De nouvelles dispositions législatives sur la publicité et la communication de renseignements visant les véhicules automobiles entreront en vigueur le 1er juin 2015

Bien que les renseignements visant les véhicules automobiles entrent pas en vigueur avant le 1er juin 2015, cette information est destiné à vous aider à comprendre les lois gouvernant la publicité d’automobile et la divulgation d'informations avant de devenir loi.

À la suite de consultations avec le public et les commerçants de véhicules automobiles, le gouvernement du Manitoba a proclamé de nouvelles dispositions législatives visant à améliorer les pratiques publicitaires utilisées sur le marché. Les dispositions législatives sont incluses dans une nouvelle partie de la Loi sur la protection du consommateur, ce qui regroupe en un seul document les nouvelles dispositions sur la publicité relative aux véhicules automobiles et les dispositions existantes sur la communication de renseignements qui proviennent de la Loi sur les pratiques commerciales.

Voici les éléments clés des nouvelles dispositions législatives :

Prix annoncé

  • le prix annoncé doit être le prix total du véhicule et comprendre tous les frais additionnels (sauf la taxe sur les ventes au détail et la taxe fédérale sur les produits et les services);
  • il ne doit pas être calculé en fonction d’une déduction ni de circonstances spéciales;
  • il ne doit pas montrer le montant et la fréquence des paiements d’un véhicule automobile de manière plus visible que le prix total du véhicule;

Photographies

  • elles doivent être une représentation raisonnable du véhicule à vendre;
  • elles doivent indiquer le prix du véhicule qui est muni des options au moyen de caractères de taille égale ou supérieure aux caractères servant à énoncer le prix du modèle de base lorsque le commerçant montre des photographies de véhicules comportant des options qui ne sont pas incluses dans le modèle de base;

Disponibilité des véhicules

  • les commerçants peuvent placer des annonces publicitaires à l’égard de véhicules seulement s’ils les ont en stock au prix annoncé pendant que ce prix est en vigueur;
  • si le véhicule est offert pendant une période limitée, la publicité doit indiquer la période pendant laquelle le véhicule est offert au prix annoncé;
  • si un nombre limité de véhicules sont offerts au prix annoncé, le commerçant doit indiquer le nombre de véhicules pouvant être vendus à ce prix;

Énoncés dans les annonces publicitaires

  • les termes « vente en gros » ou « grossiste » peuvent seulement être employés dans une annonce publicitaire qui incite le commerce entre commerçants de véhicules automobiles;
  • les annonces publicitaires doivent indiquer si un véhicule est vendu en consignation;
  • le terme « véhicule de démonstration » ou d’autres termes semblables ne peut être utilisé que si le commerçant a acheté le véhicule à l’état neuf et que celui-ci a été utilisé uniquement à des fins commerciales normales;
  • les publicités ne doivent pas énoncer qu’une valeur minimale est garantie pour un véhicule de reprise;
  • les allégations selon lesquelles un commerçant est meilleur qu’un autre ne peuvent être faites que si le commerçant est capable d’en faire la preuve;
  • les allégations selon lesquelles un commerçant est meilleur qu’un autre ne peuvent être faites que si le commerçant est capable d’en faire la preuve;

Applicable Legislation

Helpful Links

Si vous avez des questions ou des préoccupations ou si vous désirez obtenir plus de renseignements, communiquez avec l’Office de la protection du consommateur à l’adresse suivante :

Office de la protection du consommateur
258, avenue Portage, bureau 302
Winnipeg (Manitoba) R3C 0B6

  • Téléphone ( Winnipeg et ses environs ) : 204-945-3800
  • No sans frais ( au Manitoba ) : 1-800-782-0067
  • Télécopieur : 204-945-0728
  • Courriel : consumers@gov.mb.ca