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Manitoba
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Travail et Immigration Manitoba

Commission des Pensions

Renseignements interprétatifs relatifs à la Loi sur les prestations de pension

Solvabilité Par. 18(4), 26(1), 28(3), 28(6) et art. 26.1, 26.3 et 38 de la Loi
Acquisition des droits et immobilisation des cotisations après deux ans Par. 21(2) de la Loi
Acquisition lorsqu'un régime cesse ou est liquidé Par. 21(2.2) de la Loi et, par. 13(6) du Règlement
Conversion des prestations Par. 21(1) - (6), 21(2.3) et 23(3) de la Loi et art. 18, 18.1, 18.2, 18.4 et 19 du Règlement
Retraite à l'âge normal, retraite tardive et retraite anticipée Par. 21(7) - (10)
Fonds de revenu viager 21(13), 21(13.1), 23, 24, 31(2)-(8)  de la Loi et art. 18.1, 18.2, 18.3.1, 24, 27 du Règlement
Fonds de revenu retraite immobilisé 21(13), 21(13.1), 23, 24, 31(2)-(8)  de la Loi et art. 18.1, 18.2, 18.3.1, 24, 27 du Règlement
Règle du coût maximal de 50% pour l'employé Par. 21(11) de la Loi et art. 11 du Règlement
Transférabilité Par. 21(13) de la Loi et par. 14(3) et art. 18 et 18.1 du Règlement
Compte de retraite immobilisé Par. 21(13) et 31(4) de la Loi et art. 18 et 18.1 du Règlement
Admissibilité et participation Par. 21(19) et (20) de la Loi
Prestations consécutives au décès avant la retraite Par. 21(26) et 21(27) de la Loi
Cessation d'emploi Art. 22 de la Loi et par. 23(9) du Règlement
Mode de calcul des remboursements Art. 22 de la Loi et par. 10(3), 10(3.1) - (3.3) et art. 14 du Règlement
Prestations de survivant Par. 23(1) de la Loi et art. 27 du Règlement
Taux d'intérêt applicable aux cotisations de l'employé Par. 25(1) - (3) de la Loi et par. 10(4) du Règlement
Rentes, frais administratifs Art. 25 et par. 31(1) de la Loi et art. 3(7)et par. 5(2) du Règlement
Discrimination fondée sur le sexe Par. 21(18)
Régimes multipartites Art. 26.1 de la Loi et par. 4(8) - 4(11) et 23(6) du Règlement
Surplus Par. 26(2), 26(2.1) - 26(2.3) de la Loi et par. 7(1) - 7(2) du Règlement
Dispositions réglementaire sur les placements - méthode de las gestion prudente Al. 26(1)b) de la Loi et par. 16(2) - 16(3) du Règlement
Fréquence des versements d'un régime de retraite Par. 28(6) de la Loi et par. 2.3(1) du Règlement
Renseignements fournis Art. 29 de la Loi et art. 23 du Règlement
Exposé annuel à l'intention de l'employé Art. 29 de la Loi et art. 23(6) du Règlement
Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension aux fins d'exécution des ordonnances alimentaires Par. 31(1) et art. 31.1 de la Loi
Partage des crédits de prestations de pension lors de la rupture du marriage ou de la relation maritale Par. 31(2) - 31(8) de la Loi et par. 24(1) - 24(6) et art. 28 et 29 du Règlement
Conformité à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) Par. 7(3) - 7(4) du Règlement
Transfert de la valeur Par. 2.4(2) - 2.4(3) et 14(1.1) - 14(1.2) du Règlement

On renvoie aux dispositions révisées les plus récentes du Règlement, qui peuvent ne pas correspondre aux dispositions visées dans les mises à jour.

Solvabilité
- se reporter à la mise à jour 24 -

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Acquisition des droits et immobilisation des cotisations après deux ans

En ce qui concerne les employés qui mettent fin à leur participation au régime tandis qu’ils travaillent au Manitoba, il y aura acquisition de droits après deux années de service à l’égard de toutes les prestations pour le service effectué après le 1er janvier 1985, ou pour tout service antérieur effectué dans le cadre d’une modification de régime postérieure au 1er janvier 1985. La commutation précédemment autorisée visant à concurrence de 25 % de la rente acquise ne s’appliquera pour l’avenir qu’aux prestations constituées avant le 1er janvier 1985.

Il a été prescrit qu’à compter du 1er janvier 1990, l’acquisition des droits et l’immobilisation des cotisations se produisaient après 2 ans et non plus après 5 ans.

La prescription selon laquelle il y a acquisition intégrale après 10 ans et immobilisation lorsqu’un participant a effectué son service pendant 10 ans et a atteint l’âge de 45 ans s’applique aux prestations acquises pour le service effectué du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1984.

À compter du 24 juin 1992, les prestations sont établies selon une méthode fondée sur la fin de carrière.

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Acquisition lorsqu'un régime cesse ou est liquidé
Lorsqu’un régime cesse ou est liquidé en totalité ou en partie, tous les participants touchés ont pleinement droit aux prestations de pension pour le service effectué à compter du 1er juillet 1976.

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Conversion des prestations

Prestations dépassant les montants maximaux de prestations prévus par
l’Agence du revenu du Canada

Lorsqu’un régime de retraite prévoit des prestations, répartit un surplus ou prévoit une valeur de rachat qui dépassent le montant maximal permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant des prestations, du surplus ou de la valeur de rachat qui excède ce montant est exempté des exigences en matière d’immobilisation prévues aux alinéas 21(1)b) et 21(2)b) et n’est pas considéré comme une rente viagère différée.

