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Travail et Immigration Manitoba

Commission des Pensions

Foire aux questions

Générale
Cessation d'emploi
Retraite
Rente viagère, FRV/FFRI/CRIF
FEER Réglementaire
Conjoint & Conjoint de fait
Décès

Générale

1. Mon employeur est-il tenu d’établir un régime de retraite?
Non. L’établissement d’un régime de retraite est volontaire. La LPP s’applique donc uniquement à l’employeur qui a déjà un régime en vigueur ou à celui qui en établit un.

2. À quel moment suis-je admissible au régime de retraite de mon employeur?
Lorsqu’un régime de retraite est en vigueur pour une catégorie d’employés, vous pouvez y participer selon les conditions d’admissibilité établies par le régime. Cependant, aux termes de la LPP, vous devez adhérer au régime si :

  • vous êtes un employé ou une employée à temps plein de cette catégorie et vous comptez deux années de service;
  • vous êtes un employé ou une employée à temps partiel de cette catégorie, vous comptez deux années de service et vous avez gagné au moins 25 % du MGAP (Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension) en deux périodes consécutives de douze mois. Les employés à temps partiel de la catégorie sont admissibles selon les mêmes critères que les employés à temps plein.

Nota. Certains régimes peuvent vous imposer une adhésion plus tôt.

3. Que veut dire le terme « acquisition »?
Lorsque vous avez « acquis » vos prestations, cela signifie que vous avez droit à la pleine valeur de votre pension accumulée, c’est-à-dire la valeur de vos propres cotisations, s’il en est, plus celles de votre employeur.

4. À quel moment ai-je « acquis » mes prestations?
La LPP établit les critères minimaux d’acquisition des prestations comme suit :

  • i cessation d’emploi : les prestations pour un emploi antérieur au 1er janvier 1985 sont acquises après dix années de service ou de participation au régime. Les prestations pour un emploi postérieur au 1er janvier 1984 sont acquises après deux années de service ou de participation au régime;

  • i retraite : à l’âge normal de la retraite, vos droits sont pleinement acquis pour les années de service à compter du 1er janvier 1984. Avant l’âge normal de la retraite, l’acquisition des droits dépend des dispositions du régime;

  • i liquidation d’un régime de retraite : l’acquisition des droits est immédiate.

  • 5. Quand mes prestations sont-elle acquises?

    a) J’ai commencé à travailler le 2 janvier 1980. Le régime de retraite de mon employeur prévoit l’acquisition des prestations pour un emploi antérieur au 1er janvier 1985 après dix années de service ou de participation au régime. La LPP prévoit quant à elle l’acquisition des prestations pour un emploi postérieur au 1er janvier 1984 après deux années de service ou de participation au régime.

    Les prestations que vous avez accumulées entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984 vous sont acquises le 1er janvier 1990 (après dix années de service), et les prestations que vous avez accumulées depuis le 1er janvier 1985 vous sont immédiatement acquises selon la règle des deux années de service.

    b) J’ai commencé à travailler le 1er mars 1994. Le régime de retraite de mon employeur prévoit l’acquisition des prestations après une année de service. La LPP prévoit quant à elle l’acquisition des prestations après deux années de service. Quand mes prestations sont-elles acquises?

    La LPP fixe des normes minimales pour les régimes de retraite. Si le régime de votre employeur offre de meilleures conditions que celles stipulées dans la LPP (par exemple, l’acquisition du droit après un an au lieu de deux), vous avez droit à cet avantage. Ainsi, les prestations que vous avez accumulées à compter du 1er mars 1994 vous sont acquises dès le 1er mars 1995.

    6. Que veut dire le terme « immobilisation » des cotisations"?
    L’immobilisation signifie que les prestations acquises ne peuvent être retirées sous forme de montant forfaitaire mais doivent plutôt être utilisées pour verser un revenu de retraite.

    7. Quand « l’immobilisation » s’applique-t-elle?
    Aux termes de la LPP, les prestations pour un emploi antérieur au 1er janvier 1985 sont immobilisées dès que vous comptez dix années de service et que vous avez atteint l’âge de 45 ans. Les prestations pour un emploi postérieur au 1er janvier 1985 sont immobilisées après deux années de service.

