Families

1.2.7 Renonciation volontaire à la tutelle

Volume 1 :
Normes des offices

Chapitre 2 :
Services à la famille

Section 7 :
Renonciation volontaire à la tutelle

Contenu approuvé :
2008/07/02

Contenu approuvé :
2008/10/10

Téléchargez cette section en PDF

La présente section contient les principes directeurs et les normes de la Province concernant la renonciation volontaire à la tutelle. Elle s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille.
Législation
Principes directeurs
Normes
 

Législation

Accords de renonciation volontaire à la tutelle
Déclarations de paternité
Placements en vue de l’adoption et demandes d’ordonnances d’adoption
Formules prescrites
 
 

Accords de renonciation volontaire à la tutelle

L’article 16 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille porte sur les accords de renonciation volontaire à la tutelle. Le tableau ci-dessous énumère et décrit les dispositions importantes de cet article.
Paragr.
Disposition
Les parents d’un enfant, ou, si un parent est décédé, le parent survivant, ou, si les deux parents sont décédés, la personne à laquelle la tutelle a été confiée par une ordonnance judiciaire peut renoncer à la tutelle de l’enfant.
La mère d’un enfant qui n’est pas mariée et n’a pas de conjoint de fait ou qui a cessé de vivre avec son conjoint ou son conjoint de fait au moins 300 jours avant la naissance de l’enfant peut renoncer à la tutelle de celui-ci.
Un accord de renonciation volontaire à la tutelle conclu par un mineur est valide.
Quarante-huit heures doivent s’être écoulées après la naissance d’un enfant pour qu’un accord de renonciation volontaire à la tutelle puisse être signé.
Un accord de renonciation à la tutelle d’un enfant éteint les droits et obligations de la personne qui a renoncé à cette tutelle.
Une personne peut, par avis écrit, révoquer sa renonciation à la tutelle d’un enfant avant l’expiration d’un délai de 21 jours suivant la date de l’accord.
Dans le cas où une personne révoque sa renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe 16(10), l’office auquel la tutelle avait été confiée est tenu de lui remettre l’enfant.
Lorsqu’un délai de plus d’un an s’est écoulé depuis la signature d’une renonciation volontaire à la tutelle d’un enfant et que l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption, la personne qui a renoncé à la tutelle peut présenter une demande à la régie d’autorisation d’un office en vue du retrait de la renonciation.1
Lorsque la régie d’autorisation d’un office ne fait pas droit à une demande présentée en vertu du paragraphe 16(11), la personne peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance afin que l’accord prenne fin.
1.   L’article 35 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille transmet le pouvoir du directeur, prévu aux paragraphes 16(11) et 16(12) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, à la régie d’autorisation d’un office d’approuver un retrait de renonciation à la tutelle après un délai de plus d’un an suivant la date de signature de l’accord à condition que l’enfant n’ait pas été placé en vue de son adoption. Une copie de l’accord de renonciation volontaire à la tutelle est envoyée au Directeur des services à l’enfant et à la famille à des fins de mise à jour du registre provincial des enfants pris en charge ainsi qu’à des fins statistiques.
 

Déclarations de paternité

L’article 20 de la Loi sur l’obligation alimentaire concerne les demandes faites à un tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme est ou n’est pas en droit le père d’un enfant. Un avis de la demande doit être signifié au Directeur des services à l’enfant et à la famille.
 

Placements en vue de l’adoption et demandes d’ordonnances d’adoption

L’article 24 de la Loi sur l’adoption interdit le placement d’un enfant en vue de son adoption une fois qu’un avis d’une demande de déclaration a été signifié au Directeur des services à l’enfant et à la famille, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’obligation alimentaire, déclaration selon laquelle un homme est le père de l’enfant, qu’il soit né ou non, à moins que la demande soit retirée ou rejetée. Voir aussi le chapitre 6, Services d’adoption.
 
L’article 25 de la Loi sur l’adoption stipule qu’un juge ne peut rendre une ordonnance d’adoption sous le régime de cette loi si le Directeur lui certifie qu’une demande lui a été signifiée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’obligation alimentaire dans les 21 jours suivant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle, sauf si la demande est retirée ou si elle est rejetée et que tous les moyens d’appel ont été épuisés.
 
L’article 26 de la Loi sur l’adoption concerne les exigences relatives à la signification d’un avis de l’adoption proposée d’un enfant à son père naturel. Le paragraphe 26(3) énumère les cas où il n’est pas nécessaire de signifier un avis et le paragraphe 26(4) les cas où un juge ou un conseiller-maître peut exempter de l’obligation du préavis.
 
L’article 44 établit les procédures à suivre pour placer un enfant en vue de son adoption dans le cas où un accord de renonciation volontaire à la tutelle a été signé ou le sera, et pour retourner l’enfant à la personne qui a signé la renonciation mais qui décide de la retirer.
 
Formules prescrites
L’annexe A du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille contient les formules prescrites suivantes relatives à la renonciation volontaire à la tutelle :
Formule CFS-13(F) – Accord de renonciation volontaire des parents à la tutelle
Formule CFS-14(F) – Accord de renonciation volontaire des tuteurs à la tutelle
Formule CFS-15(F) – Accord de renonciation volontaire de la mère à la tutelle 
Formule CFS-16(F) – Certificat d’interprète – Accord de renonciation volontaire à la tutelle

Conformément au paragraphe 16(13) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, les formules de renonciation volontaire à la tutelle doivent expliquer les conséquences de l’accord à la personne qui envisage une telle renonciation et l’aviser de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants. Ces formules doivent aussi être accompagnées d’un affidavit de signature dans lequel l’employé ou l’employée de l’office qui a été témoin de la signature déclare sous serment ou affirme solennellement devant un commissaire aux serments qu’il ou elle a expliqué pleinement à la personne concernée les conséquences de l’accord et l’a avisée de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants avant de signer l’accord.
 