Commutation de petits crédits de prestations de pension à un régime de retraite
- se reporter à la mise à jour 20 -

Commutation de petits crédits de prestations à un CRI, un FRV ou un FRRI
- se reporter à la mise à jour 22 -

25 % des prestations constituées avant 1985
Tout régime de retraite peut prévoir la commutation, en cas de retrait du régime, correspondant à 25 % de la valeur de rachat de la rente acquise du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1984.

Lorsqu’un régime de retraite requiert que la règle du coût maximal de 50 % pour l’employé s’applique à l’égard des prestations accumulées avant le 1er janvier 1985, ainsi que des prestations accumulées après cette date, les dispositions relatives à la commutation de 25 % des prestations ne sont pas applicables aux prestations accumulées avant le 1er janvier 1985.

Espérance de vie raccourcie
Un régime de retraite peut prévoir la commutation des prestations si l’espérance de vie du participant est raccourcie considérablement en raison d’une invalidité physique ou mentale, attestée au moyen de l’avis écrit d’un médecin qualifié.

Si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait, tous deux doivent remplir la « Renonciation à la pension » (formule MG-1701) avant que les prestations de retraite du participant puissent être commuées.

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Retraite à l'âge normal, retraite tardive et retraite anticipée

Âge normal
Depuis le 1er janvier 1984, chaque régime de retraite doit préciser un âge de retraite auquel des prestations non réduites sont payables. Aucune disposition du régime ne peut obliger une personne à prendre sa retraite à l’âge normal de retraite ou prévoir des exigences en matière d’années de service liées à l’âge normal de la retraite. Les prestations doivent être intégralement acquises à l’âge normal de retraite.

Retraite tardive
Un employé a le droit de prendre sa retraite après l’âge normal de retraite ou de continuer à participer au régime de retraite et d’augmenter ses prestations conformément aux dispositions du régime relatives au service ou à la participation au régime jusqu’à l’âge normal de la retraite.

Retraite anticipée
On considère qu’une disposition relative à une retraite anticipée « raisonnable » devrait prévoir un choix correspondant à 10 années avant l’âge normal de la retraite, c.-à-d. 55 ans dans la plupart des cas. Toute disposition prévoyant des conditions plus restrictives que 55 ans et 10 années de service serait inacceptable.

La formule applicable aux prestations de pension pour chaque année de services futurs, c.-à-d. les services dispensés après la date d’entrée en vigueur du régime, doit être uniforme sauf approbation au contraire obtenue de la Commission. On ne peut se servir de l’âge normal de la retraite pour modifier la formule de calcul des prestations de retraite.

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Fonds de revenu viager
- se reporter aux mises à jour 15 et 29 -

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Fonds de revenu retraite immobilisé
- se reporter aux mises à jour 15 et 30 -

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Règle du coût maximal de 50% pour l'employé

Les cotisations de l’employé plus les intérêts ne doivent pas compter pour plus de 50 % de la valeur commuée des prestations de pension acquises à compter du 1er janvier 1985. La règle du coût maximal de 50 % s’applique pour tous les calculs concernant des rentes (c.-à-d. décès, cessation d’emploi, retraite, invalidité, saisie ou rupture du mariage ou de la relation maritale).

Les cotisations d’employé excédentaires peuvent être remboursées en espèces ou servir à augmenter le montant de la rente différée dans tous les cas, sauf lorsqu’il y a rupture du mariage ou de la relation maritale. Dans ce dernier cas, il y a immobilisation des cotisations excédentaires.

La règle du 50 % ne s’applique qu’aux régimes à prestations déterminées. Les régimes composés, dans le cadre desquels les employés cotisent en fonction de cotisations déterminées et les employeurs de prestations déterminées, sont dispensés de l’application de la règle des 50 %.

Il y a lieu de noter que la cessation de la participation au régime en raison de la mutation de l’employé à un poste inadmissible aux fins du régime (p. ex., l’employé passe d’un poste syndiqué à un poste de cadre) nécessitera de procéder au calcul du 50 %. Le montant excédentaire établi, s’il en est, demeurera dans le régime et l’intérêt s’y accumulera jusqu’à ce que l’employé ait le droit de recevoir les prestations.

Lors de la rupture du mariage ou de la relation maritale, le critère du 50 % doit également être appliqué en même temps qu’est déterminé le partage des droits à pension. Le conjoint ou le conjoint de fait a le droit de recevoir la moitié des cotisations excédentaires, qui peuvent être transférées à un compte de retraite immobilisé (CRI) ou à un régime enregistré de retraite (si celui-ci le permet).

Exemple
Il y a cessation de l’emploi de l’employé et, à la date de la cessation, celui-ci a droit en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi à une rente différée à l’égard du service effectué à compter du 1er janvier 1985. La valeur de la rente différée à l’égard de ce service est de 4 700 $. La valeur des cotisations de l’employé, intérêts compris, pour le service effectué à compter du 1er janvier 1985 jusqu’à la date de la cessation d’emploi est de 5 200 $. L’employé peut, à son gré, demander un remboursement en espèces ou l’utilisation des cotisations excédentaires pour faire croître le montant des prestations de pension.

