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A. Nature
Un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées, ou « RRSCD », consiste en un régime de retraite qui a été déposé par un établissement financier et agréé par la Commission des pensions aux termes de l’article 34 du règlement. Un ou plusieurs employeurs ont conclu une entente contractuelle selon laquelle des prestations de retraite seront payables aux participants au régime selon les sommes cotisées par les participants et en leur nom dans des comptes individuels. Les prestations de retraite sont constituées selon des cotisations fixées d’avance. On a en outre simplifié les exigences législatives et administratives.
Il est important de souligner que les articles 30 à 54 du règlement présentent les exigences liées au RRSCD. Toutefois, à moins d’indication contraire, la Loi et son règlement s’appliquent au régime de retraite simplifié à cotisations déterminées en tenant compte des modifications nécessaires, selon le cas.
B. Disponibilité
Un employeur qui a à son service un maximum de 250 personnes, employées ou jugées comme étant employées au Manitoba, a accès au RRSCD. Les employeurs qui embauchent plus de 250 personnes ne peuvent pas participer au RRSCD, mais peuvent étudier la faisabilité d’implanter un régime enregistré de retraite traditionnel.
Le règlement prévoit qu’une banque*, une coopérative de crédit*, une compagnie d’assurance-vie ou une société de fiducie qui est autorisée à exercer au Manitoba puisse déposer et administrer un RRSCD. Les RRSCD et les fonds s’y rapportant doivent être administrés par le même établissement financier qui le dépose en vue de son agrément. Autrement dit, tous les volets de l’administration et de la gestion des investissements liés au RRSCD devront être exécutés par l’établissement financier qui a déposé le régime auprès de la Commission.
C. Exigences liées à l’agrément
Dans les 60 jours suivant la mise sur pied d’un RRSCD pour un nouvel employeur participant, l’établissement financier qui offre le régime doit présenter une copie du libellé du régime, du contrat de financement, de la brochure destinée aux employés, ainsi que la demande d’agrément d’un régime de retraite simplifié à cotisations déterminées et des droits de dépôt de 250 $ à la Commission des pensions. L’inscription subséquente d’employeurs à titre de participants au RRSCD ne nécessite pas le versement de droits additionnels. Les employeurs subséquents seront mentionnés dans le rapport d’information annuel présenté à l’égard du régime.
Si l’établissement financier modifiait une disposition quelconque de la documentation liée au RRSCD qui s’applique à tous les employeurs participants et à leurs employés, la modification devrait être signalée immédiatement à la Commission. De plus, l’établissement financier doit aviser par écrit chaque employeur participant de toute modification proposée pour un RRSCD, et ce, au moins 30 jours avant l’adoption de cette modification.
Les modifications à une disposition quelconque du régime qui sont déterminées par un employeur participant seront signalées dans le rapport d’information annuel concernant le RRSCD auquel l’employeur participe et une copie sera déposée dans ce rapport.
*Les exigences actuelles aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement ne permettent pas à ces établissements financiers d’administrer des fonds provenant d’un régime de retraite, ce qui empêche donc les banques et les coopératives de crédit d’offrir directement des RRSCD.
D. Contenu du document concernant le régime
Le libellé de la documentation d’un RRSCD doit prévoir par contrat les éléments suivants :
- Le RRSCD sera administré par l’établissement financier qui offre le régime.
- Les seules personnes admissibles sont celles qui sont employées, ou considérées comme employées, au Manitoba.
- L’année financière du plan débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, à moins que la Commission n’approuve expressément une année financière différente.
- Lorsque le régime est en vigueur pour une catégorie d’employés, les employés de cette catégorie doivent pouvoir y adhérer volontairement, ou être admissibles et tenus d’y souscrire, à condition que la période visée ne dépasse pas deux ans.
- Au moment de la cessation de l’affiliation au régime, les prestations de l’adhérant sont entièrement acquises et immobilisées.
- La contribution d’un employeur participant se chiffre à au moins 1 % de la masse salariale des adhérants au service de l’employeur.
- La page couverture ou le titre doit indiquer « Régime de retraite simplifié à cotisations déterminées ».
Le libellé de la documentation d’un RRSCD ne doit pas prévoir la commutation partielle de prestations conformément au paragraphe 21(5) de la Loi. Un RRSCD ne doit pas contenir de clauses sur les prestations déterminées.
E. Admissibilité et affiliation
L’employeur peut choisir d’offrir un régime pour lequel l’affiliation est volontaire ou obligatoire. L’employeur doit déterminer la ou les catégories d’employés admissibles au régime, ainsi que la période d’admissibilité applicable à chaque catégorie acceptée.
