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Travail et Immigration Manitoba

Commission des Pensions

Les régimes de retraite privés au Manitoba

À quoi servent les régimes de retraite?
Pourquoi réglementer les régimes de retraite?
Qu’est-ce que la Commission manitobaine des pensions?
Lois régissant les CRI, les FRV et les FRRI
Instruments financiers pouvant recevoir des fonds de retraite
En quoi consiste la liste des institutions financières du surintendant
Dispositions et règlements — CRI, FRV et FRRI
Rupture de mariage ou de relation maritale
Solution de rechange
Décès
Protection des fonds
Souscription d’une rente
Espérance de vie raccourcie
Commutation de petites rentes
Exceptions applicables à la disposition d’immobilisation
Quand puis-je commencer à retirer les fonds?
Est-il possible de laisser indéfiniment les bénéfices dans un CRI?
Responsabilité de l’émetteur
FRV
FRRI
Transfert unique de fonds FRV ou FRRI jusqu’à concurrence de 50 %
Est-il possible de laisser indéfiniment les bénéfices dans un FRV?
Est-il possible de laisser indéfiniment les bénéfices dans un FRRI?
Quels formulaires faut-il remplir pour les CRI, les FRV et les FRRI?

Révisé mai 2005

À quoi servent les régimes de retraite?

Les régimes de retraite ont pour but de donner aux employés à la retraite la sécurité d’un revenu garanti et stable. Les fonds qui s’y accumulent ne doivent pas être assimilés à des épargnes personnelles ni être accessibles au même titre que des épargnes personnelles. De fait, les prestations qui résultent des régimes de retraite se composent à la fois des cotisations patronales et des cotisations salariales. Qui plus est, la croissance de ces cotisations est attribuable en partie au traitement particulier que leur réserve l’Agence du revenu du canada.

Afin que soient protégés les droits à des prestations des employés, il est obligatoire que les régimes de retraite agréés soient administrés en conformité avec les lois applicables. Pour qu’ils puissent bénéficier des avantages fiscaux qu’offre l’Agence  du revenu du canada, les régimes de retraite doivent être agréés.

Le ressort d’agrément d’un régime dépend du lieu où se trouvent ses participants. Il appartient à la province où travaille la majorité des participants de maintenir l’agrément du régime. Certaines industries, notamment les banques, les compagnies de transport et les sociétés de télécommunication, sont considérées d’intérêt national et tombent sous la compétence fédérale (Bureau du surintendant des institutions financières).

Les prestations doivent être administrées en conformité avec les lois de la province où travaillaient les participants qui les ont accumulées, si leur lieu de travail était à l’extérieur de la province d’agrément du régime. C’est donc dire que les participants doivent observer les lois de la province où ils ont travaillé pour gagner leurs prestations.

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Pourquoi réglementer les régimes de retraite?

• Garantir que les prestations de retraite qui en découlent sont utilisées après le départ en retraite et non pendant les « années d’activité » du participant.
• Protéger les droits à des prestations des employés, prestations que promettent les régimes de retraite privés.
• Assurer la protection du conjoint ou du conjoint de fait des participants.

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Qu’est-ce que la Commission manitobaine des pensions?

La Commission manitobaine des pensions est la direction du gouvernement du Manitoba qui est chargée de veiller à ce que les régimes de retraite et à ce que les fonds qu’ils produisent soient administrés en conformité avec la Loi sur les prestations de pension (ci-après appelée la « LPP »). La Commission veille également à l’agrément des nouveaux régimes et surveille les régimes en vigueur afin de faire en sorte :

  • que leurs dispositions sont conformes aux lois;
  • qu’ils sont administrés en conformité avec les lois (LPP);
  • que des cotisations suffisantes y sont versées tous les ans.

De plus, le personnel de la Commission offre au public les services indiqués ci-après :

  • il enquête sur les plaintes, contribuant ainsi au règlement des différends;
  • il explique les diverses dispositions des régimes de retraite et les « options » possibles;
  • il explique les responsabilités des employés en tant que participants à un régime;
  • il enquête sur les cas de remboursements en retard;
  • il donne suite aux demandes de présentation d’exposés.

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Lois régissant les CRI, les FRV et les FRRI

Les Comptes de retraite immobilisés (CRI), les Fonds de revenu viager (FRV) et les Fonds de revenu de retraite immobilisés (FRRI) sont régis par les règlements pris en application de la LPP du Manitoba.