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Transférabilité

Les dispositions relatives à la transférabilité de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba s’appliquent aux participants qui se retirent à compter du 1er janvier 1984; toutes les prestations accumulées sont visées.

Véhicule du transfert
Il faut permettre à l’employé dont la participation au régime ou l’emploi cesse alors qu’il a droit à une rente acquise différée de transférer la valeur commuée des prestations accumulées, comme il est précisé ci-dessus, dans un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un autre type de régime enregistré de retraite (à la condition que le nouveau régime accepte le transfert et respecte les exigences de la Loi sur les prestations de pension).

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Compte de retraite immobilisé

- se reporter aux mises à jour 13 et 15 -

Les prestations de pension immobilisées qui découlent d’un retrait, d’un décès, d’une demande de partage des droits à pension ou d’un changement d’établissement financier à compter du 12 juin 1993 doivent être transférées à un compte de retraite immobilisé (CRI) tenu par un établissement financier figurant à la liste des établissements financiers dressée par le surintendant conformément à l’article 18.1 du Règlement.

Avant que les fonds soient transférées à un CRI, l’employeur, le REÉR immobilisé ou le titulaire du compte de retraite immobilisé (CRI) doit s’assurer que l’établissement financier qui émet le contrat de transfert à un CRI figure à la liste des établissements financiers du surintendant. On peut consulter cette liste à notre site Web à l’adresse http://www.gov.mb.ca/labour/pension/suptlist/sup_index.fr.html, ou on peut l’obtenir de la Commission manitobaine des pensions.

L’employeur, le REÉR immobilisé ou le titulaire du compte de retraite immobilisé (CRI) doit ensuite informer, par écrit, l’établissement financier qui émet le contrat de transfert à un CRI que les fonds en cause sont immobilisés et doivent être utilisés pour procurer un revenu de retraite au moyen de l’acquisition d’une rente viagère auprès d’une société d’assurances, ou du transfert des prestations de pension à un fonds de revenu viager (FRV) ou à un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI).

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Admissibilité et participation

À compter du 1er janvier 1984, les employés à temps plein embauchés par un employeur qui dispose d’un régime de retraite sont tenus d’en devenir participants après deux années de service. Les employés à temps partiel, temporaires ou saisonniers sont tenus de participer au régime de retraite après deux années, s’il est démontré qu’ils ont gagné au moins le quart du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP), au sens du Régime de pensions du Canada, pendant chacune des deux années civiles consécutives où ils ont été en service.

Les étudiants, les employés à temps partiel ou à temps plein embauchés avant le 1er janvier 1984, les membres de certains groupes religieux et les participants au régime qui reçoivent un revenu de pension et qui retournent travailler pour le même employeur ou pour un autre employeur qui participe au même régime de retraite ne sont pas tenus de devenir des participants au régime; ils peuvent toutefois choisir de devenir participants s’ils satisfont aux conditions d’admissibilité.

Tous les employés, quel que soit leur niveau de revenu où la date de leur embauche, doivent pouvoir devenir volontairement des participants au régime, sous réserve du respect d’une exigence maximale d’admissibilité de deux années de service après le 1er janvier 1984.

Exemples

  1. Un employé à temps partiel embauché le 1er janvier 1998 et qui gagne plus du quart du MGAP pendant deux années civiles consécutives, soit en 1998 et 1999, devra devenir participant au régime le 1er janvier 2000.
  2. Un employé à temps partiel embauché le 1er janvier 1998 et qui gagne plus de 25 % du MGAP pour l’année civile 1998, mais non pour l’année civile 1999, doit pouvoir devenir volontairement participant au régime le 1er janvier 2000. Toutefois, l’employé ne sera pas tenu de devenir participant au régime jusqu’à ce qu’il gagne au moins 25 % du MGAP pendant deux années civiles consécutives.
  3. Un régime de retraite a été mis sur pied et l’employé a été embauché avant sa date d’entrée en vigueur. Dans un tel cas, un employé à temps partiel embauché avant le 1er janvier 1984 et non admissible précédemment comme participant au régime doit pouvoir y adhérer, à son gré, en tout temps après avoir satisfait à la même exigence qu’un employé à temps plein, soit après deux années de service.

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Prestations consécutives au décès avant la retraite

Si le participant a acquis ses droits aux termes du paragraphe 21(2), c.-à-d. après deux ans, la valeur des prestations de décès ne sera pas inférieure à la valeur commuée des prestations accumulées à compter du 1er janvier 1985. En cas de décès d’un participant marié ou ayant un conjoint de fait, le conjoint ou conjoint de fait doit recevoir les prestations de décès sous forme de rente viagère, soit différée soit immédiate, selon ce qu’il choisit. Le conjoint ou conjoint de fait a également le droit de transférer les prestations dans un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI), ou encore un autre type de régime enregistré de retraite (si celui-ci y consent); en aucun cas, toutefois, le conjoint ou conjoint de fait ne pourra obtenir le remboursement en espèces de toute partie de ces prestations.

Pour l’application du paragraphe 21(26), un conjoint de fait est réputé avoir survécu à un participant ou à un ex-participant avec qui il a eu une union de fait seulement s'il vivait avec lui juste avant qu'il ne décède.

Si le participant n’avait ni conjoint ni conjoint de fait au moment de son décès, les prestations peuvent être versées au bénéficiaire désigné ou à la succession.