    Nota. Certains régimes peuvent permettre que l'immobilisation se fasse plus tôt que ce qu'exige la LPP.

    8. Mon régime de retraite peut-il comporter des exigences différentes selon le sexe du participant en ce qui concerne la participation, les cotisations ou les options?
    Non. La discrimination fondée sur le sexe est interdite par la LPP. Cette interdiction s’applique également aux rentes achetées auprès d’une compagnie d’assurance à partir des fonds d’un régime de retraite.

    9. Mon employeur a fait faillite. Qu’advient-il de mes prestations?
    Si vous participez à un régime à prestations déterminées et à capitalisation entière, vos prestations ne sont pas touchées. Par contre, si le régime n’est pas entièrement capitalisé, vos prestations pourraient être réduites.

    Si vous participez à un régime de retraite contributif, vos prestations ne risquent pas d’être touchées par une faillite, sauf si l’employeur a négligé de verser les cotisations courantes. Par ailleurs, les prestations risquent d’être légèrement réduites afin de couvrir les coûts de liquidation du régime.

    10. Mes prestations de pension sont-elles entièrement garanties?
    Les prestations de pension ne sont pas garanties en vertu de la LPP. Celle-ci exige que les répondants des régimes de retraite capitalisent adéquatement toutes les prestations acquises par les participants et couvrent tout déficit au moyen de cotisations d’équilibre. La LPP exige en outre que les répondants établissent des lignes directrices prudentes en matière d’investissement des fonds de retraite et que ceux-ci soient détenus par un dépositaire de fonds tel qu’une société de fiducie, un groupe de fiduciaires ou une société d’assurance-vie.

    11. Mes fonds de retraite sont-ils à l’abri de créanciers éventuels?
    Les fonds d’un régime de retraite, d’un CRIF, d’un FRV et d’un FRRI ne peuvent être cédés ou saisis.

    12. Je n’arrive pas à obtenir des renseignements sur mes prestations ou mes droits relatifs au régime de retraite. À qui puis-je m’adresser?
    Dès votre adhésion au régime de pension, vous avez le droit de recevoir un résumé des dispositions du plan. En tant que participant, vous avez également droit à un exposé annuel indiquant vos cotisations, vos prestations et les renseignements vous concernant (comme votre date de naissance), ainsi que les prestations de retraite ou les cotisations versées pour vous par votre employeur (dépendant du régime de retraite auquel vous avez adhéré). Si vous participez à un régime à prestations déterminées, l’exposé indiquera également si l’actif est suffisant pour payer à tous les participants les prestations prévues par le régime. Cet exposé annuel doit vous être fourni dans les six mois suivant la fin de l'exercice du régime de retraite.

    Par ailleurs, suivant réception d’une demande écrite à cet effet, votre employeur doit mettre à votre disposition, moyennant le paiement de frais raisonnables, certains renseignements supplémentaires relatifs à votre régime de pension, en vertu de l’article 23 du Règlement sur les prestations de pension. Vous pouvez aussi vous adresser à votre représentant syndical. Si vous n’obtenez pas l’information obligatoire aux termes de la LPP, communiquez avec la Commission manitobaine des pensions; celle-ci fera les vérifications nécessaires.

    13. La LPP s’applique-t-elle aux prestations du Régime de pensions du Canada et à celles de la Sécurité de la vieillesse?
    Non. Le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse sont gérés par le gouvernement fédéral. Pour obtenir de l’information sur le RPC et la SV, veuillez composer le 1 800 277-9914.

    14. Où puis-je obtenir le taux du CANSIM ou le Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)?
    Le taux du CANSIM est l’un des facteurs utilisés dans le calcul du retrait annuel maximum du FRV. On utilise la Série V-122487 du CANSIM correspondant au mois de novembre de l’année précédente. Vous pouvez obtenir le taux du CANSIM en téléphonant au (613) 782-7506.

    Vous pouvez obtenir le Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou MGAP en téléphonant au (613) 954-0419.

