

Renseignements interprétatifs relatifs à la Loi sur les prestations de pension |
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| Solvabilité | Par. 18(4), 26(1), 28(3), 28(6) et art. 26.1, 26.3 et 38 de la Loi |
| Acquisition des droits et immobilisation des cotisations après deux ans | Par. 21(2) de la Loi |
| Acquisition lorsqu'un régime cesse ou est liquidé | Par. 21(2.2) de la Loi et, par. 13(6) du Règlement |
| Conversion des prestations | Par. 21(1) - (6), 21(2.3) et 23(3) de la Loi et art. 18, 18.1, 18.2, 18.4 et 19 du Règlement |
| Retraite à l'âge normal, retraite tardive et retraite anticipée | Par. 21(7) - (10) |
| Fonds de revenu viager | 21(13), 21(13.1), 23, 24, 31(2)-(8) de la Loi et art. 18.1, 18.2, 18.3.1, 24, 27 du Règlement |
| Fonds de revenu retraite immobilisé | 21(13), 21(13.1), 23, 24, 31(2)-(8) de la Loi et art. 18.1, 18.2, 18.3.1, 24, 27 du Règlement |
| Règle du coût maximal de 50% pour l'employé | Par. 21(11) de la Loi et art. 11 du Règlement |
| Transférabilité | Par. 21(13) de la Loi et par. 14(3) et art. 18 et 18.1 du Règlement |
| Compte de retraite immobilisé | Par. 21(13) et 31(4) de la Loi et art. 18 et 18.1 du Règlement |
| Admissibilité et participation | Par. 21(19) et (20) de la Loi |
| Prestations consécutives au décès avant la retraite | Par. 21(26) et 21(27) de la Loi |
| Cessation d'emploi | Art. 22 de la Loi et par. 23(9) du Règlement |
| Mode de calcul des remboursements | Art. 22 de la Loi et par. 10(3), 10(3.1) - (3.3) et art. 14 du Règlement |
| Prestations de survivant | Par. 23(1) de la Loi et art. 27 du Règlement |
| Taux d'intérêt applicable aux cotisations de l'employé | Par. 25(1) - (3) de la Loi et par. 10(4) du Règlement |
| Rentes, frais administratifs | Art. 25 et par. 31(1) de la Loi et art. 3(7)et par. 5(2) du Règlement |
| Discrimination fondée sur le sexe | Par. 21(18) |
| Régimes multipartites | Art. 26.1 de la Loi et par. 4(8) - 4(11) et 23(6) du Règlement |
| Surplus | Par. 26(2), 26(2.1) - 26(2.3) de la Loi et par. 7(1) - 7(2) du Règlement |
| Dispositions réglementaire sur les placements - méthode de las gestion prudente | Al. 26(1)b) de la Loi et par. 16(2) - 16(3) du Règlement |
| Fréquence des versements d'un régime de retraite | Par. 28(6) de la Loi et par. 2.3(1) du Règlement |
| Renseignements fournis | Art. 29 de la Loi et art. 23 du Règlement |
| Exposé annuel à l'intention de l'employé | Art. 29 de la Loi et art. 23(6) du Règlement |
| Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension aux fins d'exécution des ordonnances alimentaires | Par. 31(1) et art. 31.1 de la Loi |
| Partage des crédits de prestations de pension lors de la rupture du marriage ou de la relation maritale | Par. 31(2) - 31(8) de la Loi et par. 24(1) - 24(6) et art. 28 et 29 du Règlement |
| Conformité à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) | Par. 7(3) - 7(4) du Règlement |
| Transfert de la valeur | Par. 2.4(2) - 2.4(3) et 14(1.1) - 14(1.2) du Règlement |
On renvoie aux dispositions révisées les plus récentes du Règlement, qui peuvent ne pas correspondre aux dispositions visées dans les mises à jour.
