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Travail et Immigration Manitoba

Commission des Pensions

Partage des prestations de pension en cas de rupture de mariage ou de relation maritale

Révisé août 2004

Le principal objectif de la Loi sur les prestations de pension est la protection des droits des employés à l’égard des prestations offertes dans le cadre de régimes privés de retraite. Au cours des ans, le droit des employés à l’information s’est étendu et une protection accrue est désormais offerte aux conjoints ou conjoints de fait des cotisants. Par ailleurs, les employés qui quittent leur emploi bénéficient de nouvelles options concernant le transfert des prestations de pension.

Depuis le 1er janvier 1984, tous les divorces, les séparations légales et les ententes écrites portant sur le partage du patrimoine familial issu d’un mariage ou d’une union de fait sont assujettis à un partage à parts égales des prestations de pension accumulées par l’un des conjoints ou conjoints de fait par les deux.

Quel est le nombre d’années de participation au régime de retraite dont on tient compte dans le partage des prestations?

Les crédits de prestations de pension ou les versements dus qui doivent faire l’objet d’un partage égal sont ceux qui ont été accumulés :

  • dans le cas d’une union de fait, à compter du premier jour de la période où les deux personnes ont cohabité dans une union de fait et qui a continué jusqu’à ce qu’elles deviennent des conjoints de fait jusqu’à la date où elles ont commencé à vivre séparées;
  • dans le cas d’un mariage, à partir de la date du mariage ou, si les deux personnes vivaient ensemble dans une relation maritale pendant une période qui a continué jusqu’au jour de leur mariage, à compter du premier jour de cette période jusqu’à la date où les deux personnes ont commencé à vivre séparées.

En ce qui concerne les conjoints qui ont commencé à vivre séparés avant le 30 juin 2004, les crédits de prestations de pension ou les versements dus qui doivent être partagés à parts égales sont ceux qui ont été accumulés depuis la date du mariage.

Peut-on toucher les prestations de pension sous forme de remboursement en espèces?

Non. Un fois que le partage des prestations a été déterminé, le conjoint ou conjoint de fait qui ne participe pas au régime peut transférer sa part uniquement dans l’un ou l’autre des instruments suivants :

  1. un compte de retraite immobilisé (CRI);
  2. un fonds de revenu viager (FRV);
  3. un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI);
  4. un régime de retraite enregistré auquel participe le conjoint ou conjoint de fait, pourvu que le régime accepte le transfert et soit administré selon les dispositions de la Loi sur les prestations de pension.
Est-ce que la Loi s’applique aux personnes qui ont demandé une séparation ou un divorce avant le 1er janvier 1984?

Non. La Loi ne s’applique qu’aux personnes qui se sont séparées le 1er janvier 1984 ou après. Les relations interrompues avant cette date ne sont pas assujettis au partage des prestations en vertu de la Loi.

Est-ce que la Loi s’applique aux personnes qui demandent un divorce ou une séparation après avoir pris leur retraite?

Oui. Aux termes de la Loi, les prestations de pension font partie du patrimoine familial et sont, à ce titre, assujetties à un partage à parts égales.

Retrait du partage égal des prestations de pension

Depuis le 24 juin 1992, des modifications à la Loi permettent aux conjoints ou conjoints de fait de se retirer du partage obligatoire des prestations s’ils répondent à certaines exigences.

Si les deux conjoints ou conjoints de fait s’entendent, les prestations de pension ne sont pas obligatoirement partagées entre eux, pourvu que chacun suive les démarches suivantes :

  1. obtenir des conseils juridiques indépendants;
  2. obtenir une déclaration de l’administrateur du régime de retraite indiquant les prestations de pension auxquelles chaque conjoint ou conjoint de fait aurait droit si le partage avait lieu;
  3. conclure une entente écrite avec l’autre conjoint ou conjoint de fait, en remplissant le formulaire intitulé « Entente entre les conjoints ou les conjoints de fait relativement aux prestations de pension », que l’on peut se procurer en s’adressant à l’administrateur du régime ou à la Commission manitobaine des pensions.
Qui peut bénéficier de la disposition relative au retrait du partage?

La disposition relative au retrait du partage est offerte aux conjoints ou conjoints de fait qui se sont sépares le 24 juin 1992 ou après et à ceux qui se sont séparés avant cette date mais qui n’avaient pas terminé le partage des prestations de pension ou des rentes elles-mêmes.

Qu’arrive-t-il si un seul des conjoints ou conjoints de fait souhaite se retirer du partage?

Si les deux conjoints ne peuvent conclure une entente entre eux, le partage à parts égales des prestations doit avoir lieu.

Partage de la différence

Si les deux conjoints participent à un régime de retraite, ils peuvent consentir par écrit au partage à parts égales de la différence en valeur entre les deux prestations plutôt qu’au partage à parts égales des prestations elles-mêmes.

Exemple : transfert de la moitié de la différence nette entre les deux prestations ou, dans le cas présent :

Partage de la différence nette

(70 000 $ - 40 000 $) = 15 000 $*
               2

Madame X = 70 000 $  -  15 000 $ = 55 000 $
Monsieur X = 40 000 $ + 15 000 $ = 55 000 $

*Le montant transféré du régime de Madame X à celui de Monsieur X, permettant ainsi de diviser également les prestations de pension accumulées pendant la durée du mariage ou de l’union de fait.

UNIONS DE FAIT

Comment la Loi définit-elle un conjoint de fait?

Dans la Loi, la définition du conjoint de fait d’un participant ou d’un ex-participant est comme suit :

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

  1. avait fait enregistrer avec le participant ou l’ex-participant une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
  2. a vécu dans une relation maritale avec le participant ou l’ex-participant sans avoir été mariée avec lui :

i. soit pendant une période d’au moins trois ans, si l’un deux est marié,
ii. soit pendant une période d’au moins un an, si aucun d’eux n’est marié.

Comment établit-on le droit d’un conjoint de fait au partage des prestations de pension?

Pour avoir droit a des prestations de pension en vertu de la Loi sur les prestations de pension, les parties doivent être en mesure d’établir l’existence de leur union d’une manière qui satisfait l’administrateur du régime ou de lui fournir la preuve que leur union de fait a été enregistrée en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, le cas échéant.

Quelles sont les nouvelles exigences pour entreprendre le partage des éléments d’actif?

Les crédit de prestations de pension ou les versements dus doivent faire l’objet d’un partage égal en vertu de Loi sur les prestations de pension, dans l’un des cas suivants :

a. les éléments d’actif familial des conjoints ou des conjoints de fait doivent être partagés conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux (anciennement connue sous le nom de Loi sur les biens patrimoniaux);
b. les éléments de l’actif familial des conjoints ou des conjoints de fait sont partagés entre eux, conformément à une entente écrite qu’ils ont conclue.

Pour l’application de la disposition (a), il faut souligner que :

• seuls les conjoints mariés;
• seules les parties à une union de fait enregistrée;
• seules les parties à une union de fait non enregistrée qui ont vécu dans une relation maritale pendant une période d’au moins trois ans:

peuvent obtenir une ordonnance de la Cour pour partager l’actif familial en vertu de la Loi sur les biens familiaux. Autrement, les crédits de prestations de pension ou les versements dus sont partagés s’il existe une entente écrite décrivant le partage de l’actif familial.