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    Cessation d'emploi

    1. Quelles sont mes options si je quitte mon emploi?
    Vous pouvez laisser votre argent dans le régime de retraite de votre employeur ou transférer vos fonds immobilisés dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF). Vous avez accès aux fonds non immobilisés sous forme de retrait en espèces.

    Si vous quittez ou perdez votre emploi avant l’acquisition de vos prestations, vous pouvez obtenir le remboursement des cotisations que vous avez versées dans le régime, le cas échéant, plus les intérêts. Vous n’avez toutefois pas droit aux cotisations que votre employeur a versées pour vous dans le régime.

    Si vous participez à un régime de retraite à cotisations déterminées et que vous quittez ou perdez votre emploi après l’acquisition de vos prestations, vous avez droit aux cotisations que votre employeur a versées pour vous dans le régime, plus les intérêts.

    Si vous participez à un régime de retraite contributif à prestations déterminées et que vous quittez ou perdez votre emploi après l’acquisition de vos prestations, vous avez droit aux prestations selon les modalités du régime.

    Dans le cas des prestations visant un emploi postérieur au 1er janvier 1985, vous ne pouvez cotiser plus de 50 % du coût ou de la valeur de la pension. Par conséquent, vous recevrez le montant des cotisations excédentaires de l’employé, plus les intérêts. Ce montant peut être retiré en espèces ou utilisé pour augmenter vos prestations de retraite.

    2. Quelles sont les obligations concernant l’information à laquelle j’ai droit ainsi que le traitement de mes prestations?
    En vertu de la LPP, l’employeur est tenu de fournir un relevé récapitulatif de vos prestations de retraite dans les 60 jours de la notification de la cessation d’emploi. Le participant au régime dispose d’un délai de 90 jours pour exercer son choix. L’employeur, ou la personne responsable, doit verser les fonds dans les 90 jours suivant la cessation de l’emploi ou la réception de tous les documents requis, selon la date la plus tardive.

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    Retraite

    1. Quel est l’âge normal de la retraite?
    Tout régime de retraite doit fixer un âge normal pour la retraite, généralement 60 ou 65 ans.

    2. À compter de quel âge puis-je prendre ma retraite?
    Vous êtes en droit de recevoir des prestations de retraite anticipée sous réserve d’exigences raisonnables quant à l’âge et aux années de service prévues dans le régime. La Commission des pensions trouve raisonnables les dispositions visant la prise de la retraite anticipée dans les dix ans précédant l’âge normal de la retraite, à condition de respecter le critère de 55 ans plus dix ans de service. Le montant des prestations que vous toucherez alors sera calculé en fonction de la date de votre retraite anticipée et pourrait être réduit afin de tenir compte du fait que vous recevrez vraisemblablement des prestations plus longtemps.

    3. Puis-je continuer de travailler et de cotiser au régime après l’âge normal de la retraite?
    Oui. En vertu de la LPP, un employé doit avoir le choix de continuer de participer à son régime de retraite. Si vous continuez de travailler et de cotiser au régime, vous continuez d’acquérir des prestations. Par contre, le versement des prestations de retraite doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle vous atteignez l’âge prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu.

    4. Pourquoi la LPP exige-t-elle que j’opte pour une pension commune au moment de la retraite?
    Dans le passé, les régimes de retraite proposaient souvent une formule qui garantissait le versement des prestations uniquement durant la vie des participants sans assurer, au décès de ceux-ci, une continuité aux conjoints ou conjoints de fait. À votre décès, la pension commune assure à votre conjoint ou à votre conjoint de fait le versement d’au moins les deux tiers de votre prestation mensuelle.

    5. Puis-je renoncer à la pension commune?
    Oui. Pour ce faire, vous et votre conjoint ou votre conjoint de fait devez tous deux signer un formulaire de renonciation à la pension commune, en présence d’un témoin, au plus tard quinze jours suivant la réception de votre relevé de compte de retraite. Votre conjoint ou votre conjoint de fait ne doit pas signer le formulaire de renonciation en votre présence.

