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Travail et Immigration Manitoba

Commission des Pensions

Régime de retraite simplifié à cotisations déterminées

Notes explicatives
Aujourd’hui, la simplicité… Demain, la sécurité

Table des matières

Sommaire
Description d'un régime
Adoption d'un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées
Cessation d'un régime de retraite simplifié à cotisations déterminée
Dépôt

Sommaire

En 1992, la Loi sur les prestations de pension a été modifiée en vue d’adopter une réglementation concernant des procédures simplifiées pour l’agrément et l’administration ainsi que des normes applicables aux régimes de retraite à cotisations déterminées offerts à un nombre maximal de 250 personnes employées, ou considérées comme employées, au Manitoba.

Une modification aux règlements a été adoptée en mars 1996 afin de prévoir un cadre législatif permettant l’établissement, la réglementation et l’administration d’un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées. Cette modification apparaît dans les articles 30 à 54 du règlement pris en application de la Loi.

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Description d'un régime

A.  Nature
Un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées, ou « RRSCD », consiste en un régime de retraite qui a été déposé par un établissement financier et agréé par la Commission des pensions aux termes de l’article 34 du règlement. Un ou plusieurs employeurs ont conclu une entente contractuelle selon laquelle des prestations de retraite seront payables aux participants au régime selon les sommes cotisées par les participants et en leur nom dans des comptes individuels. Les prestations de retraite sont constituées selon des cotisations fixées d’avance. On a en outre simplifié les exigences législatives et administratives.

Il est important de souligner que les articles 30 à 54 du règlement présentent les exigences liées au RRSCD. Toutefois, à moins d’indication contraire, la Loi et son règlement s’appliquent au régime de retraite simplifié à cotisations déterminées en tenant compte des modifications nécessaires, selon le cas.

B.  Disponibilité
Un employeur qui a à son service un maximum de 250 personnes, employées ou jugées comme étant employées au Manitoba, a accès au RRSCD. Les employeurs qui embauchent plus de 250 personnes ne peuvent pas participer au RRSCD, mais peuvent étudier la faisabilité d’implanter un régime enregistré de retraite traditionnel.

Le règlement prévoit qu’une banque*, une coopérative de crédit*, une compagnie d’assurance-vie ou une société de fiducie qui est autorisée à exercer au Manitoba puisse déposer et administrer un RRSCD. Les RRSCD et les fonds s’y rapportant doivent être administrés par le même établissement financier qui le dépose en vue de son agrément. Autrement dit, tous les volets de l’administration et de la gestion des investissements liés au RRSCD devront être exécutés par l’établissement financier qui a déposé le régime auprès de la Commission.

C.  Exigences liées à l’agrément
Dans les 60 jours suivant la mise sur pied d’un RRSCD pour un nouvel employeur participant, l’établissement financier qui offre le régime doit présenter une copie du libellé du régime, du contrat de financement, de la brochure destinée aux employés, ainsi que la demande d’agrément d’un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées et des droits de dépôt de 250 $ à la Commission des pensions. L’inscription subséquente d’employeurs à titre de participants au RRSCD ne nécessite pas le versement de droits additionnels. Les employeurs subséquents seront mentionnés dans le rapport d’information annuel présenté à l’égard du régime.

Si l’établissement financier modifiait une disposition quelconque de la documentation liée au RRSCD qui s’applique à tous les employeurs participants et à leurs employés, la modification devrait être signalée immédiatement à la Commission. De plus, l’établissement financier doit aviser par écrit chaque employeur participant de toute modification proposée pour un RRSCD, et ce, au moins 30 jours avant l’adoption de cette modification.

Les modifications à une disposition quelconque du régime qui sont déterminées par un employeur participant seront signalées dans le rapport d’information annuel concernant le RRSCD auquel l’employeur participe et une copie sera déposée dans ce rapport.

*Les exigences actuelles aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement ne permettent pas à ces établissements financiers d’administrer des fonds provenant d’un régime de retraite, ce qui empêche donc les banques et les coopératives de crédit d’offrir directement des RRSCD.

D.  Contenu du document concernant le régime
Le libellé de la documentation d’un RRSCD doit prévoir par contrat les éléments suivants :

  • Le RRSCD sera administré par l’établissement financier qui offre le régime.
  • Les seules personnes admissibles sont celles qui sont employées, ou considérées comme employées, au Manitoba.
  • L’année financière du plan débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, à moins que la Commission n’approuve expressément une année financière différente.
  • Lorsque le régime est en vigueur pour une catégorie d’employés, les employés de cette catégorie doivent pouvoir y adhérer volontairement, ou être admissibles et tenus d’y souscrire, à condition que la période visée ne dépasse pas deux ans.
  • Au moment de la cessation de l’affiliation au régime, les prestations de l’adhérant sont entièrement acquises et immobilisées.
  • La contribution d’un employeur participant se chiffre à au moins 1 % de la masse salariale des adhérants au service de l’employeur.
  • La page couverture ou le titre doit indiquer « Régime de retraite simplifié à cotisations déterminées ».

