Modifications à la LAIPVP

Les modifications suivantes à la LAIPVP sont apportées par l’entremise de la Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.M. 2021 c. 43, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Article Catégorie Explication
Définitions
1(1) Définition – chef Clarifie que le chef d’un organisme gouvernemental constitué en société est le directeur général/chef de la direction ou la personne qui occupe un poste similaire.
1(1) Définition – renseignements personnels Précision mineure à la définition des renseignements personnels.  
Accès à l’information
6(1) Demandes de communication de renseignements médicaux personnels L’article a été reformulé, mais aucun changement n’a été apporté à l’interprétation.
6(1.1) Demandes de communication de renseignements médicaux personnels Clarification précisant que lorsqu’une demande d’accès (présentée en vertu de la LAIPVP) à un document contient les renseignements médicaux personnels du demandeur, la demande doit aussi être considérée comme une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) puisqu’il est question de renseignements médicaux personnels. La décision de permettre l’accès aux renseignements médicaux personnels doit donc respecter la LRMP.
6.1 Demandes de communication de renseignements médicaux personnels L’article a été renuméroté de 6(2) à 6.1.
8(2) Comment présenter une demande de communication Élimination de l’exigence de présenter une demande de communication au moyen du formulaire réglementaire, cependant, les demandes doivent être effectuées par écrit. 
8(3) Comment présenter une demande de communication Clarification précisant qu’un demandeur peut présenter une demande de communication à l’oral dans des circonstances particulières en dépit de l’exigence que la demande soit effectuée par écrit.
11(1)/(2) Délai de réponse maximal Le délai de réponse maximal à une demande de communication passe de 30 à 45 jours.
12(1)(c)(iii) Coordonnées requises Un organisme public peut fournir les coordonnées d’un employé d’un organisme public qui peut répondre aux questions à propos d’un refus d’accès.
12.1 Demande de clarification L’article 12.1 présente un nouveau processus pour demander des précisions nécessaires au traitement d’une demande de communication. Les nouvelles dispositions de cet article comprennent : comment la demande de clarification doit être présentée, comment elle affecte le délai de réponse maximal et comment abandonner une demande quand aucune clarification n’est reçue. 
13 Ignorer les demandes Changements aux circonstances selon lesquelles un organisme public peut ignorer une demande de communication.

Une précision a été apportée pour permettre explicitement à un organisme public de tenir compte du nombre de demandes effectuées par un demandeur ou de déterminer si la demande est liée à d’autres demandes effectuées par des demandeurs qui sont associés.
15(1)(a) Prolongations Des prolongations ne sont plus possibles pour une clarification. Il existe un nouveau processus de demande de clarification expliqué au paragraphe 12.1.
15(1)(b) Prolongations Un organisme public peut bénéficier d’une prolongation lorsqu’il n’est pas raisonnable pour un organisme public de répondre dans les 45 jours en raison du nombre de demandes soumises par un demandeur ou par des demandeurs associés.
15(1)(c) Prolongations Clarification précisant qu’un organisme public peut bénéficier d’une prolongation afin d’obtenir des conseils juridiques.
15(1)(e) Prolongations Un organisme public peut bénéficier d’une prolongation avec le consentement d’un demandeur.
15(1)(f) Prolongations Un organisme public peut bénéficier d’une prolongation dans des circonstances exceptionnelles.
16(1) Transferts Le délai pour le transfert d’une demande passe de 7 à 10 jours.
16(2) Transferts Le délai de réponse maximal à une demande qui a été transférée passe de 30 à 45 jours.

Retrait d’une référence inutile à un avis donné à un tiers.
17(2)(h.1)/17(4.1) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Une nouvelle clause pour protéger l’identité d’un tiers qui fournit en confidence des renseignements sur le demandeur à l’employeur du demandeur. Si l’accès est refusé en vertu de l’article 17(2)(h.1), l’organisme public est tenu, en vertu de l’article 17(4.1), de fournir au demandeur un sommaire de l’information sauf s’il est impossible de présenter ce sommaire sans dévoiler l’identité du tiers. 
17(4)(e) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Les frais de voyage sont remplacés par toutes les dépenses d’emploi.
17(4)(h) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Le délai avant que la divulgation des renseignements personnels d’un défunt soit considérée comme une atteinte injustifiée à sa vie privée passe de 10 à 25 ans.

