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Recommandations

INTERROGATOIRE DES SUSPECTS PAR LA POLICE

IDENTIFICATION PAR LES TÉMOINS OCULAIRES

 

ENQUÊTE SUR LES SUSPECTS

 

OBJET SERVANT À ÉTABLIR UN LIEN ENTRE DES SUSPECTS ET UN CRIME

QUESTIONS PRÉJUDICIABLES SOULEVÉES SANS PREUVES SUFFISANTES

CLIMAT DE MÉFIANCE ENTRE LES AVOCATS DE LA COURONNE T DE LA DÉFENSE

PREUVE D'ALIBI

DÉLATEURS INCARCÉRÉS

CONSTITUTION D'UN ORGANISME CHARGÉ DE SE PENCHER SUR LES AFFAIRES AYANT DONNÉ LIEU À DES CONDAMNATIONS INJUSTIFIÉES


INTERROGATOIRE DES SUSPECTS PAR LA POLICE

 

  • La preuve se rapportant aux déclarations de l'accusé sera toujours d'une importance considérable au cours d'un procès. Les déclarations orales transcrites à la main, par des personnes autres que des sténographes qualifiés, risquent fortement de contenir des erreurs. De plus, il est fort possible que les paroles de l'accusé soient mal interprétées. Par ailleurs, même si cela est peu probable, des pratiques abusives pourraient avoir été utilisées dans ces circonstances. Compte tenu de ces éléments et de la facilité avec laquelle un enregistrement sur bande magnétique peut être fait, il y a lieu d'exclure les déclarations de l'accusé qui n'ont pas été enregistrées. Il s'agit du seul moyen sûr d'éviter que ne soient admises des déclarations inexactes, fausses ou ayant donné lieu à des interprétations erronées.
  • Je recommande que l'enregistrement sur bande vidéo des interrogatoires des suspects devienne une règle et que soient admissibles les explications suffisantes données avant l'enregistrement d'un interrogatoire sur bande audio. Ce qui revient à dire que tous les interrogatoires doivent être enregistrés sur vidéocassette ou, à tout le moins, sur audiocassette.
  • De plus, les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés sur bande magnétique devraient, en règle générale, être inadmissibles. L'admission des déclarations orales représente un risque trop élevé. Ces déclarations ne font pas l'objet d'un compte rendu textuel, peuvent être mal interprétées et peuvent donner lieu à des erreurs, tout particulièrement à des omissions. On ne peut permettre leur admission étant donné qu'ils présentent des risques trop nombreux et trop sérieux. Les enregistreurs magnétiques sont suffisamment bon marché et accessibles pour qu'ils puisse être fournis à tous les enquêteurs et servir à enregistrer les déclarations des suspects.

 

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IDENTIFICATION PAR LES TÉMOINS OCULAIRES

Séance d'identification

 

  • Le troisième agent présent avec le témoin oculaire éventuel ne devrait rien connaître de l'affaire et ne devrait pas savoir si le suspect se trouve parmi les individus réunis au moment de la séance d'identification.
  • L'agent devrait informer le témoin qu'il ne sait pas si le suspect se trouve parmi les individus réunis ou, s'il se trouve parmi eux, qui il est. Par ailleurs, l'agent devrait signaler au témoin que le suspect ne se trouve peut-être pas parmi les individus en question.
  • Tout ce qui se passe dans la salle où se trouve le témoin pendant la séance d'identification devrait être enregistré sur bande audio ou, préférablement, sur bande vidéo.
  • Les déclarations que fait le témoin pendant la séance d'identification doivent à la fois être notées et consignées au complet, puis être signées par lui.
  • À la fin de la séance d'identification, le témoin devrait être escorté hors des locaux de la police. Cette mesure aura pour effet d'empêcher que celui-ci soit influencé par d'autres agents, tout spécialement ceux qui enquêtent sur le crime.
  • L'apparence des individus réunis pour la séance d'identification devrait correspondre autant que possible à la description que les témoins oculaires ont donnée au moment de l'événement. C'est seulement dans le cas où cela s'avère impossible que les individus devraient, autant que possible, ressembler au suspect.
  • À la fin de la séance, si une personne a été identifiée, on devrait demander au témoin s'il est certain d'avoir identifié la bonne personne. La question et la réponse doivent être à la fois notées et consignées mot à mot, puis signées par le témoin. Il est important que ce rapport figure au dossier avant que le témoin puisse être influencé ou être renforcé dans son opinion.
  • Au moins 10 individus devraient être réunis pour la séance d'identification. Plus le nombre d'individus réunis est élevé, moins il y a de risques d'erreur d'identification.