    6. Mes prestations de retraite seront-elles réduites au moment où je commencerai à recevoir les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) ou celles du Régime de pensions du Canada (RPC)?
    Certains régimes de retraite offrent l’option de coordonner les prestations de pension aux prestations prévues par le gouvernement. Si vous avez choisi un régime en coordination au moment de prendre votre retraite, vous recevrez des prestations supplémentaires qui augmenteront les prestations de retraite de votre régime jusqu’à ce que vous commenciez à recevoir les prestations de la SV et du RPC, de façon à maintenir votre niveau de revenu. Une fois que vous recevrez les prestations de la SV et du RPC, vous ne recevrez plus les prestations supplémentaires et les prestations de votre régime de retraite seront réduites.

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    Rente viagère, FRV/FFRI/CRIF

    1. À partir de quel âge puis-je utiliser les fonds que j’ai versés dans un CRIF, un FRV ou un FRRI pour ma retraite?
    Les fonds d’un CRIF (compte de retraite avec immobilisation des fonds), d’un FRV (fonds de revenu viager) ou d’un FRRI (fonds de revenu de retraite immobilisés) régis par la LPP peuvent être utilisés à tout âge à des fins de revenu de retraite. Ils ne peuvent toutefois pas être retirés sous forme de montant forfaitaire en espèces, quel que soit l’âge du participant ou de la participante.

    2. Existe-t-il des situations où il est possible de retirer des fonds immobilisés sous forme de montant forfaitaire (p. ex. : difficultés exceptionnelles ou espérance de vie réduite, conversion de petits montants relatifs à des droits à pension)?
    Nul ne peut accorder une exception à la règle concernant l’immobilisation des fonds, peu importe les circonstances, même en cas de difficultés financières.

    Sous réserve de certaines conditions, la LPP autorise le retrait, sous forme de montant forfaitaire, de fonds immobilisés dans un régime de retraite, un REER immobilisé, un CRIF, un FRV ou un FRRI, si l’espérance de vie est considérablement réduite et qu’une telle situation est confirmée par un médecin.

    La LPP autorise les personnes qui possèdent de petits montants aux termes de droits à pension détenus par des institutions financières dans des REER immobilisés, des CRIF, des FRV et des FRRI à en faire la conversion et à les encaisser sous forme de montant forfaitaire, sous réserve de certaines conditions.

    La LPP exige que les régimes prévoient la conversion et l’encaissement, sous forme de montant forfaitaire, des petites rentes acquises. Ces dispositions s’appliquent seulement lorsque le participant cesse de participer au régime de retraite.

    La LPP autorise les personnes qui possèdent des FRV ou des FRRI et qui ont au moins 55 ans de demander un transfert unique d’un montant égal ou inférieur à 50 % du solde de leurs FRV ou de leurs FRRI dans un FERR réglementaire qui n’est pas immobilisé. Voir les questions 39 et 55 pour obtenir plus de renseignements.

    3.  Qu’est-ce qu’une rente viagère?
    Une rente viagère est une rente offerte par une compagnie d’assurance-vie. Cette dernière garantit le versement d’une rente à une personne pendant toute la durée de sa vie. En ce qui concerne la constitution d’une rente, différentes garanties et prestations de conjoint peuvent exister. Le coût de la rente est déterminé par l’assureur.

    Les versements effectués dans le cadre d’une rente viagère sont garantis, quels que soient la situation sur les marchés financiers et le cours des taux d’intérêt. Lorsque vous vous portez acquéreur d’une rente viagère, la compagnie d’assurance assume les risques de fluctuations sur les marchés des fonds d’investissement et des taux d’intérêt.

    4.Ma rente viagère doit-elle inclure des prestations de survivant?
    Si vous avez un conjoint ou un conjoint de fait au moment de prendre votre retraite, votre rente viagère doit alors inclure des prestations de survivant. Les prestations de survivant offrent au conjoint survivant une rente viagère représentant au moins 66,66 % de la rente qui était versée au titulaire de la rente.

