Justice

Déposer une plainte

Qu’est-ce que l’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi?

L’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi est une organisation indépendante non policière, créée en vertu de la Loi sur les enquêtes relatives à l’application de la loi en 1985 pour donner suite aux plaintes déposées par le public contre la police.

L’Organisme ne s’occupe que des plaintes liées à l’exécution des tâches de la police municipale. Il n’enquête pas sur des affaires criminelles. Ces affaires sont transmises au bureau des procureurs de la Couronne.

Le personnel de l’Organisme se compose d’un commissaire, d’un registraire et d’enquêteurs professionnels.


À qui la Loi s’applique-t-elle?

La Loi s’applique à tout agent de la paix employé par un service de police municipal au Manitoba, y compris les chefs de police. Elle ne s’applique pas aux membres de la GRC.

Ses dispositions visent également les membres du Programme de cadets du corps auxiliaire du Service de police de Winnipeg.

Les plaintes au sujet des membres de la GRC doivent être adressées à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, à l’adresse www.crcc-ccetp.gc.ca ou en composant sans frais le 1 800 665-6878. ATS : 1 866 432-5837 (pour les personnes malentendantes). Les plaintes au sujet des membres de la GRC adressées à l’Organisme seront transmises à la Commission.

Sur quoi l’Organisme enquête-t-il?

L’Organisme enquête sur les allégations des citoyens selon lesquelles un agent de police municipal a commis l’une des fautes disciplinaires suivantes :

  1. commettre un abus de pouvoir, notamment :
    1. procéder à une arrestation sans motif raisonnable ou probable,
    2. faire usage de violence gratuite ou de force excessive,
    3. se conduire ou s’exprimer de façon oppressive ou grossière,
    4. être discourtois ou impoli,
    5. rechercher malhonnêtement un avantage pécuniaire ou personnel,
    6. sans autorisation, signifier ou mettre à exécution des ordonnances dans le cadre d’une procédure civile,
    7. réserver un traitement discriminatoire fondé sur les caractéristiques suivantes (notamment) :
      • l’ascendance, y compris la couleur et les races identifiables,
      • la nationalité ou l’origine nationale,
      • le milieu ou l’origine ethnique,
      • la religion ou la croyance ou les croyances religieuses, les associations religieuses ou les activités religieuses,
      • l’âge,
      • le sexe, y compris les caractéristiques ou les situations fondées sur le sexe d’une personne telles que la grossesse, la possibilité de grossesse ou les circonstances se rapportant à la grossesse,
      • l’identité sexuelle,
      • l’orientation sexuelle,
      • l’état matrimonial ou le statut familial,
      • la source de revenus,
      • les convictions politiques, associations politiques ou activités politiques,
      • les incapacités physiques ou mentales ou les caractéristiques ou les situations connexes, y compris le besoin d’un animal d’assistance, une chaise roulante ou tout autre appareil, orthèse ou prothèse,
      • les désavantages sociaux;
  2. faire une fausse déclaration, ou détruire, dissimuler ou altérer tout document ou registre officiel;
  3. divulguer irrégulièrement tout renseignement obtenu en qualité de membre du service de police;
  4. manquer de prudence ou de précaution dans l’usage ou le soin d’armes à feu;
  5. causer ou omettre de rapporter des dommages à la propriété;
  6. être témoin d’événements qui mettent en péril la sécurité d’une personne ou de ses biens et omettre de lui porter secours;
  7. porter atteinte à la vie privée d’une personne au sens de la Loi sur la protection de la vie privée;
  8. contrevenir à la présente loi ou à tout règlement pris en application de la présente loi, sauf lorsque la Loi ou le règlement prévoit expressément la peine applicable pour une telle infraction;
  9. aider toute personne à commettre une faute disciplinaire, lui conseiller de le faire ou l’y inciter.

Grâce à la mise en œuvre de la Loi sur les services de police, la première Unité d’enquête indépendante civile du Manitoba a été constituée pour mener des enquêtes transparentes et indépendantes sur tous les incidents criminels graves impliquant des policiers. L’établissement de cette unité n’a pas de lien avec le fonctionnement quotidien de l’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi puisque ces deux entités ont des mandats différents.

Qui peut porter plainte ?

Toute personne qui se croit lésée par la conduite ou les actes d’un agent de police municipale au Manitoba peut porter plainte.

