âge auquel un testament valide peut être signé devrait être réduit de 18 à 16 ans. Elle recommande également que la référence à la rédaction à la main soit élargie à l'écriture par la bouche, le pied ou d'autres moyens similaires. Face à la question épineuse consistant à déterminer si les testaments établis sur bande vidéo, sur film ou par voie électronique peuvent être homologués, la Commission estime que, tout bien pesé, ils ne devraient pas l'être, et elle propose en conséquence que la Loi soit modifiée pour éclaircir ce point.

Les post-scriptum rédigés à la main sur les testaments olographes ne sont pas valides depuis les modifications apportées à la Loi en 1983, mais la Commission pense qu'ils devraient l'être. La Loi stipule qu'un testament est valable sans aucune forme de publicité; selon la Commission, elle devrait aussi indiquer expressément que les clauses à l'attestation ou aux témoins sont elles aussi superflues et sans effet sur la validité officielle.

Les dispositions de la Loi se rattachant à l'extinction des legs sont, de l'avis de la Commission, inappropriées et devraient être modifiées à certains égards. Une de ces modifications empêcherait l'extinction des legs dans certains cas particuliers; une autre empêcherait l'extinction du produit de la vente d'une propriété, dans la mesure où l'on peut établir ce produit avec certitude. Ces modifications harmoniseraient les dispositions de la Loi avec celles des lois de même nature de l'Ontario et d'autres provinces.

Les règles concernant le conflit de lois énoncées dans la Loi reflètent le principe de la scission : il existe différentes règles relatives au choix de la législation applicable selon la nature du legs, à savoir un intérêt mobilier ou un intérêt foncier. La plupart des exégètes recommandent l'élimination de cette distinction. La Commission pense également que cette dernière ne se justifie plus et recommande à l'égard du conflit de lois l'adoption d'un seul ensemble de règles inspiré de la Convention de La Haye (voir l'annexe B).

Que la recommandation relative à la Convention de La Haye soit adoptée ou pas, la Commission recommande l'apport de plusieurs autres modifications visant à éclaircir la terminologie utilisée dans les articles de la Loi consacrés au conflit de lois. Par exemple, la Loi établit pour l'instant une distinction entre un « intérêt mobilier » et un « intérêt foncier » plutôt qu'un « intérêt immobilier », ce qu'il conviendrait de rectifier. Par ailleurs, la Commission recommande que les règles applicables au conflit de lois traitent de la capacité du testateur, ce qui n'est pas le cas actuellement. La Commission estime de plus qu'un même ensemble de règles concernant le conflit de lois devrait s'appliquer à la destruction des testaments et à leur création.

Toujours pour ce qui est des règles concernant le conflit de lois, la Commission souligne que la common law ne désigne pas clairement la loi applicable à l'effet révocatoire d'un divorce ultérieur sur les dispositions testamentaires liées aux biens immeubles. La Commission recommande que, à l'égard des biens meubles et immeubles, l'effet d'un divorce ou de l'annulation d'un mariage devrait être établi selon le domicile du testateur au moment du jugement.

Finalement, la common law stipule que, pour interpréter un testament, un tribunal devrait d'abord respecter l'intention du testateur, sans s'appuyer sur les règles de droit ou les présomptions légales. Si une référence au droit est nécessaire, le tribunal devrait, dans la mesure du possible, utiliser la loi sur laquelle le testateur s'est fondé. Des mesures supplémentaires ne devraient être prises que si cela s'impose. La Commission recommande que ces règles de common law soient entièrement codifiées dans la Loi, plutôt que partiellement comme c'est le cas actuellement.