Si le participant n’avait pas acquis ses droits aux termes du paragraphe 21(2), les prestations de décès seront celles prévues par le régime, mais en aucun cas ne seront inférieures aux propres cotisations de l’employé majorées des intérêts. Ces prestations peuvent être payables au bénéficiaire ou à la succession.

En ce qui concerne le service effectué avant le 1er janvier 1985, les prestations de décès payables seront celles prévues à cet égard par le régime, le cas échéant. Ces prestations peuvent être versées au bénéficiaire ou à la succession.

Lorsque le conjoint ou le conjoint de fait, selon le cas, a le droit de recevoir ou a reçu les prestations de pension partagées conformément au paragraphe 31(2), il n’a pas droit aux prestations visées à l’alinéa 21(26)a). Le paragraphe 21(27) prévoit toutefois que cette exception prévue pour les conjoints ou conjoints de fait séparés ne doit pas empêcher les conjoints ou conjoints de fait survivants, lorsqu’il y a eu réconciliation et reprise de la cohabitation, de recevoir des prestations de décès aux termes du paragraphe 21(26).

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Cessation d'emploi

Les remboursements en argent comptant ne sont permis qu’en cas de cessation de l’emploi et non de la participation au régime. Les remboursements en argent comptant ne concernent que les cotisations non immobilisées.

Le régime doit prévoir que les prestations auxquelles a droit un employé dont l’emploi cesse ne doivent pas être d’un montant inférieur aux cotisations qu’il a versées. Les paiements versés aux participants dont l’emploi cesse et qui ont droit à des remboursements en argent comptant doivent être effectués dans les 90 jours après ce qui arrive en dernier lieu :

  1. la date de cessation d’emploi;
  2. la fin de la préparation des documents requis en vue de l’autorisation du remboursement ainsi que leur dépôt.

On ne pourra faire valoir la disposition relative à la commutation de 25 % pour les prestations acquises après le 1er janvier 1985.

Exemple

Un employé avise son employeur qu’il cessera d’occuper son emploi en date du 1er août 2000.

L’employé a droit au remboursement en argent comptant de ses cotisations non immobilisées et non acquises, avec intérêts.

Dans les 60 jours suivant le 1er août 2000, l’employeur doit nécessairement fournir à l’employé une déclaration renfermant les renseignements suivants (le cas échéant) :

  1. le montant de la pension différée, le cas échéant, auquel le participant a droit, ainsi que la date à laquelle cette pension devrait normalement commencer à lui être versée et les dispositions prévoyant éventuellement le versement anticipé de cette pension différée;
  2. la valeur commuée de cette pension différée;
  3. le montant du règlement forfaitaire en espèces auquel le participant a droit et, le cas échéant, le solde de la pension différée si le participant choisit le règlement en espèces ainsi que la valeur commuée de ce solde;
  4. si le participant choisit une pension différée intégrale ou partielle, les prestations qui seront versées en cas de décès avant la date d’entrée en vigueur de la pension différée;
  5. les options aux termes du régime relativement à la disposition du règlement forfaitaire en espèces et de la valeur commuée de la pension différée;
  6. le nom et l’adresse de la partie chargée du paiement de la pension différée.

Une fois cette déclaration reçue, l’employé dispose de 90 jours pour aviser l’employeur de l’option qu’il choisit. À défaut de ce faire, le participant pourra être présumé avoir choisi une pension différée.

En supposant que tant l’employeur que l’employé utilisent le délai maximal permis, on se retrouve alors au 28 décembre.

L’employé doit recevoir le remboursement d’ici au 28 mars 2001 (soit 90 jours après le 28 décembre), remboursement qui doit comprendre les intérêts, composés mensuellement, prescrits au paragraphe 10(3) du Règlement.

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Mode de calcul des remboursements
- se reporter aux mises à jour 19 et 25 -

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Prestations de survivant

Chaque régime de retraite doit prévoir que la pension payable à un participant qui est marié ou qui a un conjoint de fait consistera en une rente réversible qui ne peut être diminuée à moins des deux tiers par suite du décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait. Si le participant et son conjoint ou conjoint de fait y consentent tous deux, ceux-ci peuvent remplir une formule intitulée « Renonciation à la pension » (formule MG 1701), au moyen de laquelle le participant peut choisir une autre forme de paiement de la pension.

Un conjoint de fait a droit à des prestations de survivant s’il satisfait aux conditions prévues à la définition d’un conjoint de fait, au paragraphe 1(1) de la Loi, et s’il fournit la preuve jugée satisfaisante par l’administrateur du régime.

La rente réversible vise les prestations de raccordement, mais pas nécessairement les suppléments après-retraite.

Exemple
L’employé choisit de prendre sa retraite en conformité avec le régime de retraite de l’entreprise. Le régime prévoit l’existence de prestations de raccordement lorsqu’il y a retraite anticipée, de la date de la retraite jusqu’à la date où commencent les versements en vertu du RPC/RRQ et de la SV. L’employé est marié à la date de sa retraite et il reçoit une rente réversible des 2/3.

Pension mensuelle de base : 600 $

Prestations de raccordement mensuelles : 300 $

Total des prestations mensuelles : 900 $

Si l’employé décède avant la date normale de la retraite, le conjoint ou le conjoint de fait recevra une rente mensuelle de 600 $ (c.-à-d. les 2/3 de 900 $), payable jusqu’à la date où l’employé aurait commencé à recevoir des prestations du RPC/RRQ et de la SV. Le conjoint ou le conjoint de fait recevra ensuite une rente mensuelle de 400 $ (c.-à-d. les 2/3 de 600 $).

