Justice

La cause criminelle: Étape par étape


Un acte criminel a été commis.

Les pistes sont suivies, les éléments de preuve sont recueillis, et un suspect est accusé de l'infraction. Le processus de la justice pénale est alors enclenché.

Pour les victimes d'actes criminels, leur famille et la collectivité, la complexité du système pénal canadien peut souvent sembler ardue et frustrante.

Cette page vous montre, étape par étape, le déroulement d'une cause criminelle au Canada. Elle en explique le processus de façon claire et simple afin de vous aider à comprendre, de manière générale, le fonctionnement d'une poursuite pénale au Canada.


L'enquête

La police mène des enquêtes criminelles. Les enquêtes commencent lorsque la police est témoin de comportements ou reçoit des renseignements au sujet de comportements qui peuvent constituer un acte criminel. Certaines enquêtes criminelles se concluent rapidement. D'autres durent des semaines, des mois, voire des années dans les cas complexes avant d'être conclues.

Le dépôt d'une accusation

La décision de porter une accusation relève de la police. Si la police a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte criminel, elle peut porter une accusation. Elle doit tenir compte de tous les éléments de preuve contre l'accusé, des déclarations des témoins, de la jurisprudence, du fardeau de la preuve et d'autres variables.

Lorsque la police porte une accusation, elle remplit un dossier d'information qui décrit tous les éléments de preuve, et elle en transmet une copie au procureur de la Couronne. La personne accusée ou, plus souvent, l'avocat de la personne accusée, reçoit aussi une copie du dossier d'information. Le tribunal reçoit une liste des accusations portées contre la personne accusée par la police.

La décision d'intenter une poursuite ou non

Il incombe au procureur de la Couronne de donner suite éventuellement en portant des accusations contre la personne accusée. Il est tenu de poursuivre les causes de manière équitable et de traiter toutes les parties à la cause, y compris les victimes, les témoins et l'accusé, d'une manière équitable. Il doit aussi tenir compte de l'intérêt du public en prenant une décision. Le procureur de la Couronne doit répondre aux deux questions suivantes très importantes:

  • y a-t-il une probabilité raisonnable d'obtenir une condamnation?
  • est-il dans l'intérêt public d'exercer des poursuites?

Si la réponse est affirmative dans les deux cas, le procureur de la Couronne engagera des poursuites. Si la réponse à une des deux questions, ou aux deux, est négative, le procureur de la Couronne n'engagera pas de poursuite. De cette manière, le procureur de la Couronne exercera son pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Un autre élément de ce pouvoir discrétionnaire est le fait que le procureur de la Couronne peut décider qu'il n'est pas opportun de poursuivre sur toutes les accusations contre l'accusé. En pareil cas, certaines accusations peuvent être retirées.

La comparution obligatoire de l'accusé devant le tribunal, l'inscription de plaidoyer et le cautionnement

La plupart des personnes accusées d'un acte criminel reçoivent de la police un document les informant de la date, de la salle d'audience et du lieu et de l'heure où elles sont obligées de comparaître pour répondre de l'accusation. Il arrive parfois que l'acte criminel soit très grave ou que la personne accusée ait un casier judiciaire. Dans ces circonstances, la personne accusée peut être détenue jusqu'à sa première comparution au tribunal.

Si la personne accusée est en détention, une audience de cautionnement peut être tenue pour déterminer si elle devrait être mise en liberté ou maintenue en détention jusqu'au procès. Dans sa décision de contester ou non la mise en liberté sous caution de la personne accusée, le procureur de la Couronne doit tenir compte de l'intérêt du public et de la nécessité de favoriser la confiance dans l'administration de la justice. Avant de prendre cette décision, il doit étudier tous les renseignements nécessaires et pertinents. Sa décision doit être fondée sur des facteurs juridiques, les politiques du gouvernement et la sécurité du public. Dans la plupart des cas, le procureur de la Couronne doit démontrer pourquoi il est justifié de maintenir la personne en détention. Si le juge décide de libérer une personne accusée, cette dernière peut avoir l'ordre de se plier à certaines conditions. Par exemple, elle peut être obligée de respecter un couvre-feu ou de n'avoir aucun contact avec les victimes ou les témoins. La personne accusée pourrait être mise en accusation pour une autre infraction si elle ne respecte pas ces conditions.

Les types d'infractions

Les infractions sont énoncées au Code criminel et se divisent en deux grandes catégories: les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles qui sont punissables sur acte d'accusation. Dans certains cas, la Couronne peut avoir le choix de procéder par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou par mise en accusation. Les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité tendent à être moins graves, tandis que la gravité des actes criminels tend à être plus élevée.

Le choix du tribunal de première instance et les options de l'accusé

Si la personne est mise en accusation pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, son procès sera tenu devant un juge à la Cour provinciale.

Si la personne est mise en accusation pour une infraction punissable sur acte d'accusation qui n'est pas du ressort de la Cour provinciale, elle peut choisir le tribunal qui entendra la cause. L'accusé peut choisir entre un procès à la Cour provinciale devant un juge, sans jury ni enquête préliminaire, un procès à la Cour du Banc du Roi devant un juge sans jury ou un procès à la Cour du Banc du Roi devant un juge avec jury.

L'enquête préliminaire

Une enquête préliminaire (ou audience préliminaire) peut avoir lieu avant le procès pour déterminer si les éléments de preuve sont suffisants pour engager le procès. Les audiences préliminaires permettent à la défense de connaître la cause de la poursuite. Au cours de l'audience, le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense peuvent faire comparaître des témoins et les contre-interroger. Si le tribunal est convaincu qu'il existe une preuve suffisante, une date est fixée pour la tenue du procès. Sinon, l'accusé est élargi et la cause est close.

