
200, rue Vaughan, bureau 130
Winnipeg, MB R3C 1T5
Tél.: 204 945-1252
Téléc.: 204 948-2008
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Arbitre en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée |
Pour tout renseignement
L’ombudsman est un agent d’examen indépendant possédant de vastes pouvoirs en matière d’enquête, de vérification et de présentation de rapports en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse d’un organisme public à une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, vous pouvez porter plainte au Bureau de l’ombudsman du Manitoba.
Vous pouvez porter plainte dans les cas suivants :
En règle générale, il faut déposer la plainte dans les 60 jours suivant la date où l’on est informé de la décision sur l’accès, et la plainte doit revêtir la forme réglementaire.
L’ombudsman enquêtera sur votre plainte et prendra des mesures pour tenter de la résoudre à l’amiable, à la satisfaction des parties concernées et d’une manière conforme aux objectifs et aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’il ne peut régler l’affaire à l’amiable et qu’il estime la plainte fondée, il formulera des recommandations à l’organisme public. L’avis écrit décrivant les constatations de l’ombudsman et les recommandations de ce dernier communiquées à l’organisme public vous seront envoyés, une fois l’enquête terminée.
Les modifications à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels adoptées le 1er janvier 2011 visent à établir le poste de l’arbitre en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée à titre de fonctionnaire de l’Assemblée législative.
Lorsqu’un organisme public n’a pas mis en œuvre les recommandations de l'ombudsman concernant une plainte en matière d’accès à l’information ou de protection de la vie privée, l’ombudsman peut demander à l’arbitre d'examiner la question. À la demande de l’ombudsman, l'arbitre doit examiner une décision, un acte ou une omission du responsable d'un organisme public ayant trait à l’accès à l’information ou à la protection de la vie privée.
L’arbitre a le pouvoir de rendre une ordonnance contre l’organisme public qui n’a pas mis en œuvre les recommandations de l’ombudsman. Par exemple, l’arbitre pourrait exiger, par ordonnance, qu’un organisme public communique l’information qu’il a refusée de divulguer à une personne demandant accès à de l’information, ou que l’organisme public change la manière dont il procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication des renseignements personnels.
Pour en savoir davantage sur les pouvoirs de l’ombudsman du Manitoba en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et sur la procédure de dépôt de plaintes, consultez le site Web du Bureau de l’ombudsman.
De plus amples renseignements sur les modifications figurent sur la page Précisions sur les modifications à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.