    Lorsque vous bénéficiez de prestations de survivant, le montant de la pension payable à la retraite peut être réduit pour s’assurer que vous pouvez continuer de recevoir des versements au cours de votre vie et de celle de votre conjoint.

    Une personne peut recevoir une pension ne comprenant pas de prestations de survivant SEULEMENT SI le conjoint ou conjoint de fait signe une formule de renonciation à la pension avant la retraite comme le prévoit la Loi sur les prestations de pension.

    5.  Quel sera mon revenu mensuel?
    Si un montant est transféré d’un régime de pension à cotisations déterminées, ou si un montant est transféré à partir d’un compte de retraite immobilisé, le revenu mensuel variera en fonction du montant transféré et des options choisies.

    6. Dans le cadre d’un FRV, dois-je souscrire une rente viagère à mon 80e anniversaire?
    Non. Des modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 supprimant l’exigence de souscrire une rente viagère à l’âge de 80 ans.

    7. Les montants pouvant être retirés des FRV et des FRRI au cours de la première année sont-ils déterminés au prorata?
    Non. Depuis le 1er janvier 2003, l’exigence voulant que le montant maximal pouvant être retiré d’un FRV ou d’un FRRI au cours de la première année soit déterminé au prorata a été supprimée.

    8. À quel moment utiliserai-je pleinement mon revenu de retraite?
    En assumant que le propriétaire d’un FRV ou d’un FRRI retire chaque année le montant maximal permis, le solde de son fonds est généralement épuisé lorsque le propriétaire est nonagénaire.

    Les FRV et les FRRI sont des fonds personnels de revenu de retraite et leur objectif est de procurer une source de revenu continu pendant la retraite, semblable à une rente viagère. Cependant, à la différence des rentes viagères et des prestations de pension provenant d’un régime de retraite ou d’une compagnie d’assurance, où le risque de mortalité est réparti entre tous les participants, les FRV et les FRRI sont des fonds personnels, et leurs propriétaires assument individuellement le risque d’épuiser leur fonds de revenu de retraite avant de décéder. De ce fait, la Loi et le Règlement sur les prestations de pension donnent au propriétaire d’un FRV ou d’un FRRI un accès restreint à leur fonds pour leur procurer un revenu de retraite la vie durant.

    9. Si je demande un transfert d’un FRV ou d’un FRRI à un FRV ou un FRRI d’un autre établissement financier au cours d’une année civile, puis-je effectuer un autre retrait d’un nouvel établissement?
    Quand le titulaire d'un FRV ou d’un FRRI demande un transfert d'un FRV ou d’un FRRI à un autre FRV ou à un FRRI au cours d'une année civile, l'établissement financier délivrant le nouveau contrat de FRV ou de FRRI ne peut pas effectuer de paiements au titulaire cette année-là. Le titulaire du FRV ou du FRRI doit s'assurer d'effectuer les retraits voulus avant le transfert.

    10. Qu’arrive t-il au FRV ou au FRRI au décès du propriétaire du fonds?
    En cas de décès d’un participant, le conjoint ou le conjoint de fait survivant du propriétaire devient automatiquement le premier bénéficiaire, que d’autres bénéficiaires aient été antérieurement désignés, qu'un testament contradictoire existe ou que des dettes soient à recouvrer sur la succession.

    Le solde du fond doit être versé au conjoint ou au conjoint de fait survivant du propriétaire. Les fonds peuvent être versés en espèces ou transférés à tout autre instrument financier autorisé par l'Agence du revenu du Canada.

    S’il n’y a pas de conjoint ou de conjoint de fait survivant, le solde du fonds peut être restitué à un bénéficiaire désigné ou à la succession du propriétaire et versé en espèces.

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    FEER Réglementaire

    1. Qu’est-ce qu’un transfert réglementaire?
    Un transfert réglementaire est un transfert unique, jusqu’à concurrence de 50 %, du solde d’un ou de plusieurs FRV ou FRRI d’un titulaire dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) qui n’est pas immobilisé et dont le contrat respecte les dispositions du Règlement (FERR réglementaire).