Le libellé de la documentation d’un RRSCD ne doit pas prévoir la commutation partielle de prestations conformément au paragraphe 21(5) de la Loi. Un RRSCD ne doit pas contenir de clauses sur les prestations déterminées.

E. Admissibilité et affiliation
L’employeur peut choisir d’offrir un régime pour lequel l’affiliation est volontaire ou obligatoire. L’employeur doit déterminer la ou les catégories d’employés admissibles au régime, ainsi que la période d’admissibilité applicable à chaque catégorie acceptée.

Sous réserve d’une période d’admissibilité, qui ne peut excéder deux ans de service, tous les employés dans la catégorie d’emploi admissible, peu importe s’ils occupent un emploi à temps plein, à temps partiel, occasionnel, temporaire ou saisonnier, pourront adhérer au régime. Dans le cas où l’affiliation est obligatoire et que l’employé n’adhère pas de prime abord, l’employé doit adhérer au régime au cours d’une période ne devant pas excéder deux ans.

Si un adhérant se trouve à l’extérieur de la catégorie admissible, ou qu’il n’est plus employé, ou jugé employé, au Manitoba, ses prestations cesseront de s’accumuler. S’il n’existe aucun autre régime de retraite enregistré auquel l’adhérant est admissible, les prestations peuvent être transférées à un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou « CRIF ».

Les employés qui se trouvent dans la catégorie « emploi inclus », telle que définie dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ne sont pas admissibles à participer au RRSCD. Les emplois se trouvant dans les secteurs d’activités suivants font partie de la catégorie des emplois inclus :

  • transport aérien, ferroviaire et maritime
  • minoterie, provenderie ou usine de nettoyage de graines
  • énergie nucléaire
  • transport routier interprovincial
  • banques à charte
  • radiodiffusion, télédiffusion ou télégraphie
  • emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le territoire du Nunavut et dans le territoire du Yukon

F. Cotisations
Les cotisations demandées aux employés et aux employeurs doivent être indiquées dans la documentation du régime. Les cotisations exigées de l’employeur doivent se chiffrer à au moins 1 % de la masse salariale des adhérents au service de l’employeur participant. Toutes les cotisations des employés et des employeurs font l’objet d’une acquisition et d’une immobilisation immédiates. Les cotisations supplémentaires facultatives des employés peuvent être retirées en argent.

G. Prestations

Retraite
Les conditions liées à la rente commune et de survivant de deux tiers au moment de la retraite demeurent les mêmes dans le cadre d’un RRSCD. Comme dans le cas d’un régime standard de retraite à cotisations déterminées, un participant a le droit, sous réserve de la renonciation du conjoint, d’effectuer un transfert au moment de la retraite dans un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) en se fondant sur la liste dressée par le surintendant de l’établissement financier.

Décès antérieur à la retraite
Les prestations de décès avant la retraite sont payables selon les conditions actuelles, sauf que l’admissibilité ou la valeur des prestations au décès doit être égale aux prestations de cessation de participation. Le conjoint survivant a droit à une rente immédiate ou différée, ou à un transfert dans un CRIF, un FRV ou un FRRI. En l’absence d’un conjoint survivant ou si ce conjoint n’a pas droit aux prestations de décès, le bénéficiaire désigné ou la succession a droit à un paiement forfaitaire.



Cessation de la participation
Au moment de la cessation de la participation à un RRSCD, le participant a droit à des prestations de retraite différées entièrement acquises et immobilisées. Si le régime le permet, les prestations sont transférables à un CRIF ou à un autre régime enregistré de retraite auquel l’adhérant participe. Un employeur participant peut faire en sorte que, lorsqu’un adhérant cesse sa participation au RRSCD, qu’il a droit à certaines options et qu’il omet de choisir une option dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de cessation, ou après avoir renoncé à cet avis, cet adhérant reçoive une rente différée.

Un participant qui se retire peut renoncer, par écrit, à son droit de recevoir un avis, conformément au paragraphe 23(9) du règlement.

H. Divulgation
L’établissement financier assume les fonctions et les responsabilités de l’employeur en ce qui concerne la divulgation de documents aux termes de l’article 23 du règlement, c’est-à-dire les rapports annuels, les relevés des prestations, les brochures destinées aux employés, etc.