 

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Séance d'identification à l'aide d'un groupe de photos

 

  • Le portrait d'au moins 10 individus devrait se trouver dans le groupe de photos.
  • L'apparence des individus qui ont été photographiés devrait correspondre autant que possible à la description que les témoins oculaires ont donnée. Si cela s'avère impossible, les individus devraient, autant que faire se peut, ressembler au suspect.
  • Tout devrait être enregistré sur bande vidéo ou audio à partir du moment où l'agent rencontre le témoin, avant que les photographies soient montrées, jusqu'à la fin de l'interrogatoire. Une fois de plus, il est essentiel qu'un agent ne sachant pas qui est le suspect et ne participant pas à l'enquête dirige la séance d'identification.
  • Avant le début de la séance d'identification, l'agent devrait confirmer qu'il ne sait pas qui est le suspect ou si la photo de celui-ci se trouve dans le groupe de photos. En outre, avant de montrer le groupe de photos à un témoin, l'agent devrait l'informer qu'il est tout aussi important de blanchir un innocent que d'identifier le suspect. Le groupe de photos devrait être montré à chaque témoin séparément.
  • Le groupe de photos doit être présenté en ordre séquentiel et non pas comme un ensemble.
  • En plus de l'enregistrement sur bande vidéo, si possible, ou, à tout le moins, sur bande audio, il devrait y avoir une formule que signeraient le témoin et l'agent dirigeant la séance d'identification et sur laquelle seraient consignés leurs commentaires. Les commentaires de chaque témoin seraient notés et consignés au complet, puis signés par lui.
  • Après les séances d'identification, les agents de police ne devraient pas parler aux témoins oculaires de l'identification ou de la non-identification d'une personne par ceux-ci. Agir autrement ne pourrait que laisser planer un doute sur toute identification et faire craindre que les témoins n'aient été renforcés dans leur opinion.
  • Étant donné l'importance de la preuve que fournissent les témoins oculaires et le risque élevé d'altération de cette preuve, on a suggéré qu'un autre corps de police que celui qui enquête sur le crime interroge ces témoins et dirige les séances d'identification auxquelles ils prennent part. Aussi idéale que cette solution puisse paraître, je suis d'avis qu'elle compliquerait indûment l'enquête et aurait pour effet d'accroître les frais et la durée de celle-ci. Il faut à un certain point faire confiance à la police. Le corps de police qui enquête sur le crime peut également interroger les témoins oculaires et diriger les séances d'identification pour autant que les agents qui s'occupent de ces témoins ne participent pas à l'enquête et ne sachent pas qui est le suspect ni si sa photo figure dans le groupe de photos. Si ces conditions étaient remplies et si les autres recommandations étaient suivies, le processus serait protégé de façon convenable.

 

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Directives données lors du procès

 

  • Le juge de première instance doit donner au jury des directives fermes et claires qui mettent l'accent sur les faiblesses que comporte l'identification par des témoins oculaires. Le jury devrait également être informé que la confiance d'un témoin qui identifie un individu ne garantit pas l'exactitude de l'identification en question. (Dans la présente espèce, le témoignage de M. Janower démontre de façon classique qu'il croyait avec une certitude absolue, mais à tort, que Thomas Sophonow était l'homme qu'il avait vu dans la beignerie.)
  • Le juge de première instance devrait insister sur le fait que des tragédies sont survenues en raison d'erreurs commises par des témoins oculaires honnêtes et sensés. On devrait expliquer au jury que la vaste majorité des condamnations injustifiées ont eu lieu à la suite d'erreurs d'identification commises par les témoins oculaires. Ces directives devraient s'ajouter aux directives qui sont habituellement données au sujet des difficultés inhérentes à l'identification par des témoins oculaires.
  • Par ailleurs, je recommanderais que les juges examinent favorablement le témoignage d'experts dûment qualifiés concernant ce type d'identification et l'admettent d'emblée. Il ne s'agit assurément pas d'une science fondée sur le charlatanisme. On a procédé à des études sérieuses concernant la mémoire et ses effets sur l'identification par témoin oculaire. Les jurés profiteraient des études et du savoir d'experts dans ce domaine. Des études minutieuses sur la mémoire humaine et sur l'identification par témoin oculaire ont été effectuées. Des preuves empiriques ont été réunies. On a fait état des conséquences tragiques découlant d'erreurs d'identification; les jurés et les juges de première instance devraient donc pouvoir profiter de témoignages d'experts sur cette question importante. Le témoin expert est en mesure d'expliquer le processus mnémonique ainsi que ses faiblesses et de détruire les mythes, tels que celui voulant que l'exactitude de l'identification soit évaluée en fonction du niveau de certitude que manifeste un témoin. Le témoignage d'un expert dans ce domaine aiderait les juges des faits et faciliterait la tenue d'un procès impartial.
  • Le juge de première instance doit donner des directives au jury en ce qui concerne toute identification qui semble être devenue certaine après n'avoir été que provisoire, le mettre en garde à ce sujet et lui demander d'examiner ce qui peut avoir entraîné ce changement.
  • En donnant ses directives, le juge de première instance devrait indiquer au jury, tout en faisant peut-être référence à l'affaire Sophonow, que les condamnations injustifiées qui ont eu lieu tant aux États-Unis qu'au Canada sont en grande partie attribuables à des erreurs d'identification commises par des témoins oculaires.