    Un transfert réglementaire n’est permis qu’une fois dans la vie d’une personne et non pas une fois par fonds. Si vous détenez plusieurs FRV ou FRRI dans votre établissement, la même demande servira pour tous les fonds que vous avez dans cet établissement et servira à désigner les fonds à partir desquels vous désirez faire un transfert. Si vous avez des FRV ou des FRRI dans différents établissements financiers, vous devez présenter des demandes distinctes pour chaque établissement. Toutes les demandes, qui sont faites à tous les établissements financiers, se combinent dans un transfert unique.

    2. À quel âge puis-je faire un transfert unique ou un transfert réglementaire de fonds du FRV ou du FRRI dans un FERR réglementaire?
    Vous devez être âgé d’au moins 55 ans pour demander à votre établissement financier de faire un transfert réglementaire.

    3. Quel est le montant maximum disponible aux fins d’un transfert réglementaire?
    Vous pouvez demander à votre établissement financier un transfert unique ou réglementaire dans un FERR réglementaire d’un montant allant jusqu’à concurrence de 50 % du solde d’un ou plusieurs de vos FRV ou FRRI. Le montant maximum disponible aux fins d’un transfert réglementaire est fondé sur le solde du fonds à la date à laquelle vous avez demandé à votre établissement financier de faire un transfert réglementaire. Le montant maximum disponible aux fins d’un transfert réglementaire peut être modifié du fait de l’un des facteurs suivants :

    • tout montant payable à un ancien conjoint ou conjoint de fait, comme il est exigé par les dispositions sur le partage du crédit conformément au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension,
    • une ordonnance rendue par le Programme d’exécution des ordonnances alimentaires du ministère de la Justice, en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt, pour exécuter une ordonnance alimentaire,
    • une ordonnance rendue par le Programme d’exécution des ordonnances alimentaires, en vertu de l’article 59.3 de la Loi sur l’obligation alimentaire pour conserver l’actif.

    4. Mon conjoint ou mon conjoint de fait doit-il signer un formulaire de consentement pour que je puisse faire un transfert dans un FERR réglementaire?
    Oui. Le titulaire d’un FRV ou d’un FRRI qui était un participant à un régime de retraite ne peut pas faire un transfert réglementaire, à moins que le conjoint ou le conjoint de fait visé du requérant qui habite avec lui n’y consente par écrit en remplissant le « Contrat de consentement du conjoint ou du conjoint de fait au transfert dans un fonds enregistré de revenu de retraite ». Ce formulaire de consentement fait partie du formulaire de demande.

    5. Puis-je faire un transfert réglementaire à partir de tous mes fonds immobilisés?
    Le transfert réglementaire ne peut provenir que d’un FRV ou d’un FRRI qui est immobilisé en vertu de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba et du Règlement. Un transfert réglementaire ne peut pas être fait à partir d’un CRI ou d’un régime de retraite.

    6. Avec qui devrais-je communiquer pour demander le transfert de mon FRV ou de mon FRRI dans un FERR réglementaire?
    Vous devez demander un formulaire de demande à l’établissement financier qui gère les FRV ou les FRRI à partir desquels vous souhaitez faire un transfert réglementaire. Du fait que vous êtes limité à un transfert unique d’un ou de plusieurs de vos FRV ou FRRI, rappelez-vous qu’il faut veiller à ce que votre demande comprenne tous les FRV ou les FRRI à partir desquels vous souhaitez faire ce transfert unique. De plus, si vous avez des FRV ou des FRRI gérés par des établissements financiers différents à partir desquels vous souhaitez aussi faire un transfert réglementaire, vous devez faire des demandes distinctes à chaque établissement.

    7. Quel est le retrait minimum que je dois faire d’un FERR réglementaire?
    La Loi de l’impôt sur le revenu établit le retrait annuel minimum qui est exigé à partir d’un FERR. Le montant minimal du retrait annuel diffère chaque année selon votre âge au 1er janvier.