Les négociations de plaidoyers

L'issue d'un procès n'est jamais certaine. Chaque cause comporte des forces et des faiblesses. La Couronne et la défense peuvent s'entendre sur une accusation à laquelle l'accusé plaidera coupable ou sur la peine qui sera recommandée au juge. Ce processus s'appelle la négociation de plaidoyer. La victime est avantagée par la négociation de plaidoyer puisque la déclaration de culpabilité est assurée et que la victime s'épargne de ce fait l'expérience traumatisante sur le plan émotif du témoignage et du contre-interrogatoire par la défense. Ces facteurs sont importants dans le cadre de la négociation du procureur de la Couronne avec la défense. Un plaidoyer peut être présenté en tout temps jusqu'au procès et pendant celui-ci. Le juge rend une décision finale sur l'acceptation ou le rejet de tout plaidoyer qui a été négocié.

Le procès

Le procès offre à la poursuite et à la défense des chances égales de présenter leurs éléments de preuve. Le juge tranche sur la question de savoir si les éléments de preuve montrent hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable de toute accusation portée contre lui. Selon un principe élémentaire du système de justice canadien, l'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire.

Le procès commence avec la présentation de la preuve contre l'accusé par le poursuivant. On commence par citer les témoins à comparaître et par présenter des documents en preuve à l'appui des accusations. Chaque témoin cité par la Couronne est interrogé par le procureur de la Couronne. C'est ce que l'on appelle le premier interrogatoire ou l'interrogatoire principal. La défense peut ensuite poser des questions au témoin du poursuivant et présenter des éléments de preuve en faveur de l'accusé. Il s'agit du contre-interrogatoire.

Après le contre-interrogatoire, le poursuivant peut à nouveau poser des questions au té moin. Il le fait s'il est nécessaire de clarifier la preuve relative au témoignage ou si une nouvelle question, qui ne pouvait pas être connue avant le procès, a été soulevée par le poursuivant. Il s'agit du réinterrogatoire. Au cours du réinterrogatoire, le poursuivant ne peut interroger le témoin que sur des questions soulevées par la défense pendant le contre-interrogatoire.

Lorsque la Couronne a présenté l'ensemble de sa preuve, la défense présente sa cause. La défense peut ne présenter aucun témoignage. Si la défense choisit de présenter des témoignages, des témoins sont appelés. La Couronne peut contre-interroger les témoins de la défense et la défense peut les réinterroger après le contre-interrogatoire du poursuivant en fonction du témoignage.

Lorsque tous les témoins de part et d'autre ont témoigné, le poursuivant et l'avocat de la défense peuvent résumer leur cause. Les deux parties donnent les motifs pour lesquels l'accusé devrait ou non être déclaré coupable. Le tribunal tranche ensuite pour déclarer l'accusé coupable ou l'acquitter.

Dans un procès avec jury, le juge décide quels témoignages seront entendus par le jury et l'instruit sur la loi qui s'applique à la cause. Le jury tranche sur les faits et détermine la culpabilité. Dans le cas de procès sans jury, le juge applique la loi et juge de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l'accusé.

Le verdict

Lorsque le juge ou le jury a examiné l'ensemble de la preuve, les trois résultats suivants sont possibles: une déclaration de culpabilité, une déclaration de non-culpabilité ou, dans le cas d'un procès avec jury, un jury bloqué. Un jury bloqué est un jury qui n'arrive pas à en arriver à une décision unanime et dont les membres estiment qu'il est impossible d'en former une. En pareil cas, le juge peut ordonner un nouveau procès avec un nouveau jury ou sans jury.

Si le juge ou le jury estime l'accusé non coupable, ce dernier est libre et ne peut être poursuivi une deuxième fois pour les mêmes accusations à moins que le procureur de la Couronne n'interjette appel et que le tribunal d'appel n'ordonne un nouveau procès. Si l'accusé est déclaré coupable, le juge peut immédiatement imposer une peine ou fixer une date ultérieure pour la détermination de la peine.

La détermination de la peine

Le juge décide de la peine. Pour rendre sa décision, le juge peut demander une évaluation indépendante des antécédents de la cause ou un rapport présentenciel. Le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense peuvent faire des recommandations quant à la peine à imposer. Le juge examine ces recommandations, mais c'est lui qui rend une décision finale sur la peine.

L'appel du verdict ou de la peine

Un appel est une requête faite à un tribunal supérieur en vue de faire modifier une décision rendue par un tribunal inférieur. Pour de plus amples renseignements au sujet des tribunaux du Manitoba, veuillez cliquer ici. Le procureur de la Couronne peut interjeter appel d'un verdict de non-culpabilité ou d'une peine qu'il juge inadaptée par rapport à l'acte criminel. L'avocat de la défense peut interjeter appel d'un verdict de culpabilité ou d'une peine qu'il estime être trop sévère. Un appel ne peut être interjeté simplement parce que la décision ne plaît pas au procureur de la Couronne ou à l'avocat de la défense. Les appels doivent être fondés sur des erreurs commises par un juge de première instance sur un point de droit.

Il est important de noter que le ministre de la Justice et le procureur général du Manitoba ne peuvent pas modifier une décision judiciaire. Une décision judiciaire ne peut être modifiée que dans le cadre d'un appel à un tribunal supérieur.