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Taux d'intérêt applicable aux cotisations de l'employé

- se reporter à la mise à jour 9 -

Dans le cadre d’un régime de retraite à prestations déterminées, le taux d’intérêt crédité à l’égard des cotisations de l’employé versées après 1983 ne doit pas s’écarter de plus de 1 % du taux du revenu brut gagné par le fonds chaque année, calculé sur la valeur comptable ou la valeur marchande. Ou bien, à compter du 11 décembre 1992, le taux d’intérêt crédité à l’égard de ces cotisations peut être égal au rendement moyen des taux prévus pour les dépôts des particuliers à terme fixe de cinq ans, publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro V122515 du fichier CANSIM, le taux étant arrondi au dixième entier inférieur le plus près.

Le promoteur du régime pourra choisir la méthode de calcul du taux d’intérêt pour le remboursement, sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessus et dans la mesure où la méthode de calcul est constante d’année en année. Le régime doit fournir les renseignements requis relativement à la méthode de calcul choisie.

Dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées, le taux d’intérêt imputé à des cotisations de l’employé et de l’employeur doit correspondre à celui du revenu brut du fonds, déduction faite des dépenses.

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Rentes, frais administratifs
- se reporter à la mise à jour 19 -

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Discrimination fondée sur le sexe

Aucun régime de retraite ne peut prévoir ou permettre, selon le cas :

  1. le versement de taux ou de montants de cotisations qui varient en fonction du sexe du participant;
  2. des pensions, des rentes ou des prestations qui varient en fonction du sexe du participant;
  3. des options quant aux pensions, aux rentes, ou aux prestations qui varient selon le sexe du participant;
  4. la participation ou l’interdiction de participation au régime de retraite des employés selon le sexe du participant.

Cette disposition est applicable à toutes les prestations accumulées au moment considéré et elle sera également applicable à tous les transferts à un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV), un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) ou un régime enregistré de retraite, tel que le permettent les articles 18.1, 18.2 et 18.3 du Règlement. En outre, l’établissement financier doit, dans tous les cas, prévoir des prestations ne variant pas selon le sexe à l’égard des fonds détenus dans un CRI, un FRV ou un FRRI.

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Régimes multipartites

Un régime multipartite (RM) est un régime de retraite qui est administré par un conseil de fiducie où sont représentés des participants au régime et des employeurs participants et dans le cadre duquel, habituellement, un ou plusieurs employeurs participants cotisent en regard d’un ou plusieurs syndicats ou organisations d’employés. Le nombre de représentants des participants au sein du conseil doit être au moins égal, mais il peut être supérieur, à celui des employeurs participants. Des dispositions et définitions spéciales de la Loi établissent des distinctions avec les dispositions générales.

Désignation comme RM par le surintendant
Après avoir été avisé par écrit par les fiduciaires de leur désir qu’un régime de retraite soit considéré être un régime multipartite en vertu de la Loi, le surintendant peut procéder à une telle désignation en vertu de l’article 26.1 s’il est d’avis que le régime est constitué et administré conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement. Avant que le surintendant ne procède à cette désignation, toutefois, les catégories d’employés qui seraient sinon tenus de participer au régime de pension peuvent, au moyen d’un vote majoritaire, décider de retirer leur participation au régime.

Dispositions relatives aux prestations
Les dispositions relatives aux prestations des participants doivent notamment prévoir ce qui suit :

  1. lorsqu’un participant à un régime multipartite est transféré à un autre lieu de travail admissible régi par un autre régime de retraite de l’employeur participant, l’employé peut participer immédiatement à ce dernier régime;
  2. on tient compte de l’ensemble du service de l’employé auprès des employeurs participants afin de déterminer son admissibilité à recevoir les prestations (p. ex. acquisition de droits, immobilisation et retraite anticipée);
  3. les cotisations versées par un participant ou en son nom sont acquises et immobilisées après qu’il a travaillé au moins 350 heures pendant deux années du régime consécutives, ou l’équivalent approuvé par le surintendant;
  4. les cotisations, s’il en est, que verse un participant et qui ne sont pas immobilisées comme il est mentionné ci-dessus lui sont remboursées de la manière précisée à la rubrique relative à la cessation d’emploi du présent bulletin;
  5. si la valeur commuée des prestations de pension d’un participant est inférieure à 4 % du maximum de ses gains annuels ouvrant droit à pension l’année de la cessation de son emploi, de son décès ou du début de sa retraite et que le participant ne peut être retracé après une période de deux ans pendant laquelle aucune cotisation n’a été versée par le participant ou en son nom, le régime de retraite peut confisquer les prestations de pension qui, en pareil cas, font partie des fonds du régime.

Responsabilité limitée
La responsabilité de l’employeur participant relativement au financement des prestations d’un régime multipartite se limite au montant qu’il est tenu de verser au régime en vertu d’un contrat.

L’actuaire du régime doit démontrer que le montant des cotisations est suffisant pour satisfaire aux critères de solvabilité énoncés au Règlement. Si le caractère suffisant ne peut être démontré, l’actuaire propose des mesures correctives, que les fiduciaires déposent auprès de la Commission. Si aucune des mesures correctives ne peut être appliquée, les fiduciaires avisent immédiatement par écrit le surintendant ainsi que les participants et les anciens participants au régime des mesures correctives proposées et de leur décision concernant chacune. Le surintendant peut ordonner aux fiduciaires de prendre les mesures qu’il estime appropriées pour garantir que le montant des cotisations soit suffisant pour fournir les prestations. Les fiduciaires obtempèrent immédiatement à cet ordre.

