Recommandations
INTERROGATOIRE DES SUSPECTS PAR LA POLICE
IDENTIFICATION PAR LES TÉMOINS OCULAIRES
ENQUÊTE SUR LES SUSPECTS
OBJET SERVANT À ÉTABLIR UN LIEN ENTRE DES SUSPECTS ET UN CRIME
QUESTIONS PRÉJUDICIABLES SOULEVÉES SANS PREUVES SUFFISANTES
CLIMAT DE MÉFIANCE ENTRE LES AVOCATS DE LA COURONNE T DE LA
DÉFENSE
PREUVE D'ALIBI
DÉLATEURS INCARCÉRÉS
CONSTITUTION D'UN ORGANISME CHARGÉ DE SE PENCHER SUR LES AFFAIRES
AYANT DONNÉ LIEU À DES CONDAMNATIONS INJUSTIFIÉES
INTERROGATOIRE DES SUSPECTS PAR LA POLICE
- La preuve se rapportant aux déclarations de l'accusé sera toujours d'une importance
considérable au cours d'un procès. Les déclarations orales transcrites à la main, par
des personnes autres que des sténographes qualifiés, risquent fortement de contenir des
erreurs. De plus, il est fort possible que les paroles de l'accusé soient mal
interprétées. Par ailleurs, même si cela est peu probable, des pratiques abusives
pourraient avoir été utilisées dans ces circonstances. Compte tenu de ces éléments et
de la facilité avec laquelle un enregistrement sur bande magnétique peut être fait, il
y a lieu d'exclure les déclarations de l'accusé qui n'ont pas été enregistrées. Il
s'agit du seul moyen sûr d'éviter que ne soient admises des déclarations inexactes,
fausses ou ayant donné lieu à des interprétations erronées.
- Je recommande que l'enregistrement sur bande vidéo des interrogatoires des suspects
devienne une règle et que soient admissibles les explications suffisantes données avant
l'enregistrement d'un interrogatoire sur bande audio. Ce qui revient à dire que tous les
interrogatoires doivent être enregistrés sur vidéocassette ou, à tout le moins, sur
audiocassette.
- De plus, les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés sur bande magnétique
devraient, en règle générale, être inadmissibles. L'admission des déclarations orales
représente un risque trop élevé. Ces déclarations ne font pas l'objet d'un compte
rendu textuel, peuvent être mal interprétées et peuvent donner lieu à des erreurs,
tout particulièrement à des omissions. On ne peut permettre leur admission étant donné
qu'ils présentent des risques trop nombreux et trop sérieux. Les enregistreurs
magnétiques sont suffisamment bon marché et accessibles pour qu'ils puisse être fournis
à tous les enquêteurs et servir à enregistrer les déclarations des suspects.
acceuil
IDENTIFICATION PAR LES TÉMOINS OCULAIRES
Séance d'identification
- Le troisième agent présent avec le témoin oculaire éventuel ne devrait rien
connaître de l'affaire et ne devrait pas savoir si le suspect se trouve parmi les
individus réunis au moment de la séance d'identification.
- L'agent devrait informer le témoin qu'il ne sait pas si le suspect se trouve parmi les
individus réunis ou, s'il se trouve parmi eux, qui il est. Par ailleurs, l'agent devrait
signaler au témoin que le suspect ne se trouve peut-être pas parmi les individus en
question.
- Tout ce qui se passe dans la salle où se trouve le témoin pendant la séance
d'identification devrait être enregistré sur bande audio ou, préférablement, sur bande
vidéo.
- Les déclarations que fait le témoin pendant la séance d'identification doivent à la
fois être notées et consignées au complet, puis être signées par lui.
- À la fin de la séance d'identification, le témoin devrait être escorté hors des
locaux de la police. Cette mesure aura pour effet d'empêcher que celui-ci soit influencé
par d'autres agents, tout spécialement ceux qui enquêtent sur le crime.