Les rentes gagnées à l’extérieur du Manitoba sont subordonnées aux lois de la province où elles ont été gagnées. De même, les rentes gagnées au Manitoba sont subordonnées à la LPP du Manitoba.

La LPP régit non seulement les dispositions autorisées des régimes de retraite, mais aussi comment et quand les prestations de retraite peuvent être sorties des régimes. Par conséquent, la LPP et ses règlements d’application restreignent la destination et le type des instruments financiers auxquels peuvent être transférés les régimes de retraite. En outre, la LPP impose les dispositions des contrats de ces instruments financiers.

Selon les lois, les administrateurs des régimes de retraite sont tenus d’offrir aux participants et au conjoint ou au conjoint de fait de chacun des participants certaines « options » à la cessation d’emploi, au décès ou au départ en retraite. Ces « options » sont souvent appelées « options de transférabilité » (en cas de cessation d’emploi ou de décès) et « options de retraite ». Le minimum de transférabilité qu’un régime doit offrir dépend de son type et de la circonstance qui a donné lieu au transfert.

Dès que les prestations de retraite sont transférées à une autre institution financière, les dispositions du régime cessent de s’appliquer. Il appartient dès lors à l’institution destinataire d’administrer les fonds de retraite en conformité avec le contrat de l’instrument financier et les lois applicables.

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Instruments financiers pouvant recevoir des fonds de retraite
  • Compte de retraite immobilisé (CRI)
  • Fonds de revenu viager (FRV)
  • Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI)
  • Rente immédiate ou différée
  • Régime de retraite agréé (RRA)

Les instruments indiqués ci-dessus comportent des dispositions différentes et favorisent des objectifs différents.

  1. Le CRI est un REER spécial modifié destiné à recevoir les fonds de retraite immobilisés (c’est-à-dire les fonds ne pouvant être remboursés au comptant) pour le compte d’un ex-participant, d’un ex-conjoint ou conjoint de fait, ou d’un conjoint ou d’un conjoint de fait survivant. De fait, il offre la possibilité de placer les fonds ailleurs que dans le régime de retraite.
  2. Le FRV est un mode de placement qui sert à recueillir et à verser les fonds de retraite au départ en retraite. Il constitue une solution de rechange à la rente viagère et offre la possibilité de garder un droit de regard sur les fonds de retraite, leur placement et les revenus qu’ils génèrent.
  3. Le FRRI est un instrument de placement qui sert à recueillir et à verser les fonds de retraite au départ en retraite. Il constitue une solution de rechange à la rente viagère et offre la possibilité de garder un droit de regard sur les fonds de retraite, leur placement et les revenus qu’ils génèrent.
  4. Une rente est une prestation de retraite qui, une fois souscrite, procure un revenu déterminé pour la vie ou une période de temps précise.

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En quoi consiste la liste des institutions financières du surintendant

La Commission manitobaine des pensions maintient une liste des institutions financières pour les CRI, les FRV et les FRRI. Cette liste fait état des contrats que la Commission a examinés et jugés compatibles avec les dispositions de la LPP. Les institutions doivent avoir été approuvées par la Commission et leur nom doit figurer sur la liste de cette dernière pour qu’elles puissent accepter et détenir des fonds de pension. De même, tous les CRI, FRV et FRRI au Manitoba doivent être approuvés par la Commission avant qu’ils puissent être offerts au public.

Nota. L’approbation de la Commission signifie strictement que les dispositions du contrat satisfont aux exigences de la LPP. Le fait que le nom d’une institution figure sur la liste du surintendant ne constitue nullement une sanction de cette dernière ou de ses contrats.

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Dispositions et règlements — CRI, FRV et FRRI
Transférabilité et virements

Les personnes qui ont à leur actif des fonds de pension dans un CRI, un FRV ou un FRRI peuvent les transférer à une autre institution, dans les instruments suivants :

1. un CRI approuvé;
2. un FRV approuvé;
3. un FRRI approuvé;
4. un régime de retraite agréé auquel elles participent, sous réserve du libellé du régime (CRI seulement);
5. une rente immédiate ou différée.