Il est également possible de déposer plainte au nom d’une autre personne. L’Organisme doit obtenir le consentement de cette personne avant de donner suite à la plainte.

Comment peut-on porter plainte?

Il faut formuler la plainte par écrit et la signer. La date, l’heure, l’endroit et d’autres détails sont importants. Le personnel de l’Organisme ou les membres du service de police local aideront toute personne qui en fait la demande à préparer sa plainte.

La plainte écrite peut être présentée directement à l’Organisme, à un chef de police ou à tout membre d’un service de police municipal. Le service de police transmettra la plainte à l’Organisme.

Y a-t-il des délais à respecter?

La Loi exige que la plainte soit déposée dans les 30 jours de la date de l’incident reproché. Le commissaire peut prolonger ce délai si le plaignant a des motifs raisonnables de n’avoir pu déposer sa plainte avant l’expiration du délai.

Le commissaire peut également prolonger le délai de dépôt de 30 jours pour éviter un conflit avec des procédures judiciaires ou une enquête criminelle en cours impliquant la plainte.

Comment les enquêtes se déroulent-elles?

L’Organisme a des enquêteurs professionnels qui interrogent les témoins, recueillent les déclarations et étudient les rapports tels que les dossiers de police officiels et les rapports médicaux. Les enquêteurs de l’Organisme effectuent toutes les enquêtes qu’ils jugent nécessaires à la découverte des preuves pertinentes.

On peut communiquer avec l’Organisme en tout temps pour savoir où en est la plainte. Le commissaire est toujours prêt à discuter avec les parties avant de prendre une décision finale.

Examen préliminaire

Après l’enquête, le commissaire examinera la plainte pour établir s’il existe un motif pour classer la plainte. La Loi exige que le commissaire procède à cet examen. Le commissaire prendra la décision de classer la plainte dans les situations suivantes :

  • la conduite reprochée ne correspond pas à une faute disciplinaire;
  • la plainte est futile ou vexatoire;
  • le plaignant a abandonné sa plainte;
  • la preuve présentée ne permet pas de justifier le renvoi de la plainte à un juge provincial pour la tenue d’une audience publique.

Si le commissaire décide de classer l’affaire et de ne pas y donner suite, le plaignant en est averti par écrit. Ce dernier dispose de 30 jours à partir de la date de la décision pour demander au commissaire de renvoyer l’affaire à un juge de la Cour provinciale aux fins d’examen.

Avez-vous besoin d’un avocat?

Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat lorsqu’on a affaire à l’Organisme, mais le plaignant et le policier ont le droit de retenir les services d’un avocat pendant le processus. Il faut soi-même prendre les dispositions nécessaires. Si le plaignant fait une demande auprès de l’aide juridique et qu’elle est refusée, il est possible dans des circonstances exceptionnelles de demander au ministre de la Justice de nommer un avocat qui représentera le plaignant à l’audience.

L’agent de police défendeur reçoit généralement les services d’un avocat en vertu de son contrat de travail.

Comment les plaintes sont-elles réglées?

La Loi prévoit plusieurs façons de régler les plaintes.

Règlement sans formalités

Le commissaire doit tenter de régler la plainte par voie de médiation informelle. Le plaignant et le défendeur doivent tous deux accepter ce processus pour que celui-ci puisse se dérouler. Lorsque l’affaire est réglée sans formalités à la satisfaction du plaignant et du défendeur, aucune suite n’est donnée à la plainte et aucune mention de l’incident n’est faite dans le dossier du défendeur.

Aveu de faute disciplinaire

Un défendeur peut admettre avoir commis une faute disciplinaire. Le commissaire examine alors le dossier de l’agent de police et consulte le chef de police avant d’imposer une peine.

Renvoi à un juge pour audience

Si une plainte ne peut être réglée sans formalités et qu’aucun aveu de faute disciplinaire n’est fait, le commissaire doit renvoyer la plainte à un juge de la Cour provinciale pour qu’une décision soit prise lors d’une audience publique. Les peines définies dans la Loi sur les enquêtes relatives à l’application de la loi sont :

  • renvoi;
  • permission de démissionner ou renvoi sommaire si la démission n’est pas reçue dans les sept jours;
  • rétrogradation;
  • suspension sans salaire, pour une période maximale de 30 jours;
  • perte de salaire pour une période maximale de 10 jours;
  • perte d’au plus 10 jours de vacances ou de congé;
  • réprimande écrite;
  • réprimande verbale;
  • avertissement.