- L'apparence des individus réunis pour la séance d'identification devrait correspondre
autant que possible à la description que les témoins oculaires ont donnée au moment de
l'événement. C'est seulement dans le cas où cela s'avère impossible que les individus
devraient, autant que possible, ressembler au suspect.
- À la fin de la séance, si une personne a été identifiée, on devrait demander au
témoin s'il est certain d'avoir identifié la bonne personne. La question et la réponse
doivent être à la fois notées et consignées mot à mot, puis signées par le témoin.
Il est important que ce rapport figure au dossier avant que le témoin puisse être
influencé ou être renforcé dans son opinion.
- Au moins 10 individus devraient être réunis pour la séance d'identification. Plus le
nombre d'individus réunis est élevé, moins il y a de risques d'erreur d'identification.
acceuil
Séance d'identification à l'aide d'un groupe de
photos
- Le portrait d'au moins 10 individus devrait se trouver dans le groupe de photos.
- L'apparence des individus qui ont été photographiés devrait correspondre autant que
possible à la description que les témoins oculaires ont donnée. Si cela s'avère
impossible, les individus devraient, autant que faire se peut, ressembler au suspect.
- Tout devrait être enregistré sur bande vidéo ou audio à partir du moment où l'agent
rencontre le témoin, avant que les photographies soient montrées, jusqu'à la fin de
l'interrogatoire. Une fois de plus, il est essentiel qu'un agent ne sachant pas qui est le
suspect et ne participant pas à l'enquête dirige la séance d'identification.
- Avant le début de la séance d'identification, l'agent devrait confirmer qu'il ne sait
pas qui est le suspect ou si la photo de celui-ci se trouve dans le groupe de photos. En
outre, avant de montrer le groupe de photos à un témoin, l'agent devrait l'informer
qu'il est tout aussi important de blanchir un innocent que d'identifier le suspect. Le
groupe de photos devrait être montré à chaque témoin séparément.
- Le groupe de photos doit être présenté en ordre séquentiel et non pas comme un
ensemble.
- En plus de l'enregistrement sur bande vidéo, si possible, ou, à tout le moins, sur
bande audio, il devrait y avoir une formule que signeraient le témoin et l'agent
dirigeant la séance d'identification et sur laquelle seraient consignés leurs
commentaires. Les commentaires de chaque témoin seraient notés et consignés au complet,
puis signés par lui.
- Après les séances d'identification, les agents de police ne devraient pas parler aux
témoins oculaires de l'identification ou de la non-identification d'une personne par
ceux-ci. Agir autrement ne pourrait que laisser planer un doute sur toute identification
et faire craindre que les témoins n'aient été renforcés dans leur opinion.
- Étant donné l'importance de la preuve que fournissent les témoins oculaires et le
risque élevé d'altération de cette preuve, on a suggéré qu'un autre corps de police
que celui qui enquête sur le crime interroge ces témoins et dirige les séances
d'identification auxquelles ils prennent part. Aussi idéale que cette solution puisse
paraître, je suis d'avis qu'elle compliquerait indûment l'enquête et aurait pour effet
d'accroître les frais et la durée de celle-ci. Il faut à un certain point faire
confiance à la police. Le corps de police qui enquête sur le crime peut également
interroger les témoins oculaires et diriger les séances d'identification pour autant que
les agents qui s'occupent de ces témoins ne participent pas à l'enquête et ne sachent
pas qui est le suspect ni si sa photo figure dans le groupe de photos. Si ces conditions
étaient remplies et si les autres recommandations étaient suivies, le processus serait
protégé de façon convenable.
acceuil
Directives données lors du procès
- Le juge de première instance doit donner au jury des directives fermes et claires qui
mettent l'accent sur les faiblesses que comporte l'identification par des témoins
oculaires. Le jury devrait également être informé que la confiance d'un témoin qui
identifie un individu ne garantit pas l'exactitude de l'identification en question. (Dans
la présente espèce, le témoignage de M. Janower démontre de façon classique qu'il
croyait avec une certitude absolue, mais à tort, que Thomas Sophonow était l'homme qu'il
avait vu dans la beignerie.)
