Travail - La Commission du Travail du Manitoba

Mandat de la Commission du travail du Manitoba


La Loi sur les relations de travail définit comme suit le mandat de la Commission du travail du Manitoba :

  • Un tribunal spécialisé, indépendant et autonome, responsable de l’administration et de l’arbitrage justes et efficaces des cas qui lui incombent en vertu de cette loi ou de toute autre loi.

La Commission est formée composée d'un président à temps plein, un vice-présidents à mi-temps, cinq vice-présidents à temps partiel et de 30 membres à temps partiel (soit 15 membres de groupes ouvriers et 15 membres d’organisations patronales).

Les fonctions de la Commission sont classées en deux catégories :

  1. En tant que Commission du travail du Manitoba, elle s'occupe des demandes déposées en vertu de la Loi sur les relations de travail, de la Loi sur l'égalité des salaires, de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, de la Loi sur les services essentiels, de la Loi sur les écoles publiques, de la Loi électorale, de la Déclaration des droits des victimes et de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).
  2. En tant que « commission des salaires », constituée aux termes de la Loi sur les normes d’emploi, elle s’occupe des plaintes qui lui sont soumises par la Division des normes d’emploi.

Objectif

Voici les objectifs de la Commission du travail du Manitoba :

  • résoudre les problèmes portés à son attention, ceci d’une manière juste et équitable, et qui sera acceptée par le milieu patronal-syndical en lui fournissant une orientation dans ses relations futures;
  • respecter les intérêts de la majorité des employés en prenant les décisions appropriées, qu’il s’agisse d’accorder ou de retirer une certification;
  • aider les parties concernées à résoudre les différends sans avoir à recourir au processus d’arbitrage;
  • traiter les demandes qui lui sont adressées aussi rapidement que possible;
  • présenter aux parties concernées ou au grand public l’information pertinente en regard de leurs relations avec la Commission ou des activités de la Commission.

Il incombe à la Commission de faciliter le développement de relations patronales-syndicales saines et harmonieuses :

  1. en accordant la certification à des agents de négociation qui représentent les intérêts de la majorité des employés à l’intérieur d’unités de négociation précises;
  2. en traitant rapidement d’autres demandes qui lui sont adressées en vertu de la Loi sur les relations de travail (p. ex. arbitrage accéléré, décisions de la Commission, présumées pratiques de travail déloyales, etc.).

Il appartient également à la Commission de prendre des décisions en ce qui concerne les questions qui lui sont soumises en vertu de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, de la Loi sur l'égalité des salaires, de la Loi sur les services essentiels, de la Loi sur les écoles publiques, de la Loi électorale, de la Déclaration des droits des victimes et de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).

La Commission s’occupe aussi des décisions concernant les renvois de la Division des normes d’emploi du ministère du Travail et Immigration, et les conflits entre les employés et la direction enregistrés par la Division des normes d’emploi, en vertu des diverses lois qu’elle administre, et subséquemment soumis à la Commission lorsque ces conflits ne peuvent être réglés de manière satisfaisante.

Bien que la Commission tienne de nombreuses audiences officielles chaque année, une partie importante de sa charge de travail est de nature administrative. Dans la mesure du possible, la Commission encourage le règlement des différends à l’amiable en désignant un de ses agents des relations de travail pour aider au règlement des points en litige et des plaintes.

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