L’établissement financier n’a toutefois pas à rendre disponibles les documents mentionnés aux alinéas 23(2)a) à 23(2)c). Les documents mentionnés dans ces alinéas, ainsi que ceux présentés au moment de l’agrément et des modifications, doivent être accessibles pour examen par un adhérant ou son conjoint, ou par un agent autorisé par écrit par l’une ou l’autre de ces personnes, au bureau de la Commission des pensions durant les heures normales d’ouverture. Moyennant des droits raisonnables, il peut être possible d’obtenir des copies de ces documents.

I. Investissements
Les exigences liées aux investissements prescrites à l’alinéa 26(1)b) de la Loi et aux paragraphes 16(2) et 16(3) du règlement demeurent inchangées pour les RRSCD. L’établissement financier doit attester dans le rapport d’information annuel que les fonds du régime ont été administrés suivant ces exigences.

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Adoption d'un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées

Lorsque les cotisations à un régime initial cessent en raison de l’adoption d’un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées, les éléments d’actif et de passif du régime initial peuvent être combinés au nouveau RRSCD ou continuer de relever du régime initial. De plus, on considère que le régime initial n’a pas pris fin. Veuillez vous reporter à la mise à jour no 18, Conversion d’un régime à prestations déterminées à un régime à cotisations déterminées.

Lorsque le nouveau RRSCD prévoit l’affiliation volontaire, un participant actif au régime initial peut choisir de ne pas adhérer au RRSCD. Dans un tel cas, les prestations doivent être transférées à un CRIF ou doivent servir à l’achat d’une rente différée. Cette option n’est pas offerte aux participants qui adhèrent au RRSCD.

A.  Combinaison des éléments d’actif et de passif
Dans le cas où un employeur choisit de combiner les éléments d’actif et de passif du régime initial à ceux du nouveau RRSCD, selon la structure des prestations du régime initial, certaines modifications peuvent devoir être apportées avant la consolidation.

Les prestations du régime initial en ce qui concerne les pensionnés, les personnes à charge, les prestataires, les successions et les anciens adhérants doivent être placées dans un véhicule extérieur, car seuls les participants actifs peuvent être transférés au nouveau RRSCD. On doit acheter des rentes garanties pour les pensionnés, les personnes à charge, etc., alors qu’on peut offrir la transférabilité plutôt qu’une rente aux personnes ayant des prestations différées.

D’UN RRSCD À UN RRSCD
Lorsqu’un RRSCD initial est remplacé par un nouveau RRSCD, il ne devrait pas être nécessaire d’apporter des modifications aux prestations. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation de la Commission des pensions avant le transfert des éléments d’actif et de passif du RRSCD initial au nouveau RRSCD, à condition que le nouveau RRSCD ait déjà été déposé par l’établissement financier à la Commission en vue de son agrément.

Le transfert d’un RRSCD à un autre sera signalé dans les rapports d’information annuels déposés auprès de la Commission concernant ces régimes.

D’un régime à cotisations déterminées à un RRSCD
Lorsque le régime initial en est un à cotisations déterminées, il peut être nécessaire d’apporter certaines modifications aux prestations accumulées pour pouvoir combiner les éléments d’actif et de passif à ceux du nouveau RRSCD.

Avant la consolidation ou le transfert, si le régime initial à cotisations déterminées ne prévoit pas l’entière acquisition et l’immobilisation immédiate de toutes les prestations accumulées, le régime doit être modifié rétroactivement afin de les prévoir. La modification doit être présentée à la Commission des pensions conformément au paragraphe 9(2) du règlement.

Sous réserve que l’établissement financier ait déjà déposé le nouveau RRSCD à la Commission aux fins de son agrément et que le consentement écrit de la Commission ait été préalablement reçu, on peut procéder au transfert des éléments d’actif et de passif au nouveau RRSCD.

L’excédent, le cas échéant, doit être traité au moment de la conversion. Les renonciations non attribuées, le cas échéant, conformément au régime initial à cotisations déterminées, doivent être soit attribuées aux participants au régime, soit prises comme remboursement, aux termes du paragraphe 26(2) de la Loi. Veuillez vous reporter à la mise à jour no 12, Paiement des excédents provenant des régimes de retraite.

Comme les droits et les prestations des adhérants sont modifiés en raison du changement, on doit aviser de façon adéquate les adhérants touchés dans les délais prescrits par le règlement.