- Le juge de première instance devrait insister sur le fait que des tragédies sont
survenues en raison d'erreurs commises par des témoins oculaires honnêtes et sensés. On
devrait expliquer au jury que la vaste majorité des condamnations injustifiées ont eu
lieu à la suite d'erreurs d'identification commises par les témoins oculaires. Ces
directives devraient s'ajouter aux directives qui sont habituellement données au sujet
des difficultés inhérentes à l'identification par des témoins oculaires.
- Par ailleurs, je recommanderais que les juges examinent favorablement le témoignage
d'experts dûment qualifiés concernant ce type d'identification et l'admettent d'emblée.
Il ne s'agit assurément pas d'une science fondée sur le charlatanisme. On a procédé à
des études sérieuses concernant la mémoire et ses effets sur l'identification par
témoin oculaire. Les jurés profiteraient des études et du savoir d'experts dans ce
domaine. Des études minutieuses sur la mémoire humaine et sur l'identification par
témoin oculaire ont été effectuées. Des preuves empiriques ont été réunies. On a
fait état des conséquences tragiques découlant d'erreurs d'identification; les jurés
et les juges de première instance devraient donc pouvoir profiter de témoignages
d'experts sur cette question importante. Le témoin expert est en mesure d'expliquer le
processus mnémonique ainsi que ses faiblesses et de détruire les mythes, tels que celui
voulant que l'exactitude de l'identification soit évaluée en fonction du niveau de
certitude que manifeste un témoin. Le témoignage d'un expert dans ce domaine aiderait
les juges des faits et faciliterait la tenue d'un procès impartial.
- Le juge de première instance doit donner des directives au jury en ce qui concerne
toute identification qui semble être devenue certaine après n'avoir été que
provisoire, le mettre en garde à ce sujet et lui demander d'examiner ce qui peut avoir
entraîné ce changement.
- En donnant ses directives, le juge de première instance devrait indiquer au jury, tout
en faisant peut-être référence à l'affaire Sophonow, que les condamnations
injustifiées qui ont eu lieu tant aux États-Unis qu'au Canada sont en grande partie
attribuables à des erreurs d'identification commises par des témoins oculaires.
acceuil
ENQUÊTE SUR LES SUSPECTS
Vision étroite des choses
- Ce problème est insidieux. Il peut toucher les agents ou, en fait, toute personne qui
est chargée de l'administration de la justice et, parfois, avoir des conséquences
tragiques. L'agent qui a une vision étroite des choses concentre ses efforts sur un
individu ou un incident à un point tel qu'il oublie les autres personnes ou incidents, ce
qui peut entraîner l'élimination d'autres suspects qui devraient faire l'objet d'une
enquête. De plus, cet agent ne pense pas à des événements qui pourraient le mener à
d'autres suspects. Toute personne peut faire face à ce problème, y compris les agents de
police, les avocats et les juges.
- Je recommande que tous les agents soient obligés d'assister annuellement à un exposé
ou à un cours sur cette question. L'exposé ou le cours devrait être mis à jour de
façon annuelle. De plus, les agents devrait être tenus d'y assister avant ou pendant
leur première année de travail à titre de détectives.
- Les exposés ou les cours à l'occasion desquels ce problème est abordé et des
exemples en sont donnés devraient être obligatoires pour les agents de police et
seraient sans l'ombre d'un doute également utiles aux avocats et aux juges.