| Solvabilité |
| - se reporter à la mise à jour 24 - |
| Conversion des prestations |
Prestations dépassant les montants maximaux de prestations prévus par Commutation de petits crédits de prestations de pension à un régime de retraite Commutation de petits crédits de prestations à un CRI, un FRV ou un FRRI 25 % des prestations constituées avant 1985 Lorsqu’un régime de retraite requiert que la règle du coût maximal de 50 % pour l’employé s’applique à l’égard des prestations accumulées avant le 1er janvier 1985, ainsi que des prestations accumulées après cette date, les dispositions relatives à la commutation de 25 % des prestations ne sont pas applicables aux prestations accumulées avant le 1er janvier 1985. Espérance de vie raccourcie Si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait, tous deux doivent remplir la « Renonciation à la pension » (formule MG-1701) avant que les prestations de retraite du participant puissent être commuées. |
| Fonds de revenu viager |
| - se reporter aux mises à jour 15 et 29 - |
| Fonds de revenu retraite immobilisé |
| - se reporter aux mises à jour 15 et 30 - |
| Compte de retraite immobilisé |
- se reporter aux mises à jour 13 et 15 - Les prestations de pension immobilisées qui découlent d’un retrait, d’un décès, d’une demande de partage des droits à pension ou d’un changement d’établissement financier à compter du 12 juin 1993 doivent être transférées à un compte de retraite immobilisé (CRI) tenu par un établissement financier figurant à la liste des établissements financiers dressée par le surintendant conformément à l’article 18.1 du Règlement. Avant que les fonds soient transférées à un CRI, l’employeur, le REÉR immobilisé ou le titulaire du compte de retraite immobilisé (CRI) doit s’assurer que l’établissement financier qui émet le contrat de transfert à un CRI figure à la liste des établissements financiers du surintendant. On peut consulter cette liste à notre site Web à l’adresse http://www.gov.mb.ca/labour/pension/suptlist/sup_index.fr.html, ou on peut l’obtenir de la Commission manitobaine des pensions. L’employeur, le REÉR immobilisé ou le titulaire du compte de retraite immobilisé (CRI) doit ensuite informer, par écrit, l’établissement financier qui émet le contrat de transfert à un CRI que les fonds en cause sont immobilisés et doivent être utilisés pour procurer un revenu de retraite au moyen de l’acquisition d’une rente viagère auprès d’une société d’assurances, ou du transfert des prestations de pension à un fonds de revenu viager (FRV) ou à un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI). |
| Mode de calcul des remboursements |
| - se reporter aux mises à jour 19 et 25 - |
| Prestations de survivant |
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Chaque régime de retraite doit prévoir que la pension payable à un participant qui est marié ou qui a un conjoint de fait consistera en une rente réversible qui ne peut être diminuée à moins des deux tiers par suite du décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait. Si le participant et son conjoint ou conjoint de fait y consentent tous deux, ceux-ci peuvent remplir une formule intitulée « Renonciation à la pension » (formule MG 1701), au moyen de laquelle le participant peut choisir une autre forme de paiement de la pension. Un conjoint de fait a droit à des prestations de survivant s’il satisfait aux conditions prévues à la définition d’un conjoint de fait, au paragraphe 1(1) de la Loi, et s’il fournit la preuve jugée satisfaisante par l’administrateur du régime. La rente réversible vise les prestations de raccordement, mais pas nécessairement les suppléments après-retraite. Exemple Pension mensuelle de base : 600 $ Prestations de raccordement mensuelles : 300 $ Total des prestations mensuelles : 900 $ Si l’employé décède avant la date normale de la retraite, le conjoint ou le conjoint de fait recevra une rente mensuelle de 600 $ (c.-à-d. les 2/3 de 900 $), payable jusqu’à la date où l’employé aurait commencé à recevoir des prestations du RPC/RRQ et de la SV. Le conjoint ou le conjoint de fait recevra ensuite une rente mensuelle de 400 $ (c.-à-d. les 2/3 de 600 $). |
| Taux d'intérêt applicable aux cotisations de l'employé |
- se reporter à la mise à jour 9 - Dans le cadre d’un régime de retraite à prestations déterminées, le taux d’intérêt crédité à l’égard des cotisations de l’employé versées après 1983 ne doit pas s’écarter de plus de 1 % du taux du revenu brut gagné par le fonds chaque année, calculé sur la valeur comptable ou la valeur marchande. Ou bien, à compter du 11 décembre 1992, le taux d’intérêt crédité à l’égard de ces cotisations peut être égal au rendement moyen des taux prévus pour les dépôts des particuliers à terme fixe de cinq ans, publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro V122515 du fichier CANSIM, le taux étant arrondi au dixième entier inférieur le plus près. Le promoteur du régime pourra choisir la méthode de calcul du taux d’intérêt pour le remboursement, sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessus et dans la mesure où la méthode de calcul est constante d’année en année. Le régime doit fournir les renseignements requis relativement à la méthode de calcul choisie. Dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées, le taux d’intérêt imputé à des cotisations de l’employé et de l’employeur doit correspondre à celui du revenu brut du fonds, déduction faite des dépenses. |