** Avant d’effectuer le transfert, l’institution expéditrice doit veiller à ce que :

1. les noms de l’institution et de l’instrument destinataires figurent sur la liste des institutions financières que le surintendant tient pour les CRI, les FRV et les FRRI;
2. l’institution destinataire ait été informée par écrit que les fonds sont des fonds de retraite immobilisés et qu’ils doivent être administrés comme s’il s’agissait d’une rente viagère différée, en conformité avec la LPP et ses règlements d’application;
3. le participant et son conjoint ou son conjoint de fait remplissent tous deux un formulaire de renonciation à la pension avant de virer les fonds s’ils sont versés à un FRV, à un FRRI ou à une rente, autre qu’une rente réversible aux deux tiers.

Si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées et que l’institution destinataire n’administre pas les fonds correctement, l’institution expéditrice peut être tenue responsable et se voir dans l’obligation de servir la rente qui se serait accumulée.

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Rupture de mariage ou de relation maritale

En cas de rupture d’un mariage ou d’une relation maritale, l’institution à laquelle a été confié le CRI, le FRV ou le FRRI doit communiquer avec l’émetteur du régime original afin de déterminer la somme à laquelle a droit le conjoint ou le conjoint de fait.

Le conjoint ou le conjoint de fait a droit à 50 % des prestations accumulées; dans le cas d’une union de fait, à compter du premier jour de la période où les deux personnes ont cohabité dans une union maritale qui a continué jusqu’à ce qu’elles deviennent des conjoints de fait et jusqu’à la date où elles ont commencé à vivre séparées; dans le cas d’un mariage, à partir de la date du mariage ou, si les parties ont vécu ensemble dans une relation maritale pendant une période qui s’est poursuivie jusqu’à leur mariage, à compter du premier jour de cette période jusqu’à la date où elles ont commencé à vivre séparées.

Remarque : En ce qui concerne les conjoints qui se sont séparés avant le 30 juin 2004, les crédits de prestations de pension ou les versements dus qui doivent être partagés sont ceux qui ont été accumulés à partir de la date du mariage.

Une fois que l’admissibilité a été établie, le conjoint ou conjoint de fait doit transférer sa partie du CRI:  :

1. un autre CRI approuvé;
2. un FRV approuvé;
3. un FRRI approuvé;
4. une rente immédiate ou différée;
5. un régime de retraite enregistré, si le conjoint ou le conjoint de fait y participe, pourvu que le régime accepte le transfert et administre les dispositions de la Loi sur les prestations de pension.

Il n’est pas obligatoire qu’il y ait partage du CRI. Toutefois, les deux parties, c’est-à-dire le conjoint ou le conjoint de fait et le participant, doivent être d’accord et satisfaire aux exigences indiquées ci-après :

1. elles doivent obtenir une opinion juridique indépendante;
2. elles doivent obtenir un relevé de l’administrateur faisant état de la rente à laquelle chacune d’entre elles aurait droit s’il y avait partage;
3. elles doivent remplir et signer l’Entente entre les conjoints ou les conjoints de fait relativement aux prestations de pension (dont la Commission manitobaine des pensions fournit le modèle).

Si les parties décident de ne pas renoncer au partage obligatoire, la rente de retraite doit alors être divisée de la manière décrite ci-dessus.

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Solution de rechange
Les règlements prévoient également la possibilité pour un couple dont les deux membres ont des rentes de retraite de diviser également la différence de valeur entre les deux rentes plutôt que de diviser les deux rentes en deux moitiés, pour autant qu’ils en conviennent par écrit.

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Décès

Il est obligatoire de verser au conjoint ou au conjoint de fait survivant d’un titulaire de CRI le solde des fonds de retraite immobilisés et des intérêts correspondants et de lui donner la possibilité de les transférer à un autre CRI, à un FRV, à un FRRI ou à une rente viagère.

  • Le conjoint ou conjoint de fait survivant est d’office le bénéficiaire primaire, peu importe que d’autres bénéficiaires aient été désignés, qu’il y ait incompatibilité avec le testament ou que des dettes grèvent la succession.
  • Si le titulaire du régime décède avant la transformation de son FRV ou FRRI en une rente, le solde de ces derniers doit être versé au conjoint ou au conjoint de fait, soit au comptant, soit sous forme de transfert à un autre instrument que permet l’Agence du revenu du canada.
  • S’il n’y a pas de conjoint ou de conjoint de fait survivant, les CRI, FRV, FRRI fonds peuvent être remis à un bénéficiaire désigné de la succession et être versés au comptant.