acceuil
Carnets des policiers
- À l'heure actuelle, les agents qui prennent leur retraite ou qui quittent leur corps de
police doivent garder leurs carnets. Cette mesure n'est pas satisfaisante. Durant
l'enquête qui nous intéresse, des agents consciencieux ont affirmé dans leur
témoignage que les carnets qu'ils gardaient à la maison après avoir pris leur retraite
avaient été perdus ou endommagés de façon irréparable en raison d'incendies ou
d'inondations. Cette situation ne devrait pas se produire. La municipalité devrait être
chargée de conserver les carnets des agents. Ceux-ci devraient être gardés
préférablement pendant une période de 25 ans, mais d'au moins 20 ans, suivant la date
à laquelle les agents quittent leur corps de police ou prennent leur retraite. En effet,
des changements se produisent dans le domaine de la criminalistique. Par ailleurs, des
témoins se présentent ou de nouvelles preuves matérielles sont découvertes. Chacun de
ces éléments peut rendre nécessaire la tenue d'une nouvelle enquête. Dans de telles
circonstances, les notes initiales seraient d'une grande importance. Je me rends compte du
problème qu'occasionne la conservation. Des microfiches pourraient toutefois être
utilisées pour la préservation des carnets. De toute façon, la conservation ne devrait
pas devenir un problème insurmontable pour le service de police ou la municipalité. Par
conséquent, les notes doivent être gardées au dossier pendant le temps voulu.
acceuil
Pièces déposées devant le tribunal ou
obtenues au cours de l'enquête
- Les pièces déposées devant le tribunal ou obtenues au cours de l'enquête devraient
être conservées pendant une période d'au moins 20 ans à partir de la date du dernier
appel ou de l'expiration du délai prévu pour l'interjection de cet appel. Les motifs
énoncés pour la préservation des carnets de police s'appliquent à la préservation de
ces pièces. Elles ne devraient être remises à une personne, y compris un agent ayant
enquêté sur le crime, que si une ordonnance judiciaire en ce sens est obtenue. Avis de
la requête devrait être remis au procureur général de la province et à l'accusé. Les
pièces ne devraient être remises à un agent de police ou à un ex-agent de police que
si une ordonnance judiciaire le permet.
acceuil
OBJET SERVANT À ÉTABLIR UN LIEN ENTRE DES
SUSPECTS ET UN CRIME
- Lorsque la police tente de lier un objet qui se trouve sur les lieux d'un crime à un
endroit précis ou à un fabricant déterminé et que, par suite de ce rapprochement, il
est possible d'établir un lien entre un suspect et le crime, cet objet doit faire l'objet
d'un essai si cela rend possible l'identification de l'endroit ou du fabricant en
question. Il incombe à la poursuite, qu'il s'agisse de la police ou de la Couronne,
d'effectuer cet essai. Le défaut de soumettre l'objet à un essai constitue une omission
sérieuse. En conséquence, la preuve de l'emplacement ou de la provenance de l'objet doit
être déclarée inadmissible.
acceuil
QUESTIONS PRÉJUDICIABLES SOULEVÉES SANS
PREUVES SUFFISANTES
- Les avocats de la Couronne devraient toujours exercer leur fonction de poursuivant avec
beaucoup d'équité. Ce devoir les oblige à examiner les questions avec soin et à faire
preuve d'une grande retenue avant de soulever des questions qui causeront un préjudice
considérable à l'accusé s'ils ont peu de preuves à l'appui. S'ils ne le font pas, un
tribunal d'appel pourrait à juste titre déclarer que le procès n'a pas été impartial.
acceuil
CLIMAT DE MÉFIANCE ENTRE LES AVOCATS DE LA
COURONNE T DE LA DÉFENSE
- Même si cela peut sembler banal, je recommande que les avocats de la Couronne et de la
défense aient, une fois ou deux par année, des réunions au cours desquelles ils
pourraient présenter leurs problèmes, en discuter et rechercher des solutions qui les
satisfassent mutuellement. Des agents de police haut gradés devraient assister à
certaines de ces réunions et expliquer leur point de vue au sujet des questions
soulevées. On pourrait également inviter des membres de la magistrature et, peut-être,
des gens des médias à assister occasionnellement aux réunions de sorte que tous soient
au courant des problèmes et puissent contribuer à leur règlement. De cette façon, on
pourrait parvenir à des solutions qui satisferaient tous les intéressés.