La Commission a également examiné le « dilemme entre le legs absolu et le reliquat ». Lorsqu'un testateur rédige un legs en termes absolus et ajoute une mention donnant apparemment un reliquat à une autre personne, la décision variera selon le choix de l'une des deux interprétations généralement appliquées par les tribunaux canadiens. Selon une de ces interprétations, les premiers termes prévalent et le reliquat n'est pas valide du fait qu'il est inconciliable avec le legs absolu initial; selon l'autre interprétation, la mention ultérieure limite le legs initial à un simple domaine viager. La Commission estime qu'une règle légale sur l'interprétation est nécessaire pour éclaircir la loi. Après avoir décidé qu'une règle légale s'imposait, nous avons tenté de définir cette règle. Nous avons examiné plusieurs options sans parvenir à un consensus, ce qui n'est pas sans rappeler de nombreuses décisions judiciaires sur ce point. La majorité des membres de la Commission estiment à cet égard que la règle devrait établir que le premier legs est absolu, ignorant ainsi le prétendu reliquat.

La Loi sur les testaments étant la principale loi manitobaine sur la succession, la Commission a recommandé de nombreuses autres modifications à sa formulation actuelle. Mentionnons par exemple l'ajout d'une liste complète des exigences formelles sur lesquelles repose la validité d'un testament, l'autorisation de la remise en vigueur d'un testament révoqué en raison de sa destruction et l'annulation de la présomption de common law selon laquelle une donation entre vifs d'un parent à un enfant serait un avancement.

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C. Loi sur les droits patrimoniaux

Lorsqu'un testament ne contient aucune disposition désignant les biens de la succession qui serviront à payer les dettes, les frais funéraires et les coûts d'administration de la succession, ou lorsque les biens désignés sont insuffisants, la common law relative à la réduction s'applique. Les dispositions de la Loi sur les droits patrimoniaux visant à remplacer la common law sur ce point sont bien trop verbeuses et confuses, et la Commission recommande qu'elles soient reformulées, en les modifiant pour permettre à un testateur passer outre. La Commission recommande également que la Loi sur les testaments soit modifiée de façon à abolir les autres distinctions de common law entre le traitement des biens réels et celui des biens personnels dans une succession ab intestat.

Finalement, rien ne justifie que des règles légales différentes concernant la réduction s'appliquent au règlement des dettes, des frais funéraires et des coûts d'administration d'un testament, aux paiements du montant de la compensation en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux et aux ordonnances en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes à charge; la Commission recommande donc l'harmonisation de ces règles.

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D. Loi sur les successions ab intestat

La Commission recommande de modifier la Loi sur les successions ab intestat pour éclaircir le fait que les arrière-grands-parents et leurs descendants, ainsi que d'autres parents plus éloignés, n'ont pas le droit à l'héritage en vertu de la Loi. La Commission recommande également de modifier la disposition traitant des avancements, de manière à ce qu'elle s'applique à la fois aux successions ab intestat entières et partielles, quel que soit le moment auquel le défunt a déclaré que le don constituait un avancement.

Selon la common law, deux règles différentes concernant le conflit de lois s'appliquent à la succession ab intestat : la lex situs régit les biens immobiliers et la lex domicilii régit les biens mobiliers. Comme elle l'a fait pour la Loi sur les testaments, la Commission recommande l'adoption dans la Loi d'une seule règle à cet égard, qui s'appliquerait autant aux biens mobiliers qu'aux biens immobiliers, à partir des dispositions de la Convention de La Haye. Parallèlement à cette même recommandation concernant la Loi sur les testaments, la Commission suggère que, pour conserver leur droit en vertu de la Loi, les successeurs doivent survivre au défunt pendant 30 jours.

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E. Loi sur les biens matrimoniaux

La Commission recommande que les deux passages de la Loi sur les biens matrimoniaux portant sur la renonciation des droits en vertu de la Loi soient modifiés pour concorder l'un avec l'autre. Le passage consacré aux liens entre cette loi et la Loi sur les successions ab intestat devrait également être modifié de manière à préciser exactement le mode d'application visé.

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F. Loi sur l'aide aux personnes à charge

Étant donné que la Loi sur l'aide aux personnes à charge a pour seul objet d'établir une provision raisonnable pour l'entretien et le soutien des personnes à charge des testateurs, la Commission estime que les représentants personnels de personnes à charge décédées devraient être autorisés à déposer une demande d'aide en vertu de la Loi ou à poursuivre une telle demande.

