

Les Manitobains et Manitobaines doivent prendre garde aux éventuelles manœuvres frauduleuses offertes et visant à retirer des fonds de pension. Les offres relatives à ces manœuvres frauduleuses prétendent que des fonds immobilisés peuvent être retirés et demeurer libres d’impôt.
La Commission manitobaine des pensions sait que diverses variantes de ces manœuvres sont offertes.
La manœuvre la plus courante consiste à transférer des fonds immobilisés dans un REER autogéré et par la suite, à acheter des actions d’une entreprise privée. L’entreprise promet ensuite de prêter au titulaire des fonds immobilisés de 70 à 80 % des fonds utilisés pour acheter les actions. Le prêt doit être remboursé à une date ultérieure.
Une autre manœuvre observée exige du titulaire des avoirs de retraite qu’il délègue ses pouvoirs à une société de fiducie. Le titulaire demande ensuite à la société de lui accorder un prêt totalisant environ 71 % de la valeur de ses avoirs immobilisés. L’argent des avoirs de retraite est ensuite transféré dans un régime de retraite enregistré, une action qui est interdite par la Loi, car la personne n’est pas un employé légitime du promoteur. La délégation de pouvoir est généralement effectuée au moment où l’employé atteint l’âge de 69 ans.
Les contribuables qui répondent à de telles offres risquent de perdre leur épargne-retraite. De plus, les prêts accordés peuvent être assujettis à l’impôt. Lorsqu’un REER est utilisé comme garantie de prêt, la valeur de ce REER sera ajoutée au revenu imposable du contribuable. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’un REER est utilisé pour acheter des actions d’une société fermée et que ces actions ne font pas partie des placements admissibles en vertu des règles, la valeur des actions sera ajoutée au revenu imposable du détenteur du REER.
Transferts complets et partiels
On a récemment averti la Commission des pensions d'une manoeuvre frauduleuse potentielle de déblocage de fonds immobilisés, où les fonds de comptes immobilisés (CRIF ou FRV) sont divisés et des montants sont transférés d'un établissement financier à un ou plusieurs autres afin d'être débloqués. Ainsi, les fonds des nouveaux comptes immobilisés, et possiblement du compte immobilisé original, sont tous inférieurs aux petites rentes tells que précisées dans la Loi sur les prestations de pension (la Loi).
Scénario 1 (transfert complet)
Un client demande à son établissement financier de diviser l'argent de son compte immobilisé en montants inférieurs aux dispositions sur les petites rentes en vertu de la Loi. Ces montants sont ensuite transférés à plusieurs nouveaux comptes dans un ou plusieurs établissement financiers. Chaque établissement destinataire reçoit peu après une lettre type demandant le déblocage et le retrait total des fonds car le solde des comptes est inférieur aux dispositions sur les petites rentes prévues par la Loi. Une deuxième lettre type signé par le client est présentée à l'établissement destinataire affirmant que le client ne possède pas d'autres comptes immobilisés dans d'autres établissements financiers.
Scénario 2 (transfert partiel)
Un client demande à son établissement financier de transférer une partie des fonds de son compte immobilisé. Le montant restant est inférieur aux dispositions sur les petites rentes prévues par la Loi, et le client en demande alors le déblocage.
LA LOI INTERDIT CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES - ELLES SONT ILLEGALES
Nous recommandons à tous les établissements financiers d'examiner avec attention toute correspondance demandant le transfert ou le paiement forfaitaire de sommes provenant de comptes immobilisés. Vous devriez faire examiner par notre bureau toute demande qui semble contraire à la Loi, quelle qu'en soit la source.
Les établissements financiers prendront acte des articles suivants des règlements sur les prestations de pension:
18.1(15)(l) Si tout ou partie du solde du fonds est versé contrairement à la Loi ou au présent article, l'établissement financier fournira ou fera en sorte que soit fourni un crédit de prestations de
pension de valeur égale à ce solde.
18.4(2) Les crédits de prestation de pension d'un participant ou d'un ancien participant à un
régime de retraite peuvent être commués seulement s'ils correspondent, une fois combinés au montant toal de ses crédits de prestation de pension en vertu des articles 18 à 18.2, à un montant qui, une fois composé annuellement au taux de 6 % pour chaque année comprise entre son 65e anniversaire de naissance et son âge au 31 décembre de l'année du dépôt de la demande, est inférieur à 40 % du MGAP de l'année du dépôt de la demande. Voir la mise à jour 22 pour plus de renseignements.
Les établissements financiers prendront acte du paragraphe 38(1) de la Loi sur les prestations de pension
38(1) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou qui gêne un cadre ou un mandataire de la Commission dans l'exécution de ses fonctions commet un infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 100 000 $.
Rappelez-vous que le but des lois sur les pensions est de protéger les avoirs, et ce, afin qu’ils soient disponibles comme revenu de retraite. Nous conseillons donc aux titulaires de fonds de retraite immobilisés de consulter la Commission manitobaine des pensions, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste-conseil avant d’entreprendre toute action à la suite d’offres laissant envisager la possibilité de retirer des fonds de pension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la Commission manitobaine des pensions par téléphone au (204) 945-2740 ou par courriel à pensions@.gov.mb.ca.
Vous pouvez obtenir des renseignements concernant les manœuvres frauduleuses sur les sites Web suivants :