Dispositions contractuelles
Les documents régissant un RM doivent renfermer des dispositions contractuelles spéciales précisant :

  1. la méthode de répartition de l’actif et les priorités en vue de la détermination des prestations auxquelles les participants ont droit si l’actif ne suffit pas à payer toutes les prestations au moment de la liquidation du régime, en conformité avec le paragraphe 13(5) du Règlement;
  2. la méthode de répartition de surplus de l’actif au moment de la liquidation du régime;
  3. les conséquences du retrait d’un employeur participant au RM, à l’égard du financement et de l’acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;
  4. les circonstances de la cessation de participation au régime;
  5. la façon dont le régime satisfera aux exigences en matière de solvabilité établies par règlement;
  6. les conséquences du retrait d’un syndicat participant au RM, à l’égard du financement et de l’acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;
  7. soit dans l’acte de fiducie soit dans le texte du régime, la méthode pour choisir les fiduciaires qui représentent les participants et ceux qui représentent les employeurs participants.

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Surplus
- se reporter aux mises à jour 12 et 19 -

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Dispositions réglementaire sur les placements - méthode de las gestion prudente
- se reporter à la mise à jour 14 -

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Fréquence des versements d'un régime de retraite
- se reporter aux mises à jour 2, 24 et 25 -

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Renseignements fournis

Chaque promoteur d’un régime de retraite doit fournir aux participants, aux personnes admissibles à participer et, sur demande d’un participant, de son conjoint ou conjoint de fait, ou d’un représentant autorisé de l’un ou de l’autre, un document expliquant les termes et conditions du régime de pension, c’est-à-dire une brochure à l’intention de l’employé.

Les explications fournies à l’employé dans la brochure doivent être aussi claires que possible et assorties d’exemples, le cas échéant.

En plus d’explications relatives aux dispositions du régime, la brochure doit fournir de l’information sur les dispositions législatives concernant notamment ce qui suit :

  1. l’exigence relative à une pension réversible pour les participants ayant un conjoint ou un conjoint de fait, ainsi que la mention de l’option de « renonciation à la pension »;
  2. la mention du partage égal des droits à pension lors de la dissolution du mariage ou de la relation maritale;
  3. la règle du 50 % dans le cas des régimes à prestations déterminées;
  4. les prestations de décès antérieures à la retraite pour le conjoint ou le conjoint de fait survivant;
  5. la mention des déclarations individuelles concernant un employé devant être fournies à celui-ci, c.-à-d. une déclaration de cessation d’emploi, une déclaration lors de décès du participant et une déclaration lors de la retraite;
  6. les dispositions concernant l’acquisition de droits et l’immobilisation relativement au service effectué avant et après 1985;
  7. la définition d’un conjoint de fait.

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Exposé annuel à l'intention de l'employé

Dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime de retraite, l’employé doit recevoir un exposé précisant ce à quoi il a droit en vertu du régime de retraite. Le conjoint ou le conjoint de fait du participant peut demander une copie individuelle de cet exposé.

Renseignements à fournir

Tous les exposés doivent renfermer l’information de base suivante:

  1. le nom du participant;
  2. la période visée par l’exposé;
  3. la date de naissance du participant;
  4. la mesure dans laquelle les prestations de pension du participant sont acquises et la date à laquelle elles le seront entièrement;
  5. la date d’adhésion au régime;
  6. la date normale de retraite du participant;
  7. la date la plus rapprochée à laquelle une pension de retraite anticipée peut commencer à être versée au participant et des renseignements sur la réduction des prestations de pension en cas de retraite anticipée;
  8. le solde d’ouverture du compte du participant;
  9. le montant distinct des cotisations de l’employé (s’il en est) et de l’employeur (dans le cas d’un régime à cotisations déterminées) versées au compte durant l’exercice;
  10. les cotisations volontaires (s’il en est) de l’employé;
  11. l’intérêt ou encore le gain net ou la perte nette de placement crédité aux cotisations de l’employé;
  12. le solde de clôture.

Dans le cas de régimes à prestations déterminées, l’exposé doit également préciser la formule utilisée pour calculer les prestations, les années de service décomptées, le cas échéant, ainsi que tout autre renseignement requis pour permettre à l’employé de calculer les prestations en conformité avec les dispositions concernées du paragraphe 23(6) du Règlement.

Lorsque le ratio de solvabilité d’un régime est inférieur à 1, l’exposé annuel doit indiquer que :

  1. l’actif du régime n’est pas suffisant pour couvrir le passif, à la date de la dernière révision;
  2. des versements spéciaux sont faits afin de rendre le régime solvable.

Dans le cas des régimes multipartites, l’exposé doit indiquer que les prestations de retraite pourraient être réduites si l’actif du régime n’était pas suffisant pour couvrir le passif.

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Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension aux fins d'exécution des ordonnances alimentaires
- se reporter aux mises à jour 16 et 16.1 -

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Partage des crédits de prestations de pension lors de la rupture du marriage ou de la relation maritale

- se reporter aux mises à jour 0, 17, 19 et 31 -

L’information qui suit relative à la rupture du mariage ou de la relation maritale est uniquement de nature générale. Pour obtenir de l’information plus détaillée ou spécifique, veuillez communiquer avec la Commission des pensions.