| Rentes, frais administratifs |
| - se reporter à la mise à jour 19 - |
| Surplus |
| - se reporter aux mises à jour 12 et 19 - |
| Dispositions réglementaire sur les placements - méthode de las gestion prudente |
| - se reporter à la mise à jour 14 - |
| Fréquence des versements d'un régime de retraite |
| - se reporter aux mises à jour 2, 24 et 25 - |
| Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension aux fins d'exécution des ordonnances alimentaires |
| - se reporter aux mises à jour 16 et 16.1 - |
| Partage des crédits de prestations de pension lors de la rupture du marriage ou de la relation maritale |
- se reporter aux mises à jour 0, 17, 19 et 31 - L’information qui suit relative à la rupture du mariage ou de la relation maritale est uniquement de nature générale. Pour obtenir de l’information plus détaillée ou spécifique, veuillez communiquer avec la Commission des pensions. Il y a partage égal des crédits de prestations de pension en cas de rupture du mariage ou de la relation maritale à compter du 1er janvier 1984. Les parties séparées avant cette date ne sont pas assujetties aux dispositions en cause. Selon le paragraphe 31(2) de la Loi, les crédits de prestations de pension ou les versements dus sont partagés également entre les conjoints dans l’un des cas suivants:
Selon l’alinéa (a), seuls les
peuvent obtenir une ordonnance de partage des biens familiaux en vertu de la Loi sur les biens familiaux. Dans les autres cas, les prestations et les versements peuvent être partagés si une entente écrite a été conclue concernant le partage des biens familiaux.
et ce, jusqu’à la date à laquelle les parties ont commencé à vivre séparément. Renonciation par les conjoints ou les conjoints de fait (se reporter à la mise à jour 7) Il n’est pas nécessaire de procéder à un partage obligatoire des crédits de prestations de pension lors de la rupture d’un mariage ou de la cessation d’une relation maritale lorsque les parties :
L’administrateur du régime doit fournir une déclaration indiquant, à la date de la séparation, la valeur des prestations de pension ou le montant des versements auxquels chaque conjoint ou conjoint de fait aurait droit si le partage devait avoir lieu. L’exposé annuel à l’intention du participant relatif aux prestations de pension n’est pas acceptable à cette fin. En outre, si les parties entendent renoncer au partage, cette déclaration doit être reçue par les parties avant la signature de l’Entente entre les conjoints ou les conjoints de fait relativement aux prestations de pension. Autre option Le Règlement offre également aux conjoints ou aux conjoints de fait, lorsque tous deux ont des prestations de pension, une marge de manœuvre additionnelle en leur permettant de convenir par écrit du partage égal de la différence de valeur entre les deux pensions, plutôt que du partage à parts égales des deux pensions. Exemple Au moment de la rupture du mariage ou de la relation maritale, Mme X avait acquis pendant la durée du mariage ou de la relation maritale (selon le cas) un crédit de prestations de pension de 70 000 $, tandis que son mari ou son conjoint de fait avait acquis, pendant la même période, un crédit de 40 000 $. Plutôt que de procéder à un partage à parts égales de chaque crédit et de conclure deux ententes de partage et transfert, il suffit de procéder à un seul partage et transfert de la différence entre les valeurs, les deux parties ayant chacune en bout de ligne des crédits de prestations de pension de 55 000 $. À savoir le transfert de la moitié de la différence nette entre les deux crédits de prestations, en l’espèce : Partage de la différence nette (70 000 $ - 40 000 $) = 15 000 $ Mme X = 70 000 $ - 15 000 $ = 55 000 $ M. X = 40 000 $ + 15 000 $ = 55 000 $ Ainsi, 15 000 $ est transféré au régime de M. X, de sorte qu’il reste un crédit de prestations de pension de 55 000 $ à Mme X. Tel que le permet le régime de M. X, 15 000 $ est transféré à ce régime et administré à titre de cotisation volontaire immobilisée. Si le transfert n’avait pas été autorisé en vertu du régime de M. X, la somme de 15 000 $ aurait pu être transférée au nom de celui-ci dans un CRI, un FRV ou un FRRI. Préambule Pour qu’il puisse y avoir partage de l’actif, les exigences prévues au paragraphe 31(2) de la Loi doivent être satisfaites. Lorsqu’il y a partage de l’actif, les prestations sont calculées