Cette modification vise à assurer la conformité entre cet article et les renseignements personnels pouvant être divulgués en vertu de l’article 44(1)(z).
17(4)(h.1) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements La divulgation des renseignements personnels d’un défunt à un parent ou un proche n’est pas considérée comme une atteinte injustifiée à sa vie privée si la divulgation a lieu pour une raison humanitaire. 
20(3) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Après 20 ans, l’article 20 ne peut pas justifier une exception à la règle de divulgation. 
27 Exceptions à la règle de divulgation de renseignements L’article a été développé pour comprendre tous les types de privilège juridique.
29.1 Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Nouvelle exception à la règle de divulgation de renseignements pour protéger les renseignements sur les relations industrielles d’un organisme public à titre d’employeur.
29.2 Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Nouvelle exception à la règle de divulgation de renseignements pour protéger les renseignements liés aux enquêtes en milieu de travail.
32(1) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Le nombre de jours durant lesquels un organisme public peut refuser l’accès à des renseignements qui seront disponibles au public passe de 90 à 60 jours. 
32(1.1) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Un organisme public peut refuser l’accès à des renseignements qui seront mis à la disposition du public en vertu de l’article 76.2.  
32(2) Exceptions à la règle de divulgation de renseignements Si les renseignements n’ont pas été mis à la disposition du public, le nombre de jours avant qu’un organisme public puisse évaluer, à titre de nouvelle demande, une demande qui a été refusée en vertu de l’article 32 passe de 90 à 60 jours. 
34(1.1) Intervention de tiers Clarification précisant qu’un organisme public doit considérer toute réponse reçue dans les 20 jours par un tiers quand un avis est donné en vertu de l’article 33(1) avant de prendre une décision au sujet de l’accès.
34(3.1) Intervention de tiers Clarification précisant que lorsqu’un tiers avisé en vertu de l’article 33(1) consent à la divulgation des renseignements, l’organisme public doit informer le demandeur que l’accès est accordé et comment cet accès sera possible.
34(4) Intervention de tiers Exigence selon laquelle un tiers doit aviser l’organisme public s’il a formulé une plainte auprès de l’ombudsman du Manitoba dans les 21 jours si l’organisme public informe le tiers de sa décision d’accorder l’accès sans le consentement du tiers. 
34(5) Intervention de tiers Le délai pour formuler une plainte passe de 21 à 60 jours pour le demandeur si un organisme public décide de refuser l’accès à des renseignements après avoir fourni un avis au tiers en vertu de l’article 33(1). 
Protection de la vie privée
37(2) Coordonnées requises Légère modification pour permettre à un organisme public de fournir les coordonnées d’un employé d’un organisme public qui peut répondre aux questions à propos d’un avis de recouvrement direct.
39 Demandes de correction Changements au processus quand un particulier demande une correction à ses renseignements personnels, y compris le retrait de l’exigence selon laquelle le particulier soumet d’abord une demande de communication de ces renseignements; permettre à un particulier de soumettre une déclaration de désaccord si l’organisme public refuse d’apporter une correction; et autoriser des circonstances où un organisme public peut ignorer les demandes de correction.
41 Arrangements en matière de sécurité Précision sur les types de mesures de protection raisonnables (administratives, techniques et physiques) requis pour protéger les renseignements personnels.
41.1 Avis d’infraction Nouvelle disposition exigeant qu’un organisme public avise l’ombudsman et tout particulier touché lorsqu’une infraction à la sécurité a lieu s’il existe un risque réel de préjudice important pour ce particulier.
41.2 Divulgation d’une activité non autorisée Nouvelle disposition qui permet à un employé d’un organisme public de divulguer à l’ombudsman de façon confidentielle toute infraction soupçonnée en vertu de la partie 3 (Protection de la vie privée) de la Loi sans que cette divulgation ne soit considérée être une infraction. 
42(4) Anonymat du demandeur Clarification précisant que les renseignements personnels d’un demandeur ne peuvent pas être utilisés ou divulgués à moins que cela soit nécessaire au traitement de la demande de communication.
44(1)(w) Mise à jour terminologique Aux fins d’uniformité, « fonctionnaire de la Législature » est remplacé par « fonctionnaire de l’Assemblée législative ». 
44(1)(z) Divulgations de renseignements personnels Expansion des circonstances dans lesquelles un organisme public peut divulguer les renseignements personnels d’un défunt.
Pouvoirs et responsabilités de l’ombudsman
49(k) Pouvoirs et responsabilités de l’ombudsman L’article autorise l’ombudsman à échanger des renseignements avec tout commissaire à l’information et à la protection de la vie privée d’une autorité gouvernementale canadienne aux fins de coordonner les activités et de traiter les plaintes qui impliquent les autorités gouvernementales.
50(1)
50(2)
52
53(1)
54
Pouvoirs et responsabilités de l’ombudsman Les mots « ou audit » ont été ajoutés pour plus de clarté.
55(3.1) Pouvoirs et responsabilités de l’ombudsman L’article autorise l’ombudsman à divulguer des renseignements pour prévenir ou atténuer un risque de préjudice grave à la santé ou à la sécurité d’un particulier.
Plaintes
59(1) Plaintes Retrait du droit de déposer une plainte à propos d’un refus d’apporter une correction en vertu de l’article 39. Ce droit est maintenant stipulé à l’article 59(3.1).
59(3) Plaintes Expansion pour préciser qu’un particulier peut déposer une plainte à l’ombudsman si ses renseignements personnels n’ont pas été protégés de façon sécuritaire.
59(3.1) Plaintes Nouvelle disposition indépendante pour permettre à un particulier de formuler une plainte à l’ombudsman concernant une demande de correction.
59(4) Plaintes Aux fins d’uniformité avec les changements apportés à l’article 44(1)(z), tout particulier peut déposer une plainte à l’ombudsman si un organisme public refuse de divulguer les renseignements personnels d’un défunt.
60(1) Formulaire de plainte Retrait de l’exigence selon laquelle une plainte doit être déposée au moyen d’un formulaire réglementaire.  L’ombudsman créera un nouveau formulaire de plainte.
60(2) Délai maximal pour déposer une plainte Clarification précisant que les plaintes abordées dans ce paragraphe doivent être soumises à l’ombudsman dans les 60 jours qui suivent la décision.
60(2.1) Délai maximal pour déposer une plainte Clarification précisant que les plaintes par des tiers avisés en vertu de l’article 33(1) doivent être soumises à l’ombudsman dans les 21 jours qui suivent la décision d’autoriser l’accès.
