Section 11

Audiences/Ordres d'audience

Sous-Section 11.1

Audiences – Informations générales


Législation


a. 154, 155, Loi sur la location à usage d’habitation

Définitions

Agent de sélection : membre du personnel de la Direction qui examine le registre de la Cour pour vérifier quels locateurs et locataires sont présents. Cet agent décide comment procéder avec le registre et attribue les audiences aux préposés d’audience.

Ajourner: remettre ou suspendre une audience à une date ou à une heure ultérieure.

Audience: réunion au cours de laquelle un demandeur et un intimé présentent de l’information sur leur affaire à un préposé pour qu’une décision soit prise à propos de leur réclamation, de leur demande ou de leurs questions.

Audience litigieuse: audience à laquelle le demandeur et l’intimé assistent.

Audience par défaut: audience à laquelle une seule partie assiste, le demandeur ou l’intimé.

Commissaire aux serments: personne nommée par le gouvernement provincial pour recueillir des déclarations sous serment et des déclarations solennelles.

Commission de la location à usage d’habitation: commission qui entend les appels des décisions ou ordres émis par la Direction.

Cosignataire: personne qui signe une convention de location avec le locataire. Personne qui tente de garantir qu’un locataire respectera ses obligations selon les termes d’une convention de location. Exemple: obligation de payer le loyer ou de rembourser des dommages.

Déclaration de signification: formulaire rempli par le demandeur. Elle indique comment et quand l’intimé a reçu avis qu’une audience aurait lieu. Ce formulaire doit être signé devant un Commissaire aux serments.

Demandeur: personne qui fait une réclamation contre une autre personne.

Garant: personne qui signe une entente et tente de garantir qu’un locataire respectera l’obligation précise énoncée dans la garantie. Exemple: être responsable du paiement du loyer.

Intimé: locateur, locataire, ou garant ou cosignataire d’un locataire, contre qui une réclamation est faite.

Médiation: démarche confidentielle à laquelle recourt la Direction pour aider les demandeurs et les intimés à discuter de leurs problèmes, à envisager des solutions possibles et à aboutir à une entente entre eux. La médiation peut se faire dans le cadre de réunions, de téléconférences ou de conférences téléphoniques séparées.

Préposé d’audience: tierce personne neutre qui reçoit l’information et les preuves des demandeurs et des intimés, et qui émet les décisions ou les ordres selon cette information, la loi et les règlements.

Preuve: information fournie à l’appui d’une réclamation. La preuve peut comprendre des déclarations verbales ou écrites des témoins, des lettres de rapport sur l’état d’un logement, des photographies, des vidéocassettes, des factures et des reçus.

Réclamation: formulaire déposé à la Direction par un locateur, un locataire ou un cosignataire demandant à la Direction de décider si la personne qui a déposé la réclamation a droit à l’argent de la personne contre laquelle elle a fait cette réclamation.

Registre des audiences: liste des audiences prévues à une date précise.

Règles de base: règles de conduite de base. Exemple: parler directement au préposé à l’audience quand on présente une preuve, ne pas interrompre quand quelqu’un parle; pas de conversation directe entre le demandeur et l’intimé; langage poli et comportement respectueux.

Signification substitutive: autre solution offerte au demandeur pour donner à l’intimé un avis d’une audience lorsque les tentatives de signification échouent. Le demandeur doit demander à la Direction d’approuver la signification substitutive.

Politique

Les audiences de la Direction sont ouvertes au public. La Direction tient des audiences sur les sujets suivants:

  • demandes d’ordre de reprise de possession;
  • demandes d’indemnisation;
  • réclamations d’une somme supérieure au dépôt de garantie;
  • demandes de trancher une question.

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Un demandeur peut faire une réclamation à l’un des trois bureaux de la Direction. La Direction tient des audiences à Winnipeg, à Brandon et à Thompson ainsi que dans d’autres centres judiciaires de la province. La Direction décide ou l’audience aura lieu. Cette décision dépend de l’emplacement de l’unité locative et de l’adresse du locateur et du locataire. En général, la Direction prévoit une audience dans le centre judiciaire le plus proche de l’unité locative. Un demandeur peut demander d’avoir son audience en dehors du centre judiciaire le plus proche. La Direction acceptera une demande d’audience à un autre endroit si cela semble juste pour le demandeur et l’intimé.

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En général, la Direction ne reportera une audience que si les deux parties l’acceptent. La Direction peut également reporter une audience si elle le juge nécessaire. Si la Direction reporte bel et bien l’audience:

  • avant la date de l’audience, elle enverra une lettre au demandeur et à l’intimé pour confirmer la date et l’heure de l’audience;

  • le jour même de l’audience, elle informera verbalement les parties de la date et de l’heure de l’audience ainsi reportée.