    8. Quel est le retrait maximum d’un FERR réglementaire?
    Aucune restriction n’est imposée en ce qui concerne le montant maximum du retrait annuel d’un FERR réglementaire, et le titulaire peut retirer tout ou partie des fonds en tout temps. Le retrait sera considéré comme faisant partie de votre revenu pour l’année et vous devrez payer de l’impôt. Il n’y a pas de retenue d’impôt à la source sur le retrait minimum. L’impôt doit être retenu sur les retraits qui excèdent le minimum.

    9. Devrai-je acquérir une rente viagère?
    Non. Vous n’êtes pas tenu d’acquérir une rente viagère.

    10. Que se produira-t-il à mon décès?
    Si le titulaire qui était un participant à un régime de retraite décède, le solde du FERR réglementaire doit être versé au conjoint ou au conjoint de fait survivant, à moins que le conjoint ou le conjoint de fait n’ait reçu ou ne soit en droit de recevoir tout ou partie du solde en vertu d’une entente ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux. Dans tout autre cas, le solde du FERR réglementaire peut être versé au bénéficiaire désigné du titulaire ou à sa succession.

    11. Mon FERR réglementaire peut-il être saisi par mes créanciers?
    Non. Les sommes portées au crédit d’un FERR réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie ni d'une saisie arrêt et ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ni données à titre de sûreté.

    Toutefois, un FERR réglementaire peut faire l’objet d’une saisie arrêt aux fins des créances et des ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur les biens familiaux.

    12. Où puis-je trouver un FERR réglementaire?
    Une vaste gamme d’établissements financiers, notamment des banques, sociétés de fiducie, caisses populaires, compagnies d’assurance et maisons de courtage, offrent le produit. Le contrat relatif à un FERR réglementaire doit respecter les dispositions du Règlement pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba.

    13. Quelles sont les règles que je dois suivre pour investir mon FERR réglementaire?
    Les règles concernant les placements sont celles que la Loi de l’impôt sur le revenu impose au FERR. Aucune autre restriction ne s’applique. Vous décidez comment l’argent contenu dans votre FERR réglementaire est investi, et les revenus de placement peuvent continuer à s’accumuler dans l’abri fiscal dans la mesure où ils ne sont pas retirés.

    14. Puis-je transférer mon argent d’un FERR réglementaire dans un autre FERR réglementaire?
    Oui. Toutefois, avant que le transfert n’ait lieu, vous devez retirer le montant maximal du retrait annuel exigé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    L’argent qui provient d’un régime de pension agréé (immobilisé) doit être conservé séparément des fonds habituels du FERR qui se sont accumulés du fait de l’épargne personnelle.

    15. Puis-je transférer le montant d'un fonds enregistré de revenue de retraite (FERR) réglementaire à un régime de pension?
    Malgré les dispositions d'un contrat relatif à un FERR réglementaire, il est possible de transférer subséquemment la totalité ou une partie du solde d'un FEER à un régime de pension auqel souscrit ou souscrivait le propriétaire, si les modalités du régime le permettent.

    La loi n'exige pas que le montant transféré à un régime de pension soit administré comme crédit de prestations de pension ou comme prestation viagère différée.

    16. Puis-je transférer le montant de mon retrait annuel dans un REER ou un FERR?
    Non. Le FERR réglementaire comporte certaines caractéristiques comme la mise à l’abri des créanciers et la protection des conjoints et des conjoints de fait qui le distinguent d’un REER ou d’un FERR ordinaire.

    17. Est-ce que je reçois mon revenu tous les mois ou en un montant forfaitaire au début de l’année?
    La fréquence des versements est un aspect que vous devez régler vous-même avec votre établissement financier.

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    Conjoint & Conjoint de fait

    1. Comment définit-on les termes « conjoint » et « conjoint de fait » dans la LPP?
    La LPP définit ainsi les termes :

    « Conjoint » — Lorsqu’il est utilisé en lien avec une autre personne, « conjoint » désigne une personne mariée à cette autre personne et « conjoints » désigne deux personnes qui sont mariées l’une à l’autre.

    « conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

    a) a fait enregistrer avec un participant ou un ex-participant une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

    b) a vécu dans une relation maritale avec un participant ou un ex-participant sans être mariée avec lui :

    (i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'un d'eux est marié,
    (ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucun d'eux n'est marié.