La Loi permet à une personne à charge de présenter une demande pour suspendre l'administration de la succession d'un défunt. La définition du terme « personne à charge » utilisée dans la Loi n'englobe toutefois pas les enfants adultes qui ne sont pas à la charge du défunt au moment de son décès, mais qui pourraient être plus tard dans le besoin; la Commission recommande que la Loi soit modifiée pour que ces personnes puissent déposer ce genre de demande.

Les tribunaux peuvent en vertu de la Loi autoriser des demandes tardives dans certaines circonstances précisées. La Commission juge ces circonstances trop limitatives et recommande que le tribunal jouisse d'une plus grande liberté à l'égard des demandes tardives.

La Commission estime que la Loi serait plus utile aux représentants personnels si elle les informait expressément que le règlement de la succession était reporté jusqu'à expiration du délai de prescription de six mois au cours duquel les personnes à charge peuvent présenter une demande en vertu de la Loi.

De même, la Commission considère que les responsabilités financières d'une personne à charge à l'égard de ses propres personnes à charge devraient être prises en compte dans le calcul de la somme nécessaire à l'entretien et au soutien de cette personne et, en conséquence, que la Loi devrait exiger du tribunal qu'il tienne compte de ces responsabilités.

Pour les raisons citées précédemment lors de la discussion sur la Loi sur les testaments et la Loi sur les successions ab intestat, la Commission estime que les dispositions de la Loi liées au conflit de lois devraient être modifiées par souci d'harmonisation avec les règles établies dans ce domaine. La Loi devrait également codifier la jurisprudence qui établit qu'une personne à charge peut être admissible à une demande d'aide en vertu de la Loi sans toutefois avoir le statut domiciliaire ou de résidant.

Dans certains cas, les personnes à charge concluent une entente contractuelle leur interdisant de présenter une demande en vertu de la Loi. Même s'il existe des raisons justifiant l'application de telles ententes par les tribunaux, la Commission estime que le tribunal ne devrait considérer ce genre d'entente que comme l'un des facteurs influant sur leur décision. La Loi devrait être modifiée pour signifier clairement à toutes les parties que cette démarche sera suivie par les tribunaux.

Il peut également arriver que des parties concluent une entente contractuelle pour se défaire d'une façon précise d'un bien inclus au testament. La Commission est d'avis que, dans la mesure où de telles ententes sont conclues pour des contreparties suffisantes, le bien dont on se défait de cette manière ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi.

L'absence dans la Loi d'une disposition anti-échappatoire générale semblable à celle figurant dans la Loi sur les biens matrimoniaux peut faire obstacle à la demande d'un conjoint survivant au droit à une aide supplémentaire en vertu de la Loi. La Commission recommande que la Loi soit modifiée pour inclure une disposition de cette nature.

Enfin, il a été suggéré par certains que la Loi sur l'aide aux personnes à charge soit modifiée pour donner au tribunal le pouvoir d'accorder une aide aux personnes à charge qui ont rendu au défunt des services en s'attendant à recevoir un paiement, ou qui ont apporté un soutien substantiel au défunt pour l'acquisition ou l'entretien de sa succession. La Commission s'oppose à l'attribution aux tribunaux du pouvoir d'accorder des aides à partir de critères de ce genre fondés sur la moralité.

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G. Loi sur les fiduciaires

Le droit du Manitoba est imprécis quant à la voie à suivre lorsqu'un exécuteur meurt avant d'avoir achevé l'administration d'une succession et que le testament ne désigne pas d'exécuteur pour le remplacer. La Commission recommande que la Loi sur les fiduciaires soit modifiée de manière à assurer que l'exécuteur suppléant était probablement connu du défunt.

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H. Règles de la Cour du Banc de la Reine

La Commission recommande que les dispositions des Règles de la Cour du Banc de la Reine portant sur les « circonstances suspectes » qui pourraient empêcher l'homologation d'un testament soient modifiées pour éclaircir le genre de circonstances auxquelles elles s'appliquent.

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Rapport #108,
mars 2003

Manitoba Law Reform Commission