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Protection des fonds
Les fonds à l’actif d’un CRI, d’un FRV ou d’un FRRI sont incessibles, inaliénables et imprédictibles. Ils sont également exempts de saisie-exécution, de saisie ou de saisie-arrêt de la part des créanciers, sauf sous réserve du paragraphe 31(2) et des articles 14.1 et 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt, chapitre G20 de la C.P.L.M. Les créanciers sont limités à une rente d’un FRV ou d’un FRRI, après qu’elle a été versée au participant.

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Souscription d’une rente
La rente que le titulaire décide de souscrire doit être, s’il est marié ou s’il cohabite dans une relation maritale, une rente réversible diminuant d’au plus les deux tiers à son décès ou au décès de son conjoint ou conjoint de fait. Si le titulaire opte pour une autre forme de rente, l’institution qui libère les fonds doit obtenir du titulaire et du conjoint ou du conjoint de fait un formulaire de renonciation à la pension dûment signé par chacun d’eux (que fournit la Commission manitobaine des pensions).

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Espérance de vie raccourcie

Lorsque, de l’avis écrit d’un médecin qualifié, l’espérance de vie d’un titulaire est, selon toute vraisemblance, raccourcie considérablement en raison d’une déficience mentale ou physique, le contrat de CRI, de FRV ou de FRRI peut prévoir le retrait des fonds sous forme d’un paiement forfaitaire ou d’une série de paiements.

  •  Il appartient à l’institution qui débourse les fonds de déterminer si l’état du titulaire et si la lettre du médecin suffisent pour justifier le paiement des fonds immobilisés. De plus, il faut un formulaire de renonciation à la pension dûment rempli pour que les fonds puissent être déboursés.

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Commutation de petites rentes

Il peut y avoir commutation lorsque le total des fonds à l’actif du CRI, du FRV ou du FRRI du participant correspond à un montant inférieur à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) dans l’année au cours de laquelle la proposition est remplie, une fois que le montant en question a été composé annuellement au taux annuel de 6 % pour chaque année qui court entre l’âge du participant ou de l’ex-participant au 31 décembre de l’année où est remplie la proposition et le 65e anniversaire de naissance de ce dernier.

S’il y a commutation des fonds, le participant et son conjoint ou son conjoint de fait doivent tous deux remplir un formulaire de renonciation à la pension.

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Exceptions applicables à la disposition d’immobilisation
Mises à part les exceptions prévues pour les cas d’espérance de vie raccourcie et de commutation de petites rentes, aucune autre exception ne s’applique à l’immobilisation des fonds de retraite. Les fonds immobilisés ne sont accessibles que sous forme de rente, de FRV ou de FRRI. Ils ne sont pas accessibles en une somme forfaitaire.

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Quand puis-je commencer à retirer les fonds?
Une personne peut commencer à recevoir une rente de ses fonds de retraite à n’importe quel âge en transformant son CRI en un FRV, un FRRI ou une rente viagère.

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Est-il possible de laisser indéfiniment les bénéfices dans un CRI?
Non. Le titulaire du CRI doit commencer à retirer un revenu avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les fonds de retraite doivent être sortis du CRI avant la fin de l’anné au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu.

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Responsabilité de l’émetteur

Dès qu’une institution financière accepte des fonds de retraite immobilisés qui ont été transférés en conformité avec la LPP, elle accepte par le fait même la responsabilité de veiller à ce que ces fonds soient administrés en conséquence et qu’ils soient disponibles à la retraite.

Plus précisément, cette institution sera tenue responsable des pertes, le cas échéant, attribuables à une gestion ou à des mesures allant à l’encontre des dispositions de la LPP. Dans de tels cas, l’institution devra verser la rente à laquelle le titulaire aurait eu droit si son CRI avait été administré correctement.

Toutefois, l’institution destinataire du transfert ne peut être tenue responsable que si le transfert est fait en conformité avec la LPP (voir la section précédente intitulée Transférabilité et virements). Cela signifie que l’institution qui transfère les fonds peut être tenue responsable pour l’institution destinataire qui administre les fonds incorrectement.

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FRV

Au début de chaque année, le titulaire doit avoir la possibilité de déterminer le montant de revenu annuel qu’il désire retirer. Il existe une formule pour déterminer la gamme des revenus parmi lesquels il peut choisir. Toutefois, il doit choisir de recevoir au moins le minimum indiqué et au plus le maximum permis.