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La Direction tient généralement des audiences avec les parties présentes dans la salle d’audiences. S’il y a un problème de sécurité ou une ordonnance de la Cour qui empêche les parties de se trouver dans la même salle, la Direction peut prendre les dispositions nécessaires pour tenir l’audience d’une autre manière. Si l’une des parties ne peut assister à une audience, la Direction peut procéder à l’audience au téléphone, sous forme de téléconférence. La Direction ne recourt aux audiences par téléconférence que si c’est absolument nécessaire. Si un demandeur ou un intimé ne peut assister à une audience ou se rendre disponible pour une téléconférence, il peut faire un soumission écrite à un préposé d’audience.

Si un locateur ou un locataire veut que la Direction examine sa soumission écrite, toutes les parties doivent recevoir la réponse deux jours ouvrables complets avant l’audience. La Direction ne tiendra pas compte de toute preuve reçue après la fin d’une audience, à moins qu’un préposé d’audience ne demande précisément des renseignements ou des preuves supplémentaires.

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Un demandeur ou un intimé peut:

  • assister à une audience et se représenter lui-même;
  • assister à une audience avec un représentant;
  • ou envoyer un représentant à une audience pour le représenter.

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La Direction acceptera la preuve d’un représentant même si ce dernier ne connaît pas l’affaire personnellement. Toutefois, si quelqu’un qui détient des connaissances directes conteste ce que le représentant a dit, la Direction acceptera généralement la preuve de cette personne comme la meilleure preuve qui soit à leur disposition.

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Chaque fois que possible, un demandeur ou un intimé devrait présenter les originaux de factures. La Direction continuera de détenir la preuve à moins que la personne qui a soumis les originaux demande à la Direction de les lui retourner. Si quelqu’un demande à la Direction de retourner des preuves originales, la Direction en fera copie pour le dossier.

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Quand un intimé n’assiste pas à une audience ou ne soumet pas une réponse écrite à la réclamation, la Direction n’accorde pas automatiquement la somme réclamée. La Direction doit continuer de s’assurer de ce qui suit:

  • la réclamation est causée par une infraction à une convention de location ou à la Loi sur la location à usage d’habitation;

  • le demandeur a droit à la somme réclamée. La Direction doit déterminer que la somme réclamée est raisonnable. Exemple: le locateur réclame 500$ pour remplacer un réfrigérateur que le locataire a endommagé. La Direction doit déterminer si le locataire est responsable d’indemniser le locateur et si la somme de 500$ est raisonnable si l’on tient compte de l’âge du réfrigérateur. Ou bien, le locataire réclame 700$ pour remplacer des meubles endommagés par l’eau. Si la Direction détermine qu’il incombe au locateur d’indemniser le locataire, la Direction tient compte de l’âge et de l’état du meuble.

Si un intimé n’assiste pas à une audience, la Direction demandera au demandeur de confirmer l’adresse postale courante de l’intimé.

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La Direction recourt à un système de registre pour les audiences sur les demandes d’indemnisation et sur les demandes d’ordre de reprise de possession. En vertu du système de registre, la Direction prévoit toutes les audiences du matin à 9h et toutes celles de l’après-midi à 13h30. La Direction n’entend pas toujours les réclamations ou les demandes dans le même ordre que celui du registre d’audiences. Toutefois, la Direction ne donne pas priorité à un demandeur ou à un intimé qui a un avocat ou un autre agent qui le représente.

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S’il s’avère qu’une audience peut se poursuivre après 11h30 ou 16h, la Direction peut ajourner l’audience et la poursuivre un autre jour. La Direction informera les parties présentes de la date et de l’heure auxquelles elle complètera l’audience.

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Les audiences de la Direction n’ont aucun caractère officiel. La Direction:

  • ne permet pas d’enregistrements vidéo ou audio pendant une audience;

  • a le pouvoir d’assigner des personnes ou des preuves à une audience;

  • a le pouvoir d’assermenter les témoin.

Même si la preuve n’est pas donnée sous serment, un préposé d’audience décide qui dit sans doute la vérité et détermine l’importance de chaque preuve. En d’autres termes, un préposé d’audience tient compte d’éléments tels que la crédibilité, la pertinence et le fait de savoir si la preuve contribue à établir le bien-fondé de la demande

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La Direction n’entendra pas la même plainte plusieurs fois. Si quelqu’un n’est pas satisfait de la décision de la Direction, il peut interjeter appel

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Dans certains cas, un demandeur voudra peut-être ajouter des éléments à sa plainte pendant une audience. En pareil cas, l’intimé peut décider de renoncer à son droit d’avis de demande supplémentaire. Si l’intimé renonce à son droit d’avis, la Direction tiendra compte de l’ensemble de la réclamation. Si l’intimé dit qu’il a besoin de temps pour préparer une réponse aux éléments ajoutés, la Direction ne tiendra compte que de la demande originale. Si la Direction croit que le demandeur aurait pu raisonnablement inclure les réclamations supplémentaires dans la réclamation d’origine, elle est habilitée à ne pas accepter une deuxième réclamation. Si la Direction permet au demandeur de faire une autre réclamation pour les éléments supplémentaires, elle fixera une autre audience. Le demandeur doit payer une deuxième fois les frais de dossier.