 

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ENQUÊTE SUR LES SUSPECTS

Vision étroite des choses

 

  • Ce problème est insidieux. Il peut toucher les agents ou, en fait, toute personne qui est chargée de l'administration de la justice et, parfois, avoir des conséquences tragiques. L'agent qui a une vision étroite des choses concentre ses efforts sur un individu ou un incident à un point tel qu'il oublie les autres personnes ou incidents, ce qui peut entraîner l'élimination d'autres suspects qui devraient faire l'objet d'une enquête. De plus, cet agent ne pense pas à des événements qui pourraient le mener à d'autres suspects. Toute personne peut faire face à ce problème, y compris les agents de police, les avocats et les juges.
  • Je recommande que tous les agents soient obligés d'assister annuellement à un exposé ou à un cours sur cette question. L'exposé ou le cours devrait être mis à jour de façon annuelle. De plus, les agents devrait être tenus d'y assister avant ou pendant leur première année de travail à titre de détectives.
  • Les exposés ou les cours à l'occasion desquels ce problème est abordé et des exemples en sont donnés devraient être obligatoires pour les agents de police et seraient sans l'ombre d'un doute également utiles aux avocats et aux juges.

 

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Carnets des policiers

 

  • À l'heure actuelle, les agents qui prennent leur retraite ou qui quittent leur corps de police doivent garder leurs carnets. Cette mesure n'est pas satisfaisante. Durant l'enquête qui nous intéresse, des agents consciencieux ont affirmé dans leur témoignage que les carnets qu'ils gardaient à la maison après avoir pris leur retraite avaient été perdus ou endommagés de façon irréparable en raison d'incendies ou d'inondations. Cette situation ne devrait pas se produire. La municipalité devrait être chargée de conserver les carnets des agents. Ceux-ci devraient être gardés préférablement pendant une période de 25 ans, mais d'au moins 20 ans, suivant la date à laquelle les agents quittent leur corps de police ou prennent leur retraite. En effet, des changements se produisent dans le domaine de la criminalistique. Par ailleurs, des témoins se présentent ou de nouvelles preuves matérielles sont découvertes. Chacun de ces éléments peut rendre nécessaire la tenue d'une nouvelle enquête. Dans de telles circonstances, les notes initiales seraient d'une grande importance. Je me rends compte du problème qu'occasionne la conservation. Des microfiches pourraient toutefois être utilisées pour la préservation des carnets. De toute façon, la conservation ne devrait pas devenir un problème insurmontable pour le service de police ou la municipalité. Par conséquent, les notes doivent être gardées au dossier pendant le temps voulu.

 

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Pièces déposées devant le tribunal ou obtenues au cours de l'enquête

 

  • Les pièces déposées devant le tribunal ou obtenues au cours de l'enquête devraient être conservées pendant une période d'au moins 20 ans à partir de la date du dernier appel ou de l'expiration du délai prévu pour l'interjection de cet appel. Les motifs énoncés pour la préservation des carnets de police s'appliquent à la préservation de ces pièces. Elles ne devraient être remises à une personne, y compris un agent ayant enquêté sur le crime, que si une ordonnance judiciaire en ce sens est obtenue. Avis de la requête devrait être remis au procureur général de la province et à l'accusé. Les pièces ne devraient être remises à un agent de police ou à un ex-agent de police que si une ordonnance judiciaire le permet.

 

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OBJET SERVANT À ÉTABLIR UN LIEN ENTRE DES SUSPECTS ET UN CRIME

 

  • Lorsque la police tente de lier un objet qui se trouve sur les lieux d'un crime à un endroit précis ou à un fabricant déterminé et que, par suite de ce rapprochement, il est possible d'établir un lien entre un suspect et le crime, cet objet doit faire l'objet d'un essai si cela rend possible l'identification de l'endroit ou du fabricant en question. Il incombe à la poursuite, qu'il s'agisse de la police ou de la Couronne, d'effectuer cet essai. Le défaut de soumettre l'objet à un essai constitue une omission sérieuse. En conséquence, la preuve de l'emplacement ou de la provenance de l'objet doit être déclarée inadmissible.