    « Union de fait » — Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre.

    2. Comment établit-on le droit des conjoints ou des conjoints de fait aux prestations de pension commune, aux prestations de décès et aux prestations en cas de rupture du mariage ou de la relation maritale?
    Pour avoir droit à des prestations de pension en vertu de la Loi sur les prestations de pension, le conjoint ou conjoint de fait doit être en mesure d’établir l’existence de l’union d’une manière qui satisfait l’administrateur du régime, ou de lui fournir la preuve que l’union a été enregistrée en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, le cas échéant.

    3. Nous sommes séparés. Est-ce que mon conjoint ou mon conjoint de fait a droit à mes prestations de retraite?
    Si une ordonnance du tribunal aux termes de la Loi sur les biens familiaux a été émise ou qu’il existe une entente écrite entre les parties concernant le partage de l’actif familial, la LPP exige que les prestations de retraite ou les droits à pension qui doivent faire l’objet d’un partage égal sont ceux qui ont été accumulés :

    a. dans le cas d’une union de fait, à compter du premier jour de la période où les deux personnes ont cohabité dans une union de fait et qui a continué jusqu’à ce qu’elles deviennent des conjoints de fait jusqu’à la date où elles ont commencé à vivre séparées;

    b. dans le cas d’un mariage, à partir de la date du mariage ou, si les deux personnes vivaient ensemble dans une relation maritale pendant une période qui a continué jusqu’au jour de leur mariage, à compter du premier jour de cette période jusqu’à la date où les deux personnes ont commencé à vivre séparées.

    En ce qui concerne les conjoints qui ont commencé à vivre séparés avant le 30 juin 2004, les crédits de prestations de pension ou les versements dus qui doivent être partagés à parts égales sont ceux qui ont été accumulés depuis la date du mariage.
    Les parties peuvent convenir de renoncer au partage des prestations ou des droits à pension de la manière prescrite par la LPP.

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    Décès

    1. À son décès, mon conjoint ou mon conjoint de fait ne touchait pas encore de prestations de retraite mais en avait acquis les droits. Vais-je les recevoir?
    Pour les prestations acquises avant le 1er janvier 1985, le montant dépend des dispositions du régime de retraite. Pour les prestations acquises après le 1er janvier 1985, la LPP exige qu’elles soient versées au conjoint ou au conjoint de fait, ou à la succession s’il n’y a pas de conjoint ou de conjoint de fait, sous forme de fonds immobilisés.

    2. À son décès, mon conjoint ou mon conjoint de fait touchait des prestations de retraite. Vais-je les recevoir?
    Tout droit aux prestations de retraite dépend du type de régime qu’avait choisi le participant ou la participante au moment de sa retraite. Par exemple, s’il n’y a pas eu renonciation au droit à une pension commune au moment de la retraite, les prestations de pension continueront d’être versés au conjoint ou au conjoint de fait. Par contre les prestations de pension ne continueront pas d’être versées si, au moment de sa retraite, le participant au régime a renoncé à la pension commune et choisi une rente viagère non réversible.

    3. Je suis corentier et je reçois des prestations de conjoint survivant. Cesseront-elles si je me remarie ou que j’établis une relation maritale?
    Non. Le versement des prestations de conjoint survivant ne cesse pas si vous vous remariez ou établissez une relation maritale.

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    Si vous avez d’autres questions concernant la Loi sur les prestations de pension, veuillez écrire à l’adresse suivante :

    Commission manitobaine des pensions
    401, avenue York, bureau 1004
    Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8
    Téléphone : (204) 945-2740
    Télécopieur : (204) 948-2375
    Courriel : pensions@gov.mb.ca

    Vous pouvez obtenir des exemplaires de la Loi sur les prestations de pension et du Règlement sur les prestations de pensions à l’adresse suivante :

    Publications officielles
    200, rue Vaughan
    Winnipeg (Manitoba) R3C 1T5
    Téléphone : (204) 945-3101
    Télécopieur : (204) 945-7172