Survol des modifications apportées à la LAIPVP

La Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.M. 2008, c. 40, a été adoptée le 9 octobre 2008 et est entrée en vigueur le 1 janvier 2011. Cette loi modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Les principales modifications comprennent ce qui suit.

Arbitre

  • Un arbitre en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée est nommé à titre de fonctionnaire de l’Assemblée législative. Lorsqu’un organisme public n’a pas donné suite aux recommandations de l’ombudsman à l’égard d’une plainte touchant l’accès aux renseignements protégés, l’ombudsman peut demander à l’arbitre d’examiner l’affaire. L’arbitre a le pouvoir de rendre une ordonnance à l’encontre d’un organisme public qui n’a pas donné suite aux recommandations de l’ombudsman.
  • Par exemple, l’arbitre pourrait ordonner à un organisme public de divulguer à un demandeur de l’information qui lui a été cachée, ou ordonner à un organisme public de modifier sa manière de recueillir, utiliser ou divulguer les renseignements personnels.

Accès à l’information

  • La période durant laquelle les documents du Cabinet ne sont pas divulgables a été raccourcie de 10 ans, passant de 30 à 20 ans. La même réduction s’applique aux documents contenant des avis et recommandations à des organismes publics.
  • La période durant laquelle les documents confidentiels des organismes publics locaux ne sont pas divulgables a été raccourcie de 10 ans, passant elle aussi de 30 à 20 ans. (Les organismes publics locaux comprennent entre autres les municipalités, les divisions scolaires et les offices régionaux de la santé.)
  • Il a été clairement établi que l’accès aux résultats d’un sondage d’opinion ne peut être refusé pour la raison qu’il s’agirait d’« un avis ou une recommandation à un organisme public », motif qui ferait de cette information une information protégée et fixerait une période de non‑divulgation.
  • La protection contre la divulgation accordée à l’information confidentielle que les organismes publics reçoivent de conseils de bande ou d’organisations exerçant des fonctions gouvernementales pour une ou plusieurs bandes est la même que celle accordée aux renseignements confidentiels transmis par un autre gouvernement.
  • Les organismes publics ont le pouvoir discrétionnaire de ne tenir aucun compte des demandes d’accès à l’information qu’ils jugent frivoles ou vexatoires, ou qui, à cause de leur caractère répétitif ou systématique, nuiraient considérablement à leur bon fonctionnement ou équivaudraient à porter atteinte au droit d’accès à l’information. 
  • L’obligation de produire un sommaire des dépenses annuelles de chaque ministre a été ajoutée.
  • L’obligation pour les organismes publics de préparer des répertoires de leurs dossiers a été retranchée.

Protection de la vie privée

  • Les organismes publics sont autorisés à divulguer des renseignements personnels dans le but de fournir des services communs ou intégrés à des conditions bien précises.
  • Les organismes publics sont autorisés à divulguer des renseignements personnels dans le but d’évaluer leurs programmes ou d’en assurer le suivi, ou afin d’effectuer des recherches ou une planification relatives à ces programmes.  
  • Le pouvoir de divulguer les coordonnées de relations d’affaires a été précisé.   
  • Les universités et les collèges sont autorisés, à des conditions bien précises, à divulguer les coordonnées de leurs diplômés au profit de campagnes de financement.  
  • De nouvelles exigences s’adressant aux gestionnaires de l’information qui fournissent des services à des organismes publics ont été ajoutées.

Les modifications apportées à la LAIPVP peuvent être visionnées ici.

La Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être visionnée au : https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2008/c04008f.php.

La LAIPVP (y compris les modifications) peut être visionnée au : https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f175f.php.