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Si la Direction croit qu’une enquête plus poussée de l’affaire s’impose avant de pouvoir rendre une décision, l’audience peut être ajournée à une date ultérieure. L’audience peut reprendre après qu’un préposé d’enquête aura soumis un rapport au préposé d’audience. Le demandeur et l’intimé reçoivent une copie du rapport.



Procédure

Sommaire

Un locateur et un locataire exposent leur affaire et produisent des preuves. Un préposé d’audience prend une décision à partir de l’information fournie, de la loi et de la politique, et il émet un ordre.


Étapes

Processus de sélection

Si un demandeur ou un intimé se rend à la Direction pour une audience, il doit se présenter à la salle d’audiences principale. À 9 heures ou à 13h30, un agent de sélection examine le registre des audiences.

L’agent de sélection:

  • explique aux demandeurs et aux intimés en quoi consiste le service de médiation de la Direction;

  • vérifie si les demandeurs et intimés sont présents;

  • propose la médiation pour les dossiers où le demandeur et l’intimé sont tous deux présents.
  • Lorsque le demandeur et l’intimé optent pour une tentative de médiation:
    • l’agent de sélection affecte un préposé à la médiation pour y assister;

    • le préposé à la médiation emmène le demandeur et l’intimé dans une autre salle et suit les procédures de médiation de la Direction (voir Section 1);

    • si les parties s’entendent pour régler la réclamation ou la demande, le préposé à la médiation demande à l’agent de sélection de supprimer le dossier dans le registre d’audience;

    • si les parties ne parviennent pas à trouver un règlement, le préposé à la médiation retourne à la salle d’audiences principale avec le demandeur et l’intimé, et avise l’agent de sélection de la nécessité de fixer une audience;

    • l’agent de sélection attribue ensuite le dossier au prochain préposé à l’audience qui est disponible.

  • Lorsque le demandeur et l’intimé décident de ne pas tenter la médiation, ou si seul le demandeur ou l’intimé est présent à l’audience, l’agent de sélection:
    • attribue les dossiers aux préposés d’audience disponibles; les préposés d’audience emmènent ensuite le demandeur et l’intimé dans une autre salle d’audience;

    • entend les preuves des demandeurs et des intimés pour les autres dossiers inscrits au registre.

    Processus d’audience:

  • Lorsque le locateur et le locataire comparaissent tous deux à l’audience:
  • 1.Le préposé d’audience énonce leur nom et explique le but de l’audience.

    2.Le préposé inscrit le nom de toutes les personnes qui participeront à l’audience, et explique ce qui se passera pendant l’audience, ainsi que les règles de base.

    3.Le préposé demande aux témoins de quitter la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés pour produire leur preuve.

    4.Le demandeur donne des précisions sur la réclamation, produit les preuves à l’appui de la réclamation et convoque les témoins, un à la fois.

    5.L’intimé répond à la réclamation, produit les preuves à l’appui de l’information, et convoque les témoins, un à la fois.

    6.Le demandeur ou l’intimé peuvent s’interroger mutuellement ou interroger les témoins, par l’intermédiaire du préposé de l’audience. Les questions posées ont pour but de clarifier les choses. Le demandeur ou l’intimé peut également commenter l’information fournie par chacun d’eux ou par quelque témoin que ce soit.

    7.Le préposé peut interroger le demandeur ou l’intimé ou tout témoin, en tout temps pendant l’audience.

    8.Le préposé inscrit les documents, photographies, etc. que le demandeur ou l’intimé fournit comme preuve à faire entendre et examiner.

    9.Le préposé permet au demandeur de réagir à l’information présentée par l’intimé, et laisse également l’intimé faire un commentaire final.

    10.Le préposé confirme l’adresse postale du demandeur et de l’intimé. Dans une audience sur une demande d’ordre de reprise de possession, le préposé demande comment le service de messagerie pourra pénétrer dans l’ensemble résidentiel pour livrer la décision.

    11.Le préposé examine l’information et les preuves reçues ou examinées au cours de l’audience, et émet un ordre ou une décision écrite assortie de motifs. Pour les ordres de reprise de possession, le préposé rend une décision dans les trois jours ouvrables suivant l’audience. Pour les réclamations ou autres affaires, le préposé rend généralement une décision dans les dix jours ouvrables suivant l’audience.