Il y a partage égal des crédits de prestations de pension en cas de rupture du mariage ou de la relation maritale à compter du 1er janvier 1984. Les parties séparées avant cette date ne sont pas assujetties aux dispositions en cause.

Selon le paragraphe 31(2) de la Loi, les crédits de prestations de pension ou les versements dus sont partagés également entre les conjoints dans l’un des cas suivants:

  1. une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux (auparavant intitulée la Loi sur les biens matrimoniaux) prévoit le partage des biens familiaux des conjoints ou conjoints de fait;
  2. une entente conclue entre les partie prévoit le partage entre eux des biens familiaux des conjoints ou conjoints de fait.

Selon l’alinéa (a), seuls les

  • conjoints mariés;
  • les parties à une union de fait enregistrée;
  • les parties à une union de fait non enregistrée ayant vécu ensemble dans une relation maritale pendant au moins trois ans

peuvent obtenir une ordonnance de partage des biens familiaux en vertu de la Loi sur les biens familiaux. Dans les autres cas, les prestations et les versements peuvent être partagés si une entente écrite a été conclue concernant le partage des biens familiaux.

Les conjoints de fait ne sont plus tenus de déposer une déclaration écrite attestant l’existence et la dissolution d’une union de fait pour obtenir le partage égal des prestations de pension prévu dans la Loi [les paragraphes 31(5) et 31(7) ont été abrogés].

Les crédits de prestations de pension ou les versements dus peuvent être partagés également s’ils ont été accumulés :

  • dans le cas d’une union de fait, à compter de la première journée de cohabitation dans une union de fait s’étant poursuivie jusqu’à ce que les parties deviennent des conjoints de fait;
  • dans le cas d’un mariage, à compter de la date du mariage ou, si les parties avaient cohabité dans une union de fait avant la date du mariage, à compter de la première journée de cette période,

et ce, jusqu’à la date à laquelle les parties ont commencé à vivre séparément.

Dans le cas des conjoints mariés ayant commencé à vivre séparément avant le 30 juin 2004, seuls les crédits de prestations de pension ou les versements dus accumulés depuis la date du mariage peuvent être partagés.

Renonciation par les conjoints ou les conjoints de fait (se reporter à la mise à jour 7)

Il n’est pas nécessaire de procéder à un partage obligatoire des crédits de prestations de pension lors de la rupture d’un mariage ou de la cessation d’une relation maritale lorsque les parties :

  1. ont reçu des conseils juridiques indépendants;
  2. ont reçu une déclaration de l’administrateur du régime de retraite indiquant le crédit de prestations de pension ou les versements, selon le cas, auxquels chaque conjoint ou conjoint de fait aurait droit si le partage devait avoir lieu;
  3. ont conclu une entente écrite selon laquelle les crédits de prestations de pension ne seraient pas partagés entre eux, l’entente devant être en la forme prescrite au Règlement 205/92 (Entente entre les conjoints ou les conjoints de fait relativement aux prestations de pension).

L’administrateur du régime doit fournir une déclaration indiquant, à la date de la séparation, la valeur des prestations de pension ou le montant des versements auxquels chaque conjoint ou conjoint de fait aurait droit si le partage devait avoir lieu. L’exposé annuel à l’intention du participant relatif aux prestations de pension n’est pas acceptable à cette fin. En outre, si les parties entendent renoncer au partage, cette déclaration doit être reçue par les parties avant la signature de l’Entente entre les conjoints ou les conjoints de fait relativement aux prestations de pension.

Autre option

Le Règlement offre également aux conjoints ou aux conjoints de fait, lorsque tous deux ont des prestations de pension, une marge de manœuvre additionnelle en leur permettant de convenir par écrit du partage égal de la différence de valeur entre les deux pensions, plutôt que du partage à parts égales des deux pensions.

Exemple

Au moment de la rupture du mariage ou de la relation maritale, Mme X avait acquis pendant la durée du mariage ou de la relation maritale (selon le cas) un crédit de prestations de pension de 70 000 $, tandis que son mari ou son conjoint de fait avait acquis, pendant la même période, un crédit de 40 000 $. Plutôt que de procéder à un partage à parts égales de chaque crédit et de conclure deux ententes de partage et transfert, il suffit de procéder à un seul partage et transfert de la différence entre les valeurs, les deux parties ayant chacune en bout de ligne des crédits de prestations de pension de 55 000 $.

À savoir le transfert de la moitié de la différence nette entre les deux crédits de prestations, en l’espèce :

Partage de la différence nette

(70 000 $ - 40 000 $) = 15 000 $
                2

Mme X = 70 000 $ - 15 000 $ = 55 000 $

M. X = 40 000 $ + 15 000 $ = 55 000 $

Ainsi, 15 000 $ est transféré au régime de M. X, de sorte qu’il reste un crédit de prestations de pension de 55 000 $ à Mme X. Tel que le permet le régime de M. X, 15 000 $ est transféré à ce régime et administré à titre de cotisation volontaire immobilisée. Si le transfert n’avait pas été autorisé en vertu du régime de M. X, la somme de 15 000 $ aurait pu être transférée au nom de celui-ci dans un CRI, un FRV ou un FRRI.

Préambule

Pour qu’il puisse y avoir partage de l’actif, les exigences prévues au paragraphe 31(2) de la Loi doivent être satisfaites. Lorsqu’il y a partage de l’actif, les prestations sont calculées en fonction de ce que l’emploi du participant est réputé avoir cessé à la date de la séparation ou la date de la cessation de la relation, selon le cas.