 

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QUESTIONS PRÉJUDICIABLES SOULEVÉES SANS PREUVES SUFFISANTES

 

  • Les avocats de la Couronne devraient toujours exercer leur fonction de poursuivant avec beaucoup d'équité. Ce devoir les oblige à examiner les questions avec soin et à faire preuve d'une grande retenue avant de soulever des questions qui causeront un préjudice considérable à l'accusé s'ils ont peu de preuves à l'appui. S'ils ne le font pas, un tribunal d'appel pourrait à juste titre déclarer que le procès n'a pas été impartial.

 

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CLIMAT DE MÉFIANCE ENTRE LES AVOCATS DE LA COURONNE T DE LA DÉFENSE

 

  • Même si cela peut sembler banal, je recommande que les avocats de la Couronne et de la défense aient, une fois ou deux par année, des réunions au cours desquelles ils pourraient présenter leurs problèmes, en discuter et rechercher des solutions qui les satisfassent mutuellement. Des agents de police haut gradés devraient assister à certaines de ces réunions et expliquer leur point de vue au sujet des questions soulevées. On pourrait également inviter des membres de la magistrature et, peut-être, des gens des médias à assister occasionnellement aux réunions de sorte que tous soient au courant des problèmes et puissent contribuer à leur règlement. De cette façon, on pourrait parvenir à des solutions qui satisferaient tous les intéressés. L'administration de la justice tout entière serait menacée si l'on permettait que des sentiments de méfiance couvent et se répandent, compromettant ainsi la capacité des tribunaux d'en arriver à un résultat impartial et juste.

 

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PREUVE D'ALIBI

 

  1. La défense d'alibi devrait être divulguée dans un délai raisonnable après que la Couronne a terminé la communication de la preuve et que la défense l'a examinée et est en mesure de faire face aux accusations. Sinon, la divulgation devrait avoir lieu dès que possible après l'enquête préliminaire. Le moment où la défense devrait divulguer ce moyen de défense variera d'une cause à l'autre. Il dépendra manifestement de l'étendue de la communication de la preuve par la Couronne, de la période nécessaire à l'examen de la preuve communiquée et de la rapidité avec laquelle l'avocat de la défense peut préparer la divulgation de la preuve d'alibi. Dans la mesure du possible, cette divulgation devrait revêtir la forme de déclarations signées par les témoins. La preuve d'alibi peut établir l'innocence de l'accusé et la défense devrait consacrer le temps et l'énergie nécessaires à la présentation d'une position complète et détaillée sur cette question.
  2. Comment la police devrait-elle enquêter sur la preuve d'alibi? Évidemment, il incombe aux policiers de vérifier si la défense d'alibi est plausible. Toutefois, en raison de l'importance de la preuve, les précautions qui s'appliquent à l'interrogatoire du suspect doivent également être prises pour l'interrogatoire des témoins qui fournissent l'alibi. Ce qui revient à dire que l'interrogatoire devrait, dans la mesure du possible, être enregistré sur bande vidéo; si cela n'est pas faisable, il devrait à tout le moins être enregistré sur bande audio. Tout l'interrogatoire doit être enregistré. Par conséquent, les propos qui auraient été tenus mais qui n'ont pas été enregistrés devraient être déclarés inadmissibles.

    D'autres agents que ceux qui enquêtent sur l'infraction elle-même devraient interroger les témoins qui fournissent l'alibi.

    On a suggéré que des membres d'autres corps de police interrogent ces témoins. Toutefois, cette façon de procéder n'est pas pratique et peut s'avérer inutilement coûteuse. L'interrogatoire de ces témoins par un agent qui ne participe pas à l'enquête sur le crime et l'enregistrement de l'interrogatoire sur bande vidéo ou audio fourniront des garanties suffisantes.