Sous réserve d’une période d’admissibilité, qui ne peut excéder deux ans de service, tous les employés dans la catégorie d’emploi admissible, peu importe s’ils occupent un emploi à temps plein, à temps partiel, occasionnel, temporaire ou saisonnier, pourront adhérer au régime. Dans le cas où l’affiliation est obligatoire et que l’employé n’adhère pas de prime abord, l’employé doit adhérer au régime au cours d’une période ne devant pas excéder deux ans.
Si un adhérant se trouve à l’extérieur de la catégorie admissible, ou qu’il n’est plus employé, ou jugé employé, au Manitoba, ses prestations cesseront de s’accumuler. S’il n’existe aucun autre régime de retraite enregistré auquel l’adhérant est admissible, les prestations peuvent être transférées à un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou « CRIF ».
Les employés qui se trouvent dans la catégorie « emploi inclus », telle que définie dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ne sont pas admissibles à participer au RRSCD. Les emplois se trouvant dans les secteurs d’activités suivants font partie de la catégorie des emplois inclus :
- transport aérien, ferroviaire et maritime
- minoterie, provenderie ou usine de nettoyage de graines
- énergie nucléaire
- transport routier interprovincial
- banques à charte
- radiodiffusion, télédiffusion ou télégraphie
- emploi dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le territoire du Nunavut et dans le territoire du Yukon
F. Cotisations
Les cotisations demandées aux employés et aux employeurs doivent être indiquées dans la documentation du régime. Les cotisations exigées de l’employeur doivent se chiffrer à au moins 1 % de la masse salariale des adhérents au service de l’employeur participant. Toutes les cotisations des employés et des employeurs font l’objet d’une acquisition et d’une immobilisation immédiates. Les cotisations supplémentaires facultatives des employés peuvent être retirées en argent.
G. Prestations
Retraite Les conditions liées à la rente commune et de survivant de deux tiers au moment de la retraite demeurent les mêmes dans le cadre d’un RRSCD. Comme dans le cas d’un régime standard de retraite à cotisations déterminées, un participant a le droit, sous réserve de la renonciation du conjoint, d’effectuer un transfert au moment de la retraite dans un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) en se fondant sur la liste dressée par le surintendant de l’établissement financier.
Décès antérieur à la retraite
Les prestations de décès avant la retraite sont payables selon les conditions actuelles, sauf que l’admissibilité ou la valeur des prestations au décès doit être égale aux prestations de cessation de participation. Le conjoint survivant a droit à une rente immédiate ou différée, ou à un transfert dans un CRIF, un FRV ou un FRRI. En l’absence d’un conjoint survivant ou si ce conjoint n’a pas droit aux prestations de décès, le bénéficiaire désigné ou la succession a droit à un paiement forfaitaire.
Cessation de la participation
Au moment de la cessation de la participation à un RRSCD, le participant a droit à des prestations de retraite différées entièrement acquises et immobilisées. Si le régime le permet, les prestations sont transférables à un CRIF ou à un autre régime enregistré de retraite auquel l’adhérant participe. Un employeur participant peut faire en sorte que, lorsqu’un adhérant cesse sa participation au RRSCD, qu’il a droit à certaines options et qu’il omet de choisir une option dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de cessation, ou après avoir renoncé à cet avis, cet adhérant reçoive une rente différée.
Un participant qui se retire peut renoncer, par écrit, à son droit de recevoir un avis, conformément au paragraphe 23(9) du règlement.
H. Divulgation
L’établissement financier assume les fonctions et les responsabilités de l’employeur en ce qui concerne la divulgation de documents aux termes de l’article 23 du règlement, c’est-à-dire les rapports annuels, les relevés des prestations, les brochures destinées aux employés, etc.
L’établissement financier n’a toutefois pas à rendre disponibles les documents mentionnés aux alinéas 23(2)a) à 23(2)c). Les documents mentionnés dans ces alinéas, ainsi que ceux présentés au moment de l’agrément et des modifications, doivent être accessibles pour examen par un adhérant ou son conjoint, ou par un agent autorisé par écrit par l’une ou l’autre de ces personnes, au bureau de la Commission des pensions durant les heures normales d’ouverture. Moyennant des droits raisonnables, il peut être possible d’obtenir des copies de ces documents.
I. Investissements
Les exigences liées aux investissements prescrites à l’alinéa 26(1)b) de la Loi et aux paragraphes 16(2) et 16(3) du règlement demeurent inchangées pour les RRSCD. L’établissement financier doit attester dans le rapport d’information annuel que les fonds du régime ont été administrés suivant ces exigences. |