en fonction de ce que l’emploi du participant est réputé avoir cessé à la date de la séparation ou la date de la cessation de la relation, selon le cas. Seul le partage à parts égales du crédit de prestations de pension ou des versements dus est autorisé en vertu de la Loi. Les prestations ne peuvent être partagées selon une autre proportion, par exemple de 60 % - 40 % ou de 75 % - 25 %, entre les parties. Avant la retraite Le crédit de prestations de pension correspond à la valeur commuée ou actuelle des prestations de pension futures. L’intérêt du conjoint ou conjoint de fait non participant dans ces prestations futures est calculé de la manière prévue au Règlement, et la somme forfaitaire est transférable tel qu’il est décrit ci-dessous. Le crédit de prestations de pension est calculé à l’égard d’un participant qui soit accumule des prestations de pension dans le cadre du régime (un participant actif), soit n’accumule plus de prestations mais n’a pas commencé à recevoir des prestations de pension (un participant ayant droit à une rente différée). Il faut ajouter aux prestations payables au conjoint ou au conjoint de fait des intérêts, selon le taux et de la manière prévus au Règlement. Encore une fois, l’intérêt du conjoint ou du conjoint de fait fait l’objet d’un ajustement semblable à celui d’un participant sorti. Le conjoint ou conjoint de fait non participant aura le choix de transférer sa part des crédits de pension à un régime enregistré de retraite dont il est un participant, si ce régime y consent, ou à un régime de prestations de retraite d’un type prescrit par le Règlement. Si le conjoint ou conjoint de fait désire faire différer le versement d’un revenu de pension, il peut y avoir transfert de sa part des prestations de pension à un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI), qui sont des types de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) réglementés, ou à un contrat de rente viagère, qui est acquis par l’entremise d’une société d’assurance-vie. Un transfert peut être fait à un CRI, un FRV ou un FRRI si l’établissement financier qui offre le contrat figure sur la liste des établissements financiers établie par le surintendant à l’égard du produit. Après la retraite Si la séparation survient après que le participant au régime a pris sa retraite et alors qu’il reçoit des prestations de pension, l’ancien conjoint ou conjoint de fait a alors le droit de recevoir une partie de ces prestations de pension mensuelles, selon la formule de calcul prescrite au Règlement. Les prestations pouvant faire l’objet d’un partage dans le cas d’un mariage légitime sont établies en fonction de la période allant de la date du mariage ou, si les parties avaient cohabité dans une union de fait avant la date du mariage, à compter de la première journée de cette période, et ce, jusqu'à la date à laquelle les parties ont commencé à vivre séparément (dans le cas des conjoints mariés ayant commencé à vivre séparément avant le 30 juin 2004 , seuls les crédits de prestations de pension ou les versements dus accumulés depuis la date du mariage peuvent être partagés). Dans le cas d'une union de fait, les prestations sont établies à compter de la première journée de cohabitation dans une union de fait s'étant poursuivie jusqu'à ce que les parties deviennent des conjoints de fait, et ce, jusqu'à la date à laquelle les parties ont commencé à vivre séparément. Le conjoint ou conjoint de fait a alors droit essentiellement au partage des prestations futures. Le type de régime qui a été choisi par le participant à la retraite n’est pas modifié par le partage. L’administrateur paie au participant et à l’ancien conjoint ou conjoint de fait la part des prestations de pension mensuelles auxquelles chacun a droit par suite du partage. Aviser rapidement l’administrateur du régime de retraite est important, particulièrement lorsque les parties se séparent après qu’a débuté la retraite du participant. Si l’administrateur n’est pas au courant que les parties se sont séparées et que les documents requis aux termes du paragraphe 31(2) ne sont pas obtenus pendant un certain temps, le participant continuera de recevoir le paiement intégral des prestations après la date de la séparation. Selon le paragraphe 24(1) du Règlement, le conjoint ou conjoint de fait a un intérêt dans les versements dus jusqu’à la date de la séparation. Si les parties ne signent pas l’Entente entre les conjoints ou les conjoints de fait relativement aux prestations, par conséquent, une fois que les versements au participant ont été partagés conformément à la Loi sur les prestations de pension, l’administrateur a alors à régler le problème de l’intérêt du conjoint ou du conjoint de fait à l’égard des versements intégraux faits au participant depuis la date de la séparation. Partage de la pension après la retraite |
| Transfert de la valeur |
| - se reporter à la mise à jour 25 - |