  3. La police ne devrait pas contre-interroger les témoins qui fournissent l'alibi ni insinuer qu'ils se trompent. Ceux-ci devraient être traités avec respect et courtoisie. On ne devrait pas les menacer, les intimider ni les influencer afin qu'ils changent d'avis. Toutefois, je conviens que la police peut, à juste titre, indiquer aux témoins que la vérité est essentielle et qu'une déclaration peut faire foi de son contenu. Les témoins devraient être informés qu'ils se doivent de dire la vérité et des conséquences qu'entraîne tout manquement.
  4. Si, par suite de la divulgation de l'alibi et de l'interrogatoire des témoins qui le fournissent, la Couronne estime qu'il est opportun d'interroger de nouveau des témoins qui seront vraisemblablement appelés au procès, des règles semblables à celles qui s'appliquent à l'interrogatoire des témoins qui fournissent l'alibi devraient être suivies. Ce qui revient à dire qu'une personne ne participant pas à l'enquête devrait être chargée du nouvel interrogatoire des témoins de la Couronne. Dans la mesure du possible, les questions suggestives et les questions qui semblent indiquer la position de la police à propos de l'affaire devraient être évitées.

    4 a) Il est essentiel que le nouvel interrogatoire soit également enregistré sur bande vidéo ou, si cela est impossible, sur bande audio. L'interrogatoire doit être enregistré au complet. Les déclarations que le témoin aurait faites mais qui n'ont pas été enregistrées devraient être jugées inadmissibles.

 

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DÉLATEURS INCARCÉRÉS

 

  1. De façon générale, les délateurs incarcérés ne devraient pas pouvoir témoigner.

    On pourrait leur permettre de le faire en de rares occasions, comme dans les affaires d'enlèvement, lorsqu'ils ont, par exemple, appris où se trouvait la victime. Dans une telle situation, les règles que la police adopte devraient être conformes à la ligne d'action énoncée ci-dessous.

    Dès qu'elle est mise au courant de la confession qui aurait été faite à un délateur incarcéré, la police devrait l'interroger. L'interrogatoire devrait être enregistré sur bande audio ou vidéo du commencement à la fin. Au début, le délateur devrait être avisé des conséquences des déclarations mensongères et des faux témoignages. La déclaration serait alors recueillie avec autant de détails qu'il est possible de vérifier.

    Avant même qu'on puisse prendre en considération la déclaration, on doit l'examiner afin de déterminer si les renseignements qu'elle contient auraient pu être obtenus à partir des comptes rendus diffusés par les médias ou à partir de la preuve produite pendant l'enquête préliminaire ou au procès, si celui-ci est en cours ou a déjà eu lieu.

    Si la police est convaincue que les renseignements n'auraient pas pu être obtenus de cette façon, il faut alors se demander si la prétendue déclaration de l'accusé :

    1. a révélé des renseignements dont seul l'auteur du crime pouvait avoir connaissance;
    2. a fourni une preuve qui est, en soi, détaillée, importante et révélatrice du crime ainsi que de la façon dont il a été commis;
    3. a été confirmée à l'aide d'une enquête de la police.

    Même dans ces rares circonstances, le témoignage du délateur incarcéré ne devrait être admis que si ont été remplies les autres conditions que le juge Kaufman a proposées dans l'enquête qui nous intéresse. Le juge de première instance devra notamment déterminer, dans le cadre d'un voir-dire, si le témoignage du délateur est suffisamment plausible pour pouvoir être admis, en fonction des critères proposés par le juge Kaufman.

  2. De plus, en raison du caractère cumulatif déplorable des prétendues confessions, on ne devrait recourir qu'à un seul délateur incarcéré.
  3. Dans le cas où le témoignage d'un délateur incarcéré doit être présenté, le jury devrait tout de même être informé de la façon la plus claire possible des dangers que comporte l'admission d'un tel témoignage. Il serait peut-être également utile de mentionner explicitement que les affaires Morin et Sophonow démontrent jusqu'à quel point le témoignage des délateurs incarcérés était convaincant, mais aussi dans quelle mesure il était faux.
  4. Des directives très fermes devraient être données au jury quant au caractère peu fiable de ce genre de témoignage. Ces directives devraient indiquer la facilité avec laquelle les délateurs incarcérés peuvent parfois avoir accès à des renseignements dont seul l'accusé semblerait pouvoir avoir connaissance. Étant donné l'importance que les jurés accordent aux confessions et aux déclarations censées avoir été faites à ces témoins peu fiables, l'omission de faire la mise en garde devrait entraîner la nullité du procès.

 

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CONSTITUTION D'UN ORGANISME CHARGÉ DE SE PENCHER SUR LES AFFAIRES AYANT DONNÉ LIEU À DES CONDAMNATIONS INJUSTIFIÉES

 

  • Je recommande que soit constitué, dans l'avenir, un organisme indépendant pouvant rapidement et efficacement se pencher sur les affaires qui auraient donné lieu à des condamnations injustifiées. Au Royaume-Uni, il existe un excellent modèle de ce genre d'organisme. J'espère qu'on prendra des mesures afin d'étudier la création d'un tel organisme au Canada.

 

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