L'administration de la justice tout entière serait menacée si l'on permettait que des
sentiments de méfiance couvent et se répandent, compromettant ainsi la capacité des
tribunaux d'en arriver à un résultat impartial et juste.
acceuil
PREUVE D'ALIBI
- La défense d'alibi devrait être divulguée dans un délai raisonnable après que la
Couronne a terminé la communication de la preuve et que la défense l'a examinée et est
en mesure de faire face aux accusations. Sinon, la divulgation devrait avoir lieu dès que
possible après l'enquête préliminaire. Le moment où la défense devrait divulguer ce
moyen de défense variera d'une cause à l'autre. Il dépendra manifestement de l'étendue
de la communication de la preuve par la Couronne, de la période nécessaire à l'examen
de la preuve communiquée et de la rapidité avec laquelle l'avocat de la défense peut
préparer la divulgation de la preuve d'alibi. Dans la mesure du possible, cette
divulgation devrait revêtir la forme de déclarations signées par les témoins. La
preuve d'alibi peut établir l'innocence de l'accusé et la défense devrait consacrer le
temps et l'énergie nécessaires à la présentation d'une position complète et
détaillée sur cette question.
- Comment la police devrait-elle enquêter sur la preuve d'alibi? Évidemment, il incombe
aux policiers de vérifier si la défense d'alibi est plausible. Toutefois, en raison de
l'importance de la preuve, les précautions qui s'appliquent à l'interrogatoire du
suspect doivent également être prises pour l'interrogatoire des témoins qui fournissent
l'alibi. Ce qui revient à dire que l'interrogatoire devrait, dans la mesure du possible,
être enregistré sur bande vidéo; si cela n'est pas faisable, il devrait à tout le
moins être enregistré sur bande audio. Tout l'interrogatoire doit être enregistré. Par
conséquent, les propos qui auraient été tenus mais qui n'ont pas été enregistrés
devraient être déclarés inadmissibles.
D'autres agents que ceux qui enquêtent sur
l'infraction elle-même devraient interroger les témoins qui fournissent l'alibi.
On a suggéré que des membres d'autres corps de police interrogent ces témoins.
Toutefois, cette façon de procéder n'est pas pratique et peut s'avérer inutilement
coûteuse. L'interrogatoire de ces témoins par un agent qui ne participe pas à
l'enquête sur le crime et l'enregistrement de l'interrogatoire sur bande vidéo ou audio
fourniront des garanties suffisantes.
- La police ne devrait pas contre-interroger les témoins qui fournissent l'alibi ni
insinuer qu'ils se trompent. Ceux-ci devraient être traités avec respect et courtoisie.
On ne devrait pas les menacer, les intimider ni les influencer afin qu'ils changent
d'avis. Toutefois, je conviens que la police peut, à juste titre, indiquer aux témoins
que la vérité est essentielle et qu'une déclaration peut faire foi de son contenu. Les
témoins devraient être informés qu'ils se doivent de dire la vérité et des
conséquences qu'entraîne tout manquement.
- Si, par suite de la divulgation de l'alibi et de l'interrogatoire des témoins qui le
fournissent, la Couronne estime qu'il est opportun d'interroger de nouveau des témoins
qui seront vraisemblablement appelés au procès, des règles semblables à celles qui
s'appliquent à l'interrogatoire des témoins qui fournissent l'alibi devraient être
suivies. Ce qui revient à dire qu'une personne ne participant pas à l'enquête devrait
être chargée du nouvel interrogatoire des témoins de la Couronne. Dans la mesure du
possible, les questions suggestives et les questions qui semblent indiquer la position de
la police à propos de l'affaire devraient être évitées.