66(6)(a) Conformité aux recommandations Aux fins d’uniformité, l’article 59(3.1) a été ajouté : lorsqu’un chef accepte les recommandations de l’ombudsman, le chef doit se conformer aux recommandations. 
66.5(3) Pouvoirs et responsabilités de l’ombudsman L’ombudsman a le droit d’être une partie dans tout examen effectué par l’arbitre en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée.
67(2) Pouvoirs et responsabilités de l’ombudsman Précision quant au moment où il est possible d’interjeter appel lorsqu’un rapport de l’ombudsman contient des recommandations.
Divulgations obligatoires, droits, infractions et dispositions générales
75.1(1) Divulgations de renseignements obligatoires Dans les 14 jours suivant la réception d’une demande, les organismes publics spécifiques tels qu’indiqués doivent publier un sommaire des demandes de communication reçues qui ne contient pas de renseignements identificatoires. Le sommaire ne peut pas inclure le nom du demandeur ni aucun renseignement touché par une exception à la règle de divulgation. Cet article ne s’applique aux demandes pour obtenir les renseignements personnels du demandeur.
76(1.1) Divulgations de renseignements obligatoires Clarification précisant que le chef d’un organisme public doit, si possible, rendre disponibles des catégories de documents datant de plus de 100 ans sans une demande de communication. 
76.2(1) Divulgations de renseignements obligatoires Divulgations requises par le Conseil exécutif qui doivent être mises à la disposition du public selon des délais spécifiques.
76.2(2) Divulgations de renseignements obligatoires Divulgations requises par le gouvernement du Manitoba concernant les ministres qui doivent être mises à la disposition du public selon des délais spécifiques.
76.3(1) Divulgations de renseignements obligatoires Documents qui doivent être mis à la disposition du public sans demande de communication par les organismes gouvernementaux, de soins de santé et d’éducation. À l’heure actuelle, cette disposition s’applique uniquement à un organisme gouvernemental assujetti à la Loi sur la gouvernance et l’obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
76.3(2) Divulgations de renseignements obligatoires Documents qui doivent être mis à la disposition du public sans demande de communication par les ministères. 
76.3(3) Divulgations de renseignements obligatoires Le ministre responsable de la Loi peut communiquer une directive écrite afin de rendre des documents disponibles au public sans demande de communication à tout organisme public assujetti aux articles 76.3(1) et (2).
76(4) Divulgations de renseignements obligatoires Le ministre responsable peut exiger qu’un organisme public fournisse une copie d’un document que l’organisme public est tenu de divulguer ou de publier en vertu de toute application. Une fois le document reçu, le ministre responsable doit ensuite le publier dans un site Web.
79(c) Exercer les droits d’une autre personne Cet article a été reformulé dans la version française seulement; il n’y a donc aucun changement à l’interprétation de cet alinéa.
82(1) Droits Précision que tous les droits qu’un organisme public est autorisé à facturer sont indiqués dans le Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 
82(6) Droits Précision que les droits ne peuvent pas dépasser les coûts réels.
82(7) Droits Les organismes publics doivent communiquer un avis écrit au demandeur si la demande est abandonnée quand un demandeur ne paie pas les droits estimés ni ne communique avec l’organisme public pour modifier sa demande afin de changer le montant des droits dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’estimation des coûts.
85(1) Infractions Expansion des infractions en vertu de la Loi pour inclure : la collecte et l’utilisation non autorisées des renseignements personnels; l’accès non autorisé aux renseignements personnels (furetage); défaut de conformité aux exigences d’avis obligatoire en cas d’infraction; effacer, modifier ou falsifier un document dans le but d’éviter une demande de communication; aider ou conseiller quelqu’un à commettre une infraction en vertu de la Loi. 
85(2)
85(3)
Infractions Le délai maximal pour intenter une poursuite en vertu de la Loi passe à deux (2) ans à partir de la date de l’infraction à deux (2) ans à partir de la date d’émission d’un certificat par l’ombudsman qui indique qu’il existe suffisamment de preuve pour justifier une poursuite. Ce changement s’appliquera aux infractions commises avant ou après la promulgation de ce changement.
86(1)
86(2)
Aucune mesure répressive liée à l’emploi Un particulier n’est pas coupable d’une infraction et n’est pas passible d’une mesure répressive à l’emploi lorsqu’il avise, de bonne foi, l’ombudsman de toute infraction en vertu de la partie 3 (Protection de la vie privée) de la Loi.
87 Pouvoir du lieutenant-gouverneur de prendre des règlements Élargit la capacité du lieutenant-gouverneur de prendre des règlements en raison de changements à la Loi.
Révision de la Loi
98(1) Révision de la Loi Une révision de la Loi doit être entreprise dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de cet article.
Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Article Catégorie Explication
Tous Mise à jour terminologique Changement qui s’applique à la version anglaise et qui n’affecte pas l’interprétation : toutes les instances du terme « shall » ont été remplacées par le terme « must » pour respecter les règles actuelles de rédaction des textes de loi.
Tous Mise à jour terminologique Certaines instances du terme « demande » ont été remplacées par « demande de communication » à la suite de changements apportés au paragraphe 8(2) de la Loi qui ont éliminé le formulaire réglementaire de demande de communication.
1 Définitions Précision mineure pour assurer l’uniformité à l’article 81 de la Loi et indiquer que le « fonctionnaire chargé de l’accès et de la protection des renseignements personnels » signifie toute personne à qui le chef confère tout pouvoir ou devoir.
1.2 Définitions Ajout de la définition de « demandeurs associés » aux fins de l’alinéa 13(1.1)(b) (ignorer une demande) et du sous-alinéa 15(1)(b)(ii) (prolonger le délai maximal de réponse) de la Loi.
2 Rôle de la coordonnatrice ou du coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée Précision mineure que toute personne peut être nommée par un organisme public à titre de « coordonnatrice ou coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée ».
3 Demandes de communication Mise à jour terminologique pour tenir compte des changements au paragraphe 8(2) de la Loi qui a éliminé le formulaire réglementaire de demande de communication.
3.1 Avis d’une atteinte à la vie privée Ajout à la Loi d’une exigence selon laquelle le chef d’un organisme public doit aviser les particuliers et l’ombudsman d’une atteinte à la vie privée qui pose un risque réel de préjudice important aux particuliers. Les dispositions de la Loi renvoient les organismes publics au règlement pour :