D’un régime à prestations déterminées à un RRSCD
Si le régime initial de retraite prévoit des prestations déterminées, celles-ci doivent d’abord être converties en cotisations déterminées entièrement acquises et immobilisées. Les exigences liées à la conversion demeurent les mêmes que celles liées à la conversion d’un régime à prestations déterminées à un régime conventionnel à cotisations déterminées.

On doit traiter, le cas échéant, les excédents au moment de la conversion. Les excédents doivent servir à améliorer les prestations des adhérants au régime à prestations déterminées, ou être pris comme remboursement, conformément au paragraphe 26(2) de la Loi.

Sous réserve que l’établissement financier ait déjà déposé le nouveau RRSCD à la Commission en vue de son agrément et que le consentement écrit de la Commission ait été préalablement reçu, on peut procéder au transfert des éléments d’actif et de passif au nouveau RRSCD.

Comme les droits et les prestations des adhérants sont modifiés en raison du changement, on doit aviser de façon adéquate les adhérants touchés dans les délais prescrits par le règlement.

B.  Maintien des éléments d’actif et de passif dans le régime initial
Les éléments d’actif et de passif du régime initial, qu’il s’agisse de prestations déterminées ou de cotisations déterminées, n’ont pas à être combinés à ceux du nouveau RRSCD. Dans un tel cas, les éléments d’actif et de passif du régime initial sont gardés intacts, alors que les cotisations futures sont versées au nouveau RRSCD.

Dans ce cas, les exigences en matière de conversion sont les mêmes que lorsque l’on convertit un régime à prestations déterminées en un régime conventionnel à cotisations déterminées. On doit continuer de déposer les documents connexes au régime initial, comme les rapports d’information annuels et les évaluations actuarielles triennales, le cas échéant, auprès de la Commission des pensions. Le dépôt de rapports connexes au RRSCD se fera selon les exigences du régime concerné.

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Cessation d'un régime de retraite simplifié à cotisations déterminée

A.  Cessation de la participation à un RRSCD
Lorsqu’un employeur cesse de participer à un RRSCD, la partie du RRSCD touchant cet employeur et ses employés participants doit être liquidée, l’établissement financier qui administre le régime doit utiliser l’actif du régime pour verser des prestations aux adhérants, prestataires, etc. touchés, conformément aux conditions du régime.

Il n’est pas nécessaire de donner un préavis à la Commission des pensions concernant cette cessation. De plus, ce genre de cessation n’exige pas le dépôt d’un rapport de cessation à la Commission des pensions.

B.  Cessation d’un RRSCD
Dans le cas où un établissement financier choisit de mettre fin à son RRSCD, chaque employeur participant doit être avisé par écrit au moins 30 jours avant que la Commission des pensions ne reçoive un avis conformément au paragraphe 26(4).

L’établissement financier doit déposer auprès de la Commission des pensions un rapport, tel que stipulé au paragraphe 13(4) du règlement.

Dans les 90 jours suivant la réception de l’avis écrit concernant la cessation du RRSCD, un employeur participant peut choisir de :

  1. cesser ou liquider la partie du RRSCD le touchant, ainsi que ses employés participants. Dans ce cas, les exigences habituelles liées à la cessation d’un régime sont applicables et les prestations des adhérants ne seront pas déterminées tant que la Commission des pensions n’aura pas approuvé le rapport de cessation déposé par l’établissement financier;
  2. adopter un nouveau RRSCD;
  3. adopter un nouveau régime autre qu’un RRSCD.

C.  Nombre de participants dépassant la limite des 250 employés
Lorsqu’un rapport d’information annuel relatif à un RRSCD indique qu’un employeur participant a embauché plus de 250 employés durant trois années financières consécutives du régime, la participation de l’employeur au RRSCD doit cesser au plus tard à la fin de la quatrième année financière.

Avant la fin de la quatrième année financière du régime, l’employeur participant doit mettre fin à sa participation au RRSCD (partie A ci-dessus) ou adopter un nouveau régime de retraite autre qu’un RRSCD (section III ci-dessus).

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Dépôt

A.  Rapport d’information annuel
L’établissement financier a la responsabilité de déposer un rapport d’information annuel concernant le RRSCD auprès de la Commission des pensions. L’établissement financier doit inclure un droit de dépôt de 250 $.

Le rapport d’information annuel doit être certifié par l’établissement financier et être déposé au plus tard six mois après la fin de l’année financière du régime.

B. Certification de l’employeur
Chaque employeur participant doit fournir à l’établissement financier qui administre le RRSCD, au plus tard trois mois après la fin de l’année financière du régime, une déclaration attestant que toutes les cotisations requises pour l’année financière ont été versées au régime.

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