Seul le partage à parts égales du crédit de prestations de pension ou des versements dus est autorisé en vertu de la Loi. Les prestations ne peuvent être partagées selon une autre proportion, par exemple de 60 % - 40 % ou de 75 % - 25 %, entre les parties.

Avant la retraite

Le crédit de prestations de pension correspond à la valeur commuée ou actuelle des prestations de pension futures. L’intérêt du conjoint ou conjoint de fait non participant dans ces prestations futures est calculé de la manière prévue au Règlement, et la somme forfaitaire est transférable tel qu’il est décrit ci-dessous. Le crédit de prestations de pension est calculé à l’égard d’un participant qui soit accumule des prestations de pension dans le cadre du régime (un participant actif), soit n’accumule plus de prestations mais n’a pas commencé à recevoir des prestations de pension (un participant ayant droit à une rente différée).

Il faut ajouter aux prestations payables au conjoint ou au conjoint de fait des intérêts, selon le taux et de la manière prévus au Règlement. Encore une fois, l’intérêt du conjoint ou du conjoint de fait fait l’objet d’un ajustement semblable à celui d’un participant sorti.

Le conjoint ou conjoint de fait non participant aura le choix de transférer sa part des crédits de pension à un régime enregistré de retraite dont il est un participant, si ce régime y consent, ou à un régime de prestations de retraite d’un type prescrit par le Règlement. Si le conjoint ou conjoint de fait désire faire différer le versement d’un revenu de pension, il peut y avoir transfert de sa part des prestations de pension à un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI), qui sont des types de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) réglementés, ou à un contrat de rente viagère, qui est acquis par l’entremise d’une société d’assurance-vie.

Un transfert peut être fait à un CRI, un FRV ou un FRRI si l’établissement financier qui offre le contrat figure sur la liste des établissements financiers établie par le surintendant à l’égard du produit.

Après la retraite

Si la séparation survient après que le participant au régime a pris sa retraite et alors qu’il reçoit des prestations de pension, l’ancien conjoint ou conjoint de fait a alors le droit de recevoir une partie de ces prestations de pension mensuelles, selon la formule de calcul prescrite au Règlement. Les prestations pouvant faire l’objet d’un partage dans le cas d’un mariage légitime sont établies en fonction de la période allant de la date du mariage ou, si les parties avaient cohabité dans une union de fait avant la date du mariage, à compter de la première journée de cette période, et ce, jusqu'à la date à laquelle les parties ont commencé à vivre séparément (dans le cas des conjoints mariés ayant commencé à vivre séparément avant le 30 juin 2004 , seuls les crédits de prestations de pension ou les versements dus accumulés depuis la date du mariage peuvent être partagés). Dans le cas d'une union de fait, les prestations sont établies à compter de la première journée de cohabitation dans une union de fait s'étant poursuivie jusqu'à ce que les parties deviennent des conjoints de fait, et ce, jusqu'à la date à laquelle les parties ont commencé à vivre séparément. Le conjoint ou conjoint de fait a alors droit essentiellement au partage des prestations futures. Le type de régime qui a été choisi par le participant à la retraite n’est pas modifié par le partage. L’administrateur paie au participant et à l’ancien conjoint ou conjoint de fait la part des prestations de pension mensuelles auxquelles chacun a droit par suite du partage.

Aviser rapidement l’administrateur du régime de retraite est important, particulièrement lorsque les parties se séparent après qu’a débuté la retraite du participant. Si l’administrateur n’est pas au courant que les parties se sont séparées et que les documents requis aux termes du paragraphe 31(2) ne sont pas obtenus pendant un certain temps, le participant continuera de recevoir le paiement intégral des prestations après la date de la séparation. Selon le paragraphe 24(1) du Règlement, le conjoint ou conjoint de fait a un intérêt dans les versements dus jusqu’à la date de la séparation. Si les parties ne signent pas l’Entente entre les conjoints ou les conjoints de fait relativement aux prestations, par conséquent, une fois que les versements au participant ont été partagés conformément à la Loi sur les prestations de pension, l’administrateur a alors à régler le problème de l’intérêt du conjoint ou du conjoint de fait à l’égard des versements intégraux faits au participant depuis la date de la séparation.

Partage de la pension après la retraite

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Conformité à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

Le règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) requiert que tous les régimes renferment des dispositions permettant le remboursement au cotisant des cotisations versées par l’employeur et l’employé lorsque celles-ci sont déterminées être des « cotisations inadmissibles », ainsi que la réduction des crédits de prestations de pensions accumulés lorsque cela est nécessaire pour éviter la révocation de l’agrément du régime de retraite.

Le texte du régime de retraite doit prévoir que pareils remboursement de cotisations au cotisant ou réduction des crédits accumulés doivent être approuvés au préalable, par écrit, par le surintendant.

Une demande écrite doit être présentée à la Commission, accompagnée de ce qui suit :

  1. une description détaillée de la situation qui a donné lieu au remboursement ou à la réduction, selon le cas;
  2. une copie de la lettre dans laquelle l’Agence du revenu du Canada exige le remboursement ou la réduction, selon le cas;
  3. une copie faisant des conseils devant être fournis à l’employé concerné.

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Transfert de la valeur
- se reporter à la mise à jour 25 -

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