4 a) Il est essentiel
que le nouvel interrogatoire soit également enregistré sur bande vidéo ou, si cela est
impossible, sur bande audio. L'interrogatoire doit être enregistré au complet. Les
déclarations que le témoin aurait faites mais qui n'ont pas été enregistrées
devraient être jugées inadmissibles.
acceuil
DÉLATEURS INCARCÉRÉS
- De façon générale, les délateurs incarcérés ne devraient pas pouvoir témoigner.
On
pourrait leur permettre de le faire en de rares occasions, comme dans les affaires
d'enlèvement, lorsqu'ils ont, par exemple, appris où se trouvait la victime. Dans une
telle situation, les règles que la police adopte devraient être conformes à la ligne
d'action énoncée ci-dessous.
Dès qu'elle est mise au courant de la confession qui aurait été faite à un
délateur incarcéré, la police devrait l'interroger. L'interrogatoire devrait être
enregistré sur bande audio ou vidéo du commencement à la fin. Au début, le délateur
devrait être avisé des conséquences des déclarations mensongères et des faux
témoignages. La déclaration serait alors recueillie avec autant de détails qu'il est
possible de vérifier.
Avant même qu'on puisse prendre en considération la déclaration, on doit l'examiner
afin de déterminer si les renseignements qu'elle contient auraient pu être obtenus à
partir des comptes rendus diffusés par les médias ou à partir de la preuve produite
pendant l'enquête préliminaire ou au procès, si celui-ci est en cours ou a déjà eu
lieu.
Si la police est convaincue que les renseignements n'auraient pas pu être obtenus de
cette façon, il faut alors se demander si la prétendue déclaration de l'accusé :
- a révélé des renseignements dont seul l'auteur du crime pouvait avoir connaissance;
- a fourni une preuve qui est, en soi, détaillée, importante et révélatrice du crime
ainsi que de la façon dont il a été commis;
- a été confirmée à l'aide d'une enquête de la police.
Même dans ces rares circonstances, le témoignage du délateur incarcéré ne devrait
être admis que si ont été remplies les autres conditions que le juge Kaufman a
proposées dans l'enquête qui nous intéresse. Le juge de première instance devra
notamment déterminer, dans le cadre d'un voir-dire, si le témoignage du délateur est
suffisamment plausible pour pouvoir être admis, en fonction des critères proposés par
le juge Kaufman.
- De plus, en raison du caractère cumulatif déplorable des prétendues confessions, on
ne devrait recourir qu'à un seul délateur incarcéré.
- Dans le cas où le témoignage d'un délateur incarcéré doit être présenté, le jury
devrait tout de même être informé de la façon la plus claire possible des dangers que
comporte l'admission d'un tel témoignage. Il serait peut-être également utile de
mentionner explicitement que les affaires Morin et Sophonow démontrent jusqu'à quel
point le témoignage des délateurs incarcérés était convaincant, mais aussi dans
quelle mesure il était faux.
- Des directives très fermes devraient être données au jury quant au caractère peu
fiable de ce genre de témoignage. Ces directives devraient indiquer la facilité avec
laquelle les délateurs incarcérés peuvent parfois avoir accès à des renseignements
dont seul l'accusé semblerait pouvoir avoir connaissance. Étant donné l'importance que
les jurés accordent aux confessions et aux déclarations censées avoir été faites à
ces témoins peu fiables, l'omission de faire la mise en garde devrait entraîner la
nullité du procès.
acceuil
CONSTITUTION D'UN ORGANISME CHARGÉ DE SE
PENCHER SUR LES AFFAIRES AYANT DONNÉ LIEU À DES CONDAMNATIONS INJUSTIFIÉES
- Je recommande que soit constitué, dans l'avenir, un organisme indépendant pouvant
rapidement et efficacement se pencher sur les affaires qui auraient donné lieu à des
condamnations injustifiées. Au Royaume-Uni, il existe un excellent modèle de ce genre
d'organisme. J'espère qu'on prendra des mesures afin d'étudier la création d'un tel
organisme au Canada.
acceuil
Avertissement et droit dauteur