 L’annexe B du Règlement sur l’adoption contient les formules prescrites suivantes relatives à la signification d’un préavis au père naturel :
Formule AA-1(F) – Préavis au père naturel
Formule AA-2(F) – Affidavit de signification
Ces formules ne peuvent être modifiées qu’au moyen d’une modification au règlement. Il est possible d’obtenir les versions imprimables par le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille.
 
L’article 34 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille transmet le pouvoir du directeur à la régie d’autorisation d’un office, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 16(8) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, d’exiger que l’office lui soumette pour approbation tout accord conclu en vertu de l’article 16.
 


Principes directeurs

Processus de renonciation volontaire à la tutelle

La signature d’un accord de renonciation volontaire à la tutelle a le même effet juridique qu’une ordonnance de tutelle permanente en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Elle éteint de façon permanente tous les droits et obligations des parents à l’égard de leur enfant à l’expiration du délai de 21 jours suivant la date de la signature (voir le paragraphe 16(10) de la Loi).
 
La conclusion d’un accord de renonciation volontaire à la tutelle est déconseillée lorsque l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :
  • un office croit qu’un enfant pourrait avoir besoin de protection et est intervenu en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille;
  • le parent, le tuteur nommé par un tribunal, ou la mère de l’enfant n’a pas consenti librement et volontairement à la renonciation volontaire à la tutelle de celui-ci;
  • on n’a pas expliqué pleinement au parent, au tuteur ou à la mère de l’enfant les conséquences juridiques d’une renonciation volontaire à la tutelle et on ne l’a pas avisé de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants;
  • la mère de l’enfant refuse de donner le nom du père naturel ou en est incapable, ou le père naturel ne peut pas être trouvé, et la mère consent à ce que l’office fasse une demande d’ordonnance de tutelle permanente conformément à la partie III de la Loi.

Pouvoir de signature d’un office

Conformément aux principes directeurs et aux normes de la Province à la section 1.7.5, le directeur général ou régional d’un office peut déléguer le pouvoir de signature des accords de renonciation volontaire à la tutelle à une ou plusieurs personnes occupant un poste de responsable ou de superviseur au sein de l’office. La délégation doit être faite par écrit et une copie de l’acte de délégation doit être conservée dans les dossiers.
Les personnes à qui le pouvoir de signature des accords de renonciation volontaire à la tutelle est délégué doivent avoir de solides connaissances pratiques en ce qui concerne les dispositions pertinentes dans la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, dans la Loi sur l’adoption et dans les règlements connexes.
 
Normes
  1. Services de counseling – Avant de conclure un accord de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l’article 16 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille avec le parent, le tuteur ou la mère d’un enfant, le responsable de cas :
    • explique pleinement à la personne concernée les conséquences juridiques de la signature d’un accord de renonciation volontaire à la tutelle et l’avise de son droit de recevoir des conseils juridiques indépendants;
    • avise la personne concernée de son droit de révoquer sa renonciation volontaire à la tutelle dans les 21 jours suivant la date de signature de l’accord en vertu du paragraphe 16(10) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille;
    • explique que l’office peut placer l’enfant en vue de son adoption en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’adoption;
    • avise la personne concernée de son droit de présenter une demande de retrait de sa renonciation volontaire à la tutelle en vertu des paragraphes 16(11) et 16(12) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille si l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption dans l’année qui suit la signature de l’accord.

  2. Décision de conclure un accord de renonciation volontaire à la tutelle – La décision de conclure un accord de renonciation volontaire à la tutelle ne peut pas être prise avant que les mesures suivantes soient effectuées :
    • le responsable de cas effectue une étude du parent, du tuteur ou de la mère ainsi que de l’enfant;
    • le superviseur du responsable de cas examine et approuve le plan de services.

  3. Signature de l’accord de renonciation volontaire à la tutelle – La formule appropriée d’accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-13(F), CFS-14(F) ou CFS-15(F)] et, au besoin, le Certificat d’interprète – Accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-16(F)] sont remplis et signés au plus tard à la date à laquelle l’enfant est remis aux soins de l’office au moyen de la renonciation volontaire à la tutelle. L’accord est signé par :
  4. Dépôt des formules relatives à la renonciation volontaire à la tutelle – Les copies de l’office de l’accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-13(F), CFS-14(F) ou CFS-15(F)] et, le cas échéant, du Certificat d’interprète – Accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-16(F)] sont déposées dans un dossier de la catégorie Enfant placé (voir Catégories de cas à la section 1.7.1, Dossiers sur les services).

  5. Avis et demandes de retrait – Toute documentation relative au retrait d’une renonciation volontaire à la tutelle en vertu des paragraphes 16(10), 16(10.1) et 16(11) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille est conservée dans le dossier Enfant placé.

  6. Distribution des formules relatives à la renonciation volontaire à la tutelle – Les copies signées de l’accord de renonciation volontaire à la tutelle [CFS-13(F), CFS-14(F) ou CFS-15(F)] sont :

    • remises ou envoyées par la poste au parent, au tuteur ou à la mère dans le délai d’un jour ouvrable suivant la date à laquelle le représentant de l’office signe la formule;
    • envoyées à la régie d’autorisation de l’office et au Directeur des services à l’enfant et à la famille dans les 30 jours suivant la date de la signature.