Le minimum est déterminé à l’aide de la formule de calcul du minimum des FERR de l’Agence du revenu du canada.

Le maximum est déterminé en fonction de la valeur du FRV, de l’âge du titulaire, du taux que CANSIM pratiquait en novembre de l’année précédente et d’un facteur de rente extrapolé jusqu’à l’âge de 90 ans. Cette formule vise à garantir que le titulaire disposera à l’âge de 80 ans d’un capital suffisant pour lui procurer un revenu stable sa vie durant.

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FRRI

Au début de chaque année, le titulaire doit avoir la possibilité de déterminer le montant de revenu annuel qu’il désire retirer. Il existe une formule pour déterminer la gamme des revenus parmi lesquels il peut choisir. Toutefois, il doit choisir de recevoir au moins le minimum indiqué et au plus le maximum permis.

Le minimum est déterminé à l’aide de la formule de calcul du minimum des FERR de l’Agence du revenu du canada.

Le maximum est déterminé en fonction du revenu de placement du FRRI de l’année précédente.

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Transfert unique de fonds FRV ou FRRI jusqu’à concurrence de 50 %

Le titulaire d’un FRV ou d’un FRRI, âgé d’au moins 55 ans, peut demander un transfert unique en vertu de l’article 21.4 de la Loi qui est défini au règlement comme un « transfert réglementaire », pour un montant jusqu’à concurrence de 50 % du solde d’un ou de plusieurs FRV ou FRRI, dans un FERR qui n’est pas immobilisé. Le FERR doit respecter les exigences du règlement (« FERR réglementaire »).

Le montant maximum que le requérant peut transférer selon le Règlement peut être modifié du fait de l’un des facteurs suivants :

  • tout montant payable à un ancien conjoint ou conjoint de fait, comme il est exigé par les dispositions sur le partage du crédit conformément au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension,
  • une ordonnance rendue par le Programme d’exécution des ordonnances alimentaires du ministère de la Justice, en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt, pour exécuter une ordonnance alimentaire,
  • une ordonnance rendue par le Programme d’exécution des ordonnances alimentaires, en vertu de l’article 59.3 de la Loi sur l’obligation alimentaire pour conserver l’actif.

Le transfert réglementaire ne peut pas être fait par un requérant qui était participant à un régime de retraite, à moins que le conjoint ou le conjoint de fait du requérant qui habite avec lui n’y consente par écrit en remplissant le « Contrat de consentement du conjoint ou du conjoint de fait au transfert dans un fonds enregistré de revenu de retraite »

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Est-il possible de laisser indéfiniment les bénéfices dans un FRV?

Non. Le titulaire doit souscrire une rente au plus tard le 31 décembre de l’année de son 80e anniversaire de naissance.

  • Si le titulaire souscrit une rente autre qu’une rente réversible aux deux tiers, lui et son conjoint doivent tous deux signer un formulaire de renonciation à la pension.

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Est-il possible de laisser indéfiniment les bénéfices dans un FRRI?

Oui. En vertu d’un FRRI, il n’existe aucune obligation de souscrire une rente. Par conséquent, le titulaire peut choisir de souscrire une rente à n’importe quel âge.

  • Si le titulaire souscrit une rente autre qu’une rente réversible aux deux tiers, lui et son conjoint ou conjoint de fait doivent tous deux signer un formulaire de renonciation à la pension.

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Quels formulaires faut-il remplir pour les CRI, les FRV et les FRRI?

Avant l’établissement du CRI, du FRV ou du FRRI, les institutions devaient déposer un formulaire MG-1189 auprès de la Commission des pensions chaque fois que des fonds de retraite étaient transférés à un RER immobilisé. Aujourd’hui, grâce à la liste du surintendant, il n’est plus nécessaire de déposer le formulaire MG-1189 auprès de la Commission. Pour ce qui est des CRI, des FRV et des FRRI, il suffit que les institutions suivent les dispositions de transfert qu’indiquent les lois.

En ce qui a trait aux FRV et aux FRRI, le participant et son conjoint ou son conjoint de fait doivent tous deux signer le formulaire de renonciation à la pension, sans pour autant avoir à le déposer auprès de la Commission. L’institution la conserve dans ses dossiers au cas où surgirait un différend. Il n’est pas nécessaire qu’une renonciation soit signée pour les transferts entre FRV, pour autant que la renonciation originale accompagne le transfert.

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