    Si la Direction émet un ordre, puis en émet ultérieurement un deuxième ou un troisième pour la même location, la Direction indiquera le ou les numéros des ordres précédents sur le ou les ordres suivants.

    Si la Direction émet un ordre de compensation, elle envoie copie des deux ordres à la Cour du Banc du Roi pour ses dossiers.

  • Si seul le demandeur est présent à l’audience :

    1.Le préposé d’audience examine la déclaration de signification pour s’assurer que l’intimé a reçu un avis d’audience en bonne et due forme.

    2.Si l’intimé n’a pas reçu l’avis approprié, le préposé ne procédera pas à l’audience. Le demandeur peut demander à la Direction de reporter l’audience pour qu’il puisse donner la réclamation à l’intimé. Le demandeur peut demander à la Direction d’autoriser une signification substitutive à l’intimé, si la signification n’a pu être faite.

    3.Si l’intimé a reçu l’avis approprié, le préposé vérifie le dossier pour voir si l’intimé a fourni une réponse écrite à la réclamation.

    4.Le demandeur fournit au préposé les détails de la réclamation, produit les preuves à l’appui de la réclamation et convoque les témoins, un à la fois.

    5.Le préposé inscrit les documents, photographies, etc. que le demandeur ou l’intimé fournit comme preuve à faire entendre et examiner.

    6.Si l’intimé a fourni une réponse écrite à la réclamation, le préposé pourra lire la réponse au demandeur ou en donner copie au demandeur. Le préposé permet au demandeur d’examiner toute preuve fournie à l’appui de l’information. Le demandeur peut commenter l’information de l’intimé.

    7.L’étape6 est répétée si l’intimé a déposé une reclamation, et le demandeur reconnaît avoir reçu l’avis requis de la reclamation.

    8.Le préposé confirme l’adresse postale du demandeur et demande au demandeur de confirmer que l’adresse postale qu’il a donnée pour l’intimé est encore valable.

    9.Le préposé examine l’information et les preuves reçues ou examinées au cours de l’audience, et émet un ordre ou une décision écrite assortie de motifs. Pour les ordres de reprise de possession, le préposé rend une décision dans les deux jours ouvrables suivant l’audience. Pour les réclamations ou autres affaires, le préposé rend généralement une décision dans les dix jours ouvrables suivant l’audience.

    Si la Direction émet un ordre, puis en émet ultérieurement un deuxième ou un troisième pour la même location, la Direction indiquera le ou les numéros des ordres précédents sur le ou les ordres suivants.

    Si la Direction émet un ordre de compensation, elle envoie copie des deux ordres à la Cour du Banc du Roi pour ses dossiers.

  • Si l’intimé est seul à l’audience:

    1.Le préposé et l’intimé étudient la réclamation et toute pièce justificative que le demandeur a fournie. L’intimé peut faire des commentaires ou donner de l’information sur chaque réclamation.

    2.Si l’intimé a déposé une reclamation et produit une preuve de signification, l’intimé donnera des précisions sur la reclamation, produira des preuves et convoquera les témoins, un à la fois.

    3.Le préposé examine l’information et les preuves reçues ou examinées au cours de l’audience, et émet un ordre ou une décision écrite assortie de motifs. Pour les ordres de reprise de possession, le préposé rend une décision dans les deux jours ouvrables suivant l’audience. Pour les réclamations ou autres affaires, le préposé rend généralement une décision dans les dix jours ouvrables suivant l’audience.

    Si la Direction émet un ordre, puis en émet ultérieurement un deuxième ou un troisième pour la même location, la Direction indiquera le ou les numéros des ordres précédents sur le ou les ordres suivants.

    Si la Direction émet un ordre de compensation, elle envoie copie des deux ordres à la Cour du Banc du Roi pour ses dossiers.

  • Si personne n’est présent à l’audience:

    L’agent de sélection renvoie le dossier au préposé à la médiation assigné. Si le dossier consistait au départ dans une demande de dépôt de garantie de la part d’un locataire, le préposé à la médiation renvoie le dossier au premier représentant du service auprès du client pour qu’il s’en occupe. Dans tous les autres cas, le préposé à la médiation envoie une lettre de clôture du dossier au demandeur. Pour rouvrir le dossier, le demandeur doit payer de nouveaux frais de dossier et aviser de nouveau l’intimé.


  • Formulaires et modèles de
    lettres


    Renvoi Pour tout renseignement supplémentaire sur les réclamations, voir Réclamations dans la partie9.
    Pour toute précision sur la Signification d’une audience et l’Avis d’audience, voir cette partie.
    Pour tout renseignement sur l’Enquête, voir la partie1.


    Élaboration de
    la politique

    Septembre 1992


    Dernière
    révision

    Février 2024


    Autres
    ressources

    None


     
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