A. les facteurs afin de déterminer qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une atteinte à la vie privée pose un risque réel de préjudice important aux particuliers;
B. la formule, manière et information à inclure à l’avis lorsque l’avis est communiqué directement aux particuliers et;
C. les circonstances dans lesquelles l’avis n’a pas à être communiqué directement aux particuliers et la formule, manière et information à inclure à l’avis indirect.
10 Formulaire de plainte Le formulaire est abrogé, car le paragraphe 60(1) de la Loi a été modifié pour éliminer un formulaire de plainte réglementaire. 
11/12.2 Désignation des organismes publics Cette modification précise que les organismes de soins de santé indiqués aux annexes B et E le sont aux fins de désignation à titre d’organisme public en vertu de la Loi et non aux fins des divulgations obligatoires stipulées à l’alinéa 75.1(1)(e) et au paragraphe 76.3(1).
Annexe A – formulaire 1 Formulaire de demande de communication de documents Le formulaire est abrogé, car le paragraphe 8(2) de la Loi a été modifié pour éliminer un formulaire de plainte réglementaire. 
Annexe A – formulaire 2 Formulaire d’estimation de coûts Précisions mineures et mises à jour terminologiques dans le formulaire d’estimation des coûts.
Annexe A – formulaire 3 Formulaire de plainte Le formulaire est abrogé, car le paragraphe 60(1) de la Loi a été modifié pour éliminer un formulaire de plainte réglementaire. 

 

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